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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 019116430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019116430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(Article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/09/2025
Michael Philip Downing Suite 87 20 Harcourt Street Dublin 2 D02 PF99 Ireland
Demande n°: 19116430
Votre référence: W04/208CT-E
Marque: SWISS THERAPY
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Invotec International, Inc. 6833 Phillips Industrial Blvd Jacksonville, FL 32256 United States of America
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 27/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 3 Compresse pour les yeux, masques pour les yeux, compresses faciales et masques faciaux, tous à usage de toilette ou cosmétique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : traitement de Suisse. Les significations des mots 'SWISS THERAPY', dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
Swiss 'appartenant ou relatif à la Suisse, ou à son peuple ou à sa culture. (informations extraites de Collins le 30/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss ).
Therapy 'le traitement d’une maladie ou de tout trouble physique ou mental par des moyens médicaux ou physiques’ (informations extraites de Collins le 30/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy ).
En outre, il a été expliqué que la Suisse jouit d’une bonne réputation en matière de cosmétiques de haute qualité, et cela a été illustré dans les articles suivants :
Informations extraites le 30/12/2024 à l’adresse https://myswisscosmetics.com/about-us/
Informations extraites le 30/12/2024 à l’adresse https://www.mizensir.com/en-eu/blogs/info- 1/gvadiscovery-com-8-marques-suisses-de-cosmetiques-naturelles-a-decouvrir-1? lang=en Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés, à savoir divers cosmétiques, servent à traiter certaines affections, par exemple en relation avec les soins de la peau, et qu’ils proviennent de Suisse. En outre, comme il est démontré ci-dessus, la Suisse jouit d’une bonne réputation en matière de cosmétiques, et il est également un fait généralement connu que les produits provenant de Suisse sont fabriqués correctement ou avec le soin requis. Par conséquent, l’élément 'Swiss’ n’est pas seulement une indication de l’origine géographique des produits, mais aussi une indication de qualité en relation avec les produits revendiqués (voir décision du 20/9/2016, R 2098/2015-5, SWISSGEAR, § 29, confirmée par arrêt du 23/01/2018, T-869/16). En conséquence, l’utilisation de cette indication géographique est susceptible de véhiculer en outre une connotation positive ou une idée de cette qualité particulière des produits pertinents. Dès lors, le signe décrit la qualité, la destination et l’origine géographique des produits. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement
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en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il en résulte qu’il est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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II. Résumé des arguments de la requérante La requérante a présenté ses observations le 07/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante a demandé que les produits soient transférés à la classe 5 et que le libellé soit modifié comme suit : « Compresses oculaires, masques oculaires, compresses faciales et masques faciaux, tous étant des compresses froides à usage médical de toilette ». Selon la requérante, il ne s’agit pas d’une extension de la portée du libellé initial des produits, étant donné qu’une définition courante du mot « toilette » est le nettoyage en préparation ou en association avec une procédure médicale ou chirurgicale.
2. Suite au reclassement et à la limitation des produits, comme l’a fait valoir la requérante, la marque est distinctive et non descriptive. Contrairement aux produits cosmétiques, il n’est pas communément admis que la Suisse jouisse d’une réputation particulière pour les produits médicaux en général, ou en particulier en ce qui concerne la sous-catégorie de produits médicaux pour laquelle la demande a été déposée. Le consommateur anglophone moyen ne considérerait pas que les compresses froides à usage médical post-chirurgical proviennent de Suisse en rencontrant la marque SWISS THERAPY. Au lieu de cela, il est fort probable que le consommateur moyen considère le premier mot SWISS comme une allusion à la qualité rafraîchissante des produits demandés, les compresses froides.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Dans ses observations, la requérante a déposé une demande visant à transférer les produits à la classe 5 et à ajouter au libellé « tous étant des compresses froides à usage médical de toilette ou à usage cosmétique ».
Dans sa réponse du 27/06/2025, l’Office a expliqué que la demande de la requérante est irrecevable car elle impliquerait un élargissement de la portée de la protection par l’inclusion de la classe 5, qui ne figurait pas dans la demande initiale. À cet égard, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 49, paragraphe 2, du RMCUE, il est possible d’ajouter une ou plusieurs classes à une demande, mais uniquement lorsque les produits ou services détaillés dans la demande initiale ont été clairement inclus dans la mauvaise classe ou lorsque les produits ou services ont été clarifiés et doivent être classés dans d’autres classes. Lors du transfert d’un terme d’une classe à une autre, la portée de la protection initialement demandée doit également être prise en compte. En l’espèce, la liste initiale des produits a été soumise dans la classe 3 et a même été précisée comme étant « tous à usage de toilette ou cosmétique ». La requérante fait valoir que l’une des définitions du mot « toilette » est le nettoyage en préparation ou en association avec une procédure médicale ou chirurgicale. L’Office, sans contester que ledit mot puisse également avoir ce sens, considère que cela n’a aucune incidence sur la présente question, étant donné que les produits tels que demandés initialement ont été correctement inclus dans la classe 3, les produits de toilette étant également correctement classés dans cette
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class, et le choix de la classe était clair et non équivoque dans la demande. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un cas de classification erronée ou peu claire. Il est également noté que la demande du requérant a été déposée après – et uniquement en réponse à – la notification de refus de l’Office. Enfin, l’utilisation envisagée ou effective du signe par le requérant et ses activités commerciales réelles ne peuvent modifier les constatations ci-dessus, car l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs ; ainsi, les arguments du requérant à cet égard n’ont aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMCUE.
En conséquence, la demande de modification de la demande est irrecevable.
En outre, comme l’Office l’a expliqué dans sa communication du 27/06/2025, un délai de deux mois a été accordé au requérant pour répondre à compter de la notification de cette communication. Il a également été précisé que en l’absence de réponse, « l’Office rendra une décision rejetant la demande de limitation dans son intégralité. En conséquence, la liste des produits et services actuellement en vigueur sera considérée comme valable, et la procédure se poursuivra sur la base de cette liste. » Par conséquent, l’Office procède en conséquence.
2. Étant donné que la demande du requérant de modification de l’énumération des produits est irrecevable, ses arguments fondés sur l’hypothèse que la modification a été mise en œuvre sont purement théoriques. Par conséquent, l’Office, pour éviter toute répétition, se réfère à tous les faits et arguments exposés dans sa notification d’opposition, et résumés ci-dessus, et maintient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits demandés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 430 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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