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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° 003005991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003005991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 005 991
Invasion Camp Group Ltd., Unit 5, The Fladry, 325 Ordsall Lane, M5 3AN Salford, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nyquest Training and Placement Inc., 3 Hill Place, M6C 3E4 Toronto, Canada (demanderesse), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 005 991 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 959 637 «NYQUEST CAMP CANADA» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 39, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 756 «CAMP CANADA» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de
l’Unioneuropéenne no 16 952 848 (marque figurative); et l’enregistrement de
la marque britannique no UK 00 003 154 357 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrement de la marque britannique no UK 00 003 154 357 DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté
Décision sur l’opposition no B 3 005 991 Page sur 2 4
applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure d’opposition fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no UK 00 003 154 357 ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 756 TRANSFORMATION TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES DROITS ANTÉRIEURS
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 756 pour la marque verbale «CAMP CANADA», déposée le 05/07/2017 et enregistrée le 03/01/2019.
Le 21/01/2019, l’opposante a déposé une demande de transformation pour une partie des services compris dans la classe 35. Le 29/01/2019, la requête en transformation a été dûment transmise aux offices des marques irlandais et espagnols.
Le 15/05/2019, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite d’une requête en transformation, la demande de marque irlandaise no 2017/02772 et la demande de marque espagnole no 4 005 039 devaient remplacer la demande de marque de l’Union européenne no 16 952 756 pour les motifs de la présente opposition.
Toutefois, la demande de marque irlandaise no 2017/02772 (portant le numéro d’enregistrement 260 433) a été transférée le 29/03/2021 et l’enregistrement de la marque espagnole no 4 005 039 a été transféré le 24/06/2021 de «invasion Camp Group Ltd.» (opposante de la présente procédure d’opposition) à «Nyquest Training and Placement Inc.» (demanderesse de la présente procédure d’opposition).
Par conséquent, ces droits antérieurs ne peuvent plus constituer une base de la présente opposition.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 848 TRANSFORMATION CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 952 848 pour la marque figurative déposée le 05/07/2017 et enregistrée le 03/01/2019.
Le 21/01/2019, l’opposante a déposé une demande de transformation pour tous les services compris dans la classe 41. Le 04/04/2019, la requête en transformation a été dûment transmise aux offices des marques irlandais et espagnols.
Le 15/05/2019, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite d’une requête en transformation, la demande de marque irlandaise no 2017/02776 et l’enregistrement de la marque espagnole no 4 015 024 devraient être ajoutés aux motifs de la présente opposition en plus
Décision sur l’opposition no B 3 005 991 Page sur 3 4
de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 848 dans les classes 39 et 43.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 952 848 pour la marque figurative; et à la suite de la transformation le 04/04/2019, sur la demande de marque irlandaise no 2017/02776 pour la
marque figurative et sur la marque espagnole no 4 015 024 pour la marque
figurative.
Toutefois, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 952 848 a fait l’objet d’une renonciation totale pour les services restants compris dans les classes 39 et 43 sur
Décision sur l’opposition no B 3 005 991 Page sur 4 4
demande de l’opposante déposée auprès de l’Office le 25/03/2021; la demande de marque irlandaise no 2017/02776 a été retirée le 25/03/2021 et l’enregistrement de la marque espagnole no 4 015 024 a été annulé le 23/03/2021.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 31/08/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 05/11/2021, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Arkadiusz Ryszard MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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