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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003066990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 990
Everlast World’ s siège quartiers Corporation, 42 West 39th Street 3RD Floor, 10018 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Trere 'Innovation S.R.L., Via Modena, 18, 46041 Asola (Mantova), Italie (partie requérante), représentée par Lucia Malgarini, Via Divisione Acce N. 8h, 46044 Goito (Mantova), Italie (mandataire agréé).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 990 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 923 588 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 923 588 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 306 948 «EVERFRESH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Initialement, l’opposante a également invoqué d’autres marques antérieures, à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 903 448, no 14 306 922 et no
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14 306 931. Finalement, dans sa lettre du 09/03/2021, l’opposante a renoncé à invoquer ces marques antérieures comme base de la présente opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; lanières et lanières de cuir; vêtements, couvercles, colliers, laisses et laisses pour animaux; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; parapluies; sièges parapluie; parasols; cannes; cannes; fouets; harnais, sellerie, tapisserie de chevaux; porte-bébés et porte-enfants; carcasses de sacs à main; courroies de patins; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; revêtements de meubles en cuir; poignées de valises et de cannes; sacs de gymnastique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; tabliers [vêtements]; lavallières; culottes pour bébés (vêtements); bandanas (foulards); bain (peignoirs de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (habillement); bérets; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles; tiges de bottes; chaussures de sport autres que ski; bretelles pour vêtements (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières
[chapellerie]; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; colliers (vêtements); combinaisons (vêtements); corselets; corsets (sous-vêtements); manchettes [habillement]; vêtements pour cyclistes; faux-cols; tiroirs
[vêtements]; dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles (habillement); espadrilles; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures; chaussures de football; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; étoles [fourrures]; fourrures (vêtements); gabardines (vêtements); sous-pieds; guêtres; galoches; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants (habillement); galoches; chaussures de gymnastique; bottines; formes inférieures (de chapeaux); chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; capots (vêtements); bonneterie; semelles intérieures; vestes (vêtements); vestes pour farces; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; pull-overs; tricots
[vêtements]; brodequins; layettes; jambières; leggins (pantalons); linge de corps (vêtements); livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitres [habillement]; mitons; ceintures porte-monnaie (habillement); habillement pour automobilistes; manchons [habillement];
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cravates; antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; blouses; pardessus; caleçons; vêtements en papier; chapeaux en papier (habillement); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-chasubles; pochettes [habillement]; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés
(vêtements -); doublures confectionnées (parties de vêtements); sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; chemisettes; cols; bonnets de douche; maillots; chaussures de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons (sous-vêtements); blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles; guêtres; maillots de sport; souliers de sport; jarretelles; bas; bas sudorifuges; crampons de chaussures de football; vareuses (vêtements); costumes; visières; bretelles; sous- vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); chandails; costumes de bain; body (sous-vêtements); tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de-forme; paletots; sous-pieds; pantalons; turbans; sous- vêtements; lingerie de corps antitranspiration; slips; sous-vêtements; sous- vêtements antitranspirants; uniformes; voilettes; gilets; visières [articles de chapellerie]; gilets; imperméables; trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures]; bracelets
[vêtements]; vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d’extérieur et de camping; vêtements de forme.
