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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° R1807/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1807/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 1807/2019-5
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. KWITNOCK CEJ WIŚNI
05-462 Mag.
Pologne Opposante/requérante représentée par WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKECI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Spokojna 17/11, 20-066 Lublin (Pologne)
contre
Elta Group S.r.l. Via Domenico Chelini 9
00197 Roma
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par PERANI & PARTNERS SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 054 582 (demande de marque de l’Union européenne no 17 848 417)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (président et président faisant fonction), V. Melgar (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/03/2020, R 1807/2019-5, GRAMMO (fig.)/Gremma
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2018, Elta Group S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43, à savoir:
Classe 29 — Meats; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Huiles et graisses; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; Œufs de volaille et ovoproduits; Potages et bouillons, extraits de viande; Salade de poulet; Salades d’antipasti; Salades de volaille; Viandes emballées; Repas pré-emballés composés principalement de gibier; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal];
Plats préparés essentiellement à base de gibier; Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; Plats cuisinés à base de viande; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Plats préparés principalement à base de lard; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés à base de viande; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de kebab; Plats congelés principalement à base de viande; Plats surgelés essentiellement à base de volaille; Plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi];
Plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; Plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; Plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; En-cas à base de viande; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Fruits en tranches; Tranches de fruits en bocal;
Conserves de fruits coupés; Salades préparées; Salades de fruits; Salades de légumes; Plats principaux à base de légumes; Plats principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer; Plats préparés à base de légumes; Plats préparés essentiellement à base de légumes;
Plats cuisinés surgelés à base de légumes; En-cas à base de fruits; En-cas à base de fruits confits;
En-cas à base de fruits secs; En-cas à base de soja; En-cas à base de tofu; En-cas à base de légumes; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Jus de fruits pour la cuisine; Concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; Jus végétaux pour la cuisine; En-cas à base de lait; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de légumes; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; En-cas à base de fruits à coque; Légumes grillés; Mélange de légumes; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque;
Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de soja; Cuir de fruit; Extraits de légumes à usage alimentaire; Extraits de légumes pour la cuisson; Desserts aux fruits; Fruits secs;
Salades de légumineuses; Salades de légumes précoupés; Salades à base de pommes de terre; Salade de pommes de terre; Mélanges de fruits et de noix; Mélanges de fruits secs; Fruits secs;
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Produits végétaux préparés; Pulpe de fruits; Compote de fruits; Beurre de cuisine; Huiles aromatisées; Huiles comestibles pour cuisiner des aliments; Plats en poisson; Plats préparés essentiellement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden); Fromages; Boissons à base de lait; Boissons à base de yaourt; Beurre; Margarine; Trempettes
[dips]; Yoghourt; Frittatas; Omelettes; Bouillons; Soupes en boîte; Concentrés de soupe; Soupe précuite; Sashimi; Mélanges pour faire des soupes; Chaudrée; Bouillon [préparé];
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Boissons (au café); Boissons à base de thé; Café; Espresso; Chocolats; Chocolat, Carrettes; Préparations à base de cacao; Produits dérivés du cacao; Préparations aux plantes pour faire des boissons; Préparations pour boissons à base de cacao; Préparations pour boissons à base de café; Préparations pour boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons
à base de thé; Préparations pour boissons au chocolat; Thé; Mate [thé]; Céréales; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées; Levure et agents levants; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; Préparations alimentaires à base de céréales; Préparations à base de glucides à usage alimentaire; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations aromatisantes pour pâtisseries;
Préparations faites de céréales; Pâtes alimentaires; Boissons à la crème glacée; Boissons glacées à base de cacao; Boissons glacées à base de café; Boissons glacées à base de chocolat; Crèmes glacées; Friandises à base de yaourt glacé; Gâteaux à la crème glacée; Glaces de consommation
Glace à rafraîchir; Bâtonnets de glace; Lait glacé [crème glacée]; Gâteaux de crème glacée;
Sandwiches à la crème glacée; Baguettes fourrées; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Substituts de repas à base de chocolat; Barres d’avoine; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Bases pour pizzas; Pâtes à pizza précuites; Brioches; Burritos;
Calzones; Tourtes; Crêpes; Crêpes [alimentation]; Fajitas; Salade de pâtes; Salade de macaronis;
