EUIPO, 21 juin 2022, n° 000049675
EUIPO 21 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère descriptif de la marque

    La division d'annulation a estimé que la combinaison des termes ne permet pas au public de percevoir immédiatement une description des services, et que l'expression est considérée comme inhabituelle et vague.

  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif

    La division d'annulation a conclu que la marque n'était pas considérée comme dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt.

  • Rejeté
    Usage usuel de la marque

    La division d'annulation a noté que la demanderesse n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que l'expression était devenue usuelle au moment du dépôt.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 juin 2022, n° 000049675
Numéro(s) : 000049675
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(d) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 21 juin 2022, n° 000049675