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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2022, n° 003137777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137777 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 777
Volkan Yaman, Im Talhammer 1, 68789 St. Leon-Rot, Allemagne (opposante), représentée par Gönnnheimer délibéré Zander Rechtsanwälte, Friedrichsplatz 9, 68165 Mannheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Universal Music (NP) Limited, 4 Pancras Square, N1C 4AG London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 02/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 777 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 280 629 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 234 040 pour la marque verbale «Apache207». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 3: Parfums; huiles pour la parfumerie; savons parfumés; parfumerie; extraits de parfums; eaux de toilette parfumées; cosmétiques; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant du panthénol; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques décoratifs; cosmétiques organiques; cosmétiques naturels; cosmétiques autres qu’à usage médical; préparations et traitements capillaires; masques de soin pour les cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; produits cosmétiques coiffants; produits nourrissants pour les cheveux; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; nécessaires de cosmétique; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; rasage (produits de -); savon à barbe; laits de toilette; shampooings; produits de toilette; savons pour la toilette; shampooings secs.
Classe 9: Cassettes musicales; logiciels musicaux; boîtes à juke à musique; casques d’écoute musicaux; cassettes musicales; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; vidéos musicales préenregistrées; connecteurs pour instruments de musique; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique portables; musique numérique téléchargeable; enregistrements audio; enregistreurs audio; tables de mixage audio; enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; CD-ROM vierges pour enregistrement audio ou vidéo; appareils audio; cassettes audio; supports d’enregistrement audio; appareils de mixage audio; disques audio; cassettes audio; magnétophones à bande magnétique; amplificateurs; Sonomètres; processeurs de son; appareils de mixage du son; appareils de commutation audio; vidéotéléphones; renforçateurs d’images; appareils pour la phototélégraphie; mélangeurs vidéo; processeurs d’images; projecteurs d’images; synthétiseurs d’images; moniteurs; stabilisateurs d’images; logiciels; progiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels d’assistance; logiciels adaptatifs; suites logicielles; logiciels interactifs; bracelets intelligents; smartphones; montres intelligentes; bagues intelligentes; téléphones intelligents portables; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; étuis en cuir pour smartphones; écrans pour téléphones intelligents; programmes de systèmes d’exploitation pour smartphones; chargeurs pour téléphones intelligents; logiciels pour smartphones; programmes pour smartphones; lunettes; étuis à lunettes; branches de lunettes; supports pour lunettes; verres de lunettes; chaînettes de lunettes; pochettes à lunettes; sangles pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; protections pour lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres optiques; lunettes polarisantes; Lunettes 3D; articles de lunetterie; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil à la mode; cordons pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; films de protection conçus pour les smartphones; répondeurs téléphoniques; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; respirateurs pour le filtrage de l’air; lecteurs de disques compacts; claviers d’ordinateur; aimants décoratifs; liseuses électroniques; égaliseurs [appareils audio]; appareils de télévision; appareils photo à pellicule; filtres pour la photographie; bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils photographiques; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; coques pour tablettes électroniques; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; écouteurs pour la communication à distance; lecteurs de cassettes; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; écouteurs; harnais de soutien pour le levage de charges; chargeurs de cigarettes électroniques; housses pour ordinateurs portables. ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs
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portables; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; microphones; téléphones portables; tubes lumineux; tourne-disques; cordonnets pour téléphones mobiles; disques acoustiques; masques de protection; perches pour autophotos [monopodes à main]; pare-soleil pour objectifs photographiques; lunettes de sport; caissons; tablettes électroniques; appareils pour la reproduction du son; baladeurs multimédias portables; baladeurs; Clés USB; casques de réalité virtuelle; ordinateurs vestimentaires; dessins animés.
