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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° R1018/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1018/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2025
Dans l’affaire R 1018/2024-5
GEN Digital Inc. 60 e Rio salado Parkway, Suite 1000 85281 Tempe États-Unis Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
GEN25 B.V. Naarderstraat 82 1251 BH Laren Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 805 (demande de marque de l’Union européenne no 18 790 841)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/07/2025, R 1018/2024-5, GEN/GEN25
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2022, Gen Digital Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GEN
pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels antivirustéléchargeables; logiciels téléchargeables de maintenance d’ordinateurs, à savoir logiciels permettant d’identifier et de supprimer des programmes indésirables; logiciels téléchargeables d’optimisation d’ordinateurs, à savoir logiciels qui améliorent la puissance de traitement des ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la détection et la prévention d’intrusion; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de réseaux, d’Internet et de sécurité pour ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la fourniture en ligne de la protection de l’identité et du contrôle parental; logiciels téléchargeables pour la mise en place de sécurité de transactions en ligne; logiciels téléchargeables pour scanner, détecter et enlever des virus, des vers, des chevaux de troie, des logiciels de golf et d’autres logiciels malveillants; logiciels téléchargeables pour la sauvegarde, le stockage, la restauration et la récupération de données, de dossiers et de fichiers; logiciels téléchargeables pour la prévention, le diagnostic et la réparation de problèmes informatiques; logiciels téléchargeables de filtrage de contenu; programmes informatiques téléchargeables pour des applications de communication de données et pour le cryptage et l’authentification d’informations électroniques; logiciels téléchargeables pour le diagnostic, la réparation et la configuration d’ordinateurs; logiciels téléchargeables d’applications informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels destinés à la navigation anonyme, qui offrent un accès sécurisé et privé aux utilisateurs de l’internet, aux logiciels qui cryptent des données électroniques en vue de leur transmission via une connexion sécurisée et privée sur l’internet, des logiciels qui permettent de bloquer la publicité cible et les logiciels de compression de données; logiciels téléchargeables pour la détection de fraudes à l’identité; logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et l’interceptation de logiciels malveillants et d’autres menaces pour le matériel informatique et les logiciels; logiciels téléchargeables pour l’cryptage et l’authentification de données; logiciels téléchargeables pour le cryptage; logiciels téléchargeables pour la sécurité de l’identité; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de fonctions cryptographiques de sécurité de réseaux et de sécurité de données; logiciels téléchargeables pour la création de réseaux privés virtuels; logiciels téléchargeables destinés à l’analyse et à la communication de données de bord de pare-feu; logiciels téléchargeables destinés à la détection d’un logiciel malveillé; logiciels téléchargeables pour le contrôle d’ordinateurs à des fins de sécurité; logiciels téléchargeables pour le cryptage et le déchiffrement de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, images fixes, graphiques et fichiers multimédias; logiciels téléchargeables pour la mise à jour d’autres logiciels; logiciels téléchargeables pour scanner la vulnérabilité de réseaux et de sites web; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de cryptage permettant la transmission sécurisée d’informations numériques, à
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savoir informations confidentielles, financières et de cartes de crédit via l’internet, ainsi que sur d’autres modes de communication entre dispositifs informatiques; logiciels utilitaires téléchargeables pour la suppression d’applications informatiques et de logiciels; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels, manuels d’instruction, manuels d’enseignement et newsletters dans le domaine des logiciels informatiques et de la sécurité informatique et en ligne; logiciels téléchargeables pour la création de pare-feu; logiciels téléchargeables de protection contre la fraude, à savoir logiciels qui fournissent des alertes et des notifications aux utilisateurs concernant le vol d’identité potentiel, le suivi fictif de l’identité et la fraude au crédit; Logiciels de sécurité internet, à savoir logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle d’activités informatiques et en ligne; logiciels téléchargeables de contrôle de la vie privée, à savoir logiciels utilisés pour la protection et la protection de l’identité en ligne, de la vie privée, des données et des informations; logiciels téléchargeables d’application pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la recherche d’applications suspectes; logiciels téléchargeables pour l’analyse des menaces pour la vie privée et la détection de logiciels malveillants et d’autres points faibles du système pour ordinateurs et dispositifs mobiles; logiciels d’applications informatiques destinés à la navigation anonyme, au cryptage, à la protection contre le suivi, à la protection des réseaux et à la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et l’interceptation de publicité cible; logiciels téléchargeables pour le stockage et la récupération des identifiants logiques sécurisés et générant des mots de passe forts; logiciels téléchargeables pour le traçage et la gestion de données d’identité personnelle et privée saisies sur des sites web; logiciels téléchargeables d’application permettant de suivre, de gérer et de déclarer les dépenses, les notes de crédit, les informations relatives aux comptes financiers et les transactions commerciales; un logiciel d’application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de suivre l’usurpation d’identité et de suivre leurs notes de crédit; un logiciel d’application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réagir aux alertes d’usurpation d’identité et de crédit et de contacter des représentants de services de soutien par courrier instantané ou par téléphone afin d’aider à signaler et à remédier au vol ou à la fraude; logiciels téléchargeables d’applications mobiles qui fournissent des alertes et des notifications aux utilisateurs concernant le vol d’identité potentiel, la surveillance fictive de l’identité, la fraude au crédit, l’activité web foncée, le vol créifié de comptes de jeux, l’activité de compte d’investissement, les prises de compte sur les réseaux sociaux, les prises de numéros de téléphone, la numérisation des enregistrements de propriété privée et la numérisation de dossiers judiciaires; logiciels d’applications informatiques et mobiles téléchargeables destinés à être utilisés dans le domaine de la surveillance de la sécurité et de la localisation pour des individus; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’exploration de monnaies virtuelles et d’actifs virtuels; logiciels téléchargeables pour l’exploration de monnaies virtuelles et d’actifs virtuels; logiciels téléchargeables pour l’exploitation de cryptomonétaires; plates-formes logicielles téléchargeables pour l’exploration de devises virtuelles; logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille de cryptocurrenies; logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification des transactions cryptomonétaires sur une chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour piscines minières pour monnaies virtuelles; plates-formes logicielles téléchargeables pour piscines minières pour monnaies virtuelles; logiciels téléchargeables dans le domaine de l’exploitation forestière cryptomonnaie, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de vérifier les transactions cryptomonétaires pour des tiers afin de générer des cryptomonnaie; logiciels téléchargeables permettant à des tiers de partager des puissance de traitement informatique sur un réseau; publications électroniques
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téléchargeables sous forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec tout ce qui précède.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2022.