Classe 28: Jeux, jouets; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; appareils et équipements pour l’exercice physique et la remise en forme; slips, protections, protections et coussinets pour le sport, l’athlétisme et la remise en forme; protège-dents; appareils et équipements pour aires de jeux; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; patins, planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les articles et équipements de sport; équipements de pêche; équipement équestre; protecteurs pour les boxeurs pour les oreilles et les sourcils; masques de boxe; gants de boxe; rubans pour les mains et emballages pour boxe et MMA
(arts martiaux mixtes); gants et gants de PUNCH; PUNCH et planches à coucher; gants d’accouplement; gants d’éclat; gants de sport; gants destinés au boxage et au MMA (arts martiaux mixtes); sacs de frappe; écrans de sonnerie; pagaies de cibles; punching-balls; poches autoportantes; mannequins d’entraînement; plateformes pour sacs à bande; haltères; rameurs; poids pour le thorax; appareils d’exercices à ressort; révélateurs de manches; ballons médicinaux; casques de protection; punching-balls; sacs d’entraînement; cordes à sauter; chaussures de protection; anneaux de boxe et de lutte; chevaux de gymnastique, barres parallèles, bancs de poids; marchepieds; gants de contrepoids; trampolines; équipements d’exercice; appareils d’haltérophilie; ceintures dorsales pour haltérophiles; poids gratuit; équipement aérobic; ceintures de fitness aérobies; bicyclettes pour la papeterie; élastiques d’exercice; poids pour chevilles; poids pour poignets; tapis roulants; vélos d’exercice; machines elliptiques; matériel pour arts martiaux; kicks (équipements de gymnastique); protège-tibias; écrans pour le corps; cloches à croquis; balles de gymnastique; barres de gymnastique; présenter des bancs de haut niveau; tours de poids; tapis de sport; haies; javelots; poids pour poids; discus; poteaux destinés aux pulls d’athlétisme; perches de saut; marteaux pour jetés; blocs de départ; barres de gymnastique; pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 23: Fils; filés textiles; fils élastiques; fils synthétiques; fils naturels; fils et filés mêlés tissés; filés industriels; fils textiles en fibres synthétiques.
Classe 25: Bas; chaussettes et bas; chaussettes de sport; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; sous-vêtements tricotés; habillement de sport; vêtements imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport; vêtements de loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons; shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; écharpes; gants
[habillement]; bérets; bonnets; chapeaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 23
Fils et filés contestés; filés textiles; fils élastiques; fils synthétiques; fils naturels; fils et filés mêlés tissés; filés industriels; les fils textiles en fibres synthétiques n' ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 28. Les produits contestés compris dans cette classe sont différents types de fils à usage textile, qui peuvent être définis comme des cordons fines de fibres torsadées utilisées dans la couture et le tissage. Le simple fait que certains produits de l’opposante sont fabriqués à partir de fils et/ou de fils ne suffit pas à les considérer comme similaires. Ces produits diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même s’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et peuvent cibler le même public, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Il sera clair pour les consommateurs que les produits proviennent d’entreprises différentes. Par conséquent, ils sont considérés comme différents; Compte tenu de ce qui précède, l’argument de l’opposante selon lequel «les produits compris dans la classe 23 de la marque de la demanderesse sont effectivement utilisés dans la fabrication et la conception de divers vêtements, chaussures et chapellerie» doit être écarté.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les bas contestés; chaussettes et bas; chaussettes de sport; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; sous-vêtements tricotés; habillement de sport; vêtements imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport; vêtements de loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons; shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; écharpes; les gants [vêtements] sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les bérets contestés; bonnets; les chapeaux sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
EVERFRESH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «EVERFRESH», présent à l’identique dans les deux signes, est dépourvu de signification pour la partie non anglophone du public et possède donc un caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition se concentrera sur la partie non anglophone du public.
Le signe contesté contient également certains éléments figuratifs, comme on peut le voir ci- dessus, à savoir une ligne courbée de points dans la partie supérieure du signe, ainsi que trois lignes courbes placées horizontalement et trois lignes courbes avec des flèches représentées verticalement au milieu du cercle. Avec ledit élément verbal «EVERFRESH», représenté dans la partie inférieure du signe, ils sont «écrits» (en blanc) sur un fond circulaire gris. Étant donné que ces éléments figuratifs, pris ensemble, pourraient faire allusion au système de thermoréglementation par rapport aux produits concernés, leur caractère distinctif est réduit.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments figuratifs joueront un rôle secondaire ou plus limité dans la comparaison.