Classe 14: Joyaux; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; strass; pendentifs à bijoux; gemmes; coffrets à bijoux [sur mesure]; joaillerie; bijoux en bronze; bijoux en métaux précieux; bijoux en argent; bijoux en or; bijoux en cristal; porte-clés sous forme de bijoux
[breloques ou pendentifs]; ornements de bijouterie fantaisie; amulettes [bijouterie]; breloques pour porte-clés; épingles [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; montres-bracelets; horloges atomiques; bijoux d’ambre jaune; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux; chronographes
[montres]; diamants; horloges électriques; bijoux en ivoire; figurines en métaux précieux; colliers [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; objets d’art en métaux précieux; alliages de métaux précieux; médaillons [bijouterie]; pièces de monnaie; boucles d’oreilles; écrins pour montres; bagues [bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés rétractables; statues en métaux précieux; montres; horloges; bracelets de montres; réveille-matin; articles de bijouterie pour chapeaux; articles de bijouterie pour chaussures; anneaux brisés en métaux précieux pour clés.
Classe 16: Papier; cornets de papier; papier mâché; bandes en papier; blocs [papeterie]; bannières en papier; drapeaux en papier; serviettes en papier; emblèmes en papier; sacs en papier; étiquettes pour chapeaux en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs de poche en papier; papeterie; serviettes de table en papier; serviettes en papier; boîtes en papier; ronds de table en papier; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; étiquettes en papier; badges en papier; étiquettes autocollantes; tablettes pour écrire; autocollants [papeterie]; cartes; graphiques imprimés; cartes imprimées; cartes d’emballage cadeaux; billets, tickets, tickets imprimés d’entrée pour événements; tickets imprimés; flyers; prospectus; brochures; brochures imprimées; périodiques; périodiques imprimés; magazines [périodiques]; revues généralistes; magazines en supplément de journaux; albums pour autocollants; carnets d’affiches; magazines d’affiches; affiches encadrées; affiches en papier; calendriers; calendriers imprimés; photographies [imprimées]; albums photographiques; livres de musique; magazines de musique; livres de musique imprimés; cahiers de musique; manuels d’instruction musicale; livres illustrés; images cartonnées; aquarelles; images; crayons; livrets; timbres-poste; livres; articles de bureau, à l’exception des meubles; journaux de bandes dessinées; produits de l’imprimerie; taille-crayons, électriques ou non électriques; taille-crayons, électriques ou non électriques; étiquettes en papier ou en carton; fanions en papier; plumes [articles de bureau]; figurines en papier mâché; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles en matières plastiques pour l’emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; photogravures; stylos à encre; tableaux [tableaux] encadrés ou non; cartes de souhait; représentations graphiques; tirages graphiques; reproductions graphiques; gravures; manuels; presses à agrafer [papeterie]; enveloppes
[papeterie]; fiches [papeterie]; cartons; catalogues; marqueurs [articles de papeterie]; cartes de vœux musicales; carnets; classeurs [articles de bureau]; papeterie; lingettes en papier pour le nettoyage; affiches; écriteaux en papier ou en carton; portraits; cartes postales; produits pour effacer; gommes à effacer; classeurs à feuillets mobiles; cartes
à échanger autres que pour jeux; boîtes en papier ou en carton; patrons pour la couture; boîtes à crayons; écritoires; cahiers (d’écriture); matériel d’écriture; nécessaires pour écrire [écritoires]; sous-main; publications imprimées; fournitures scolaires; timbres à cacheter; planches [gravures]; modèles de broderies; sachets [enveloppes, pochettes]
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en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matériaux d’emballage en fécule; papiers d’emballage; blocs à dessin; journaux; boîtes en carton; enseignes en papier ou en carton.