3 Le 22 février 2023, GEN25 B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits précités au motif qu’il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la MUE no 18 250 055 pour la marque verbale
GEN25
déposée le 8 juin 2020 et enregistrée le 15 décembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; systèmes informatiques; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données et aux portails; logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications web; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour entreprises; logiciels de communication et de mise en réseau; logiciels de gestion de données et de fichiers; logiciels de bases de données; applications de bureau et d’entreprises; services de gestion des relations avec la clientèle axés sur les logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; logiciels de gestion de contenus d’entreprise; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion de processus d’entreprise; logiciels de gestion des performances commerciales; logiciels de systèmes d’information de gestion; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels pour l’informatique en nuage; logiciels pour la construction, l’édition et l’optimisation de sites web; ordinateurs et matériel informatique; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils de communication; appareils de télécommunication; équipements de communication point-à-point; réseaux de télécommunications; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; médiation d’annonces; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; conseils en organisation commerciale, en affaires économiques et en administration commerciale; gestion de projets commerciaux; services d’intermédiation commerciale; médiation et conseils commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente de produits ainsi que de
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l’acquisition et de la prestation de services; présentation de produits et services; services de conseils commerciaux dans le domaine du commerce électronique; services de stratégie commerciale; optimisation des moteurs de recherche et du trafic de sites web; services de gestion des ventes; marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services fournis par une agence de publicité; agences de marketing; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail d’appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de test, d’inspection et d’enseignement, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, équipements pour le traitement de données et ordinateurs, systèmes informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques pour accéder à des bases de données et portails, logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et web, logiciels d’application, logiciels commerciaux, logiciels de communication et de réseau, logiciels pour la gestion de données et de fichiers, logiciels de bases de données, logiciels d’applications de bureau et d’affaires, gestion de la relation avec la clientèle douanière, logiciels d’intégration d’applications et de bases de données, logiciels d’intégration de systèmes et de systèmes, et micrologiciels de gestion de contenus d’entreprise, logiciels de planification des ressources d’entreprise, logiciels de gestion des performances commerciales, logiciels de système d’information de gestion, logiciels de gestion d’affaires, logiciels pour ordinateurs utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API), logiciels liés à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, logiciels d’autoformation pour analyses, logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées, des applications web et des logiciels pour serveurs, logiciels pour l’informatique en nuage, logiciels pour la construction, l’édition et l’optimisation de sites Web, ordinateurs et matériel informatique, technologie de l’information, équipements audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils de communication, appareils de télécommunication, appareils de communication device-dispositif, réseaux de télécommunications et parties des produits précités; médiation commerciale en matière d’achat et de vente, d’importation et d’exportation et de vente en gros et au détail de matériel promotionnel et de marchandises, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie et sacs; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; gestion informatisée de stocks; services d’informations commerciales; la collecte, la systématisation, la gestion, le traitement et l’analyse de données; rédaction de rapports d’affaires; fourniture d’informations statistiques sur les affaires; services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; conduite de recherches en ligne dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; collecte de statistiques pour entreprises; sondages d’opinion; compilation et gestion de fichiers de données; mise à disposition, détachement et déploiement de personnel, y compris des spécialistes des technologies de l’information et des TIC; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission, diffusion, diffusion et envoi numériques de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris par radio, télévision, satellite, câble, voie terrestre et moyens électroniques; transmission interactive de vidéos, photos et autres multimédias via des réseaux numériques; services dans le domaine du téléchargement de vidéos, de photos et d’autres fichiers multimédias; fourniture de services de vidéoconférence; fourniture de temps d’antenne pour les services
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de communication; fourniture d’accès et de mise à disposition d’accès à des réseaux électroniques sans fil ou filés, de sites web, de plateformes, de portails, de contenus, de bases de données électroniques et de moyens de communication en ligne; diffusion en flux de données, fichiers audio, vidéo et multimédias; fourniture d’accès et mise à disposition d’accès à des réseaux de communications électroniques, de possibilités de communication en ligne, de salons de discussion et de forums; fourniture d’accès à des sites web, portails, bases de données électroniques, réseaux sociaux et moteurs de recherche; fourniture d’accès à une plateforme interactive en ligne sur l’internet; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des réseaux informatiques; mise à disposition et location de systèmes et d’appareils de communication; services de communication de données; services d’agences de presse; services d’agences de presse; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception, développement, mise à disposition, mise en œuvre, mise à jour et mise à jour de matériel informatique, matériel informatique, systèmes de communication, logiciels, applications logicielles, applications mobiles, applications web et portails; maintenance de logiciels, d’applications logicielles, d’applications mobiles, d’applications web et de portails; conception, développement, mise à disposition, mise en œuvre, mise à jour et maintenance de systèmes CRM; connexion, automatisation et intégration d’applications logicielles, d’applications mobiles, d’applications web et de portails; conception et développement d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; conception de supports numériques interactifs et de produits multimédias; informatique en nuage; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; Infrastructure en tant que service interrogé IaaS coût-; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Exercer la fonction de service interrogé Faas engendrés; développement de systèmes informatiques pour l’internet des objets (IdO); Services informatiques et services spécialisés dans les TIC, y compris dans le domaine de l’intégration des CRM; services de développement de sites Web; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; services de conseils dans le domaine de la technologie de la communication; conception, développement et maintenance de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, de reproduction et de stockage de données; stockage de données; test, analyse et optimisation de sites web; services d’automatisation; création de connexions de réseau et d’autres services en réseau par le biais de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; services de programmation de logiciels, y compris dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception industrielle et graphique, conception et illustration de sites Web; conception de produits; conception d’arts graphiques; conception graphique; conception graphique et numérique; conception et développement de styles et logos de maisons, autres qu’à des fins publicitaires et/ou commerciales; développement de concepts dans le domaine des technologies de l’information et multimédias; développement et conception de sites Web; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); conseils et informations concernant les services précités; y compris les services précités fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
4 Dans les motifs de l’opposition du 13 septembre 2023, l’opposante a fait valoir qu’il existait un risque de confusion compte tenu de l’identité et du degré élevé de similitude
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des produits, du degré élevé de similitude des marques et du caractère distinctif de la marque antérieure. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure était distinctive parce que l’élément «GEN» n’était pas utilisé pour des logiciels et que les versions de logiciels n’étaient en outre généralement pas désignées par un seul numéro. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Extrait de Wikipédia sur la versioning des logiciels.