Salade de riz; Sandwichs grillés; Sandwichs contenant du poulet; Sandwiches au poisson; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Sandwich au fromage grillé au jambon; Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches contenant de la viande; Sandwich au fromage grillé; Petits pains fourrés; Sandwiches au bœuf haché; Sandwiches contenant de la salade; Macaronis au fromage; Pâte feuilletée contenant du jambon; Pâtes alimentaires farcies; Pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Pâtisserie surgelée farcie de légumes; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Pâtisserie à base de légumes et de volaille; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Pâtisserie surgelée farcie de viande; Repas préparés à base de nouilles; Repas préparés à base de pâtes; Repas préparés à base de riz; Plats préparés principalement à base de riz; Pâtisseries salées; Tartes aux œufs; Tourtes contenant de la viande; Tourtes contenant des légumes; Tourtes contenant du poisson; Tourtes contenant de la volaille; Tourtes contenant du gibier; Tourtes à la viande [préparé]; Pâtés de porc; Tourtes en pâte; Tourtes sucrées ou salées; Pâtés à la viande;
Plats à base de riz; Plats à base de riz; Plats de pâtes; Plats sous forme de pizzas préparés; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Plats préparés composés principalement de riz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés principalement à base de pâtes; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires;
Plats surgelés essentiellement à base de riz; Pizzas; Repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; En-cas à base de farine de biscotte;
En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; Conserves de pâtes alimentaires en conserve; Sandwiches; Spaghettis et boulettes de viande; Sushi; Canapés; Tacos;
Tourtes fraîches; Tartes salées; Tortillas; Barres de céréales et barres énergétiques; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Biscuits salés; Poudings; Gaufres; Glaces comestibles; Unités de craquage; Crème anglaise; Croissants;
Crèmes caramel; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [confiserie]; Pâte à biscotti; Pandori; Panettone; Produits de boulangerie; Sauces, purées et chutneys salés; Assaisonnements; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Condiments; Assaisonnements alimentaires; Extraits d’épices; Essences pour la cuisine; Produits à tartiner à base de mayonnaise; Sauces; Sauces [condiments]; Épices; Glaçages et fourrages sucrés; Sirops et mélasses; Petits pains; Biscottes; Petits pains;
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Classe 43 — Location de meubles, linges et couverts; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration (alimentation); L’arraisonnement pour les animaux; Bars à tapas; Bars à salade; Services du bistroement; Cocktails (Lounge buffets); Conseils en matière de cuisine; Services de dégustation de vins; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile; Mise à disposition d’hébergements pour des fonctions; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets; Fourniture d’informations sur les services de bar; Fourniture d’informations sur des services de bar; Fourniture d’avis sur des restaurants; Fourniture de critiques en matière de restaurants et de bars; Services personnalisés de planification de repas via un site web; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons; Épiceries fines
[restaurants]; Services d’informations concernant des restaurants; Services de réservation d’hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de restauration pour réceptions d’entreprises; Pizzerias; Préparation d’aliments pour des tiers sur une base de sous- traitance; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Préparation de repas; Services de pubs; Restaurants grills; Services de bar à cocktails;
Salons de thé; Sculpture culinaire; Services de restauration (alimentation); Services de plats à emporter; Services de teahouse; Services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; Services banquis; Services de bar; Services de bars et de restaurants; Bars à jus; Services de cafés;
Services de jardin pour la bière; Services de bars à bière; Services de cafétérias; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils concernant les aliments; Services de conseils en matière de techniques de cuisson; Services de chef de cuisine personnel; Bars à vins; Fourniture de services de boissons; Service de restauration destiné à la crème glacée; Services de cantines; Services de bar privé pour membres; Services d’hospitalité
[nourriture et boissons]; Services de plats à emporter; Services de restauration; Services de restaurants de tempura; Services de restaurants en libre-service; Services de restauration; Services d’hôtellerie et restauration; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons sous licence; Services de restaurants de sushis; Services de restaurants vendant; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restauration (alimentation) et de boissons; Services de restaurants ambulants; Services de restauration privée pour membres privés; Services de restauration de cargots; Services de snack-bars; Services d’un sommelier; Services de cafétéria en libre-service; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Fourniture d’informations concernant les restaurants; La fourniture d’informations concernant des bars; Service de boissons alcoolisées; Service de boissons dans des microbrasseries; Service de boissons dans des brasseries; Service d’aliments et de boissons pour des clients; Service d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Service d’aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