Classe 21: Tasses; tasses en faïence; chopes en verre; Tasses en porcelaine; tasses en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; mugs; cylindres; Porte-gobelets; couvercles pour tasses; arbres à tasses; tasses en porcelaine; tasses [mugs] en céramique; tasses en poterie; mugs non en métaux précieux; glacières pour boissons
[récipients]; bassins [récipients]; trousses de canister; récipients pour dentifrices; caisses pour déchets ménagers; récipients pour fleurs; boîtes pour ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; boîtes pour ustensiles cosmétiques; peignes; étuis pour peignes; peignes électriques; brosses; brosserie; Porte-brosses; pinceaux de maquillage; brosses à usage domestique; plats en papier; chiffons pour nettoyer les lunettes; plateaux à bijoux; flacons de parfum; vaporisateurs à parfum; seaux; assiettes jetables; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; bouteilles; flacons; boîtes en verre; verres
[récipients]; peignes à dents lactées pour la chevelure; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour aliments; cristaux [verrerie]; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; sacs isothermes; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; mélangeurs pour cocktails; glacières portatives non électriques; gobelets en papier ou en matières plastiques; boîtes
à casse-croûte; blaireaux; cornes à chaussures; distributeurs de savon; tirelires; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; flasques de poche; assiettes; ustensiles de toilette; gourdes pour le sport; récipients à boire; verres à boire; chopes; brosses à dents.
Classe 24: Couettes en matières textiles; tissus pour chaussures; tentures murales en matières textiles; linge de table; revêtements de meubles en matières textiles; matières textiles sous forme d’articles d’ameublement pour fenêtres; matières textiles destinées à la fabrication de stores; plaques murales en matières textiles; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; tissu éponge conçu pour être utilisé dans des distributeurs; lingerie (tissus pour la -); linge ouvré; literie et couvertures; édredons; linge de lit et couvertures; linge de lit pour bébés; housses de nuit en matières textiles; tissus textiles pour la confection de linge; draps; draps de bain; toile gommée imperméable; mouchoirs en matières textiles à la pièce; linges en matières textiles tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; linges en matières textiles non tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; moules démaquillantes en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; serviettes de bain; housses d’oreillers; matériaux pour recouvrir des coussins.
Classe 25: Chaussures; souliers; foulards; casquettes; chapeaux; bandanas [foulards]; costumes; culottes pour bébés; layettes; maillots de bain; caleçons de bain; bain
(peignoirs de -); bain (sandales de -); bérets; vêtements en imitations du cuir; automobilistes (habillement pour -); vêtements contenant des lies; vêtements en papier; vêtements brodés; visières en tant que chapellerie; boas [tours de cou]; bodys
[vêtements de dessous]; boxer shorts; soutiens-gorge; robes pour femmes; slips; bonnets de douche; pochettes [habillement]; espadrilles; costumes de mascarade; mitaines; vestes de pêcheurs; capes de coiffure; chaussures de football; gabardines
[vêtements]; galoches; ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures [habillement]; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; gants [habillement]; chaussons; empiècements de chemises; chemises; plastrons de chemises; pantalons; bretelles; gaines [sous-vêtements]; carcasses de chapeaux; vestes; jerseys [vêtements]; vareuses; calottes; capuchons [vêtements]; kimonos; confectionnés (vêtements -); colliers [vêtements]; cravates; lavallières; chemisettes; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier; vêtements en cuir; leggins [pantalons]; sous-vêtements;
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manchettes [habillement]; manteaux; peignoirs; manchons [habillement]; visières
[chapellerie]; chancelières non chauffées électriquement; vêtements de dessus; couvre- oreilles [habillement]; combinaisons [vêtements]; chapeaux en papier [habillement]; parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; ponchos; chandails; pyjamas; habillement pour cycliste; protège-frames; vêtements de pluie; Jodhpurs; jupes; sandales; sarongs; foulards; vêtements pour dormir; masques pour dormir; foulards pour tubes du cou; voilettes; guimpes [vêtements]; brodequins; blouses; tabliers [vêtements]; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; gants de ski; jupes-shorts; slips; chaussettes; souliers de sport; chaussures de sport; maillots de sport; maillots de sport; bottes; bottines; bandeaux pour la tête [habillement]; châles; étoles [fourrures]; vêtements de plage; chaussures de plage; tricots [vêtements]; jarretières; bas; collants; robes-chasubles; tee- shirts; turbans; justaucorps; pardessus; uniformes; combinaisons [vêtements de dessous]; poches de vêtements; Valenki [bottes en feutre]; gilets; bonneterie; hauts-de- forme.
