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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019096560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019096560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
Andritz Oy Christopher Devine Tammasaarenkatu 1 FI-00180 Helsinki FINLANDE
Demande n°: 019096560
Votre référence: TM7012
Marque: LimeBio-Powder
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Andritz Oy Tammasaarenkatu 1 FI-00180 Helsinki FINLANDE
I. Exposé des faits
Le 04/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Installations alimentées à la biomasse pour la production de liqueur blanche.
Classe 11 Fours.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel, par exemple dans le domaine de l’ingénierie ou de la chimie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: composés de calcium (chaux) qui sont écologiquement durables et sous forme de minuscules particules libres.
• La signification susmentionnée de l’expression «LimeBio-Powder» dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque consiste, était étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lime
https://www.oed.com/dictionary/bio_combform?tab=meaning_and_use#20263430
Le contenu pertinent de ces liens était inclus dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 7, à savoir Installations alimentées à la biomasse pour la production de liqueur blanche, utilisent des composés de calcium (chaux) écologiquement durables sous forme de poudre dans la production de liqueur blanche. Pour les produits de la classe 11, à savoir Fours, la marque décrirait que ces produits sont utilisés dans la production de chaux écologiquement durable sous forme de poudre. Le fait que les termes « Lime » et « Bio » soient conjoints et qu’il y ait un trait d’union avant le terme « Powder » n’est pas suffisant pour rendre la marque distinctive. Par conséquent, le signe décrit le genre ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
La marque n’est pas descriptive et non distinctive parce que le demandeur cherche à protéger une autre signification. LimeBio-Powder se rapporte plutôt à la défossilisation des fours à chaux. La biomasse, par exemple les déchets d’une usine de pâte à papier tels que l’écorce, les résidus de bois ou la sciure, est séchée et pulvérisée pour produire une poudre de produit. Ce produit est ensuite utilisé comme combustible dans un four à chaux pour produire de la chaux vive qui est à son tour utilisée dans l’étape de caustification de la production de liqueur blanche.
Les observations de l’Office
Le 04/06/2025, l’Office a envoyé des observations au demandeur.
Le demandeur avait noté que la perception du public pertinent présentée dans la lettre d’objection datée du 04/12/2024 n’est pas ce que le demandeur cherche à protéger. Le demandeur a déclaré que la marque « se rapporte à la défossilisation des fours à chaux. La biomasse, par exemple les déchets d’une usine de pâte à papier tels que l’écorce, les résidus de bois ou la sciure, est séchée et pulvérisée pour produire une poudre de produit. Ce produit est ensuite utilisé comme combustible dans un four à chaux pour produire de la chaux vive qui est à son tour utilisée dans l’étape de caustification de la production de liqueur blanche ».
L’Office a toutefois noté qu’aucun soutien ni aucune preuve n’avait été fourni pour contester la perception de l’Office, et que le demandeur n’avait pas non plus déclaré que la signification fournie dans la lettre d’objection était elle-même incorrecte. Bien que le demandeur ait fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de
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utiliser la marque de manière descriptive sur le marché, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du demandeur selon lequel il n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation du demandeur ne remettait pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne saurait en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
En outre, l’Office a noté que la lettre d’objection initiale ne contenait pas la référence de dictionnaire pour la signification du terme « powder » (une substance solide sous forme de minuscules particules libres) et a fourni la référence du Collins English dictionary à titre de complément d’information: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/powder.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation supplémentaire du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019096560 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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