EUIPO
14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R1942/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1942/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2025
Dans l’affaire R 1942/2024-4
Capo-UK Ltd Unit 5 Bridgewater Business Park, Gladstone Street Titulaire de l’enregistrement BB1 3EE Blackburn, Royaume-Uni international/requérante
représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger, Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 771 140
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2025, R 1942/2024-4, CAPO
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 septembre 2023, Capo-UK Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements; layettes s.Vêtements; vestes vol. Vêtements; koufoulard (habillement); chapes (vêtements); vêtements de grossesse; vêtements thermiques; ceintures remplaçant les vêtements; manffs ffs récapitclothes augmentant; capes
(vêtements); automobilistes (habillement pour -); boas chettes (habillement); slips débutant (vêtements); veils énonçant cloches; guims DH; vêtements de sport; vêtements
TRIATHLON; vêtements coupe-vent; vêtements en soie; vêtements de travail; vêtements en laine; vêtements pour femmes; vêtements en latex; bracelets-bracelet (habillement); tops énonçant clothing clothing (vêtements); vêtements en tricot; oilskins débutant clothing opérées; habillement pour motocyclistes; capots s.Vêtements; vêtements de loisirs; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants. vêtements de sport; vêtements en cuir; gants proportionnel (habillement); imperméables; vêtements en peluche; vêtements pour filles; knitwear grammes clothes rons; bavoirs en tissu; habillement pour cycliste; tenues de jogging (vêtements); vêtements pour diapositives; jerseys énonçant clothes compacts; vêtements imperméables; vêtements décontractés; denims énonçant cloclothing opérées; combinaisons vestimentaires bénéficiera; furs
Unies (vêtements); shorts Unies (vêtements); colliers teneurs (vêtements); vêtements pour bébés; ties littéralement (vêtements); vêtements de dessus; vêtements en cachemire; bandeaux lettes cloches; vêtements pour dames; corps cloches; vêtements brodés.
2 Le 12 janvier 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 15 février 2024, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et l’article 33 du REMUE, pour tous les produits visés par la demande (ci-après les «produits contestés»). L’objection de l’examinateur peut être résumée comme suit:
− Le consommateur italophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté «CAPO» comme ayant la signification suivante: vêtements, vêtements.
− Cette signification est corroborée par la référence du dictionnaire suivante:
• CAPO: «Article de lingerie de corps/vêtements» (Collins English Dictionary, anglais,-le 15 février 2024, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/capo).
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− Les consommateurs italiens pertinents percevront l’enregistrement international contesté comme indiquant un vêtement, un vêtement, et non comme une indication de la fabrication ou de l’origine commerciale. Par conséquent, l’enregistrement international contesté sera perçu comme décrivant la nature des produits pour lesquels la protection est demandée et non comme une marque.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 12 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits ou services.
− Le consommateur italophone moyen interpréterait l’enregistrement international contesté comme signifiant «tête», «chef» ou «leader» et certainement pas comme signifiant «vêtement».
− Le mot «CAPO» revêt une importance dans des domaines divers, mais principalement autour de la notion de leadership, de commencement et d’importance.
− Malgré son concept sémantique expansif, l’enregistrement international contesté maintient une absence manifeste d’association intrinsèque avec les vêtements lorsqu’il est utilisé seul. Ses interprétations liées à la confection ne se produisent que lorsqu’elles sont associées à d’autres termes qualificatifs.
− Un degré minimal de caractère distinctif suffit pour accorder l’enregistrement.
5 Le 6 août 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international contesté dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Confronté pour la première fois à un vêtement portant le signe verbal «CAPO», dépourvu de tout autre élément, le consommateur italophone comprendrait que le vêtement est un vêtement et non une marque. À titre d’exemple, un morceau étiqueté comme «CAPO» serait perçu par un consommateur italophone de la même manière qu’un consommateur anglophone percevrait le mot «ITEM» sur celui-ci. Aucun élément allusif ou suggestif dans un signe verbal n’indique clairement un vêtement.
− Le signe verbal «CAPO» a toujours été apprécié par rapport aux vêtements compris dans la classe 25.
− Quant à l’argument selon lequel le consommateur italophone moyen interpréterait l’enregistrement international contesté comme signifiant «tête», «chef» ou «leader» et certainement pas «vêtement», il est en contradiction avec l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le caractère descriptif
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d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et/ou services revendiqués, étant donné que le signe verbal est apprécié exactement par rapport aux vêtements.
− Il est vrai que le signe verbal «CAPO» a une signification dans des domaines divers, principalement par rapport à la notion de leadership, de commencement et d’importance. Toutefois, il convient de rappeler que l’enregistrement international contesté est examiné par rapport aux vêtements et aux vêtements.