2 La demande a été publiée le 14 mars 2018.
3 Le 12 juin 2018, GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Komandytowa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement polonais antérieur no R.256 148 «GREMMA», déposée le 6 mars 2012 et enregistrée le 6 mai 2013 pour les
«glaces; sorbets; crèmes de crèmes glacées» compris dans la classe 30;
6 Par décision du 21 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la demande contestée pour les produits et services suivants:
Classe 29 Flats de produits laitiers et substituts; En-cas à base de lait; Boissons à base de lait; Boissons à base de yaourt; Yoghourt;
Classe 30 crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Chocolats; Chocolat, Carrettes; Boissons à la crème glacée; Boissons glacées à base de cacao; Boissons glacées à base de café; Boissons glacées
à base de chocolat; Crèmes glacées; Friandises à base de yaourt glacé; Gâteaux à la crème glacée;
Glaces de consommation Glace à rafraîchir; Bâtonnets de glace; Lait glacé [crème glacée]; Gâteaux de crème glacée; Sandwiches à la crème glacée; Tourtes; Tourtes sucrées ou salées; Tourtes fraîches; gâteaux, tartes; Poudings; Glaces comestibles; Crème anglaise; Crèmes caramel;
Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [confiserie]; Glaçages et fourrages sucrés;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); Services du bistroement; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de plats à emporter; Services de bar; Services de bars et de restaurants; Services de cafés; Services de cafétérias; Services d’aliments et de boissons à emporter; Service de restauration destiné à la crème glacée; Services d’hospitalité [nourriture et boissons]; Services de plats à emporter; Services de restauration; Services de restauration;
Services de restaurants vendant; Services de restaurants ambulants; Services de snack-bars; Services de préparation de nourriture et de boissons; Service d’aliments et de boissons pour des clients; Service d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
7 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Le simple fait que certains des produits contestés compris dans les classes 29 et 30 mai soient utilisés comme garnitures, en combinaison ou tout simplement comme un ingrédient des produits antérieurs, ne suffit pas à conclure à une complémentarité. Les ingrédients utilisés pour la préparation d’autres denrées alimentaires sont considérés comme entrant dans la sous- catégorie des matières premières. La similitude ne peut être établie à partir de l’ingrédient relation de la seule denrée alimentaire finale.
– Le produit antérieur «crèmes glacées» n’est pas simplement une combinaison de plusieurs produits, essentiellement du lait et de la crème, mais il suit le processus de congélation. Cette transformation a une incidence significative sur le goût et la texture de la glace par rapport à ses matières premières.
– Une similitude, au moins à un faible degré, est constatée entre les produits antérieurs et les produits et services énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
6
– Les produits et services qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention varie entre moyen et inférieur à la moyenne, selon que les produits sont de consommation courante et sont donc fréquemment achetés et/ou relativement bon marché.
– Le droit antérieur étant une marque nationale polonaise, c’est la perception du consommateur polonais qui doit être prise en considération pour la comparaison des signes.
– Il n’y a pas de raison pour que l’élément verbal du signe contesté «GRAMMO» soit scindé en «gramme», à savoir une unité de poids, et le suffixe «-MO», dépourvu de signification.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes comparés présentent un degré de similitude moyen.
– La comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné que aucun des signes ne possède de signe en polonais.
– Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion quant aux produits et services jugés similaires.
8 Le 14 août 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, pour les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 29 — desserts aux fruits; fruits conservés; confitures; gelées; noix; graines;
Classe 30 — glace; gaufres; crêpes; crêpes [alimentation]; pâtisseries et biscuits; préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pain; pâtisseries; biscuits salés; poudings; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons
(au café); boissons à base de thé; café; espresso; préparations aux plantes pour faire des boissons; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons au chocolat; thé; mate [thé];
Classe 43 — Préparations pour repas; services de pubs; restaurants grills; services de bar à cocktails; services de cafétéria en libre-service; services d’hôtellerie et restauration; services de restauration fournis par des hôtels;
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
10 Aucune réponse n’a été déposée par la demanderesse.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Les produits protégés par la marque antérieure sont vendus dans différents canaux, comme les magasins ordinaires, les magasins en libre-service, les stations d’essence, les services de restauration glacée, les cafés et restaurants, ou lors de réceptions ou conférences organisées. Ils peuvent être vendus sous diverses formes: ou bien sans emballage, en emballages, ou sous forme de plats préparés.
– Les produits contestés compris dans la classe 29 sont importants pour les produits antérieurs car ils constituent leurs principaux ingrédients. En outre, la nature, la destination et les utilisations coïncident et les produits sont également en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires les uns des autres.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 30, la division d’opposition a mal interprété la «glace» contestée comme signifiant «glace rafraîchissante». Dans la version polonaise des produits contestés, le terme «ice» se traduit comme suit: «crèmes glacées». Pour un juge polonais, par exemple le traitement d’une action en contrefaçon, le signe contesté serait donc protégé pour les mêmes produits que le droit antérieur est enregistré.
– Même si «glace» ne signifierait que «glacier», les canaux de distribution sont les mêmes. Par ailleurs, les produits ont la même nature et les mêmes conditions de stockage.
– Étant donné que la décision attaquée a accepté la similitude entre les produits antérieurs et les «chocolats; chocolat» compris dans la classe 30, fondé sur la même motivation, doit également être constaté pour les «gaufres; crêpe; crêpes [alimentation]; pâtisseries et biscuits; préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pain; pâtisseries; biscuits salés; poudings».