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L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères courante et ce fait ne sera pas pris en considération dans la comparaison;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs seuls éléments verbaux, à savoir «EVERFRESH». Toutefois, ils diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté et par son fond, tels que décrits ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «EVERFRESH», qui est le seul élément verbal présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les éléments figuratifs pourraient faire allusion au concept indiqué ci-dessus et son rôle dans la comparaison est plutôt faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produitscontestés sont en partie identiques et en partie différents des produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public, est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les similitudes entre les signes résultent de la présence du même élément verbal (à savoir «EVERFRESH»). Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal a plus d’impact sur la comparaison que sur les éléments figuratifs. Les différences entre les marques ont des rôles secondaires ou plus limités et, lorsqu’ils sont appliqués aux mêmes produits, le public pertinent pourrait considérer qu’il existe clairement un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public non anglophone et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et pour des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition n’est pas entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition procédera à l’examen sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour ces produits différents compris dans la classe 23.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque
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antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/06/2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; lanières et lanières de cuir; vêtements, couvercles, colliers, laisses et laisses pour animaux; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; parapluies; sièges parapluie; parasols; cannes; cannes; fouets; harnais, sellerie, tapisserie de chevaux; porte-bébés et porte-enfants; carcasses de sacs à main; courroies de patins; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; revêtements de
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meubles en cuir; poignées de valises et de cannes; sacs de gymnastique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; tabliers [vêtements]; lavallières; culottes pour bébés (vêtements); bandanas (foulards); bain (peignoirs de -); bain
(sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (habillement); bérets; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles; tiges de bottes; chaussures de sport autres que ski; bretelles pour vêtements (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières
[chapellerie]; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; colliers
(vêtements); combinaisons (vêtements); corselets; corsets (sous-vêtements); manchettes [habillement]; vêtements pour cyclistes; faux-cols; tiroirs
[vêtements]; dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles (habillement); espadrilles; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures; chaussures de football; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; étoles [fourrures]; fourrures (vêtements); gabardines (vêtements); sous-pieds; guêtres; galoches; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants (habillement); galoches; chaussures de gymnastique; bottines; formes inférieures (de chapeaux); chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; capots
(vêtements); bonneterie; semelles intérieures; vestes (vêtements); vestes d’alpinistes (vêtements); jerseys [vêtements]; robes-chasubles; pull-overs; tricots [vêtements]; brodequins; layettes; jambières; leggins (pantalons); linge de corps (vêtements); livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitres [habillement]; mitons; ceintures porte-monnaie
(habillement); habillement pour automobilistes; manchons [habillement]; cravates; antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; blouses; pardessus; caleçons; vêtements en papier; chapeaux en papier (habillement); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-chasubles; pochettes [habillement]; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés (vêtements -); doublures confectionnées (parties de vêtements); sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; chemisettes; cols; bonnets de douche; maillots; chaussures de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons (sous-vêtements); blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles; guêtres; maillots de sport; souliers de sport; jarretelles; bas; bas sudorifuges; crampons de chaussures de football; vareuses (vêtements); costumes; visières; bretelles; sous- vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); chandails; costumes de bain; body (sous-vêtements); tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de-forme; paletots; sous-pieds; pantalons; turbans; sous- vêtements; lingerie de corps antitranspiration; slips; sous-vêtements; sous- vêtements antitranspirants; uniformes; voilettes; gilets; visières [articles de chapellerie]; gilets; imperméables; trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures]; bracelets
[vêtements]; vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d’extérieur et de camping; vêtements de forme.
