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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2022, n° W11413759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11413759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 09/12/2022
SONNTAG & PARTNER Partnershaftsgesellschaft Schertlinstr. 23 D-86159 Augsburg ALEMANIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1413759
Marque: HAZU
Titulaire: Hazu, Inc. 8 Green Street, Suite #6820 US- Dover, DE 19901 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/06/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels, micrologiciels et matériel informatique; Logiciels interactifs; Ludiciels multimédias interactifs; Logiciels de divertissement interactifs destinés à être utilisés avec un ordinateur; Logiciels de réalité virtuelle.
Classe 38 Services de télécommunication; Services de diffusion et fourniture d’accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; Fourniture d’accès par voie de télécommunication à des émissions de télévision fournies par un service de vidéo à la demande; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et autres réseaux de communication; Services de chatrooms à des fins de réseautage social.
Classe 41 Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue roumaine attribuera au signe la signification suivante: plaisir, amusement.
La signification susmentionnée du mot «HAZU», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire suivantes : dictionnaire en ligne dexonline le 16/06/2022 à https://dexonline.ro/definitie/haz.
Le public pertinent percevra simplement le signe «HAZU», comme le langage familier du mot « HAZUL » sans l’article défini « L » (« le »), et donc comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont utilisés ou fournis pour procurer du plaisir au consommateur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/08/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Pour qu’une marque verbale soit distinctive, il suffit qu’aucun contenu conceptuel descriptif prédominant ne puisse être attribué aux produits et services concrets et qu’il ne s’agisse pas d’un mot courant de la langue déterminante (en l’occurrence, le Roumain), compris uniquement en tant que tel et non comme un moyen de distinction.
L’Office ne reconnaît pas que, dans le cas du terme « HAZUL », l’article défini est « UL » et non « L ». Le substantif roumain auquel se réfère l’Office est « HAZ » et le substantif avec l’article défini « HAZUL ». Le mot court « HAZU » n’existe pas.
Il convient de noter que le mot court roumain « HAZ » est tellement altéré par la voyelle « U » ajoutée que le sens de « joie » n’est plus reconnu. L’article défini « UL » à la fin du mot n’est pas non plus reconnu par le public visé, car les articles définis ne sont jamais utilisés sous forme abrégée supprimant la lettre « L ».
2- L’Office a précédemment enregistré des signes contenant les termes anglais « JOY » et « FUN » dans le domaine des technologies de l’information. Les copies de ces marques sont annexées à son argumentation.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1- Même un signe constitué d’une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme étant descriptif si sa signification est encore clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
Le fait qu’un signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334), ou voire à son absence de son caractère distinctif.
Les articles définis et les pronoms (le, la, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) et les prépositions (de, pour, etc.) sont fréquemment omis dans la publicité. Leur omission ne suffit dès lors pas nécessairement pour rendre la marque distinctive.
En l’espèce, la titulaire soutient que le signe est grammaticalement incorrect et qu’il ne peut donc être considéré comme non distinctif. L’omission de l’article défini « UL » du terme « HAZ » altère ce dernier. De ce fait le signe ne sera pas compris par le public pertinent et donc totalement arbitraire.
Comme l’indique l’Office, l’article défini en Roumain est bien la lettre « L ». Cet article est utilisé pour les noms masculins. L’utilisation de la lettre « U » permet la liaison entre le mot et l’article défini.
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Pour appuyer son argumentation, l’Office fournit à l’appui de cette décision l’extrait suivant de gramatica en ligne, le 08/12/2022, https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/articolul- hotarat/.
Traduction par deepl.com : L’article défini (également appelé article défini propre) indique un objet connu du locuteur et, contrairement aux autres articles, il n’apparaît pas comme un mot à part entière et est attaché à la fin d’un nom (enclitique) -l, -le, -a, -i, -lui,
-lor, à l’exception de l’article de – qui apparaît comme un mot séparé (proclesitique), généralement devant les noms de personnes.
Le public pertinent sera amené à reconnaitre dans le signe « HAZU » les termes « HAZ » et « HAZUL ».
Comme indiqué dans la notification de refus provisoire du 16/06/2022, le terme « HAZU » est employé dans le langage familier pour le mot « HAZUL ».
Le public pertinent percevra simplement le signe «HAZU», comme le langage familier du mot « HAZUL » sans l’article défini « L » (« le »), et donc comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont utilisés ou fournis pour procurer du plaisir au consommateur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
2- La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international par la présente demande de marque de l’Union européenne n° 1413759 est partiellement refusée pour une partie des produits et services, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels, micrologiciels et matériel informatique; Logiciels interactifs; Ludiciels multimédias interactifs; Logiciels de divertissement interactifs destinés à être utilisés avec un ordinateur; Logiciels de réalité virtuelle.
Classe 38 Services de télécommunication; Services de diffusion et fourniture d’accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; Fourniture d’accès par voie de télécommunication à des émissions de télévision fournies par un service de vidéo à la demande; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et autres réseaux de communication; Services de chatrooms à des fins de réseautage social.
Classe 41 Divertissement; Activités sportives et culturelles.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels d’intégration d’applications et de bases de données; Logiciels de commande du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Logiciels utilisés pour améliorer les fonctions audiovisuelles d’applications multimédias; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d’un réseau informatique mondial; Logiciels d’application; Logiciels d’application pour téléphones portables; Publications électroniques (téléchargeables).
Classe 35 Publicité; Services de conseillers commerciaux; Conseils en affaires pour les entreprises en vue de l’utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l’internet pour et dans les entreprises.
Classe 38 Services de conseillers, d’informations et prestation de conseils dans le domaine des télécommunications; Mise à disposition de services de télécommunication pour des plateformes de commerce électronique sur Internet et d’autres supports électroniques; Services de télécommunication interactifs.
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Classe 41 Éducation; Formation; Préparation, animation et conduite de séminaires, de colloques, de congrès et de symposiums.
Classe 42 Conception, mise à jour et location de logiciels; Conception et développement de logiciels de jeux et de réalité virtuelle; Services de conseillers en matière de conception, développement et utilisation de matériel informatique et logiciels; Mise à disposition d’applications logicielles non téléchargeables par le biais d’un site web en relation avec des petites annonces, des communautés virtuelles, des réseaux sociaux, l’utilisation commune de textes, des images et des contenus audiovisuels; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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