– Il convient également de conclure à l’existence d’une similitude pour les autres produits, tels que contestés dans la classe 30. Ce sont des boissons qui sont traditionnellement servies et consommées en même temps que les produits antérieurs. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente, cibler le même consommateur et peuvent provenir des mêmes entreprises.
– La division d’opposition a conclu que les «services du bistro» compris dans la classe 43 étaient similaires aux produits de la marque antérieure. Par souci de cohérence, il convient également que les services contestés compris dans la classe 43 soient jugés similaires. En outre, ces services pourraient couvrir la fourniture de glaces.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, à l’exception de la partie du recours qui est dirigée contre les «puddings» compris dans la classe 30. Il est dès lors recevable, sauf dans la mesure où il attaque la décision attaquée à l’égard des «puddings» compris dans la classe 30.
14 Comme il ressort des pages 1 et 6 de la décision attaquée, l’opposition a déjà été accueillie pour les «puddings» compris dans la classe 30. Par conséquent, il n’est pas fait droit aux prétentions de l’opposante en ce qui concerne ces produits et le recours est rejeté comme irrecevable en tant que tel pour l’article 67 du RMUE.
15 La partie recevable du recours est partiellement fondée.
Portée du recours
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
17 Dans l’acte de recours, l’opposante limite expressément le recours à seulement certains des produits et services pour lesquels la demande contestée a été admise, à savoir les produits et services contestés tels qu’énumérés au paragraphe 8. La décision attaquée n’est attaquée que dans la mesure où elle n’a pas rejeté la demande pour ces produits et services.
18 La demanderesse n’a pas formé de recours incident et n’a pas présenté d’observations en remettre en cause les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande a été rejetée, à savoir les produits et services tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
19 Dès lors, le rejet de la demande pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 6 est devenu définitif. En conséquence, la chambre de recours ne procédera à une nouvelle appréciation de l’opposition que pour les produits et services énumérés au paragraphe 8. Tous les produits et services restants, pour lesquels la demande contestée a été déposée, ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure.
20 La plupart des produits contestés (page 3 de l’acte de recours) correspondent au libellé de la liste des produits de la marque demandée. La chambre de recours interprète les produits contestés «fruits conservés; fruits à coque tels que le fait que l’opposante ait l’intention de supprimer les termes «Fruits préparés (y compris les fruits à coque)» parmi les produits de la classe 29; Les termes contestés «pâtisserie et biscuiterie (biscuits)» sont compris à l’identique dans la classe 30 de la marque demandée. De plus, l’opposante dirige le recours également contre l’expression «pâtisserie» en tant que telle. La chambre de recours interprète les produits contestés «pâtisserie» dans la mesure où l’opposante entend supprimer les termes «pâtisserie contenant du jambon; Pâte
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surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Pâtisserie surgelée farcie de légumes;
Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Pâtisserie à base de légumes et de volaille; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Pâtisserie surgelée farcie de viande; Pâtisseries salées» de la liste de produits de la classe 30.
21 En revanche, les «semences» contestées ne sont pas mentionnées dans la liste des produits de la marque contestée. En particulier, les «graines» sont différentes des
«barres alimentaires à base de graines organiques» et des «en-cas à base de graines comestibles» compris dans la classe 29 de la marque demandée. Étant donné que les «semences» ne sont pas couvertes par la demande contestée et ne sont donc pas abordées dans la décision attaquée, le recours dirigé contre ces produits doit être rejeté comme non fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, conformément à la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et degré d’attention
25 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
26 Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 sont, en principe, des en- cas et desserts, ainsi que des boissons à base de café, de thé ou de cacao. Il s’agit donc de produits d’épicerie relativement faibles destinés à être consommés
10
quotidiennement ou à tout le moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016,
T-331/15, L’EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). De même, ces types d’épiceries sont également utilisés par des professionnels commerciaux, tels que cuisiniers, traiteurs, fournisseurs de cantines, etc.
27 En principe, ces produits pertinents seront rapidement achetés par les consommateurs pertinents sans faire preuve d’une trop grande attention à leur égard (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes,
EU:T:2014:72, § 30, 31; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39]. Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lorsque l’achat de produits est toujours élevé en raison de ses conséquences sanitaires ou sanitaires [18/02/2016, T-364/14, B!
O/BO, EU:T:2016:84, § 17]; 26/04/2016, T-21/15, Dino (fig.)/DEVICE OF A dinosar (fig.), EU:T:2016:241, § 20; 15/12/2016, T-112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE DE 4 À PIEDS (3D), EU:T:2016:735, § 25).
28 Les services contestés compris dans la classe 43 comprennent le principe de la fourniture de nourriture et/ou de boissons à des clients, et donc de services de restauration. Ces services sont destinés principalement au grand public, dont l’attention se rapproche régulièrement des services (04/06/2015, T- 562/14,YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA
TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, T-711/13 et T- 716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46.