− Article intitulé «Quelle est le versioning software?».
− Blog sur le développement d’applications intitulé «Numéro de versions logicielles d’accord: Le guide complet faisant référence au logiciel de création d’applications AppMySite».
5 La demanderesse s’est vu accorder jusqu’au 1 février 2024 pour présenter des observations mais n’a pas répliqué.
6 Par décision du 15 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée, en motivant sa décision comme suit:
− Les produits contestés «applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones portables, tablettes, lecteurs multimédia portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la navigation anonyme, qui offrent un accès sûr et privé à l’internet, logiciels cryptant des données électroniques pour la transmission sécurisée et privée sur l’internet, logiciels qui bloquent la publicité cible et les logiciels de compression de données; logiciels téléchargeables d’application pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la recherche d’applications suspectes; un logiciel d’application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réagir aux alertes d’usurpation d’identité et de crédit et de contacter des représentants de services de soutien par courrier instantané ou par téléphone afin d’aider à signaler et à remédier au vol ou à la fraude; logiciels téléchargeables d’applications mobiles qui fournissent des alertes et des notifications aux utilisateurs concernant le vol d’identité potentiel, la surveillance fictive de l’identité, la fraude au crédit, l’activité web foncée, le vol créifié de comptes de jeux, l’activité de compte d’investissement, les prises de compte sur les réseaux sociaux, les prises de numéros de téléphone, la numérisation des enregistrements de propriété privée et la numérisation de dossiers judiciaires; les logiciels d’applications informatiques et mobiles téléchargeables destinés à être utilisés pour la surveillance de la sécurité et de la localisation concernant des individus sont au moins similaires à un degré élevé aux logiciels ou applications mobiles de l’opposante, car ils partagent au moins la même nature, la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
− Les publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels, manuels d’instruction, manuels d’enseignement et bulletins d’information dans le domaine des logiciels informatiques et de la sécurité informatique et en ligne contestés; les publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec tous les éléments qui précèdent sont au moins similaires aux supports enregistrés et téléchargeables, aux logiciels de l’opposante parce qu’ils partagent à tout le moins les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont complémentaires;
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− Les autres produits contestés sont identiques dans la mesure où ils sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l' opposante.
− Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits.
− L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Il convient de se concentrer sur la partie non négligeable du public italophone percevant «GEN» comme dépourvu de signification.
− Le nombre «25» de la marque antérieure, qui n’a aucun rapport avec les produits pertinents, présente un caractère distinctif normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «Gen» et diffèrent par le nombre «25» de la marque antérieure. Ils coïncident par un élément distinctif indépendant, positionné au début de la marque antérieure, qui constitue le signe contesté. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. «25» de la marque antérieure sera lu comme «venti-cinque». Bien que les signes diffèrent par leur longueur et leur rythme, l’élément commun est placé au début de la marque antérieure et constitue le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification de «25» dans la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause pour le public du territoire pertinent. Son caractère distinctif intrinsèque est normal.
− Étant donné que l’élément «GEN» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, le public pertinent croira qu’ils appartiennent tous deux à la même marque «GEN» et que «25» désigne une ligne de produits spécifique au sein de la marque. Il est tout à fait concevable que le public pertinent perçoive les signes comme des variations de la même marque, configurées de différentes manières selon le type de produits qu’ils désignent &bra; mutatis mutandis, 23/10/2002,-104/01, MISS FIFTIES (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
− L’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public italophone est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
7 Le 26 mars 2024, la demanderesse a déposé une requête en poursuite de la procédure d’opposition et, le 27 mars 2024, a présenté des observations en réponse à l’opposition, dans lesquelles elle faisait valoir l’absence de risque de confusion compte tenu du niveau d’attention élevé du public visé et du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, étant donné que «Gen» était une abréviation courante de «génération» et qu’elle
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a défini une génération spécifique de logiciels. À l’appui de ses arguments, elle a présenté dix annexes (toutes reproduites dans le cadre du recours).
8 Le 4 juin 2024, la division d’opposition a fait droit à la demande de poursuite de la procédure, confirmant qu’elle remplissait les conditions énoncées à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE, et, dans la même lettre, elle a indiqué que les observations ne permettaient pas de réfuter les conclusions de la décision attaquée.
9 Le 15 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juillet 2024 avec les éléments de preuve ci-dessous, qui comprenaient tous les éléments de preuve présentés avec les observations en réponse à l’opposition. Ces observations ont été présentées avec la requête en poursuite de procédure devant la division d’opposition que celle-ci avait acceptée le 4 juin 2024 après que la décision attaquée avait été rendue et communiquée aux parties.
− Annexe 1: Capture d’écran du dictionnaire Cambridge sur le terme «gen», https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gen.
− Annexe 2: Capture d’écran du Merriam Webster Dictionary sur le terme «Gen», https://www.merriam-webster.com/dictionary/gen.
− Annexe 3: Capture d’écran du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary sur le terme «Gen X» https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gen- x?q=Gen+X.
− Annexe 4: Capture d’écran de google.com/search des résultats du terme «Gen».
− Annexe 5: Entrée anglaise Wikipédia concernant «Generation Z».
− Annexe 6: Article Wikipédia italien pour «Generazione Z».
− Annexe 7: Article Wikipédia allemand pour «Generation Z».
− Annexe 8: Entrées Wikipédia néerlandais pour «Generatie Z».
− Annexe 9: Article du site Wikipédia portugais pour «Geraçancer o Z».
− Annexe 10: Entrées Wikipédia en anglais pour «Generation X» et sur «Generation Y».
− Annexe 11: Article Wikipédia espagnol pour «Generación X».
− Annexe 12: Entrées Wikipédia allemandes pour «Generation X» et «Generation Y».
− Annexe 13: Article Wikipédia néerlandais pour «Generatie X».
− Annexe 14: Article Wikipédia anglais pour «Generation Alpha».
− Annexe 15: Article Wikipédia italien pour «Generazione Alpha».
− Annexe 16: Extraits de différents magazines anglais et italiens concernant l’utilisation de «Gen X», «Gen Y», «Gen Z» ou «Gen Alpha».
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− Annexe 17: Article sur le secteur des logiciels.
− Annexe 18: Article d’ComputerCity (magazine) intitulé «Intel CPU Naming Explaked: Processus de déchiffrage du modèle del Numbers».
