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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2022, n° R2083/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2083/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 avril 2022
Dans l’affaire R 2083/2021-1
Prizren Commerce Group Sh.p.k. Lubizhde Pn.
RS-20000 Prizren, Kosovo
Serbie Demanderesse/requérante
représentée par Wuesthoff indirects Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 234
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/04/2022, R 2083/2021-1, DEVICE OF A POTATO CHIP BAG IN RED AND YELLOW (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 décembre 2020, Prizren Commerce Group Sh.p.k.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — chips de bananes; chips de soja; chips de soja; chips de yuca; chips de yucca; chips de pomme de terre; chips de fruits; frites surgelées; chips de fruits; chips de pomme de terre; chips de manioc; chips de pommes; chips à base de légumes; chips [friteuses frites]; chips de patates douces violette; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de légumes; en-cas à base de légumes; chips de pommes de terre sous forme d’en- cas;
Classe 30 — chips de pipelines; pépites écossais à papillon; chips de crevettes; chips de maïs; chips de pita; chips tortillas; chips de riz; frites à base de céréales; frites à base de farine; chips
[produits céréaliers]; chips de maïs aromatisées aux légumes; en-cas à base de céréales; en-cas à tortilla; en-cas à base de riz; en-cas à base de pain croustillant; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs extrudé; en-cas à base de riz; en-cas à base de maïs; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de pommes de terre; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles];
Classe 35 — Services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de produits d’épicerie fine.
La demanderesse a revendiqué les couleurs rouge et jaune.
2 Le 2 février 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services précités (ci-après les «produits et services contestés») compris dans les classes 29, 30 et 35, car elle était dépourvue de caractère distinctif. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
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Le signe est une puce ou un sac à en-cas rouge et jaune qui est couramment utilisé en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée, tels que la pomme de terre, le yucca, le soja, les fruits, la pomme, le maïs, les céréales, la tortille, etc. et les services de vente en gros concernant les aliments, à savoir les chips ou les en-cas, comme expliqué ci-dessus. Il existe sur le marché une très grande variété d’en-cas de forme ronde qui pourraient représenter une puce arrondie ou des formes d’en- cas arrondies, comme illustré ci-dessous:
Chips de crevette: https://is.gd/psnQQf
Tortilla arrondie, chips de taco: https://is.gd/W7Gpbk
https://is.gd/yADYfX
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Chips de banane arrondies: https://is.gd/tQ9yWU
Chips deriz arrondies: https://is.gd/opt9uC
(Toutes les recherches effectuées le 02/02/2021)
Dès lors, le consommateur pertinent percevrait le signe comme la représentation d’une puce ou d’un sac d’en-cas banal, de prime abord inapte à transmettre un message de marque.
Dès lors, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 13 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Dans sa lettre d’objection du 2 février 2021, l’Office a fourni des exemples dans lesquels le signe demandé ne diverge pas de manière significative des autres sacs à puce disponibles sur le marché pour aucun des produits demandés par la demanderesse.
Contrairement à ce que pense la demanderesse, l’Office n’est pas tenu de faire référence, dans sa décision, à chacun des produits et services objectés, puisqu’il suffit de faire référence à des catégories de produits et services homogènes.
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L’Office a apporté la preuve de plusieurs types de sacs à puce contenant des produits tels que des chips de robinet arrondies, des chips de banane arrondies, des chips de riz arrondi, des chips de crevette arrondies afin de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché, mais il appartient à la requérante de fournir desindications concrètes et étayéesdémontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage.
L’Office a justifié que le signe n’est pas apte à fonctionner en tant que marque. Le signe, décrit comme une puce rouge et jaune ou un sac d’en-cas pour différents types d’en-cas, n’est pas apte à identifier une origine commerciale particulière puisqu’il est similaire à des emballages très similaires pour des en-cas disponibles sur le marché.