Classe 28: Jeux; jeux électroniques; jeux mécaniques; fléchettes; unités portatives pour jeux électroniques; dice; appareils pour jeux; jeux d’arcade; jeux de rôle; cartes à collectionner pour jeux; cibles électroniques de jeux; poupées pour jouer; pistolets
[jouets]; ballons (de jeu); miniatures pour jeux; claviers de jeu; jeux automatiques à prépaiement; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; jeux gonflables pour piscines; jouets, jeux et jouets; jouets; sets de jouets; voitures [jouets]; meubles
[jouets]; animaux en tant que jouets; poupées; maisons de jeu pour enfants; armes
[jouets]; flèches [jouets]; ballons de sport; articles de sport; appareils d’entraînement sportif; raquettes; feux d’artifice [jouets]; vêtements de poupées; gobelets pour jeux de dés; masques pour le visage en papier; poupées en papier; cartes à jouer; jeux musicaux; jouets musicaux; instruments de musique jouets; bijoux [jouets]; jeux de société; figurines [jouets]; modèles réduits [jouets]; robots [jouets]; objets gonflables pour piscines; masques de carnaval; clochettes pour arbres de Noël; machines pour exercices corporels; modèles réduits de véhicules; Joysticks pour jeux vidéo; ballons de jeu; masques de théâtre; jouets rembourrés; puzzles; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; ballons de natation; planches à roulettes.
Classe 32: Cordiales; vins sans alcool; bière sans alcool; boissons sans alcool; boissons de fruits sans alcool; apéritifs sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; extraits de fruits sans alcool; nectars de fruits; cocktails sans alcool; cocktails de fruits sans alcool; punchs aux fruits sans alcool; boissons de fruits effervescents sans alcool; couleurs [boissons rafraîchissantes]; boissons gazeuses sans alcool; smoothies; jus de fruits sans alcool; boissons maltées sans alcool; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; punchs sans alcool; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons au cola; bière à faible teneur en alcool; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; boissons gazeuses aromatisées sans alcool; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; bases de cocktails sans alcool; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; sirops [boissons sans alcool]; boissons à base de fruits séchés sans alcool; boissons sans alcool enrichies en vitamines; bières; imitation de la bière; panaché; bières artisanales; cocktails à base de bière; Lagers; bières aromatisées; bière noire [bière de malt grillé]; bières enrichies en minéraux; eaux gazeuses; jus gazéifiés; jus de fruits gazéifiés; eau minérale gazeuse; boissons gazeuses congelées; boissons gazeuses aromatisées; eau gazeuse [soda]; eaux minérales et gazeuses; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; boissons pour sportifs.
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Classe 33: Boissons énergétiques alcoolisées; extraits alcooliques; essences alcooliques; boissons alcoolisées contenant des fruits; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails de fruits alcoolisés; vin à faible teneur en alcool; extraits de fruits avec alcool; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; vins alcoolisés; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; vins cuits; bitters apéritifs alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcooliques à base de fruits; vins vinés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de café; cocktails alcoolisés contenant du lait; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; vins; eaux-de-vie; PUNCH au vin; boissons à base de vin; boissons contenant du vin [spritzers]; apéritifs à base de vin; cocktails de vin préparés.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne; la publicité et le marketing; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; promotion de concerts musicaux; publicité pour le compte de tiers; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services de publicité, de marketing et de promotion; gestion promotionnelle de célébrités; services de création de marques (publicité et promotion); conseils en publicité; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; services publicitaires en matière de vente de biens personnels; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; marketing; conseils en matière de gestion du marketing; services de positionnement de marques; services de lancement de produits; services de marketing promotionnel; marketing d’évènements; services de gestion des ventes; conseils en marketing; conseils en marketing; préparation de plans de marketing; conseils en publicité et en marketing; services de publicité et de marketing en ligne; marketing sur l’internet; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; marketing des produits et services de tiers; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de création de marques; développement de concepts publicitaires; développement de stratégies et de concepts de marketing; gestion commerciale de musiciens.