− Annexe 19: Résultats de la recherche et quelques exemples de «GEN1» et «GEN2» sur GitHub.
− Annexe 20: Captures d’écran de divers sites web (allemands et anglais) sur l’utilisation de «Gen» et d’un chiffre dans le contexte de divers produits (tels que des câbles optiques, des chariots de données, un disque flash, un jeu Xbox, un projecteur intelligent, et une montre de sport Garmin.
− Annexe 21: Captures d’écran de sites internet italiens utilisant «Gen» ou « generazione» et un chiffre en rapport avec différents produits.
− Annexe 22: Extrait du site https://www.computerweekly.com/news/ 252 527 041/NortonLifeLock-Avast-ebut-new-Identité Gen-identité, daté du 08/11/2022, sur la fusion de Norton LifeLock et Avast for form Gen Digital (ci-après l’ «opposante»).
− Annexe 23: Extraits de sites web sur l’intelligence artificielle générative;
− Annexe 24: Décision de l’Office refusant pour défaut de caractère distinctif la demande de marque de l’Union européenne no 18 901 927 «GenAI Summit» pour des services compris dans la classe 42.
− Annexe 25: Refus provisoire de la demande no 98 049 437 de l’USPTO pour la marque «GENAI».
− Annexe 26: Liste de 147 marques pour des produits compris dans la classe 9 consistant en ou incluant l’élément «Gen».
− Annexe 27: Extraits du registre et captures d’écran des offres individuelles de certaines des marques énumérées ci-dessus.
− Annexe 28: Extraits de sites web utilisant «GEN» pour des produits logiciels.
10 Le 16 septembre 2024, l’opposante a déposé un mémoire en réponse.
11 Le 1 octobre 2024, la requérante a demandé une deuxième série d’observations écrites, qui lui a été accordée.
12 Le 11 novembre 2024, la demanderesse a répondu aux observations de l’opposante.
13 L’opposante n’a pas déposé de duplique.
14 Le 27 mai 2025, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur en recommandant la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (27/05/2025-, R 1018/2024 5, GEN/GEN25).
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15 L’examinateur n’a pas repris l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
Moyens et arguments des parties
16 La demanderesse avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− La décision du 15 mars 2024 a été rendue alors que la demanderesse a déposé une requête en poursuite de la procédure le 26 mars 2024 (c’est-à-dire en temps utile) accompagnée d’autres arguments et éléments de preuve. Dans une communication du 4 juin 2023, la division d’opposition a confirmé la recevabilité de cette demande. Toutefois, malgré les nombreuses observations de plus de 240 pages, elle l’a rejeté en une seule phrase, sans examen approfondi.
− Les logiciels contestés ont trait à la communication en ligne (sécurité) en matière de respect de la vie privée et de sécurité et présentent un intérêt uniquement pour les professionnels et les consommateurs économisés en logiciels, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé. L’anglais est la langue de ce secteur. Ils percevront la signification de «Gen», qui est largement comprise en anglais, en italien et dans d’autres langues de l’UE, comme une abréviation de «génération», qu’il s’agisse d’une version de produit ou d’une génération de personnes (voir les articles de Wikipédia sur la «Generation Z»).
− Il est irréaliste que des Italiens — ayant ou n’ayant pas une connaissance de base de l’anglais — puissent percevoir «Gen» comme étant fantaisiste, étant donné qu’il s’agit d’une abréviation très courante du substantif «génération» ou de l’adjectif «generative» qui sont presque identiques aux équivalents italiens généralistes et génératifs.
− Il est fait référence aux traductions suivantes de «generation»: Génération en allemand, danois et suédois; Génération en français; Generatsioon en estonien; Generación en espagnol; Generatie en hollandais; Generație en roumain; Generacja en polonais; Generace en tchèque; Generácia en slovaque; Generacija en slovène; Generacija en croate; Procter енераprière иprière (Generatsiya) en bulgare; Generáció en hongrois; Évaluateurs ενιmesuré (Genia) en grec; et Geração en portugais.
− Les articles Wikipédia sur les électrodes X, Y, Z et les magazines anglais et italien (annexe 16) sur l’Alpha de Generation démontrent l’usage de «Gen» pour une génération de personnes.
− Dans le secteur des technologies de l’information et des logiciels, le terme «Generation» fait référence à différentes versions ou versions d’un logiciel/produit de technologie, reflétant des mises à jour, améliorations et améliorations significatives au fil du temps. Chaque génération d’un logiciel/technologie introduit généralement de nouvelles caractéristiques, fixe des bogues et inclut souvent des améliorations de la performance. Ce concept aide les utilisateurs à comprendre l’évolution du logiciel/de la technologie et les progrès réalisés depuis les versions précédentes. Une génération de logiciels/technologies est souvent désignée par des numéros de version ou des noms qui aident les utilisateurs et les développeurs à suivre la progression et
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les mises à jour du logiciel. Par exemple, un logiciel pourrait passer de la version 1.0 (1.1., 1.2., etc.) à 2.0 pour indiquer une nouvelle génération avec des changements majeurs.
− L’utilisation de ce terme dans le secteur informatique remonte aux premiers ordinateurs (annexe 17).
− «GEN» avec un chiffre est une spécification de la compatibilité des logiciels/produits technologiques. Par exemple, «Le nom d’un CPU Intel révèle des détails importants. Par exemple, l’étiquette «Core-i9 10900K» indique la marque (Core), la catégorie de performance (i9), la génération (10), le modèle spécifique (900), et si elle n’est pas verrouillée pour enrayer (K).» (annexe 18).
− L’utilisation commune de «Gen» dans le secteur des technologies de l’information et des logiciels est démontrée par les entrées correspondant à «GEN1» et «GEN2» sur GitHub (annexe 19), une plateforme dans laquelle les développeurs convergent pour contribuer à des projets de source ouverte, échanger des idées et des compétences avancées. Sur GitHub figurent plus de 927 entrées faisant référence à «GEN1» et environ 2 000 à «GEN2».
− Il est fait référence aux déclarations de la demanderesse au moment du lancement de la marque contestée: «Aujourd’hui, cinq milliards de personnes dans le monde sont en ligne; la vie numérique est la vie numérique. Nous sommes tous une partie d’une nouvelle génération, quel que soit l’âge. Ce n’est pas Gen X, Y ou Z, il s’agit de génération numérique» (annexe 22).