Les services sont strictement liés aux produits visés par la demande. Les services de vente en gros sont nécessaires à la distribution de ces produits. L’identification des services avec le signe demandé ne saurait conférer un caractère distinctif aux services.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 234 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
4 Le 10 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 14 février
2022. La demanderesse a demandé que la décision soit annulée dans son intégralité. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable. La marque ne peut être refusée que si elle est immédiatement associée aux produits qu’elle désigne. Dès lors, une marque est dépourvue de caractère distinctif si elle est vue de cette manière au premier coup d’œil. L’Office ne doit pas interpréter la marque et les consommateurs ne sont pas tenus de faire un effort mental et d’interpréter la marque pour discerner les caractéristiques des produits. Le raisonnement de l’Office n’est pas convaincant et est insuffisant.
Premièrement, l’affirmation de l’Office selon laquelle «le signe est une puces rouge et jaune ou un sachet d’en-cas couramment utilisé en rapport avec les produits et services visés par la demande» est une simple allégation qui n’est ni prouvée ni motivée.
Deuxièmement, la conclusion de l’Office, fondée sur cinq photographies montrant des chips de crevette, des chips tortilla/taco, des chips de banane et des chips de riz, selon laquelle il existerait sur le marché une grande variété d’en-cas en forme de ronds qui pourraient représenter la puce arrondie ou les en-cas est dénuée de pertinence en l’espèce. La marque demandée ne consiste pas en la forme d’un produit d’en-cas particulier.
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Troisièmement, l’argumentation de l’Office, considérant que le signe est incapable de transmettre un message de marque étant donné que «le signe est une puce rouge et jaune ou un sac d’en-cas couramment utilisé en rapport avec les produits et services visés par la demande» et que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme la représentation d’une puce ou d’un sac d’en-cas banal n’est pas suffisamment motivée.
Quatrièmement, même si le signe était une puce rouge et jaune ou un sac d’en-cas, il n’est manifestement pas couramment utilisé en rapport avec les «services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de produits d’épicerie fine.» L’Office ne donne aucune raison de croire que les services de vente en gros et au détail sont offerts par l’utilisation d’une puce ou d’un sac à en-cas.
À l’appui des arguments précédents, trois annexes ont été présentées respectivement au titre A1, A1 et A3 et elles contiennent toutes des recherches sur l’internet concernant la puce ou les sacs à en-cas.
Motifs
5 Le recours est recevable mais non fondé. Le signe demandé relève du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-468/01 P — C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
7 Ainsi, une marque n’est distinctive que si le public pertinent peut la percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du titulaire, auquel cas le public pertinent sera en mesure d’identifier les produits et services du titulaire de la marque sans confusion possible avec ceux ayant une autre provenance. Comme le souligne la demanderesse, aucune interprétation exceptionnelle n’est nécessaire pour qualifier un signe de non distinctif.
8 Toutefois, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-
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398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:298, § 18).
9 Encommençant par les produits et services visés par la demande, il s’agit essentiellement de diverses puces et en-cas compris dans les classes 29 et 30, ainsi que de services de vente en gros et au détail d’aliments et de produits d’épicerie fine, compris dans la classe 35. En général, ces produits et services concernent des produits alimentaires de consommation courante peu coûteux, qui s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera entre faible et moyen. Toutefois, les services de vente en gros liés aux services de restauration et de vente au détail de produits d’épicerie fine compris dans la classe 35 s’adressent à un public professionnel ou spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Par conséquent, le public pertinent de ces derniers services est davantage susceptible de reconnaître le logo ou le nom du service de restauration en gros ou de l’entreprise d’épicerie fine avant de prendre sa décision d’achat.
10 Néanmoins, il convient de noter que le degré d’attention ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’existe aucune règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §48).
11 Ence qui concerne le regroupement en catégories de produits et services, la Chambre confirme le raisonnement de l’examinatrice. Il n’existe aucune obligation légale de décider de chaque produit ou service demandé individuellement. Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009,
T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le (s) même (s) motif (s) de refus est (sont) opposé (s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, une motivation globale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 38).
