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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2021, n° 002996877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002996877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 996 877
JetBlue Airways Corporation, 27-01 Queens Plaza North, Long Island City, 11101 New York, États-Unis d’Amérique (opposante)
un g a i ns t
Jet.com, Inc., 221 River Street, 07030 Hoboken, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 19/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 996 877 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 909 088 «JET BLACK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 39 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 883 831 «JETBLUE» (marque verbale), l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 828 671 (marque figurative) et l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 15 274 418 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Décision sur l’opposition no B 2 996 877 Page sur 2 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 02/07/2020, l’Office a informé le représentant des opposants «Wood IP Ltd», qui a formé l’opposition, qu’il n’était pas certain que le représentant remplissait les conditions pour représenter les demandeurs devant l’EUIPO conformément à l’article 120 du RMUE/article 78 du RDC. Le représentant s’est vu fixer un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Le représentant n’a pas répondu à cette communication. Par conséquent, «Wood IP Ltd» a été supprimé de la base de données de l’EUIPO.
Le 03/06/2021, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité et s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai expirait le 13/08/2021. L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté (article 6, paragraphe 4, du RDMUE). Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 2 996 877 Page sur 3 3
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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