− Aujourd’hui, «Gen» est également perçu et compris comme une abréviation du mot «generative». L’intelligence artificielle («gen AI») est une intelligence artificielle qui peut créer du contenu original, tel que du texte, des images, du code vidéo, audio ou logiciel en réponse à larapidité ou à la demande d’un utilisateur, comme ChatGPT provenant d’OpenAI ou de Gemini par Google (annexe 23).
− Le caractère distinctif de «Gen» a été dilué par son usage intensif dans le commerce des logiciels et des produits informatiques.
− Le public pertinent est habitué à l’utilisation de «Gen» en tant qu’abréviation soit pour une génération de produits, soit pour «generative» dans le contexte de l’IA générative (GenAI).
− «GEN» est faible et a moins de poids dans la comparaison des signes.
− Compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent et des différences significatives entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion.
− Il est fait référence à la conclusion de l’Office quant à l’absence de caractère distinctif de la demande de marque de l’Union européenne no 18 901 027 pour la marque «GenAI Summit» pour des services compris dans la classe 42 (annexe 24).
− Il est également fait référence au refus provisoire de l’USPTO de la demande «GENAI» en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque (demande américaine no 98 049 437) (annexe 25).
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− En raison de la proximité dans le contexte des logiciels, le public pertinent comprendra «GEN25» comme «génération 25» ou la «25e génération» des produits en cause. Étant donné qu’il n’existe généralement pas de chiffres aussi élevés pour les générations/versions sur le marché des technologies de l’information et des logiciels, le public percevra le nombre «25» comme une allusion laudative à l’ innovation etauprogrès de l’opposante. Par conséquent, le public pertinent accordera plus d’importance au nombre 25 (seul ou en tant que combinaison fixe «Generation25») et accordera moins d’attention au terme «Gen».
− Le terme «GEN25» peut être interprété comme une abréviation de «Generative25» ou comme une référence à «GenAI» dans le paysage technologique actuel, dans lequel l’IA générale est un domaine proéminent. Le préfixe «Gen» est couramment utilisé comme abréviation pour «generative» dans le secteur de l’intelligence artificielle, et cet usage est largement reconnu tant par les consommateurs que par les professionnels.
− Le mot «GEN25» peut être considéré comme un message laudatif, ce qui implique que le produit fait partie d’une série progressive et avancée de technologies génériques de l’IA. «GEN25» pourrait également être interprété comme étant la «prochaine génération», étant donné que «25» pourrait également faire référence à l’année 2025. Il s’agit d’un outil de marketing populaire, en particulier dans le domaine de la technologie, pour suggérer que les produits sont avant leur temps, c’est-à-dire qu’ils anticipent déjà l’évolution technologique de l’avenir. De même, le public pertinent pourrait également penser que «GEN25» fait référence à la génération du groupe cible, à savoir que les produits s’adressent à la génération de 25 ans, qui sont des jeunes professionnels et le principal groupe cible en marketing. Cette perception de «GEN25» réduit encore son caractère distinctif, étant donné que les termes laudatifs sont souvent considérés trop génériques pour justifier la protection d’une marque.
− Par conséquent, en tout état de cause, le public pertinent accordera moins d’attention à l’élément (faible) «Gen» et se concentrera sur le nombre «25», étant donné que «Gen» est une abréviation fréquemment utilisée des termes (faibles) «generation» et «generative».
− «GEN» est couramment utilisé dans le commerce pour tous les différents types de produits et logiciels technologiques et il existe de nombreux tiers qui ont enregistré et utilisé des marques «Gen» correspondantes (annexes 26 et 27) en tant qu’appellation d’origine commerciale sans l’avoir enregistrée en tant que marque (annexe 28).
− Les chiffres sont généralement considérés comme aussi distinctifs que les autres signes. Le nombre «25» donne l’impression que les produits étiquetés «GEN25» sont des produits innovants de la génération suivante ou future. Une 25e génération de TI et de logiciels n’est pas une pratique courante et n’existe pas sur le marché pertinent. Par conséquent, le public pertinent percevra «GEN25» comme une description inhabituelle, ce qui pourrait expliquer pourquoi «GEN25» (en tant qu’abréviation de «Generation25» ou «Generative25») a été enregistré en tant que marque. Le caractère distinctif du chiffre «25» doit être particulièrement pris en considération lors de la comparaison des signes.
− Le caractère distinctif intrinsèque de «GEN25» est très faible et l’élément «Gen» doit être considéré comme faible. Cela signifie que le faible caractère distinctif intrinsèque
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de GEN25 découle uniquement de la combinaison des éléments «Gen» et «25», la marque antérieure étant dominée par le nombre «25».
− Les marques sont différentes sur le plan phonétique. «GEN25» serait prononcé en cinq syllabes («Gen-ven-ti-cin-cin-que»), ce qui rendrait la marque antérieure cinq fois plus longue que la marque contestée, qui ne comporte qu’une syllabe. Cette prononciation produit une impression phonétique globale longue et clairement différente de «GEN25». Cela contraste avec la prononciation courte et douce de «GEN».
− Les marques diffèrent sur le plan conceptuel.
− Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude. Ils coïncident par leurs trois premières lettres, qui sont un élément faible. Alors que la marque contestée se compose de trois lettres, la marque antérieure se compose de trois lettres et de deux chiffres, ce qui la rend deux fois plus longue que la marque contestée.
− Les différences entre les signes, qui sont courts, et le degré d’attention élevé du public pertinent excluent tout risque de confusion. Il n’est pas non plus possible d’établir un risque de confusion sur la base de l’élément faible «Gen». Au contraire, il convient de se concentrer sur l’incidence de l’élément non coïncidant, à savoir le «25».
17 L’opposante a répondu comme suit:
− La division d’opposition a de nouveau examiné l’affaire mais a conclu qu’elle n’avait pas conduit à une conclusion différente pour modifier la décision attaquée.
− Les produits en cause compris dans la classe 9 s’adressent à la fois au grand public et à des utilisateurs professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée et du prix des produits en cause.
− Les produits pertinents compris dans la classe 9 couvrent différents types de logiciels, tels que:
− Les produits concernent les logiciels en général, la sécurité informatique, la gestion des données et les applications mobiles. Il n’y a aucune raison de supposer qu’il s’agit
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de produits très spécialisés ciblant un public très spécifique (par exemple, un public militaire) ou qu’ils concernent un produit logiciel très complexe et inhabituel.
