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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 000054486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054486 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 486 (REVOCATION)
FXWL Limited, 16 Beaumont Street, Oxford Oxfordshire OX1 2NA, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn indirects Strode Llp, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Ymall International Electronic Commerce Co., Ltd., Floor 5, Building A, Haoshenglong Fashion Loft, no 15 Langqin Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Zeller assurance-maladie Seyfert Partg mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am.
Le 12/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 635 295 dans leur intégralité à compter du 04/05/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 635 295 «ABASK» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 11: Ampoules d’éclairage; Lampes de poche; Lampes de poche, électriques; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Guirlandes électriques pour arbres de Noël; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage scénique; Ventilateurs électriques à usage personnel; Appareils d’humidification d’air; Machines à brouillard pour théâtre; Robinets de canalisation; Installations de bain; Appareils pour fumigations non à usage médical; Briquets.
Classe 16: Taille-crayons, électriques ou non électriques; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Couvertures (papeterie); Nécessaires pour écrire [écritoires]; Crayons; Porte-mines; Crayons de charbon de bois; Tire-fonds; Instruments d’écriture; Craies; Carrelets; Compas de tracé; Bacs à peinture; Imprimeries portatives [articles de bureau].
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 54 486
Classe 21: Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Mélangeurs pour cocktails; Passoires à usage domestique; Émulseurs non électriques à usage domestique; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Moulins à poivre à main; Ustensiles de cuisine; Bâtonnets pour cocktails; Distributeurs de savon; Planches à repasser; Barres et anneaux porte-serviettes; Peignes électriques; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; Tapettes à mouches.
Classe 24: Linge de bain à l’exception de l’habillement; Serviettes de toilette en matières textiles; Couvre-lits; Enveloppes de matelas; Draps; Linge de lit; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Literie [linge]; Housses d’oreillers; Tissus à langer pour bébés; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Draps; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour abattants de toilettes; Gants de toilette.
Classe 28: Jouets pour animaux domestiques; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Objets de fantaisie pour fêtes, danses
[faveurs de fêtes, faveurs]; Modèles réduits de véhicules; Disques volants [jouets]; Modèles réduits [jouets]; Ustensiles pour enfants; Voitures [jouets]; Montres [jouets]; Protège genoux (articles de sport); Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Cannes à pêche; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Ceintures dorsales pour haltérophiles; Sangles de natation; Ceintures dorsales pour haltérophiles; Ceintures de sport; Protège-tibias; Protège-tibias (articles de sport); Protège-tibias pour le football; Protège-tibias pour l’athlétisme; Protège-tibias pour le sport; Figurines [jouets]; Figurines [jouets]; Ballons [jouets]; Outils
[jouets]; Automobiles [jouets]; Camions [jouets]; Camions
[jouets]; Planeurs [jouets]; Jeux de jeu; Trottinettes [jouets]; Projecteurs [jouets]; Sets de jouets; Avions [jouets]; Avions
[jouets]; Avions [jouets]; Trains [jouets]; Montres [jouets]; Robots [jouets]; Mobiles [jouets]; Bateaux [jouets]; Drones
[jouets]; Jouets électroniques; Jouets parlants; Kits de modèles réduits [jouets]; Sets de course [jouets]; Véhicules aériens
[jouets]; Figurines d’action [jouets]; Figurines d’action [jouets]; Modèles réduits de voitures [jouets]; Modèles réduits de véhicules [jouets]; Réseaux câblés [jouets]; Véhicules électroniques [jouets]; Horloges et montres [jouets]; Modèles réduits de voitures en kit [jouets]; Véhicules à roulettes [jouets]; Modèles réduits de voitures [jouets ou jouets]; Véhicules gonflables pour enfants; Véhicules télécommandés à piles
[jouets]; Jouets artisanaux vendus en kit; Jouets simulant des objets utilisés par des adultes dans l’activité quotidienne; Théâtres [jouets] sous forme de théâtre pour enfants; Kits de pièces vendus complets pour la fabrication de modèles réduits de voitures [jouets]; Kits de pièces vendus complets pour la fabrication de modèles réduits; Jouets télécommandés sous forme de véhicules; Figurines [jouets] capables de se transformer en plusieurs formes; Appareils photographiques
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 54 486
[ne permettant pas de prendre une photographie].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/11/2016.La demande en déchéance a été présentée le 04/05/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/05/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 04/05/2022.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 54 486
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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