Classe 28: Jeux, jouets; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; appareils et équipements pour l’exercice physique et la remise en forme; slips, protections, protections et coussinets pour le sport, l’athlétisme et la remise en forme; protège-dents; appareils et équipements pour aires de jeux; décorations pour arbres de Noël; cartes à
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jouer; patins, planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les articles et équipements de sport; équipements de pêche; équipement équestre; protecteurs pour les boxeurs pour les oreilles et les sourcils; masques de boxe; gants de boxe; rubans pour les mains et emballages pour boxe et MMA (arts martiaux mixtes); gants et gants de PUNCH; PUNCH et planches à coucher; gants d’accouplement; gants d’éclat; gants de sport; gants destinés au boxage et au MMA (arts martiaux mixtes); sacs de frappe; écrans de sonnerie; pagaies de cibles; punching-balls; poches autoportantes; mannequins d’entraînement; plateformes pour sacs à bande; haltères; rameurs; poids pour le thorax; appareils d’exercices à ressort; révélateurs de manches; ballons médicinaux; casques de protection; punching-balls; sacs d’entraînement; cordes à sauter; chaussures de protection; anneaux de boxe et de lutte; chevaux de gymnastique, barres parallèles, bancs de poids; marchepieds; gants de contrepoids; trampolines; équipements d’exercice; appareils d’haltérophilie; ceintures dorsales pour haltérophiles; poids gratuit; équipement aérobic; ceintures de fitness aérobies; bicyclettes pour la papeterie; élastiques d’exercice; poids pour chevilles; poids pour poignets; tapis roulants; vélos d’exercice; machines elliptiques; matériel pour arts martiaux; kicks (équipements de gymnastique); protège-tibias; écrans pour le corps; cloches à croquis; balles de gymnastique; barres de gymnastique; présenter des bancs de haut niveau; tours de poids; tapis de sport; haies; javelots; poids pour poids; discus; poteaux destinés aux pulls d’athlétisme; perches de saut; marteaux pour jetés; blocs de départ; barres de gymnastique; pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités.
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 23: Fils; filés textiles; fils élastiques; fils synthétiques; fils naturels; fils et filés mêlés tissés; filés industriels; fils textiles en fibres synthétiques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 09/03/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2
Quelques captures d’écran des sites Internet de l’opposante montrant la marque «Everlast». Ils sont rédigés en anglais et datés du 18/03/2016 et du 07/12/2016. Ils contiennent les
signes suivants: et . Il n’est fait aucune référence à la marque antérieure concernée. Selon l’une de ces captures d’écran «la marque prééminente en boxing depuis 1910, Everlast est le premier fabricant, marché et donneur de licence de boxe, MMA et fitness» au monde. Les captures d’écran montrent des chemisiers, des gants de boxe, des tee-shirts, des rouleaux à main et des chaussures de boxe.
Annexe 3
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Quelques captures d’écran montrant l’usage de la marque «EVERFRESH» et de marques connexes. Ils sont en partie en anglais, datés du 26/10/2016, du 02/03/2017 et du 23/09/2017, et proviennent soit du site internet de l’opposante, soit du site www.amazon.co.uk. Les autres captures d’écran sont en français (non traduites en anglais). Cette dernière n’est pas datée (elle a été imprimée le 03/09/2021). Elles montrent les
marques suivantes
, et . Selon les documents «EVERFRESH ™ Glove deodorisers a été construite pour maintenir vos gants frais et prêts pour la cloche suivante». Il convient de noter que cette marque n’apparaît que sur une seule des captures d’écran.
Malgré la preuve d’un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
L’opposante n’a produit que très peu d’éléments de preuve concernant la marque «Everlast» et une seule série de captures d’écran concernant la marque antérieure en l’espèce, à savoir «EVERFRESH». En outre, il est utilisé en relation avec des «désodorisants à gants» fabriqués pour garder les gants frais, et ces produits ne figurent pas dans la liste des produits de l’opposante.
L’opposante elle-même, dans la lettre du 09/03/2021, fait valoir qu’il s’agit principalement de «produits marqués d’Everlast dans le monde entier» et ne fait que très brièvement référence à ses autres marques telles que «EVERFRESH», «EVERCOOL» et «EVERDRI».
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée au regard de cette disposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Michal Kruk Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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