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits ou des services en cause.
30 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
31 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 30 crèmes glacées; sorbets; Classe 29 — Fruits préparés (y compris fruits à crèmes glacées [desserts] coque); desserts aux fruits; confitures; Gelées;
Classe 30 — glace; gaufres; crêpes; crêpes
[alimentation]; pâte feuilletée contenant du jambon; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes;
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pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de viande; pâtisseries salées; pâtisseries et biscuits;
préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pain; biscuits salés; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons (au café); boissons à base de thé; café; espresso; préparations aux plantes pour faire des boissons; préparations pour boissons à base de cacao;
préparations pour boissons à base de café;
préparations pour boissons à base de chocolat;
préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons au chocolat; thé; mate [thé];
Classe 43 — Préparations pour repas; services de pubs; restaurants grills; services de bar à cocktails; services de cafétéria en libre-service; services d’hôtellerie et restauration; services de restauration fournis par des hôtels;
Marque antérieure Signe contesté
32 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que les produits et services ne sont pas considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.
33 Parallèlement, les produits comparés dans les classes 20 et 30 ne peuvent être considérés comme similaires sur la seule base du fait qu’ils sont tous vendus dans les supermarchés ou des rayons de magasins de grands magasins (13/12/2004, T-
8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 43; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 44; 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 33;
26/10/2011, T-72/10, Naty,EU:T:2011:635, § 37).
Classe 29
34 La marque antérieure est enregistrée pour des «sorbets». Il s’agit de desserts congelés à base de jus de fruits, de sucre et d’eau [ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sorbet — trouvés le 10 février 2020]. Les «desserts aux fruits» contestés sont également confectionnés à partir de fruits et peuvent être réfrigérés ou surgelés. Il existe donc un certain degré de chevauchement entre les produits comparés étant donné qu’ils sont tous deux élaborés avec des fruits. Compte tenu de leur nature, de leur destination et de leur consommateur ciblé, il convient de conclure à l’existence d’une similitude, au moins à un niveau moyen, avec l’accord.
35 Les «Fruits transformés (y compris les fruits à coque); confitures; Les gelées comestibles peuvent être consommées comme desserts ou en-cas sucrés, tout comme les produits enregistrés sous la marque antérieure [26/04/2016, T-21/15,
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Dino (fig.)/DEVICE OF A dinosar (fig.), EU:T:2016:241, § 45]. Les fruits et les confitures sont également souvent associés à de la crème glacée. En outre, certaines crèmes glacées incluent des petits fruits ou des fruits à coque de fruits à coque. Ces produits ont donc la même destination, la même utilisation, les mêmes circuits de distribution, le même public cible et ils sont complémentaires ou sont complémentaires (26/04/2016, T-21/15 , Dino (fig.)/DEVICE OF A dinosaure
(fig.), EU:T:2016:241, § 47). Ils présentent donc un degré de similitude moyen.
Classe 30
36 La «glace» contestée a, dans un premier temps, été déposée en italien, première langue de la demande, comme «ghiaccio», ce qui signifie «glace» au sens de l’eau congelée (https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/italienisch- englisch/ghiaccio — obtenue le 10 février 2020). Le terme italien «ice cream»/glace comestible est «gelato», également listé dans le libellé des produits de la demande et pour lequel l’opposition a déjà été acceptée (voir page 6 de la décision attaquée). Par conséquent, le terme «glace» contesté fait clairement référence à de la glace, qui n’est pas de la glace.
37 D’autres traductions officielles renforcent le fait que «glace à rafraîchir» est compris comme désignant une eau glacée et non une crème glacée, à savoir, par exemple, l’espagnol: «hielo» (et non «helado») ou roumain: «gheaţă» (et non «inghetata») ou des mots néerlandais «ijs» (et non pas «roomijs»).
38 L’opposante insiste sur le fait que la traduction en polonais «lód» serait comprise pour indiquer une crème glacée et fournit une impression du site de Wiku, dans laquelle il est indiqué que la première signification de «lód» est «crème glacée, crème glacée en particulier dans un cône, une tasse ou sur un bâtonnet». Toutefois, l’entrée de Wiku fait référence à «lody» pour désigner la crème glacée en général. Dans la liste des produits en cause, c’est en fait le terme «lody» qui est utilisé dans la version polonaise des produits contestés pour les «crèmes glacées» et qui a déjà été rejeté par la division d’annulation dans la décision attaquée.
39 D’après le site web https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/polnisch- englisch/lod?q=l%C3%B3d (trouvé le 10 février 2020) et le site https://sjp.pwn.pl/szukaj/l%C3%B3d.html ( trouvé le 10 février 2020), il semblerait qu’ «eau congelée» soit la signification la plus courante et la plus imminente pour «lód», et que la crème glacée en tant que telle est plutôt connue sous le pluriel «lody». Comme pour les «simples culottes», il y a des frappes ordinaires, de sorte que «lód» serait alors «lód» pour faire de la crème glacée.