− Le public pertinent pour les logiciels en général est le consommateur ordinaire (le grand public) et non spécifiquement les consommateurs qui ont un degré élevé d’intérêt et/ou de connaissance des logiciels. Les logiciels sont des outils que les consommateurs et les entreprises utilisent tous les jours. Tant le grand public que les clients professionnels ont besoin de réseaux, de bases de données ou de logiciels antivirus. Ce logiciel n’est pas acheté ou utilisé en raison d’un intérêt spécifique et d’une connaissance des logiciels/TI, mais parce qu’il est nécessaire.
− Dans le cas des logiciels, le niveau d’attention est plutôt moyen (26/08/2024, R 536/2023-1; 28/05/2024, B 3 186 013; 26/02/2024, R 2070/2020-5, § 32).
− Si les produits s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, qui sera plus enclin à la confusion.
− Les logiciels de logiciels malveillants et antivirus peuvent également s’adresser au grand public cherchant une solution de sécurité, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, mais pas «très élevé».
− L’affaire «Cylus» (confirmée par 21/02/2022, R 692/2020-4, Cylus/Cylance, § 37, 79) concernait une limitation qui a été mise en œuvre ultérieurement de sorte que les services de cybercriminalité en cause ciblent un public spécifique d’entreprises ferroviaires et de métro. En l’espèce, les produits logiciels ne ciblent pas un public spécifique.
− Les produits sont presque tous liés aux logiciels et sont donc identiques ou à tout le moins similaires. Les publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels, manuels d’instruction, manuels d’enseignement et bulletins d’information dans le domaine des logiciels informatiques et de la sécurité informatique et en ligne contestés; les publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec tous les éléments qui précèdent sont similaires étant donné qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs et qu’elles peuvent être complémentaires.
− Le mot anglais «GEN» est une abréviation du terme «génération», qui fait référence à une catégorie d’âge à laquelle quelqu’un appartient, ou à un produit ou un dispositif appartenant aux premier, deuxième, etc. groupe de produits ou dispositifs similaires à développer. Le groupe ou l’âge auquel appartient un produit ne dit rien sur les caractéristiques des produits.
− Tout le monde ne connaît pas la signification de ce mot anglais. Par exemple, le public italophone ne connaîtra pas la signification de «Gen» et ne l’associera pas à «génération» ou à un logiciel.
− La demanderesse fait valoir que l’anglais est la langue privilégiée dans le secteur des technologies de l’information et des logiciels. Par conséquent, le public ciblé (professionnels et consommateurs d’ordinateurs et de logiciels salés) possède une très
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bonne connaissance de l’anglais, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il percevra et comprendra aisément «Gen» comme une abréviation du mot «génération». Toutefois, si tel était le cas, il aurait été impossible que la demanderesse ait demandé l’enregistrement de la marque «GEN» en tant que marque verbale pour des logiciels compris dans la classe 9 et que l’Office ait accepté cette demande sur la base de motifs absolus.
− La signification de «GEN» désignant une génération de personnes n’est pas descriptive des produits logiciels. Le fait qu’il puisse faire référence à différentes versions de produits ne signifie pas qu’il est intrinsèquement descriptif des produits logiciels. Bien que l’usage effectif de la marque ne soit pas pris en considération dans ces types de procédures, il convient de noter que la demanderesse utilise «GEN» sur son site web en tant que marque et non comme terme descriptif pour des versions de produits logiciels.
− Dans le secteur des logiciels et des technologies de l’information, le terme «Gen» est utilisé moins fréquemment que le mot «génération» dans des textes ou des sites web d’entreprises de logiciels.
− Le refus de l’Office de «GenAi Summit» est dénué de pertinence dans la mesure où il concernait des services compris dans la classe 41.
− L’USPTO n’a pas rendu de décision définitive dans la demande américaine pour des «GENAI» pour des produits logiciels compris dans la classe 9.
− L’existence d’autres marques ou noms commerciaux avec le même élément est dénuée de pertinence.
− Les chiffres ne sont généralement pas l’élément le plus distinctif d’une marque. En outre, les consommateurs attachent plus d’importance au début d’une marque et un chevauchement au début est plus susceptible de prêter à confusion qu’une partie finale.
− Les marques sont similaires sur le plan phonétique étant donné que le début des marques est prononcé de la même manière. L’élément commun est placé au début de la marque antérieure et constitue le signe contesté. Il n’est pas plausible que «Gen» soit prononcé lettre par lettre.
− Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, comme conclu dans la décision attaquée.
− Les signes ont en commun l’élément «Gen» au début. La seule différence est le nombre «25». Le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’un signe. Étant donné que les signes coïncident sur le plan visuel par l’élément «Gen», qui est l’élément dominant, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
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− Il existe un risque de confusion pour les raisons suivantes.
• «GEN» est distinctif pour une partie du public de l’Union européenne. L’Office l’a acceptée pour les produits compris dans la classe 9. Il ne saurait être considéré comme faible.
• «GEN» est l’élément dominant des deux marques.
• Le public pertinent se compose du grand public ainsi que des professionnels (clients professionnels), et non des «consommateurs économisés par ordinateur», dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
• La coexistence de marques avec l’élément «GEN» n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente affaire.
• Bien que «GEN25» et «Gen» soient des signes courts, il n’existe aucune différence entre l’élément commun «Gen».
• Les produits sont identiques ou similaires.
18 La demanderesse a répondu en réitérant les arguments exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours et en ajoutant ce qui suit:
− Si les produits et services antérieurs s’adressent au grand public et aux professionnels et que les produits et services contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel.
− Les produits contestés sont hautement spécialisés et ciblent un public spécifique doté de connaissances et d’une expertise, que ce soit sur le plan professionnel ou par l’intermédiaire d’un intérêt personnel, comme les consommateurs économes en technologie dans les domaines des ordinateurs et des logiciels.
− L’opposante ne tient pas compte du fait que les professionnels et les consommateurs accordent une attention particulière lors de l’achat de produits de biotechnologie. Leur niveau d’attention à l’égard des produits en cause est très élevé.
− L’Office a reconnu un degré d’attention accru pour les produits liés à la cybersécurité (08/02/2024 (refus de protection de l’enregistrement international) no 1 740 953, INTELLIGENCE POWERED Cycle; 10/07/2024, R 480/2024-4, DOMAINTOOLS).
