EUIPO
14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° R0511/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0511/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 août 2024
Dans l’affaire R 511/2024-2
Bauerfeind AG
Trebeser Straße 16
07937 Triebes Zeulenroda
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Gleiss Große Schrell und Partner mbB, Leitzstr. 45, 70469 Stuttgart Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18807918
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/08/2024, R 511/2024-2, SUPPORTING Athletes (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par demande déposée le 13 Le 1er décembre 2022, Bauerfeind AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modifications et clarifications du 31 mars 2023:
Classe 10: Appareils etarticles orthopédiques, même en silicone, en particulier bandages, bandages élastiques, bandes thérapeutiques élastiques, poteaux, vêtements de compression, rails, bandages du genou ainsi que supports élastiques pour coudes, dos, pieds, chevilles, main, poignets et colonne vertébrale; Orthothéses, en particulier orthothéses pour les membres inférieurs, les extrémités supérieures et le tronc; Bas, chaussettes et collants de compression; Appuie-pieds et repose-pieds pour chaussures;
Les prothèses médicales, notamment les prothèses orthopédiques pour les membres supérieurs, les membres inférieurs et le tronc; les interventions orthopédiques, les perquisitions et les dépôts.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier gants, châles, t- shirts, sweatshirts, vestes et chemises; Chaussures; Les mises et dépôts d’articles chaussants; Les coiffures, en particulier les basecaps et les bonnets; Chaussettes sportives.
Classe 28: Coussins et coussins de protection en tant qu’articles de sport, en particulier coussins et coussins en tant que parties de vêtements de sport pour l’entraînement et les jeux de basket-ball, de hockey, de football, de base-ball, de rugby, de Volleyball, de béachvolley, de handball, d’athlétisme, de gymnastique, d’acrobatique, de tennis, de badminton, squash, cricket, Lacrosse, judo, anneaux, boxes, sports de combat, ski alpin, ski nordique, snowboards, tirs en arc, aerobic, yoga, escalade, cyclisme, conduite BMX, course, course, charpente, course nordique, randonnée, golfe, danse, essuyage, bowling et parcours; Dépôts et mises en œuvre de chaussures de sport et produits de compression, bas, chaussettes et collants de compression, ces articles en tant qu’appareils de sport pour la pratique de différents sports.
Classe 41: L’organisation de spectacles et d’événements sportifs; Les services d’éducation, d’éducation et de formation, en particulier pour le personnel médical et les patients dans le domaine de la médecine, de la médecine sportive, des soins de santé
14/08/2024, R 511/2024-2, SUPPORTING Athletes (fig.)
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préventifs, des exercices de fitness et sportifs, des compléments alimentaires, de l’orthopédie et des traitements thérapeutiques; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers, notamment de formations médicales et thérapeutiques à l’intention du personnel médical et des patients.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 6 mars 2023. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
‒ Le consommateur moyen anglais pertinent des produits et services revendiqués comprendrait l’élément verbal «SUPPORTING Athletes» dans le sens de «soutenir les sportifs» ou «soutien à des sportifs».
‒ Le signe dans son ensemble, indépendamment de ses éléments figuratifs, ne serait perçu par le public que comme une indication informative du contenu thématique ou de l’objectif recherché des produits et des services, à savoir que les produits/services sont destinés aux sportifs ou que les recettes de leur vente profitent aux athlètes.
‒ Les éléments figuratifs représentant certains athlètes pratiquant différentes disciplines sportives ne font que renforcer la référence aux «athletes»/«SportlerInnen», qui ressort de l’élément verbal, sans conférer au signe l’aptitude à la protection. La conception de l’élément figuratif, qui indique aux destinataires des produits/services, n’influencerait pas l’impression d’ensemble d’une manière qui détourne le message descriptif et non distinctif des éléments verbaux.
‒ Le signe ayant une signification descriptive claire, il serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
‒ Les documents relatifs à l’usage du signe produits par la demanderesse n’étayent pas l’hypothèse d’une aptitude initiale du signe à être protégé.
5 Le 7 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinatrice. Le 15 mai 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
‒ Le signe demandé disposerait du minimum de caractère distinctif requis. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer un critère généreux.
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‒ L’élément verbal serait déjà dissimulé d’une certaine manière sur le plan graphique (type d’écriture et taille, disposition symétrique).
‒ En tout état de cause, l’élément figuratif dissimulé graphiquement démontrerait l’aptitude du signe à être protégé. L’agencement des cinq athlètes différents, leur coloration ainsi que l’exercice de différents sports seraient suffisamment individualisés. La représentation graphique dans une configuration visuelle très variée ne ferait pas non plus indirectement référence aux produits et services revendiqués.
‒ Nous renvoyons à la jurisprudence du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), selon laquelle certains éléments figuratifs ne sont pas considérés comme pertinents sur le fond. Cela serait également applicable en l’espèce.
