Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 018628718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018628718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/06/2022
CABINET D’AVOCATS DESSARD DANIEL Rue Denis Lecocq, 35 B-4031 Liège (Angleur) BÉLGICA
Demande no: 018628718
Votre référence: 7589/spotted
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: CORIUM.BE Industriestrasse, 26 B-4700 EUPEN BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 21/01/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Une demande de marque européenne de la demanderesse « MONOCHROM. » (EUTM No 018625818), a été refusée par l’Office pour les mêmes produits du fait de l’aspect monochromatique de ces produits. L’argumentaire de l’examinateur est contradictoire avec le présent dossier. En effet, si les produits sont monochromatiques, ils ne sont pas tachetés.
2. La couleur du produit ou son aspect tacheté ou non ne peut être descriptif d’une canne, d’un sac de cuir, ou encore d’un parapluie pour le consommateur pertinent. Le signe « SPOTTED. » serait simplement évocateur de la nature des propriétés, de la qualité ou de la destination de l’objet. De plus, la question de la couleur des produits en question n’est nulle part mentionnée comme étant un élément de description des dits produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
3. L’Office a validé une marque SPOTTED ! pour des produits de la classe 12 alors que, à suivre pareil raisonnement, lesdits produits pourraient également être tachetés.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse soutient que l’argumentaire de l’examinateur est contradictoire car il a invoqué dans une demande parallèle que c’est l’aspect monochromatique des produits qui rendait le signe descriptif et que si les produits sont monochromatiques ils ne peuvent dès lors pas être tachetés.
Il convient néanmoins d’examiner chaque demande de façon individuelle tel qu’elle sera perçue par le consommateur. En l’espèce, le consommateur pertinent percevra le signe « SPOTTED. » comme fournissant des informations qui indiquent que le cuir et imitations du cuir, les peaux d’animaux, les bagages et sacs de transport, les parapluies et parasols, les cannes et autres produits couverts par la marque ont un motif tacheté.
Les produits visés peuvent être proposé dans différentes couleurs avec différents motifs, notamment avec un motif tacheté ou dans une couleur monochromatique.
Dès lors les termes « spotted » et « monochrom » décrivent l’un et l’autre des caractéristiques que peuvent présenter alternativement ces produits. Le raisonnement des deux refus n’est donc pas contradictoire.
Le fait que dans la demande parallèle citée par la demanderesse l’Office ai estimé qu’en voyant le signe « MONOCHROM. » le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits faisant objet de refus ne sont que d’une couleur potentiellement nuancée n’est pas pertinent pour l’analyse de la marque « SPOTTED. ».
2. La demanderesse indique que la couleur du produit ou son aspect tacheté ou non ne peut être descriptif d’une canne, d’un sac de cuir, ou encore d’un parapluie pour le consommateur pertinent. De plus, la demanderesse soutient que la question de la couleur des produits en question n’est nulle part mentionnée comme étant un élément de description des dits produits.
Toutefois un motif tacheté est un élément décoratif banal qui peut servir à agrémenter l’aspect extérieur des produits précités et donc à en devenir une caractéristique.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
Page 3 sur 4
Or, ainsi qu’il ressort des mots « autres caractéristiques », la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41
La couleur ou les motifs des produits de mode dont il est notoirement connu que l’aspect extérieur est un élément essentiel dans le choix du consommateur, sont des caractéristiques importantes de ces produits.
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). C’est clairement le cas pour le signe « SPOTTED. » qui indique au public concerné sans autre réflexion nécessaire que les produits cités ci-dessus couverts par la marque ont un motif tacheté.
En outre, les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie de produits identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la demanderesse n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, les grandes catégories cuir et imitations du cuir, les peaux d’animaux, les bagages et sacs de transport, les parapluies et parasols, les cannes et autres produits couverts par la marque incluent des articles spécifiques tels qu’un sac à dos ou un sac de cuir tacheté, pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Dès lors, l’objection s’applique également aux grandes catégories susvisés couvertes par la marque.
3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de
Page 4 sur 4
traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent dans le temps et certaines des marques citées peuvent, dès lors, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut ne pas être le cas aujourd’hui. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
De surcroît, l’affaire citée par la demanderesse n’est pas clairement identifiée avec un numéro et une date de demande. Néanmoins, si la référence portait sur la demande 018198074 déposée le 18/02/2020 il convient de tenir en compte que le signe est ponctué de trois points d’exclamation qui peuvent changer l’interprétation du mot « SPOTTED » qui signifierait plutôt « VU !!! » ou « TROUVÉ !!! » que « TACHETÉ. » au vu de la sensation propagée par l’exclamation qu’il contient. De plus, même si les véhicules et leurs pièces constitutives peuvent être recherchés en fonction de leur critères esthétiques, le degré d’importance de ces derniers sera toujours moindre que pour des accessoires de mode.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018628718 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3366F7 demande de marque de lUnion europenne – null
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Meubles ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Animal de compagnie ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sport ·
- Jeux ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Classes
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Service ·
- Marches ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Carburant ·
- Orange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Entreposage ·
- Hébergement ·
- Transport
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Instrument médical ·
- Produit ·
- Appareil de mesure ·
- Identique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Appellation d'origine ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage ·
- Cuba ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- Pêche maritime
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Produit
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Produit de toilette ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Minéral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Santé ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Nutrition ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Annulation ·
- Aliment préparé ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Médecine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.