Classe 41: Services de divertissement; fourniture de divertissement en direct; services de billetterie [divertissement]; services de divertissement populaire; divertissement en direct; production de spectacles de divertissement en direct; fourniture de services de clubs de divertissement; organisation de divertissements; services de divertissement fournis en discothèques; services de divertissement sous forme d’enregistrements musicaux; planification de réceptions [divertissement]; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des chanteurs; divertissement sous forme de concerts; organisation de manifestations à des fins de divertissement; services de réservation dans le domaine du divertissement; conduite d’évènements récréatifs; conduite d’activités de divertissement; services d’artistes de spectacles; organisation de concours récréatifs; organisation de spectacles de divertissement; démonstrations en direct de divertissement; organisation de fêtes; production de films à des fins de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de divertissement fournis par un groupe musical; administration [organisation] de services de divertissement; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de spectacles musicaux; planification de spectacles; production d’enregistrements sonores; production de matrices de disques; production de chansons de films; production de divertissements audio; production de vidéos musicales; production d’enregistrements vidéo; production de spectacles; production de films cinématographiques; production de
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spectacles télévisés; production de séquences télévisées; production de spectacles musicaux; production de divertissements télévisés; production de vidéos; services d’enregistrement et de production audio; production de concerts musicaux; production de films vidéo préenregistrés; projection de films; projection de films vidéo; présentations d’affichage audiovisuel; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de démonstrations à des fins culturelles; services de billetterie; services de billetterie pour évènements de divertissement; services de billetterie pour événements sportifs; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de réservation de billets pour des manifestations de loisirs et de divertissement; services de réservation de billets de concerts musicaux; services de réservation de billets pour des manifestations de divertissement; services de réservation de places de concerts; réservation de billets pour des manifestations culturelles; publication de livres, magazines, almanachs et revues; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication de posters; publication de calendriers; organisation et conduite de concerts; représentation de spectacles musicaux; production musicale; services de studios réfractaires [enregistrement]; représentations musicales en direct; représentations musicales; services d’orchestre; mise en scène de spectacles musicaux; services de mixage de musique; enregistrement de musique; services de composition musicale; production d’enregistrements musicaux; représentations musicales et de chant; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; location d’enregistrements sonores; services de projection d’enregistrements vidéo; enregistrement par vidéoconférence.
Classe 45: Administration juridique de licences; octroi de licences de droits de propriété industrielle; services de concession de licences; gestion de droits d’auteur; services de conseils en matière de droit d’auteur; octroi de licences de droits d’auteur; services juridiques en matière de concession de licences de droits d’auteur; gestion des droits d’auteur et de propriété industrielle; octroi de licences de droits d’auteur et de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; gestion de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des droits d’auteur [services juridiques]; octroi de licences à des tiers pour l’utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur; services juridiques en matière de gestion et d’exploitation de droits d’auteur et de droits d’auteur connexes; services juridiques en matière d’exploitation de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle; services juridiques en matière de protection et d’exploitation de droits d’auteur pour des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences pour des tiers; services de concession de licences en matière d’édition musicale; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de marques; octroi de licences d’œuvres musicales; octroi de licences de spectacles musicaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistrements sonoresphysiques et numériques; lettres d’information téléchargeables; Sous-bocks pour disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; logiciels interactifs; matériel informatique; bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes vidéo, disques et cassettes vidéo, bandes et disques vidéo audio et audio numériques, CDS, DVDS, disques laser et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement;
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enregistrements sonores et vidéo de théâtre et musicaux; sonneries téléchargeables, de musique, de fichiers MP3 proposant des divertissements musicaux et liés à la musique, des graphismes, des images dans le domaine du divertissement musical et du divertissement musical, des vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement et des jeux liés aux musiques pour dispositifs de communication sans fil; musique téléchargeable; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; Jeux de cédéroms; jeux vidéo; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux vidéo; pantoufles à tourniquer; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; applications mobiles proposant des logiciels et jeux de réalité virtuelle; appareils photo; caméras vidéo; appareils panoptiques; Appareils photo à 360°; Caméras vidéo 360°; accessoires pour appareils photographiques, à savoir trépieds, supports, poignées, bretelles, supports stabilisants, cages de montage, supports pour véhicules, lentilles, hottes pour objectifs, filtres pour objectifs, stockage de supports expansés, commandes et moniteurs câbles et sans fil, boîtiers imperméables et protection élémentaire, étuis de transport, câbles; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels et dispositifs destinés à être utilisés dans le cadre de la transmission vidéo en flux continu; étuis de protection pour téléphones portables; étuis pour