40 Les produits contestés «glace» couvrent donc les glaçons, glace ou glacières broyées et similaires. Contrairement aux produits antérieurs, il ne s’agit pas d’un en-cas ou d’un dessert, mais est principalement utilisé dans des boissons ou des boissons pour les refroidir. Les produits comparés diffèrent donc par leur nature et leur destination. Par conséquent, ils visent également des besoins différents dans le consommateur, à savoir d’une part, un rafraîchissant ou un dessert sucrés et, d’autre part, il doit être utilisé pour la préparation de boissons. Étant donné que les deux types de produits doivent être réfrigérés, ils peuvent coïncider par
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leurs canaux de distribution et sont en effet régulièrement vendus côte à côte dans les compartiments de congélateurs des supermarchés. À l’égard de leurs fabricants, la chambre de recours n’a connaissance d’aucun des producteurs de crème glacée plus populaire, tels que Nestlé, Schöller, Ben & Jerry, Häagen Dasz,
Unilever ou Grycan et Zielona Budka en Pologne. Toutefois, il ne saurait exclure que les producteurs de la glace attaquée puissent également vendre de l’eau glacée ou même des glaces. Il pourrait donc exister un chevauchement dans une certaine mesure, en ce qui concerne les fabricants des produits comparés. Enfin, eu égard à leur nature et à leur finalité différentes, ainsi que par les différents types de consommateurs qu’ils visent, les consommateurs ciblent respectivement les besoins des consommateurs et les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. En somme, ils sont similaires à un faible degré seulement.
41 Les produits contestés «gaufres; crêpes; crêpes [alimentation]; pâtisseries et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; Les sucreries (bonbons)» peuvent également être consommées comme desserts ou en-cas sucrés, à l’instar des produits protégés par la marque antérieure [26/04/2016, T-21/15 , Dino
(marque fig.)/DEVICE OF A dinosar (marque fig.), EU:T:2016:241, § 52]. Il existe ainsi une coïncidence au regard de la destination, de la méthode d’utilisation, des canaux de distribution et du public ciblé. Ces produits sont, par ailleurs, en concurrence (26/04/2016, T-21/15 , Dino (fig.)/DEVICE OF A dinosaure (fig.), EU:T:2016:241, § 54). Par conséquent, ces produits sont similaires à un degré moyen à ceux de la marque antérieure.
42 En ce qui concerne les «préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; services de bonbons», la chambre de recours observe que la division d’opposition a déjà rejeté la demande pour d’ «chocolats; chocolat, poudings; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiserie]». Selon le raisonnement exposé dans la décision attaquée (voir page 6 de la décision attaquée), ce dernier coïncident avec les produits antérieurs compris dans plusieurs des critères dits «de Canon». La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion.
43 La chambre de recours convient que les produits contestés de cacao et de chocolat peuvent être consommés comme desserts ou en-cas sucrés, tout comme les produits antérieurs. En outre, la crème glacée et, encore, les crèmes glacées peuvent être du cacao, dans la mesure où ils peuvent contenir de la crème glacée à base de chocolat ou une sauce. En ce qui concerne le chocolat et les barres de bonbons, il est notoire que, souvent, les mêmes fabricants proposent également une version réfrigérée de ces barres. Les produits contestés présentent un degré de similitude moyen par rapport aux produits antérieurs.
44 En ce qui concerne les produits contestés «café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons (au café); boissons à base de thé; café; espresso; préparations aux plantes pour faire des boissons; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons au
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chocolat; thé; mate [thé]», la chambre de recours prend note du fait que la division d’opposition a déjà rejeté la demande pour les «frappes» et d’autres boissons glacées à base de cacao, base de café et base de chocolat. Toutefois, à l’égard des produits contestés en l’espèce, la division d’opposition apparaît comme suggérant qu’ils ont été chauffés ou chauds (voir page 6 de la décision attaquée, dans les parties du cas d’espèce) et est parvenu à la conclusion qu’il n’existait dès lors aucune similitude avec les produits antérieurs.
45 D’une part, le libellé de ces produits contestés n’exclut pas qu’ils puissent être des boissons réfrigérées ou froides, ni d’être utilisés pour les préparer. Deuxièmement, il s’agit d’une pratique assez populaire, à tout le moins dans certains États membres, visant à ajouter des scores de crème glacée aux boissons
à base de café ou de chocolat. En Espagne, «blanco y negro» désigne un expresso avec une bande de crème glacée à la vanille. La même boisson est appelée «affogato» en italien, et les cafés français «café glacé» ainsi que l’allemand «Eiskaffee» peuvent également être préparés avec du café chaud et non du café.
