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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2022, n° R1103/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1103/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mars 2022
Dans l’affaire R 1103/2021-2
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. ul. Jugowicka 10c
30-443 Kraków
Pologne Demanderesse/requérante représentée par AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska, ul. Długa 59/5, 31-147, Kraków (Pologne)
contre
Sanacorp Pharmahandel GmbH Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 429 (demande de marque de l’Union européenne no 18 139 128)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2022, R 1103/2021-2, Biomea/MEA kids et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 octobre 2019, Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych Farmona Sp. z o.o. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BIOMEA
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Cosmétiques; Cosmétiques pour les cheveux; Produits de maquillage; Cosmétiques pour le soin de la peau; Déodorants et antitranspirants; Produits contre la transpiration sous forme de sprays; Huiles aromatiques; Baume après-shampooing; Colorants pour la toilette; Fleurs (bases pour parfums de -); Produits pour parfumer le linge; Brillant à lèvres; Produits de démaquillage;
Dépilatoires; Déodorants [parfumerie]; Extraits de parfums; Essences éthériques; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Rasage (produits de -); Sels pour le bain; Bain (préparations cosmétiques pour le -); Eaux de toilette; Masques cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Nécessaires de cosmétique; Produits de maquillage; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour les mains; Laques pour les ongles; Beurres pour le corps et le visage; Beurre pour les mains et le corps; Masques de soin pour les cheveux; Onguents à usage cosmétique; Brume pour le corps; Lait de beauté; Laits de toilette; Savons; Savons; Savons désodorisants; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie;
Huiles de toilette; Huiles de bain non médicinales; Gels coiffants; Produits nourrissants pour les cheveux; Lotions coiffantes; Préparations pour le coiffage des cheveux; Laques pour les cheveux;
Ongles (produits pour le soin des -); Parfumerie; Parfums; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Lotions capillaires; Lotions démaquillantes; Lotions après-rasage; Rouges à lèvres; Pommades à usage cosmétique; Écrans solaires (préparations d’ -); Produits de bronzage; Produits pour le bain; Cosmétiques pour les cils; Mascara; Cosmétiques pour le soin de la peau;
Préparations et traitements capillaires; Préparations hydratantes; Astringents à usage cosmétique;
Exfoliants pour le soin de la peau; Crèmes solaires [cosmétiques]; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Sérums à usage cosmétique; Sérums pour les cheveux; Shampooings; Rouges à lèvres; Dentifrices; Parfums d’ambiance; Produits de toilette non médicinaux; Eaux de toilette; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Savons et gels; Gels capillaires; Gels de massage autres qu’à usage médical; Préparations de massage non médicamenteuses; Huiles de massage; Produits exfoliants à usage cosmétique; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; Produits de pédicure.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2019.
3 Le 12 février 2020, Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 030 750 pour la marque verbale
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Kids de MEA
déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 24 mars 2021 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes de protection solaire; baumes à lèvres, produits pour le soin des lèvres; shampooings, gels douche; lingettes imprégnées de cosmétiques, lingettes imprégnées de savon; lotions capillaires; dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que produits pour soins de santé; produits chimiques à usage médical, produits hygiéniques à usage médical; produits médicaux pour les soins de la peau et les soins buccaux; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; thés médicinaux; compléments nutritionnels; gommes à mâcher à usage médical; vitamines, minéraux et/ou oligo-éléments contenant des préparations; substances diététiques à usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical, bandelettes de test pour le cholestérol; emplâtres et matières pour pansements; ouate à usage médical; articles d’hygiène féminine, à savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, slips hygiéniques; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; adhésifs pour prothèses dentaires, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires à usage dentaire, mastics dentaires; désinfectants à usage hygiénique; pesticides, y compris les agents pour le traitement des tuyaux, les shampooings antilice; détergents à usage médical; réactifs pour analyses de laboratoire à usage médical ou vétérinaire; lingettes imprégnées de désinfectants;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et conseils; travaux de bureau; conseils en organisation pour les pharmacies; marketing, merchandising
