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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003222094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 094
Józef Izdebski *TORFAN*, ul. Jana III Sobieskiego 30, 96 100 Skierniewice, Pologne (opposant), représenté par Julia Anna Chlebny, ul. Warszawska 88, 91- 503 Łódź, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vladimir Valeryevich Brekhov, Alexey Sviridov Str., 5, Apt. 67, 121374 Moscou, Russie (titulaire), représenté par Oana Laura Boncea, Sos Colentina 16, Bl A5, Et 10, Ap 81 S2, 021177 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 094 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 1: Azote; produits pour la conservation des fleurs; substances pour la conservation des semences; algues [engrais]; gypse à usage d’engrais; argile expansée pour la culture hydroponique des plantes [substrat]; alumine; hormones pour accélérer la maturation des fruits; pots en tourbe pour l’horticulture; guano; humus; additifs chimiques pour fongicides; potassium; sel d’oseille; catalyseurs biochimiques; préparations régulatrices de croissance des plantes; préparations de microorganismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; préparations chimiques pour prévenir le mildiou; préparations chimiques pour prévenir la carie du blé; préparations chimiques pour prévenir les maladies de la vigne; préparations chimiques pour prévenir les maladies des céréales; salpêtre; soufre; terre végétale; terreau; sels [engrais]; préparations glutineuses pour le greffage des arbres; adjuvants, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; sulfates; sulfures; superphosphates [engrais]; tourbe [engrais]; phosphates [engrais]; produits chimiques à usage forestier, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations pour le conditionnement des sols; cyanamide de calcium [engrais]; acide humique; acide fulvique; mastic à greffer pour arbres. Classe 5: Germicides; calomel [fongicide]; pesticides; préparations pour la stérilisation des sols; préparations pour la destruction des plantes nuisibles; préparations chimiques pour le traitement des maladies des céréales; préparations chimiques pour le traitement de la carie du blé; préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; fongicides. Classe 31: Tourbe de litière.
2. L’enregistrement international n° 1 776 113 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être maintenu pour les produits non-
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produits contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
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MOTIFS
Le 19/08/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 776 113
(marque figurative), à savoir contre certains des produits des classes 1, 5 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
nº 13 715 561, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants : Classe 1 : Tourbe traitée chimiquement pour l’agriculture ; additifs pour sols ; additifs de plantation pour faciliter l’enracinement ; pots en tourbe pour l’horticulture ; substrats de culture moulés à base de tourbe ; compost [engrais] ; engrais mélangés ; préparations fertilisantes ; engrais naturels ; substrats de culture ; préparations pour la nutrition des plantes ; préparations pour le conditionnement des sols ; produits chimiques agricoles ; préparations pour le conditionnement des sols pour réguler la croissance des produits horticoles ; préparations pour le conditionnement des sols pour améliorer la croissance des produits de jardin ; améliorants pour le sol ; promoteurs de rendement pour les cultures ; tourbe [engrais] ; substrats utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture ; engrais artificiels ; terre de culture ; tourbe sous forme de compost ; tourbe pour l’horticulture ; produits à base de tourbe ; substrats de culture horticoles ; engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole ; tourbe traitée chimiquement pour l’horticulture ; compost et tourbe à usage agricole, horticole et sylvicole. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Azote ; conservateurs pour fleurs ; substances pour la conservation des semences ; algues marines [engrais] ; gypse à usage d’engrais ; argile expansée pour la culture hydroponique [substrat] ; alumine ; hormones pour accélérer la maturation des fruits ; pots en tourbe pour l’horticulture ; guano ; humus ; additifs chimiques pour
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fongicides; potassium; sel d’oseille; catalyseurs biochimiques; préparations régulatrices de croissance des plantes; préparations de microorganismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; préparations chimiques pour prévenir le mildiou; préparations chimiques pour prévenir la rouille du blé; préparations chimiques pour prévenir les maladies affectant les vignes; préparations chimiques pour prévenir les maladies affectant les céréales; salpêtre; soufre; terre végétale; terreau; sels [engrais]; préparations glutineuses pour le greffage des arbres; adjuvants, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; sulfates; sulfures; superphosphates [engrais]; tourbe [engrais]; phosphates [engrais]; produits chimiques à usage forestier, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations pour le conditionnement des sols; cyanamide de calcium [engrais]; acide humique; acide fulvique; cire à greffer pour arbres.
Classe 5: Germicides; calomel [fongicide]; pesticides; préparations pour la stérilisation des sols; préparations pour la destruction des plantes nuisibles; préparations chimiques pour le traitement des maladies affectant les céréales; préparations chimiques pour le traitement de la rouille du blé; préparations chimiques pour le traitement des maladies affectant les vignes; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; fongicides.
Classe 31: Tourbe de litière.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les produits contestés de cette classe sont identiques aux produits de l’opposant de la même classe pour les raisons exposées ci-après.