Troisièmement, les crèmes glacées peuvent être du thé, du café ou des chasse- colliers. Quatrièmement, s’agissant plus particulièrement des «préparations pour faire des boissons» contestées, elles sont souvent utilisées pour préparer des essues, des thés ou des bonbons glacés, puisqu’ils peuvent également être mélangés à l’eau froide ou au lait.
46 Dans l’ensemble, il convient de remarquer que certaines intersections entre les produits en cause sont remarquées non seulement parce qu’elles sont souvent consommées les unes à côté des autres, mais aussi qu’elles peuvent avoir une saveur l’une ou l’autre, ou simplement mélangées pour créer des crèmes glacées ou des boissons glacées, en fonction de la proportion de chaque ingrédient choisi.
Les produits contestés sont donc similaires, au moins à un faible degré aux produits antérieurs.
47 En revanche, s’agissant des «pâtisseries feuilletées contenant du jambon; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de viande; pâtisseries salées; pain; Biscuits salés» la chambre constate que ces produits sont dissimilaires aux crèmes, sorbets et crèmes glacées. Les produits antérieurs sont sucrés tandis que les produits contestés sont salés. Le Tribunal a déjà jugé que, même si les produits en cause peuvent avoir pour finalité principale de satisfaire un cravage pour un liquide, la satisfaction d’un tel craving peut varier selon qu’il s’agit d’une contraction particulière pour manger ou de manger quelque chose de salty, un saut pour que la nourriture salée ne soit pas susceptible d’être satisfaite par la consommation d’aliments sucrés, et inversement (15/12/2006, T-310/04, Ferro, EU:T:2006:403, § 81, 82; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 50]. Le pain n’est ni une salture ni un en- cas doux, mais un élémentaire d’alimentation ordinaire. Tous les produits contestés diffèrent donc par leur nature et leur destination, à savoir produits glacés (desserts) et sorbets. Les produits visent également des besoins différents dans le consommateur. Les fabricants de pain et de pâtisseries à base de pain et de
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pâtisseries ne produisent généralement pas de crème glacée ni de sorbets et l’opposante n’a pas établi le contraire. En outre, le pain et les pâtisseries à base de salade ne sont pas commercialisés à côté des produits antérieurs. Même les produits de pâtisserie congelés sont rangés dans des sections de réfrigération différentes sur des crèmes glacées. Le fait que tous les produits peuvent être achetés en supermarché ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre les marques. Enfin, le pain et les pâtisseries à base de salade ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits du droit antérieur. Les produits sont différents (comparer avec le 08/07/2019, R 2164/2018-4,
Wonderland/Wondermix, § 19).
48 De même, les produits contestés «gommes à mâcher» sont différents des «crèmes glacées; sorbets; desserts à base de crème glacée» de la marque antérieure; Les produits de la marque de l’opposante sont normalement destinés à être mangés pendant ou à la fin d’un repas, tandis que la gomme à mâcher est une gomme industrielle, sucrée et aromatisée, qui, normalement, n’est pas consommée non pas, mais est utilisée seulement à mâcher et peut être utilisée pendant n’importe quel moment de la soie ou de la nuit. Les gommes à mâcher, d’une part, et les sorbets et crèmes glacées (desserts), d’autre part, à des fins différentes, ne sont pas produites par les mêmes fabricants et ne sont ni complémentaires ni généralement en concurrence (08/07/2019, R 2164/2018-4,
Wonderland/Wondermix, § 20; 17/11/2000, R 568/1999-1, VIVIL
MASH/MASH, § 26).
Classe 43
49 Quant à la comparaison entre les produits antérieurs et les services contestés de la classe 43, il est incontestable qu’ils ne sont pas similaires au regard des facteurs ayant une nature, leur destination et leur utilisation ( 13/04/2011, T-345/09, P uerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51; 18/02/2016, T-711/13 et T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANT (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58).
50 Toutefois, il y a lieu de constater que les produits de la marque antérieure s’utilisent nécessairement dans le cadre des services de restauration, de sorte que ces produits et ces services sont complémentaires. Par ailleurs, les produits de la marque antérieure peuvent être offerts à la vente dans les lieux de restauration
(alimentation). De tels produits sont donc utilisés et proposés dans des restaurants, brasseries, cafés ou bars. Ces produits sont par conséquent étroitement liés auxdits services et doivent nécessairement être utilisés dans le cadre des services de restauration. Malgré leurs différences en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, un certain degré de similitude existe
(13/04/2011, T-345/09, P uerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52; 15/02/2011,
T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46; 18/02/2016, T-711/13 et T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANT (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 59, 65).