12 Ence qui concerne la perception de la marque par le public pertinent, une analyse détaillée du signe est nécessaire pour son identification. Le signe demandé montre l’image d’un sac en rouge et jaune, en tranches de chips de pommes de terre, sans mention, que les consommateurs percevront aisément comme l’emballage des produits pertinents [voir 10/05/2016, T-806/14, DEVICE OF A SQUARE-
SHAPED PACKAGING (fig.), EU:T:2016:284, confirmé par 04/05/2017, C-
417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.),
EU:C:2017:340]. La représentation du signe est la suivante:
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13 Si l’on examine l’image ci-dessus, on peut affirmer qu’il s’agit d’une représentation plutôt simple de couleurs rouge et jaune communes, sans aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Pris dans son ensemble, il ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée d’autres puces ou sachets d’en-cas d’usage courant. À cet égard, l’examinateur a apporté la preuve de plusieurs types de sacs à puce, tels que des puces à puces arrondies, des chips de banane arrondies, des chips de riz arrondi, des chips de crevette arrondies pour montrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché, qui sont reproduits au paragraphe 2. Cette circonstance influence le caractère distinctif du signe non seulement en ce qui concerne les en-cas compris dans les classes 29 et 30, mais aussi les services compris dans la classe 35. L’image de l’emballage demandé sera comprise comme désignant des services de vente au détail de en- cas emballés. Il pourrait être utilisé par n’importe quel détaillant pour indiquer ses produits et, par conséquent, il ne permettra pas au consommateur de distinguer un détaillant de l’autre.
14 À cet égard, la Cour a confirmé que «seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31). La jurisprudence précitée, développée pour les marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage, vaut également lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit ou de cet emballage. En effet, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne diffèrent pas de ceux applicables à d’autres types de marques (20/10/2011, C-344/10 P indirects, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45 et jurisprudence citée; 12/09/2007, T-358/04,
Mikrophon, EU:T:2007:263, § 41 et jurisprudence citée).
15 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, il convient de rappeler que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le consommateur moyen a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme identifiant des signes de produits, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’apparence du produit lui-même ou de son emballage, à l’exception de tous les éléments graphiques ou textuels, de sorte qu’il peut être plus difficile d’apporter la preuve du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle que celle d’une marque verbale ou figurative
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(29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 et 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).
16 En l’espèce, le signe n’est doté d’aucune caractéristique susceptible d’être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent permettant au signe d’être immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. Elle ne comporte aucun élément verbal ou figuratif susceptible de rendre le signe distinctif dans son ensemble.
17 Commel’examinateur l’a indiqué à juste titre, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter une expérience [d’achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
18 La représentation graphique demandée en tant que marque est une représentation communément utilisée d’un emballage de snacks incapables de fonctionner comme une indication de l’origine commerciale. Il est trop simple pour pouvoir véhiculer tout message susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs et il ne sera pas perçu comme une marque. Ainsi, elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque qui est d’indiquer une origine commerciale permettant aux consommateurs de différencier les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises.
19 Conformément à la jurisprudence européenne constante en matière de marques, il ne correspond pas à l’Office mais à la demanderesse qui affirme qu’une marque est distinctive pour fournir des indications concrètes et étayées établissant son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). En l’espèce, cette circonstance n’a pas été suffisamment prouvée par la demanderesse.
20 À la lumière de ce qui précède, la perception du consommateur pertinent ne sera pas celle d’une marque qui permettrait d’indiquer l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
Conclusion
21 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée a été rejetée à juste titre pour l’ensemble des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35.
21/04/2022, R 2083/2021-1, DEVICE OF A POTATO CHIP BAG IN RED AND YELLOW (fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/04/2022, R 2083/2021-1, DEVICE OF A POTATO CHIP BAG IN RED AND YELLOW (fig.)
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