Pots en tourbe pour l’horticulture; tourbe [engrais]; préparations pour le conditionnement des sols sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
L’azote contesté; algues marines [engrais]; gypse à usage d’engrais; guano; humus; potassium; sel d’oseille; préparations de microorganismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; salpêtre; soufre; sels [engrais]; sulfates; sulfures; superphosphates
[engrais]; phosphates [engrais]; cyanamide de calcium [engrais]; acide humique; acide fulvique sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale d’engrais de l’opposant.
L’argile expansée contestée pour la culture hydroponique des plantes [substrat] est incluse dans la catégorie plus large de substrats utilisés en agriculture de l’opposant,
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horticulture et sylviculture; tandis que la terre végétale; le terreau contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante, à savoir la terre de culture.
Enfin, les conservateurs pour fleurs contestés; les substances pour la conservation des semences; l’alumine; les hormones pour accélérer la maturation des fruits; les additifs chimiques pour fongicides; les catalyseurs biochimiques; les préparations régulatrices de croissance pour les plantes; les préparations chimiques pour prévenir le mildiou; les préparations chimiques pour prévenir la rouille du blé; les préparations chimiques pour prévenir les maladies de la vigne; les préparations chimiques pour prévenir les maladies des céréales; les préparations glutineuses pour le greffage des arbres; les adjuvants, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; les produits chimiques à usage forestier, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; les produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; le mastic à greffer pour arbres sont diverses substances et préparations pouvant inclure des composés synthétiques. À cet égard, ces produits sont soit inclus dans, soit chevauchent, les produits chimiques de l’opposante à usage agricole, horticole et forestier.
Produits contestés de la classe 5
Les produits contestés de cette classe sont principalement des préparations chimiques destinées à prévenir ou à traiter les maladies affectant les plantes et les cultures. À ce titre, ils présentent des facteurs pertinents en commun avec les produits chimiques de l’opposante à usage agricole, horticole et forestier de la classe 1. Ces produits peuvent partager le même objectif intrinsèque (par exemple, certains produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture et les germicides; fongicides – dont le but est de tuer ou d’inhiber les germes / champignons ou les spores fongiques). Les mêmes entreprises agrochimiques produisant les produits chimiques de l’opposante peuvent également fabriquer des produits finis, tels que ceux contestés dans cette classe (08/10/2013, R 1631/2012 1, QUALY / QUALIDATE, § 27-28). Les produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler le même public pertinent. Pour ces raisons, les produits en question sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés de la classe 31
La tourbe peut être définie comme une matière organique formée à partir de matière végétale partiellement décomposée, et les produits contestés de cette classe (tourbe de litière) se réfèrent à l’une des applications que la tourbe peut avoir, à savoir servir de litière pour divers animaux d’élevage. À cet égard, ces produits présentent des points communs avec les produits à base de tourbe de l’opposante de la classe 1. Les mêmes entreprises peuvent produire à la fois de la tourbe brute et de la tourbe de litière transformée. Le processus implique souvent la récolte de la tourbe dans les tourbières, puis son traitement dans leurs propres installations pour créer divers produits finis, y compris la litière pour animaux et la tourbe horticole. Les canaux de distribution et le public cible peuvent également être les mêmes. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des
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connaissances ou compétences professionnelles (par exemple, les agriculteurs). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du caractère spécialisé ou du prix des produits achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Comme le montre le tableau comparatif ci-dessus, les deux marques partagent l’élément verbal « TORFAN », lequel est distinctif car il n’a pas de lien sémantique clair avec les produits pertinents. Les aspects figuratifs des signes ont moins de poids : chaque signe apparaît dans une ou des nuances de vert non distinctives et incorpore des éléments qui peuvent être perçus comme banals et décoratifs ou liés aux produits pertinents (c’est-à-dire, une forme dans la marque antérieure qui peut être perçue comme la forme d’un champignon, et le « O » stylisé du signe contesté, qui pourrait être interprété comme une feuille et/ou une goutte). En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Sur le plan phonétique, les signes sont identiques ; sur le plan visuel, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les signes sont hautement similaires. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans l’un ou l’autre signe, puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui perçoit des significations dans l’un ou les deux signes (c’est-à-dire, toutes les significations que les éléments figuratifs des signes peuvent véhiculer), les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations non distinctives.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, l’opposant a indiqué que « le caractère distinctif du signe antérieur est renforcé par un usage intensif et de longue durée de la marque et sa réputation », un usage qui remonte à 1998. Cependant, aucune preuve n’a été fournie à cet égard. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, même pour la partie du public qui y perçoit un sens non distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont identiques et au moins faiblement similaires. Ils s’adressent aux publics général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Cependant, même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan visuel. Sur le plan conceptuel, soit cet aspect ne joue aucun rôle dans l’appréciation de la similitude entre les signes, soit les signes ne sont pas similaires, selon la manière dont les consommateurs perçoivent les éléments respectifs. Cependant, dans ce dernier cas, cette différence n’est pas significative, car elle découle de significations non distinctives.
Dès lors, il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs et/ou secondaires.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, il ne peut être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 715 561 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Puisque le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena Alicia María del Carmen MACIAK BLAYA ALGARRA COBOS PALOMO Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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