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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2022, n° 003093437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 437
Mendes Gonçalves, S.A., Zona Industrial — Lote 6 Apartado 12, 2154-Golegvoici, Portugal (opposante), représentée par MARQUESMARCAS, Praça de Portugal No 7C 1° D, 2910-640 Setúbal, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gatusmak AB, Box 6014, 80006 Gävle (Suède), représentée par Westerberg indirects Partners AdvokatbyrListe AB, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 12/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 437 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 742 pour la marque verbale «bastard burgers». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 005 877 pour la marque verbale «bastard». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de l’annulation partielle de la marque antérieure dans la procédure d’annulation (17/03/2022, C 50 363), devenue définitive le 17/06/2022, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Eau de mer pour la cuisine; attendrisseurs de viande à usage domestique; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; gluten pour l’alimentation; gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage
Décision sur l’opposition no B 3 093 437 Page sur 2 5
médical); glace à rafraîchir; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis (colle pour abeilles) pour la consommation humaine.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viandes.
Classe 30: Pain; sauces alimentaires; sauces.
Classe 43: Services de restaurants; service d’aliments et de boissons; services de restaurants ambulants.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 29 et 30
Bien que des produits puissent être qualifiés de produits alimentaires, cela ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. L’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale) qui sont consommés à différentes occasions et à des fins différentes (par exemple, les aliments pour animaux et les aliments pour êtres humains). En outre, des produits alimentaires spécifiques peuvent être fabriqués par différentes entreprises spécialisées dans un certain secteur de l’industrie alimentaire, qui nécessitent des installations de production et un savoir-faire spécifiques. En outre, bien que les produits alimentaires soient vendus dans les supermarchés ou dans les rayons alimentaires des grands magasins, cela n’est pas concluant, en soi. En effet, ils sont souvent vendus dans différentes parties du magasin et/ou stockés différemment et le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d’une multitude d’entreprises indépendantes. Il convient donc d’apprécier au cas par cas si des facteurs pertinents de similitude s’appliquent lors de la comparaison de produits alimentaires spécifiques.
En outre, bien qu’un ingrédient puisse être nécessaire pour préparer une denrée alimentaire, cela ne suffira généralement pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, bien qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011,-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). En outre, il n’y a pas de complémentarité simplement parce qu’un ingrédient est nécessaire pour produire un autre aliment. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production (11/05/2011-, 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).
Les viandes contestées comprises dans la classe 29 constituent une catégorie générale qui englobe non seulement la viande brute mais également la viande transformée, telle que hamburgers [09/07/2019, 397/18-, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al., EU:T:2019:489, § 39, 40], ainsi que des produits à base de viande mi-ouvrés, qui sont utilisés dans la production de saucissons. Ces produits contestés sont différents des attendrisseurs de viande de l’opposante, à usage domestique compris dans la classe
Décision sur l’opposition no B 3 093 437 Page sur 3 5
30. Ces produits de l’opposante sont des substances utilisées pour fixer la viande. En effet, il s’agit de substances enzymatiques qui cassent les obligations peptidiques entre les acides aminés présents dans des protéines complexes. Ces produits se trouvent dans les supermarchés et sont achetés pour un usage domestique et, par conséquent, s’adressent aux consommateurs moyens des produits compris dans la classe 30. Toutefois, ils ont une nature différente (produits enzymatiques), ont une destination particulière et ont une origine commerciale différente.
En outre, les viandes contestées comprises dans la classe 29 sont également différentes des autres produits de l’opposante, à savoir l’eau de mer pour la cuisine; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; gluten pour l’alimentation; gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage médical); glace à rafraîchir; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis (colle pour abeilles) pour l’alimentation humaine compris dans la classe 30. Bien que ces produits soient, de manière générale, des aliments, cela ne suffit pas à les rendre similaires étant donné qu’ils couvrent des besoins diététiques différents. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents et ont des destinations et des utilisations différentes. En outre, ces produits ont généralement des producteurs différents et ne sont normalement pas présentés dans les mêmes rayons, même s’ils sont vendus dans les mêmes établissements. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Pain contesté; sauces alimentaires; les sauces comprises dans la classe 30 sont différentes du gluten pour l’alimentation de l’opposante; produits pour renforcer la crème fouettée compris dans la classe 30, qui sont essentiellement des agents épaississants et dégraissants à usage culinaire. Bien que leur utilisation par les consommateurs moyens ne puisse être exclue et qu’ils puissent se trouver dans les supermarchés, les produits en cause ont des finalités très spécifiques et des origines commerciales différentes.
De même, le pain contesté; sauces alimentaires; les sauces comprises dans la classe 30 sont également différentes des autres produits de l’opposante, à savoir l’eau de mer pour la cuisine; attendrisseurs de viande à usage domestique; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage médical); glace à rafraîchir; propolis (colle pour abeilles) pour l’alimentation humaine compris dans la classe 30. Bien que ces produits soient, de manière générale, des aliments, cela ne suffit pas à les rendre similaires étant donné qu’ils couvrent des besoins diététiques différents. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents et ont des destinations et des utilisations différentes. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ces produits ont généralement des producteurs différents et ne sont normalement pas présentés dans les mêmes rayons, même s’ils sont vendus dans les mêmes établissements. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration contestés; service d’aliments et de boissons; les services de restauration mobile sont destinés à servir des aliments et des boissons directement pour la consommation.
Bien que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à une similitude entre eux (09/03/2005-, 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).
Décision sur l’opposition no B 3 093 437 Page sur 4 5
Néanmoins, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25, 27; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46). À cet égard, les produits et les services complémentaires sont ceux qui sont indispensables ou importants pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Bien que les aliments et/ou les boissons soient indispensables aux services de restaurants, bars, cafétérias, etc., cela ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (par exemple, le sel dans les restaurants). Toutefois, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité incombe à la même entreprise si la réalité du marché est que la fourniture de nourriture et de boissons et la fabrication de ces produits sont couramment proposées par la même entreprise sous la même marque (par exemple, café dans leurs cafés, crèmes glacées dans leurs services de crème glacée, bières dans des pubs). Dans ces cas, il existe un certain degré de similitude.
En l’espèce, les services de restauration contestés; service d’aliments et de boissons; les services de restaurants mobiles sont différents de l’eau de mer pour la cuisine de l’opposante; attendrisseurs de viande à usage domestique; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; gluten pour l’alimentation; gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage médical); glace à rafraîchir; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis (colle pour abeilles) pour l’alimentation humaine compris dans la classe 30. En effet, les consommateurs ne penseront pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En outre, ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution et ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 437 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Anna Pdélimiter KAŁA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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