− L’opposante ne tient pas compte du fait que la division d’opposition doit apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure et non le caractère distinctif du signe contesté.
− «GEN25» possède un caractère distinctif intrinsèque très faible, soit parce qu’il implique un lien avec la versioning et/ou transmet un message publicitaire de base. Sur un marché saturé avec de nombreuses autres marques «Gen», cela ne peut que donner lieu à un minimum de caractère distinctif.
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− Des enregistrements similaires de tiers peuvent réduire le caractère distinctif d’une marque, si ces marques tierces sont utilisées sur le marché et si leur usage est prouvé au cours de la procédure, comme c’est le cas en l’espèce (la demanderesse fournit d’autres exemples dans le corps de sa réponse aux extraits de sites internet d’exemples de marques «Gen» enregistrées et utilisées par des tiers au sein de l’Union européenne).
Motifs
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 La décision attaquée rendue le 15 mars 2024 n’est pas motivée et doit être annulée.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
22 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, 235/12-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions rendues ou examinés d’office par la première instance de la décision.
23 La chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte les nouvelles preuves présentées pour la première fois dans le cadre du recours par la demanderesse, qui complètent celles présentées devant la division d’opposition le 27 mars 2024. Ces éléments de preuve ont été transmis à l’opposante pour observations.
Sur le défaut de motivation
24 L’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que «dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties».
25 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque.
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26 À la lumière de toutes les dispositions qui précèdent, il est assez clair que, dans les procédures inter partes telles que celles-ci, l’Office doit analyser et apprécier les faits, preuves et arguments présentés par les parties en défense de leurs droits et motiver ses conclusions.
27 Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle poursuit deux buts: elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée &bra;-12/03/2020, 321/19, jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101, § 15; 06/04/2022, 513/20-, QUEST 9, EU:T:2022:22, § 135).
28 L’obligation de motivation est un moyen d’ordre public qui, le cas échéant, doit être soulevé d’office par la chambre de recours (27/03/2014, T 47/12-, Equiter, EU:T:2014:159,
§ 21). Le défaut ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un moyen d’intérêt général qui peut, et même doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, Els, EU:T:2002:260, § 59).
29 En l’espèce, le délai prorogé du 1 février 2024 a été accordé à la requérante pour présenter ses observations sur l’opposition. La demanderesse n’a pas présenté de réponse à cette date. Par conséquent, la division d’opposition a rendu sa décision le 15 mars 2024.
30 Le 22 mars 2024, la demanderesse a demandé à l’Office de déduire du compte courant de l’Office la taxe de poursuite de la procédure d’opposition no B 3 190 805 conformément à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE, suivi, le 27 mars 2024, d’une requête en poursuite de la procédure accompagnée d’observations en réponse à l’opposition.
31 Dans ces observations, la demanderesse a fait valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que, selon elle, le niveau d’attention du public cible était élevé et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible, étant donné que «Gen» était une abréviation courante de «génération», qui définit une génération spécifique de logiciels. À l’appui de ses arguments dans ces observations, elle a produit les dix annexes suivantes:
− Annexe 1: capture d’écran du dictionnaire Cambridge Dictionary, sur le terme «Gen» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gen);
− Annexe 2: capture d’écran du Merriam Webster Dictionary sur le terme «Gen» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/gen);
− Annexe 3 (point 4 du pourvoi): capture d’écran du site google.com/search pour «Gen».
− Annexe 4a (6) du recours: Extrait anglais Wikipédia sur «Generation Z».
− Annexe 4b (6) du recours: Extrait italien Wikipédia sur «Generazione Z».
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− Annexe 5a (10) du recours: Extraits anglais Wikipédia sur «Generation X» et «Generation Y».
− Annexe 5b: extrait sur «Generazione Alpha» de la publication italienne Inside Marketing (https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/generazione- alpha/).
− Annexe 5c (22) du recours: Extrait d’ Computer Weekly (https://www.computerweekly.com/news/ 252 527 041/NortonLifeLock-Avast-ebut- new Gen-identité-), daté du 08/11/2022 et intitulé «NortonLife-Lock, Avast debut nouveau 'Gen identité'» sur la fusion de Norton LifeLock et Avast pour former Gen Digital (l’opposante).
− Annexe 6a (jointe à l’annexe 20 du recours): captures d’écran de divers sites internet (allemand et anglais) sur l’utilisation de «Gen» avec un chiffre pour différents produits.
− Annexe 6b (jointe à l’annexe 20 du recours): extrait d’un site internet italien sur le produit «CodeGen».
− Annexe 7 (point 26 du pourvoi): liste de 147 marques pour des produits compris dans la classe 9 consistant en ou incluant l’élément «Gen».
− Annexe 8 (jointe à l’annexe 27 du recours): extraits du registre et captures d’écran des différentes offres de certaines des marques énumérées dans l’annexe ci-dessus.
− Annexe 9: extraits de différents sites internet utilisant le terme «Gen».
− Annexe 10: Extrait de Wiktionnaire sur le terme «Gen».
32 Le 4 juin 2024, la division d’opposition a fait droit à la requête en poursuite de procédure, en confirmant qu’elle remplissait les conditions énoncées à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE et en déclarant ce qui suit:
b) OD a examiné attentivement l’affaire et a pris en considération tous les arguments présentés dans les observations de la demanderesse du 27/03/2024 et les éléments de preuve joints à celle-ci, conformément à l’article 105 (4) du RMUE.
L’examen des observations de la demanderesse du 27/03/2024 n’a pas conduit à une conclusion différente en l’espèce, en particulier compte tenu de l’identité des produits et du fait que les signes coïncident par un élément verbal identique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier la décision initiale.
Dans le cadre du réexamen de l’affaire, il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion repose sur une application correcte du droit que la division d’opposition était tenue d’effectuer même en l’absence des faits et arguments présentés par la requérante dans ses observations en réponse &bra; 24/10/2018, 261/17-, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al, EU:T:2018:710, § 59 &ket;.
Pour les raisons qui précèdent et conformément à la dernière phrase de l’article 105, paragraphe 4, du RMUE, la division d’opposition confirme sa décision du 15/03/2024.
Cette confirmation n’a aucune incidence sur la date à laquelle la décision initiale a été rendue ni, par conséquent, sur le délai de recours.
c) Etant donné que les intérêts de l’opposante ne sont pas affectés négativement par les observations de la demanderesse du 27/03/2024 et les éléments de preuve joints à celles-ci, ces documents sont transmis à l’opposante uniquement à titre d’information.