tablettes électroniques; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; chapellerie de protection; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels vidéo interactifs; appareils vidéo interactifs; écrans graphiques interactifs; publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, brochures et lettres d’information; consoles d’enregistrement et de mastering du son; modules de création, à savoir matériel informatique et logiciels pour la production, l’enregistrement, la reproduction, l’organisation et le séquencement de musique; logiciels pour la production, l’enregistrement, la reproduction, l’organisation et le séquencement de musique; cartes son; cartes de circuits audio; cartes de circuits imprimés; câbles électriques; et équipements de traitement audio, à savoir compresseurs, limiteurs, transistors, amplificateurs, amplificateurs de microphones, égaliseurs, filtres et unités de déformation audio; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Partitions musicales; produits en papier, à savoir livres, calendriers, affiches, épreuves artistiques, autocollants; crayons; livres et magazines dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’art et/ou de la culture; carnets d’adresses; carnets de rendez-vous; cartes de souhait; cartes postales; étuis pour stylos et crayons; taille- crayons; stylos; carnets de date; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; blocs- notes; autocollants; tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; affiches; capsules de bouteilles de lait utilisées pour la commercialisation; cartes à collectionner; pinces à billets; produits de l’imprimerie; papier et carton; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; timbres à adresses; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans
(adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; albums; almanachs; albums; faire-part
[papeterie]; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; bannières en papier; livrets.
Classe 18: Sacsd’athlétisme, fourre-tout, sacs à dos, bagages, portefeuilles, parapluies, porte-monnaie et articles en cuir, à savoir porte-documents en cuir, lanières en cuir, lanières en cuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir, valises en cuir, portefeuilles en cuir, sacs en cuir, étuis en cuir, boîtes en cuir; sacs; cuir; peaux d’animaux; sacs de transport; parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; porte-documents; étuis pour cartes de crédit; valises de transport; bagages; porte-monnaie; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de gymnastique;
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sacs à dos; sacs à livres; sacs à bandoulière; porte-documents; portefeuilles; colliers et habits pour animaux de compagnie; nécessaires de toilette non ajustées; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; fourre-tout, sacs à dos; sacs à provisions; sacs de sport; cartables; sacs à main; porte-cartes; malles et valises; porte-musique; brides pour guider les enfants.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements; lingerie de corps anti- transpiration; tabliers; lavallières; culottes pour bébés; bandanas; bain (peignoirs de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); caleçons de bain; vêtements de plage, à savoir pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, gilets, blousons, jupes, robes, malles; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs non en papier; boas; corsets; tiges de bottes; bottes; chaussures de sport; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières [chapellerie]; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique, à savoir justaucorps, ombrelles, collants, jupes, shorts, combinaisons, vestes, pantoufles, chaussures et leggings; vêtements en imitations du cuir, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; vêtements en cuir, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; manteaux; bandes à appliquer sur des colliers de vêtements; corselets de dessous; corsets [sous-vêtements]; manchettes [habillement]; vêtements pour cyclistes, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes; faux-cols; dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles; sparto et sandales; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures, à savoir couloirs à fixer à des chaussures de sport; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; chaussures; empeignes; étoles [fourrures]; vêtements en fourrure, à savoir écharpes, gants, chapeaux, vestes, manteaux, chaussures, pantalons, shorts, chemises, jerseys, jupes, robes; gaberdines; sous-pieds; galoches; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants; chaussures de gymnastique; bottines; carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête; chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; capots; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys; robes-chasubles; vêtements en tricot, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, écharpes, gants; brodequins; layettes; jambières; leggins; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; bonnets de mitres; mitons; ceintures porte-monnaie; vêtements pour motocyclistes, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, écharpes, gants; manchons; cravates; semelles; vêtements d’extérieur, à savoir pantalons, manteaux, vestes; caleçons; vêtements en papier, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; chapeaux en papier utilisés comme vêtements; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes [habillement]; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; vêtements confectionnés, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; doublures confectionnées pour vêtements; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; chemisettes; cols; bonnets de douche; maillots; chaussures de ski; gants de ski; jupes; shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons en tant que sous-vêtements; blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; guêtres; souliers de sport; jarretelles; bas; crampons de chaussures de football; vareuses; costumes; bretelles; bas absorbant la transpiration; chandails; costumes de bain; bodys en tant que sous-vêtements; tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de-forme; paletots; pantalons; turbans; slips; sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets; visières; vêtements imperméables, à savoir manteaux, vestes, pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, jupes, robes, chapeaux, gants, capots, chapeaux; trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures].