[promotion des ventes, conception de gamme de produits] pour les pharmacies; services d’analyses et d’études de marché; conseils en organisation; conseils professionnels d’affaires; courtage et conclusion de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de produits, à savoir médicaments et produits cosmétiques; enquêtes commerciales, collecte de données dans des bases de données informatiques et analyses statistiques, et fourniture d’informations commerciales dans les secteurs chimique et pharmaceutique et dans le secteur de la santé; services de vente en gros et au détail, à savoir présentation de produits et services, placement de commande et livraison, organisation et gestion de factures et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; traitement administratif de commandes; services de vente au détail et par correspondance, également sur l’internet, et services de vente en gros dans les domaines des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques et vétérinaires, et produits de soins de santé, produits chimiques à usage médical, produits hygiéniques et produits hygiéniques à usage médical, produits de soins de santé, aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, thé médicinaux, compléments diététiques à usage médical, gommes à mâcher à usage médical, produits diététiques à usage vétérinaire, matériel de diagnostic pour la médecine, emplâtres et emplâtres, adhésifs, matières pour plomber les dents, pour empreintes dentaires, mastics et sellerie, désinfectants à usage hygiénique, produits de lutte contre les animaux nuisibles et de protection des plantes, détergents à usage médical, aliments et préparations alimentaires diététiques à base d’hydrates de carbone, protéines et/ou fibres alimentaires, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, courroies, courroies, œillets de cuisine, articles orthopédiques, matériel de suture, papier, carton et produits en ces matières, à savoir formulaires imprimés, gabarits, courroies, courroies, noisettes, courroies, noisettes, morceaux, carton et produits en ces matières, mouchoirs, courroies, noisettes, courrois, noiseaux, courrois en carton, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en carton, en papier brut, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en papier brut, en carton imprimé, en carton imprimé, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en matières plastiques, en matières grasses, en carton, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton, en matières grasses, en matières grasses, en carton et en matières grasses, en matières
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grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en carton et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en rapport avec le commerce, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en carton, en agriculture et en art, en conserve, en composition, en matière plastique, en gélules et en dérivés, en matières grasses, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en plaqué, en papier, en papier, en carton et revêtements, en matières plastiques, en matières plastiques, en génobles, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matière commerciale, en rapport avec l’art, en matière textile, en rapport avec l’art, en matière plastique, en matière textile textile, d’aquaculture, en matière commerciale, en matière textile, de pes, de fabrication et de fabrication de fabrication, de fabrication et de fabrication de pesiste, de fabrication et de fabrication d’information en art, en matière plastique, de fabrication et de confection, de pesée et de confection, de fabrication d’animaux, d’encen rapport avec la marque, en rapport avec la marque, en en
6 Par décision du 23 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 030 750 de l’opposante pour la marque verbale «mea kids» énumérés au paragraphe 5.
– Les produitscontestés ont été jugés en partie identiques aux «savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; dentifrices» compris dans la classe 3 et en partie similaires (à savoir les «bâtonnets ouatés à usage cosmétique» contestés) ou similaires à un faible degré (à savoir les «sachets pour parfumer le linge» contestés).
– Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
– Ladivision d’opposition a axé la comparaison des signes sur le consommateur anglophone, pour lequel les éléments verbaux «Kids» et «BIO» ont une signification. L’élément verbal «mea» présent dans les deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent. Elle a été considérée comme la partie la plus distinctive, étant donné que les éléments
«Kids» du droit antérieur et «BIO» dans le signe contesté ont un caractère distinctif limité, voire sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause. Dans le cas de «Kids», ce terme indique que les produits sont destinés aux enfants. En ce qui concerne «BIO», le terme indique une
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caractéristique des produits. Les signes ont été considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Même si les signes ont été considérés comme différents sur le plan conceptuel, l’impact du contenu sémantique des marques n’a pas été considéré comme très important en raison de l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux «Kids» et «Bio».
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
– Dans l’ensemble, la division d’opposition a conclu que les signes étaient dépourvus d’éléments permettant aux consommateurs de les différencier avec certitude et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
– Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’était pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante.
– Étant donné que la MUE antérieure no 18 030 750 a conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
8 Le 23 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 octobre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse avancece qui suit:
– Lessignes sont dissimilaires, «BIOMEA» est un néologisme, il n’y a pas d’espace entre BIO et MEA, de sorte qu’il n’y a aucune raison de penser que le public pertinent la décomposera en deux mots. Selon une jurisprudence constante, le début des signes à comparer est important pour exclure un risque de confusion. En l’espèce, les signes diffèrent par leur début.
– La séquence detrois lettres «MEA» contenue dans les deux signes se voit accorder une importance excessive. L’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, de sorte qu’il est inévitable que certaines lettres puissent être répétées dans une marque (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL,
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EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2010:121).