‒ L’Office n’aurait pas fourni de motivation suffisamment spécifique pour chacun des produits contestés. Les informations fournies seraient trop vagues et insuffisantes. La diversité des produits et services revendiqués ne permettrait pas une motivation globale.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
8 En tout état de cause, c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande d’enregistrement n’est donc pas critiquable, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement dans le registre des marques de l’Union européenne les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé.
10 Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous les concours. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu ou utilisé en tant qu’indication descriptive. Seul importe le caractère approprié du signe en tant qu’indication descriptive du produit. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par
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5 rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Public ciblé
13 Ce qui est déterminant, c’est la compréhension d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
14 L’élément verbal du signe demandé — «Supporting Atheletes» — est composé de mots de la langue anglaise. Dès lors, pour apprécier l’aptitude à la protection, il convient de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne, à savoir en Irlande, à Malte et à Chypre, ainsi qu’en Scandinavie, en Finlande et aux Pays-Bas (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 18).
15 Dans ce contexte, il convient de se rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné qu’un caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas été invoqué, la question de savoir si l’élément verbal constitué de termes plutôt simples est également compris dans d’autres régions de l’Union européenne peut rester en suspens.
16 Les produits et services revendiqués s’adressent à leurs acheteurs ou à leurs donneurs d’ordre, à savoir, pour l’ensemble des produits et services, le grand public, dont, dans le domaine des classes 10, 28 et, en partie, 41, notamment des athlètes. C’est précisément en ce qui concerne les produits/services compris dans les classes 10, 28 et 41 que sont également considérés comme destinataires les orthopédistes ou les kinésithérapeutes qui peuvent soit acheter eux-mêmes les produits ou services, soit fournir des conseils à des patients.
Compréhension du signe
17 La demanderesse n’a ni contesté la signification, constatée dans la décision attaquée, de l’élément verbal «SUPPORTING Athletes» dans le sens de «soutien aux sportifs» ou «soutien d’athlètes», ni l’aptitude fondamentale de cette combinaison verbale à décrire les produits et services en cause.
18 La chambre de céans partage ce point de vue. Le verbe anglais «support» utilisé ici en tant queparticipation signifie «soutenir», «aider», c’est-à-dire exprimer un soutien aux idées ou aux objectifs, ainsi qu’une aide à leur mise en œuvre (voir Collins Dictionary, 14/07/2024). Le lien entre l’expression et l’objet «athletes» est une indication linguistiquement correcte et claire sur le plan du contenu, qui apporte un soutien général aux athlètes.
19 Ainsi qu’il a été exposé (point 12), le signe demandé est utilisé et perçu dans le contexte des produits et services revendiqués dont il est destiné à être distinctif. Le public ciblé se référera donc et comprendra l’indication générale, contenue dans l’élément verbal du signe, d’un soutien ou d’une aide aux athlètes aux produits/services concrets. Sur cette base, le public supposera que les produits/services sont destinés à des athlètes et qu’ils
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6 leur fournissent une aide adaptée à leur finalité. Certes, il ne s’agit là que d’une affirmation plus générale, qui existe en relation avec les produits/services concrets, mais qui présente néanmoins un lien suffisamment clair avec le produit, à tout le moins sous la forme d’une indication de destination (voir par exemple 09/09/2010, T-505/08, Hunter, EU:T:2010:378, § 39 et suivants; voir également 21/09/2011, T-512/2010, DYNYMIC
SUPPORT, EU:T:2011:511, § 24 et suivants).
20 Les appareils et articles orthopédiques revendiqués compris dans la classe 10 peuvent, selon leur destination, s’adresser à des athlètes et servir, en particulier, à prévenir ou à traiter les blessures sportives ou à d’autres formes d’assistance musculo-squelettique dans l’exercice du sport.
21 Les produits revendiqués compris dans la classe 25 peuvent également être utilisés conformément à leur destination dans le cadre de la pratique du sport et peuvent donc servir à soutenir des athlètes, y compris des sportifs de loisirs. En particulier, les coquilles peuvent également être utilisées pour la protection contre le froid, le soleil ou la poussière. Plusieurs fabricants d’articles de sport ont des cages de sport dans l’assortiment (voir amazon.de, HASAGEI «sports scarf for skiing, cycling, jogging, situation au 11 juillet 2024»).
22 Les produits revendiqués dans la classe 28 servent précisément à être utilisés dans le cadre de la pratique du sport. Le signe indique cette destination des produits.
23 Les services revendiqués compris dans la classe 41 peuvent également servir à soutenir des athlètes, même dans la mesure où ils ne s’adressent pas à des athlètes, mais au personnel médical — pour les services de formation thérapeutique ou médicale revendiqués uniquement à titre d’exemple. Dans ce dernier cas, l’allégation peut identifier le thème des services de formation, notamment, et bénéficier indirectement aux sportifs. L’organisation d’événements sportifs revendiquée peut soutenir la pratique du sport, tandis que d’autres prestations peuvent aider les athlètes en leur fournissant des informations ou des connaissances. L’organisation d’événements de divertissement peut également servir à la pratique du sport (voir «le sport de fun-Sport» ou des disciplines telles que le trampolin, le parcour) ou à la mise en commun de connaissances en matière de sport et de sport pour les athlètes.