− Le signe verbal «CAPO» sera perçu en relation avec des vêtements et des vêtements compris dans la classe 25 et, par conséquent, il est redondant d’ajouter
«di abbigliamento» (de vêtements) lorsque le consommateur a le vêtement devant ses yeux.
− Il est vrai qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour permettre l’enregistrement d’une marque. Toutefois, en l’espèce, ce degré minimal de caractère distinctif fait défaut, à savoir que l’expression verbale «CAPO» en caractères ordinaires, pour des produits compris dans la classe 25, serait perçue par les consommateurs italophones comme indiquant un vêtement, un article (de vêtements), et non comme une indication de la fabrication ou de l’origine commerciale. Par conséquent, l’enregistrement international contesté sera perçu comme décrivant la nature des produits pour lesquels la protection est demandée et non comme une marque.
− Pour cette raison, l’expression «CAPO» en caractères standards ordinaires, appréciée dans son ensemble et par rapport aux produits de la classe 25, ne serait pas perçue prima facie comme une indication claire de leur origine commerciale ou manufacturière, à savoir comme une marque.
6 Le 4 octobre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 28 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, accompagné des annexes 1 à 7.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− Le terme isolé «CAPO» ne serait pas compris comme signifiant «vêtement», mais plutôt comme un terme plus général, «ITEM». Bien qu’elle reconnaisse ce point de vue, l’examinateur n’a fourni aucun raisonnement ni contre-argument quant à la raison pour laquelle «CAPO» ne serait pas perçu dans ce sens plus large.
− Il n’existe aucune source définitive établissant que «CAPO» signifie intrinsèquement «vêtement» en italien. En italien, «CAPO» a différentes significations, telles que «head», «chef», «leader», «fin», «item», «top» et
«master», mais aucune de ces significations ne se traduit directement par «vêtement» ou «vêtement» (annexes 1-6).
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− Des dictionnaires et sources italiens tels que Google Translate, «item of wear» apparaît comme exemple plutôt qu’une définition formelle du mot «CAPO» (annexe 7). Cela suggère que si «CAPO» peut être utilisé de manière familière dans certains contextes pour signifier une pièce (de vêtements), il ne signifie pas strictement «vêtement» en italien. Le mot «item» désigne généralement tout article ou unité individuel au sein d’une collection ou d’un ensemble, sans limiter sa signification aux seuls vêtements.
− En italien, «CAPO» en tant que terme autonome peut être appliqué de manière large et ambiguë, en particulier en dehors des vêtements. Par conséquent, son interprétation stricte en tant que descripteur d’un vêtement risque d’ignorer ses multiples interprétations potentielles, ce qui correspond au caractère distinctif de la marque recherché à des fins autres que les seuls vêtements. Cela renforce le fait que l’élément «CAPO», en l’absence de contexte spécifique, ne devrait pas automatiquement être présumé comme étant dépourvu de caractère distinctif uniquement pour les articles vestimentaires.
− Compte tenu des éléments de preuve produits, il est évident que le mot «CAPO» ne se traduit pas directement par «articles d’habillement», mais plutôt par le terme plus général «item». Cette interprétation est conforme à son utilisation en italien, où «CAPO» désigne une unité au sein d’un ensemble plus large, appliquée dans différents contextes, souvent sans lien avec les vêtements.
− Par exemple:
• «CAPO di bestiame» se traduit par «article de bétail» ou «tête de bétail» où «CAPO» désigne une unité individuelle au sein d’un groupe d’animaux.
• «CAPO d’opera»signifie «masterthing» ou «œuvre,» mettant l’accent sur un élément distinctif dans un ensemble d’œuvres ou d’objets d’art.
• «CAPO di imputazione»fait référence à une «charge» dans un contexte juridique, indiquant une seule taxe parmi plusieurs personnes dans le cadre d’une procédure judiciaire.
• «CAPO di prova» signifie «élément de preuve», décrivant une pièce individuelle dans un ensemble de preuves présentées dans une affaire juridique.
− Ces exemples soulignent que «CAPO» fonctionne comme un terme générique, désignant une entité individuelle au sein d’une catégorie plus large, plutôt que d’évoquer un quelconque lien spécifique avec les vêtements. Pris isolément, «CAPO» n’a pas de signification intrinsèque liée à des vêtements ou à d’autres produits relevant de la classe 25. Par conséquent, le fait de l’associer exclusivement à des vêtements ne tient pas compte de son usage général en tant que «article» applicable à divers objets ou concepts, et ne tient pas compte de la signification plus large et neutre du terme en italien.