– En ce qui concerne les produits en cause, le public pertinent a l’habitude de reconnaître des différences même minimes dans les marques.
– Les conclusions de la division d’opposition dans l’affaire
– L’arrêt du 23/11/2020, b 3 095 546 (YVERUM/BIOVERUM), dans lequel les signes ont été correctement jugés différents, doit être appliqué en l’espèce.
– En outre, les autres droits antérieurs sont différents du signe contesté, et ce pour les mêmes raisons.
10 L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et qu’il soit statué sur les frais.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
12 L’opposante a fondé son opposition sur plusieurs enregistrements de marques allemandes antérieurs ainsi que sur des marques de l’Union européenne antérieures. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche de la division d’opposition consistant à examiner l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 030 750 pour la marque verbale «mea kids».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public pertinent
14 La division d’opposition a conclu à juste titre que le public pertinent est composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [13/05/2016, T- 62/15, MITOCHRON/mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22; 01/06/2016, T-
34/15, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:T:2016:330, § 26-28; 22/05/2012, T- 273/10, o• live, EU:T:2012:246, § 40-44).
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15 Le territoire pertinent est celui de l’UE.
16 La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur le consommateur anglophone, pour lequel les éléments verbaux «Kids» et «BIO» ont un sens et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Comparaison des produits
17 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires.
18 La division d’opposition a considéré que les produits contestés étaient en partie identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante compris dans la classe 3. La chambre de recours observe qu’aucune des parties n’a contesté ces conclusions. Par la présente, la chambre de recours approuve expressément les conclusions auxquelles est parvenue la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits.
19 «Cosmétiques; savons; savons (indiqués deux fois dans la liste des produits contestés); parfumerie; lotions capillaires; shampooings; dentifrices; huiles essentielles» figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
20 Les «cosmétiques pour les cheveux; produits de maquillage (listés deux fois); cosmétiques pour le soin de la peau; déodorants et antitranspirants; produits contre la transpiration sous forme de sprays; baume après-shampooing; colorants pour la toilette; brillant à lèvres; produits de démaquillage; dépilatoires; déodorants [parfumerie]; rasage (produits de -); sels pour le bain; produits cosmétiques pour le bain; masques cosmétiques; préparations cosmétiques pour l’amincissement (listés deux fois); nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour les mains; laques pour les ongles; beurres pour le corps et le visage; beurre pour les mains et le corps; masques de soin pour les cheveux; onguents à usage cosmétique; brume pour le corps; lait de beauté; laits de toilette; savons désodorisants; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain non médicinales; gels coiffants; produits nourrissants pour les cheveux; lotions coiffantes; préparations pour le coiffage des cheveux; laques pour les cheveux; ongles (produits pour le soin des -); produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; lotions démaquillantes; lotions après-rasage; rouge à lèvres (listés deux fois); pommades à usage cosmétique; écrans solaires (préparations d’
-); produits de bronzage; produits pour le bain; cosmétiques pour les cils; mascara; cosmétiques pour le soin de la peau; préparations et traitements capillaires; préparations hydratantes; astringents à usage cosmétique; exfoliants pour le soin de la peau; crèmes solaires [cosmétiques]; préparations pour protéger les cheveux du soleil; sérums à usage cosmétique; sérums pour les cheveux; produits de toilette non médicinaux; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels; gels capillaires; gels de massage autres qu’à usage médical; préparations de massage non médicamenteuses; produits exfoliants à usage cosmétique;
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exfoliants pour le visage [cosmétiques]; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; produits de pédicure» sont inclus dans la vaste catégorie des «cosmétiques» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
21 Les produits contestés «huiles aromatiques; bases pour parfums de fleurs; huiles pour la parfumerie; essences éthériques; extraits aromatiques; huiles de massage» au moins se chevauchent avec les «huiles essentielles» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
22 Les «extraits de parfums; eau de toilette (listée deux fois); parfums; parfums d’ambiance» sont inclus dans la catégorie plus large des «produits de parfumerie» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
23 Les «bâtonnets ouatés à usage cosmétique» contestés sont similaires aux «cosmétiques» de l’opposante. Les «cosmétiques» incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les «bâtonnets ouatés à usage cosmétique» sont des bâtonnets en coton utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou démaquiller le visage ou le corps.