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33 Bien que la division d’opposition ait tenu compte de ces observations et des éléments de preuve produits à cet égard, elle n’a pas examiné la nécessité d’adopter une autre décision remplaçant la décision du 15 mars 2025.
34 En outre, il n’apparaît pas clairement si la division d’opposition a effectivement examiné l’affaire et pris en considération tous les arguments soulevés dans les observations pour lesquelles la poursuite de la procédure avait été accordée.
35 Premièrement, dans ces observations, la demanderesse a fourni des arguments détaillés expliquant pourquoi elle considérait que le degré d’attention était supérieur à la moyenne pour les produits en cause. Dans la mesure où la division d’opposition a indiqué en termes généraux que les produits s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et que leur niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé, elle aurait dû expliquer pourquoi elle maintenait cette position en dépit de l’argumentation de la demanderesse.
36 Deuxièmement, la requérante fait valoir, ensuite, que l’anglais est la langue du choix dans le secteur des logiciels et que le public pertinent comprendrait que «Gen» était l’abréviation anglaise de «génération» (annexes 1 et 2), d’autant plus que le mot «génération» existe dans de nombreuses langues. La demanderesse cite notamment le mot generazione en italien (ainsi que la génération en allemand). En outre, la demanderesse a fourni dans les présentes observations les résultats d’une recherche Google qui, selon elle, montrait l’usage répandu de «Gen» en tant qu’abréviation de «génération», non seulement en anglais, mais également dans d’autres langues, soit pour faire référence à un groupe ou à une version d’un produit, comme la deuxième génération d’un appareil ou la troisième génération d’un logiciel, soit à une génération de personnes (par exemple, Gen X, Gen Y ou Gen Z), citant à nouveau l’italien (et l’allemand).
37 En ce qui concerne l’Italie, la demanderesse a fourni i) la version italienne de l’article Wikipédia sur le terme «Generazione Z», faisant référence à l’abréviation «Gen Z» (annexe 4b); II) un extrait d’une publication italienne utilisant l’abréviation «Gen» dans l’expression abrégée «Gen Alpha» faisant référence à «Generation Alpha» comme faisant suite à «Generation Z» (annexe 5b), iii) un extrait d’un site web utilisant le terme «Gen» (annexe 6b).
38 Dans la mesure où la division d’opposition s’est concentrée sur le public italophone parce qu’une partie non négligeable de ce public percevrait l’élément «GEN» comme dépourvu de signification, la raison pour laquelle la division d’opposition maintiendrait cette position malgré les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse dans ses observations du 27 mars 2024 faisant expressément référence au public italophone n’apparaît pas clairement.
39 Compte tenu des arguments de la demanderesse faisant référence à la signification que le mot «Gen» aurait pour le public italophone, il n’apparaît pas clairement comment la division d’opposition pourrait maintenir les conclusions de la décision attaquée sur la comparaison conceptuelle des marques, à savoir que les marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le public italophone non négligeable percevrait uniquement une signification dans le nombre «25» dans la marque antérieure.
40 Troisièmement, la demanderesse a également présenté des arguments et des éléments de preuve dans ces observations sur la base de l’utilisation de marques et de signes non
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enregistrés comprenant le terme «Gen» et d’un chiffre, à l’appui de son allégation selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible ou avait été affaibli. La raison pour laquelle l’opposition confirmerait la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal n’est pas claire. Il n’apparaît pas clairement si elle considérerait cette argumentation comme insuffisante.
41 En effet, une marque qui est jugée faible pourrait avoir des implications pour l’appréciation globale, même lorsque les produits sont identiques et que les signes coïncident par un élément verbal identique. Lorsque les similitudes entre deux signes résultent du fait qu’ils coïncident par un élément présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces similitudes sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96; 20/01/2021, T-328/17 REN, BBQLOUMI, EU:T:2021:16, § 64; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 79). Compte tenu de ce qui précède, il était d’autant plus nécessaire que la division d’opposition ait expliqué dans sa décision pourquoi elle considérait que les éléments de preuve et l’argumentation de la demanderesse étaient insuffisants.
42 En effet, dans de nombreuses affaires récentes impliquant des marques qui coïncident par un élément faible, les chambres de recours ont conclu à l’absence de risque de confusion malgré l’identité des produits/services: 18/02, R 1544/2024-5, Sea BEAUTY PrismaNatural (marque fig.)/SEA BEAUTY SCIENCE; 31/10/2024, R 2445/2023-5, sun.Energy (marque fig.)/sunenergy (marque fig.); 19/09/2024, R 2008/2023-5, LECTOURE/lactourea 10 (fig.); 04/06/2024, R 1896/2023-2, 7 jours ACTIVE/7days; et 13/03/2024, R 684/2023-5, Investors’ Voice/VOICE OF investor).
43 Dans ce contexte, il est également important que «GEN» associé à d’autres éléments, tels que «25», puisse être perçu différemment de «GEN» pris isolément (27/05/2025, R 1018/2024-5, GEN/GEN25).
44 La division d’opposition ne pouvait donc affirmer de manière générale que l’examen des observations de la demanderesse du 27/03/2024 n’avait pas abouti à un résultat différent en l’espèce.
Conclusion
45 Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition n’a pas motivé les observations de la demanderesse sur l’opposition présentées à la division d’opposition le 27 mars 2024, pour lesquelles la poursuite de la procédure avait été demandée et accordée par la division d’opposition par lettre datée du 4 juin 2024 après l’adoption de la décision attaquée.
46 L’affirmation contenue dans cette lettre, selon laquelle «l’examen des observations de la requérante du 27/03/2024 n’a pas conduit à un résultat différent en l’espèce, notamment compte tenu de l’identité des produits et du fait que les signes coïncident par un élément verbal identique. Par conséquent, la décision initiale n’exige pas d’être modifiée» ne présente pas clairement le raisonnement de manière à ce que la partie intéressée puisse légitimement comprendre les motifs du refus et que la chambre de recours puisse dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
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47 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
48 L’affaire est renvoyée en première instance, conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que l’opposition soit réexaminée en tenant compte des faits, preuves et observations, notamment exposés dans les observations de la demanderesse sur l’opposition présentées à la division d’opposition le 26 mars 2024, ainsi que les preuves supplémentaires présentées dans le cadre du recours.
Frais
49 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
50 En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses frais exposés aux fins de la procédure de recours et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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