− Cette large applicabilité souligne que «CAPO» ne transmet pas intrinsèquement d’informations sur des vêtements aux locuteurs italiens, renforçant davantage son caractère distinctif en tant que marque en raison de sa nature non spécifique.
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− Par conséquent, il est évident que l’enregistrement international contesté n’a aucun lien avec des vêtements, de sorte qu’il n’est pas descriptif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25.
− Rien n’indique que le public ne percevra pas l’enregistrement international contesté comme une indication de l’origine commerciale.
− Il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de refuser l’enregistrement international contesté pour les produits compris dans la classe 25 au motif de l’absence de caractère distinctif.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-,
108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
13 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
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14 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-,
MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Le public pertinent
16 Les produits contestés compris dans la classe 25 ciblent le grand public dont le niveau d’attention sera moyen, mais aussi un public professionnel spécialisé dans l’industrie de l’habillement ou étant le consommateur final de certaines catégories de produits contestées, comme les vêtements de travail. Le niveau d’attention du public professionnel sera plus élevé.
17 En tout état de cause, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-T 87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
18 L’enregistrement international contesté est composé d’un mot italien. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est la partie italophone du public de l’Union européenne (par analogie,-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Caractère descriptif de l’enregistrement international contesté
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest,
EU:T:2019:401, § 17).
20 L’examinateur a déclaré dans le refus provisoire ex officiode protection du 15 février 2024 que l’enregistrement international contesté, «CAPO», peut être défini et traduit comme «vêtement, garment» et renvoie au dictionnaire Collins Italian-English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/capo, consulté par la chambre de recours le 10 mars 2025).
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21 La titulaire de l’enregistrement international a contesté cette définition. Elle fait valoir que le terme isolé «CAPO» ne serait pas compris comme signifiant «vêtement», mais plutôt comme «item», en général. Elle présente également plusieurs entrées de dictionnaires (annexes 1 à 7), selon lesquelles le mot «capo», en tant que tel, n’est pas défini comme un vêtement.
22 La chambre de recours reconnaît que les entrées de dictionnaires produites par la titulaire de l’enregistrement international ne définissent pas le terme «capo», de manière isolée, comme l’a avancé l’examinatrice. Certaines d’entre elles incluent toutefois la définition de l’expression «capo di vestiario» (annexe 4) ou «capo di abbigliamento» (annexe 5) sous la même entrée, qui peut être traduite par «élément de tissu».
23 En fait, le mot «capo» a plusieurs significations différentes. Ce fait ne saurait toutefois être invoqué à l’encontre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004,
265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten,
EU:T:2006:87, § 92).
24 En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40; 08/05/2024, T-501/23, silent Loop, EU:T:2024:300, § 45; 23/05/2024, T-330/23, READYPACK, §
32).
25 En ce qui concerne les vêtements, le terme «capot» est assez clair. Elle fait référence à un article ou à un vêtement, comme le démontre l’entrée du dictionnaire Collins citée par l’examinateur. Cette conclusion vaut indépendamment de la question de savoir si le terme est expressément accompagné des mots «di abbigliamento» ou «di vestiario»
(traduits par «de clothingue»).
26 À cet égard, la chambre de recours rappelle que l’enregistrement international contesté ne doit pas être apprécié isolément, comme le suggère la titulaire de l’enregistrement international, de manière abstraite ou nulle, mais dans le contexte particulier des produits et services demandés (15/10/2003,-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 34;
20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35), ce qui apporte un éclairage important quant à la manière dont ces marques sont perçues par les consommateurs.
27 En l’espèce, tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont ou incluent des vêtements. En ce qui concerne ces produits, les consommateurs italophones pertinents, ou à tout le moins une partie importante d’entre eux, percevront l’enregistrement international contesté, conformément à l’interprétation faite dans la décision attaquée, comme faisant référence à une «pièce de tissu». Cette signification sera perçue immédiatement et sans autre réflexion, ainsi qu’un lien clair et direct avec les produits contestés, et en particulier avec leur nature et leur nature.
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28 En tout état de cause, l’enregistrement international contesté véhicule des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ni aucun plan cognitif, par à tout le moins une partie significative du public italophone.
29 Comme indiqué ci-dessus, un tel signe doit donc rester à la disposition de toutes les entreprises pour l’utiliser lorsqu’il décrit ou se réfère simplement à leurs produits.
30 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle l’enregistrement international contesté est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il consiste exclusivement en une indication de l’espèce et de la nature des produits pour lesquels la protection est demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Étant donné que le signe demandé possède un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner une violation supplémentaire de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
32 En tout état de cause, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur- Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35 &ket;.
Conclusion
33 La protection de l’enregistrement international contesté doit être refusée dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
34 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente C. Govers
14/03/2025, R 1942/2024-4, CAPO
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