Par conséquent, les «bâtonnets ouatés à usage cosmétique» sont complémentaires des «cosmétiques». En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
24 Les«sachets pour parfumer le linge» contestés sont similaires à un faible degré aux «savons» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Comparaison des marques
Kids de MEA BIOMEA
Marque antérieure Signe contesté
25 Les signes à comparer sont les suivants:
26 Les signes à comparer ont en commun les lettres «mea». L’élément verbal «mea» de la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque contestée, bien qu’il occupe une position différente. Toutefois, comme l’a conclu la division d’opposition, en raison de leurs significations laudatives et/ou descriptives, les éléments verbaux supplémentaires, à savoir «Kids» dans la marque antérieure et «BIO» dans le signe contesté, attirent l’attention des consommateurs sur la partie distinctive et dominante «mea» des deux signes. L’élément «Kids» signifie «enfants» en anglais. Compte tenu du fait que les produits pertinents se composent essentiellement de divers produits cosmétiques ainsi que de produits
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de parfumerie; huiles essentielles; dentifrices compris dans la classe 3, cet élément est tout au plus faible pour ces produits, étant donné qu’il peut être perçu comme une indication selon laquelle ils ciblent des enfants ou sont particulièrement destinés ou appropriés pour les enfants parce qu’ils incluent des ingrédients sans danger/sans danger. Dès lors, le public pertinent accordera moins d’attention à cet élément tout au plus faible qu’à l’autre élément, plus distinctif, «mea» de la marque. En outre, «mea» est placé au début de la marque, ce qui constitue une position plus proéminente au sein de la marque. Par conséquent, l’impact de l’élément «Kids» est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes.
27 Commesouligné par la division d’opposition, bien que le signe contesté comprenne un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION,
EU:T:2008:33, § 58).
28 «Bio», en tant que préfixe, a acquis une connotation descriptive dans l’ensemble de l’Union, qui peut être perçue de différentes manières selon le produit offert à la vente. Toutefois, de manière générale, il renvoie à l’idée de protection de l’environnement, d’utilisation de matériaux naturels ou de procédés de fabrication écologiques/biologiques (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48).
Il peut également indiquer un lien avec la vie et les êtres vivants (10/09/2015, T-
610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, BIODERMA,
EU:T:2013:92, § 45). Dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 3 — essentiellement différents produits cosmétiques et arômes — il peut être perçu comme une indication des caractéristiques des produits (à savoir qu’ils sont composés de substances naturelles ou organiques). Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif. L’élément «MEA» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
29 La demanderesse a fait valoir que, selon une pratique juridique constante, les consommateurs sont censés accorder plus d’attention au début d’une marque. Cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte des éléments les plus distinctifs de ces signes et qu’il convient d’accorder une importance moindre aux éléments descriptifs dans l’impression d’ensemble (13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, T-366/07 P indirects G Prestige beaute, EU:T:2010:394, § 65). Selon la jurisprudence, si les consommateurs attachent souvent de l’importance à la partie initiale des mots, leur attention visuelle peut tout aussi bien se concentrer sur les dernières lettres des signes [13/07/2017, T-189/16, CReMESPRESSO (fig.)/CREMESSO, EU:T:2017:488, § 49]. C’est d’autant plus vrai en l’espèce que la partie initiale du signe contesté, «BIO», est dépourvue de caractère distinctif. Dès lors, le public pertinent concentrera son attention sur la partie restante de ce signe, à savoir «MEA», malgré sa position moins proéminente.
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30 Compte tenu du fait que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
31 Lessignes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Aucun des signes n’a de signification conceptuelle claire qui pourrait l’emporter sur leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
32 L’examen porte sur la partie du public pertinent pour laquelle le mot «mea» n’a pas de signification (en particulier les consommateurs anglophones). Pour ces consommateurs, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de leur élément commun «mea», qui est distinctif pour les produits en cause. Les marques sont revendiquées pour des produits identiques ou similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, la chambre de recours tient compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
34 Enoutre, le consommateur pertinent peut croire que l’élément «mea» fait office d’élément de marque indépendant qui a en outre été placé dans la marque en tant que marque secondaire par rapport à «BIO», qui désigne certaines caractéristiques des produits (que les produits sont «BIO»). À la lumière de ce qui précède, le public supposera à tout le moins qu’il existe un lien économique entre les titulaires des marques (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
31; 18/09/2014, T-90/13, V, EU:T:2014:778, § 32; 27/06/2013, T-367/12, MOL
Blue Card, EU:T:2013:336, § 56).
35 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni sa revendication d’un caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de son allégation concernant une «famille de marques», la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
38 En cequi concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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