24 L’élément verbal «SUPPORTING Athletes» peut donc indiquer la destination des produits et services revendiqués. En revanche, il est moins probable que, comme l’a indiqué l’examinatrice, le public de l’indication «SUPPORTING Athletes» puisse également, le cas échéant, voir une référence à une opération de don en faveur des sportifs. Selon la chambre de recours, il n’existe pas d’indices plus concrets à cet égard ou cette interprétation nécessiterait des étapes de réflexion supplémentaires que le public n’effectuera généralement pas.
25 C’est à juste titre que la demanderesse souligne qu’afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble. L’appréciation doit en définitive être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS,
EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
14/08/2024, R 511/2024-2, SUPPORTING Athletes (fig.)
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26 À cet égard, la demanderesse a fait valoir que le signe demandé
sur le plan visuel, il présenterait des particularités en ce qui concerne son motif et sa configuration, ainsi que la présentation de l’inscription «SUPPORTING Athletes», qui justifieraient l’aptitude du signe à être protégé.
27 Toutefois, il résulte également de la pertinence de l’impression d’ensemble produite par le signe demandé dans son ensemble que les éléments graphiques ne doivent pas être considérés isolément, mais dans le contexte des autres éléments. Certes, des éléments figuratifs relativement simples peuvent encore, en eux-mêmes, être compris comme une marque. Toutefois, les éléments graphiques combinés à des éléments verbaux, à tout le moins s’ils ont une fonction purement décorative ou autre par rapport aux éléments verbaux, peuvent être appréciés différemment par leur effet dans l’impression d’ensemble.
28 Tout usage d’un quelconque moyen graphique, pas plus qu’une combinaison de tels éléments, ne confère nécessairement à un signe le minimum nécessaire d’empréhension. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens publicitaires pour mettre en avant leur communication avec la clientèle, sans que le graphique ait une signification propre. Souvent, elle ne sert qu’à illustrer, accentuer ou décorer l’élément verbal et n’a que pour fonction, la fonction de l’élément figuratif, consistant uniquement à mettre en valeur l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-
594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T- 277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38; 05/11/2019, T-361/18, SIR
BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 57.
29 Tel est également le cas en l’espèce. L’élément figuratif du signe demandé
cinq athlètes, placés sur une bande ronde, pratiquent différents sports (ski, snowboarding, football, basket-ball et courses). Les athlètes sont représentés en coupe et sont représentés en cinq couleurs différentes.
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30 Certes, la manière dont ils sont présentés est certes élaborée et agréable. Or, le public est habitué à de telles présentations même lorsqu’il s’agit de simples messages objectifs qui visent typiquement à attirer l’attention du public par leur effet graphique.
31 La nature de la représentation, y compris en couleurs claires ou agréables, se situe dans le cadre de représentations typiques, sans qu’elle puisse conférer au signe une expression propre ayant un contenu autonome par rapport à l’élément verbal. L’image souligne, précisément dans le contexte de l’élément verbal «Athletes», que des produits et services liés à des activités sportives sont affichés, le cas échéant, une diversité de sports ou un large éventail d’athlètes, en fonction du produit ou du service concret.
32 À cet égard, il n’est pas déterminant de savoir si les produits et services revendiqués sont effectivement pertinents pour l’exercice des sports représentés dans la représentation visuelle. Ces sports sont avant tout perçus comme une référence au sport de plein champ d’application ou au sport. Il ne serait donc pas déterminant de savoir, par exemple, si une coquille est également portée sur un basket-ball.
33 Le graphique en cause ne fait donc pas abstraction de la valeur informative objective et objective des éléments figuratifs et verbaux concernés (voir affaires similaires de la jurisprudence 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP, EU:T:2021:283; 17/10/2019, T--
10/2019, United States Seafoods, EU:T:2019:751), et encore moins la présentation de l’inscription qui figure dans une écriture standard.
34 Le signe demandé est donc, du point de vue du public anglophone, soumis au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36 Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14. Cela ne signifie toutefois pas que tout élément de conception conduit à surmonter le motif de refus. Les éléments graphiques ne changent rien à la perception d’un signe descriptif dans l’élément verbal lorsqu’ils se bornent à confirmer le contenu de l’élément verbal ou sont perçus comme un moyen décoratif.
37 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Le public anglophone ciblé percevra le signe demandé de manière neutre du point de vue de l’origine comme une simple information matérielle sur le fait que les produits et services en cause servent à soutenir des athlètes. En outre, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif qui, de manière concise, désigne uniquement les destinations de la. La conception graphique ne change rien à ce message du signe, mais se limite à le soutenir visuellement.
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38 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe donc également.
39 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
14/08/2024, R 511/2024-2, SUPPORTING Athletes (fig.)
10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/08/2024, R 511/2024-2, SUPPORTING Athletes (fig.)
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