EUIPO, 3 février 2022, n° 003125764
EUIPO 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'Union européenne, ce qui entraîne l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, permettant le rejet de la demande de marque contestée.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes étaient similaires au moins à un degré moyen sur le plan visuel, ce qui renforce le risque de préjudice pour la marque antérieure.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu que l'usage de la marque contestée pourrait tirer profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de procédure

    La division d'opposition a statué que la partie perdante, en l'occurrence la demanderesse, doit supporter les frais exposés par l'opposante.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 3 févr. 2022, n° 003125764
Numéro(s) : 003125764
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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