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51 Par ailleurs, la chambre de recours prend note du fait que la division d’opposition a déjà fait droit à l’opposition pour une série de services, tels que le «Fourniture d’aliments et de boissons à des clients». Services de bar; Services de snack-bars; Services de restauration; Services de cafétérias; Service d’aliments et de boissons pour des clients». Cette constatation n’a pas été contestée par la demanderesse.
52 Dès lors, dans un souci de cohérence, également parce que le raisonnement exposé dans la décision attaquée (voir pages 7 et 8) s’applique entièrement et totalement aux services en cause également, un certain degré de similitude est constaté.
53 En résumé, tous les produits et services en cause dans la procédure de recours sont considérés comme étant au moins faiblement similaires aux produits antérieurs, à l’exception des «pâte à pâtisserie contenant du jambon; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de viande; pâtisseries salées; pain; les biscuits salés» ainsi que les «gommes
à mâcher» comprises dans la classe 30, qui sont considérées comme dissemblables.
Comparaison des marques
54 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
55 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-434/07,
Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, §
29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
56 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
57 Les signes à comparer sont:
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GREMMA
Marque antérieure Signe contesté
58 la marque antérieure est protégée en Pologne. C’est donc la perception du consommateur polonais pertinent qui doit être prise en compte.
59 La marque verbale antérieure est constituée de la séquence de lettres «GREMMA». S’agissant d’une marque verbale, le terme à l’identique est protégé. Ainsi, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
60 Le signe figuratif contesté se compose de l’élément verbal «GRAMMO», écrit en lettres capitales blanches dans une écriture banale. L’espace de la dernière lettre «O» comporte un point vert. L’élément verbal est placé au milieu d’un carré noir.
61 Sur le plan visuel, les signes ont en commun quatre de leurs six lettres respectives, à savoir «GR-MM-». Ils coïncident également par la longueur de l’élément verbal. De plus, les deux signes contiennent la voyelle «A», quoique dans des positions différentes. Dans la mesure où les éléments figuratifs du signe contesté sont purement ornementaux, les signes sont considérés comme très similaires sur le plan visuel.
62 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée/GRE/MA/par le consommateur polonais, et le signe contesté/GRA/mo/. Ils ont tous deux la même longueur, structure et intonation. En outre, bien qu’elles diffèrent légèrement par leur séquence de voyelles, à savoir/E-A/d’une part, et/ou A-O, elles coïncident par l’utilisation de la voyelle «A». En outre, les parties initiales de chacune des deux syllabes sont identiques, ce qui renforce l’impression d’ensemble de
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similitude phonétique. Par conséquent, les signes sont considérés comme étant fortement similaires sur le plan phonétique.
63 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public polonais. Partant, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
64 En résumé, les signes sont globalement similaires. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse devant la chambre de recours.
Appréciation globale du risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
66 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
67 En ce qui concerne les «pâte feuilée contenant du jambon; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de viande; pâtisseries salées; pain; biscuits salés; gommes à mâcher; «pain» en classe 30 qui ont été considérés comme dissemblables par rapport aux produits antérieurs, à savoir la condition obligatoire de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel les produits et services comparés doivent être identiques ou similaires, n’est pas satisfait. L’opposition et le recours sont rejetés pour les produits contestés.
68 Tous les autres produits et services contestés ont été jugés similaires à différents degrés. Cependant, comme les signes comparés présentent un niveau élevé de similitude, il existe un risque de confusion, même pour les produits et services qui n’ont été considérés que comme faiblement similaires aux produits antérieurs. Le risque de confusion pour les aliments identiques ou similaires établi par la division d’opposition n’a pas été contesté par la demanderesse devant la chambre de recours. En fait, la décision de la division d’opposition est devenue définitive pour tous les produits contestés mentionnés ci-dessus au paragraphe 6.
19
69 En résumé, le recours est accueilli et la décision de la division d’opposition doit être annulée pour tous les produits et services contestés par l’opposante dans l’acte de recours, sauf pour les produits différents «pâtisserie contenant du jambon; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de viande; pâtisseries salées; pain; biscuits salés; gommes à mâcher; pain» en classe 30.
Coûts
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
71 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Fruits préparés (y compris fruits à coque); desserts aux fruits; confitures; gelées;
Classe 30 — glace; gaufres; crêpes; crêpes [alimentation]; pâtisseries et biscuits; préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; barres de céréales et barres énergétiques; sucreries (bonbons), barres de bonbons; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons (au café); boissons à base de thé; café; espresso; préparations aux plantes pour faire des boissons; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons au chocolat; thé; mate [thé];
Classe 43 — Préparations pour repas; services de pubs; restaurants grills; services de bar à cocktails; services de cafétéria en libre-service; services d’hôtellerie et restauration; services de restauration fournis par des hôtels;
2. Rejette la demande également pour les produits et services précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
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