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Classe 35: Services relatifs au marketing et à la promotion des artistes d’enregistrement; distribution de musique; distribution d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo, à savoir distribution d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo; publicité; services de publicité et de promotion et services de conseils connexes; services de publicité et de publicité; services associatifs, à savoir promotion des intérêts des musiciens, chanteurs, écrivains, artistes et artistes; services informatisés de commande en ligne dans le domaine de la musique; services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la musique; services informatisés de commande de cadeaux en ligne qui répondent aux besoins de l’accusateur de cadeaux avec les destinataires des cadeaux voulus et besoins; conduite d’une exposition publicitaire en ligne, dans le domaine de la musique, des concerts musicaux et des vidéos; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; préparation d’affichages audiovisuels pour la publicité musicale; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de la musique et du divertissement; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; promotion et conduite de salons commerciaux dans le domaine de la musique; promotion de concerts de tiers; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des concerts et à des événements musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur les produits de consommation sur les produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; et les abonnements à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous liés aux CD, DVD, disques et cassettes, bandes audio et vidéo, jeux vidéo, contenus musicaux et audiovisuels téléchargeables préenregistrés, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux lotions capillaires, bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées, emplâtres, coutellerie, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, appareils d’éclairage, de chauffage; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles via des communications informatiques et télévisées interactives tous liés à la bijouterie lumineuse pour véhicules, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, horloges et montres, partitions, magazines, dépliants, circulaires, photographies autocollants (papeterie), autocollants de pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires; services informatisés de commande en ligne, de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous concernant des affiches, cartes à collectionner, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous concernant des matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés et imitations du cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes, vêtements pour animaux, glaces (miroirs), cadres, oreillers et coussins, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
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cuisine; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, brosses à dents électriques et non électriques, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, couvertures pour la confection d’articles vestimentaires, couettes, housses pour oreillers, coussins ou duvets, vêtements, chaussures, épingles de chapellerie, jeux et jouets; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles via des communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, vélos jouets pour enfants, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous liés aux soupes et chips de pommes de terre, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); services de vente au détail d’épices, de glace, de sandwiches, de plats préparés, de pizzas, de plats à tartes et de pâtes alimentaires, produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, ainsi que boissons désalcoolisées, bières et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcools, cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; établissement de relevés de comptes; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; vente aux enchères; audit d’entreprise; conseils commerciaux professionnels; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation des affaires; recherches commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; un magasin de conseil aux consommateurs, à savoir informations et conseils commerciaux aux consommateurs; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution de produits publicitaires; marketing; recherches de marché; études de marché; services de revues de presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; études de marché; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité télévisuelle; services de publicité; analyse de données commerciales; services de publicité et de marketing en ligne; services promotionnels, à savoir réseautage d’affaires; services de surveillance et de conseil commerciaux, à savoir placement de publicités et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; fourniture d’informations concernant les carrières, l’emploi et le placement professionnel; fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; mise à disposition d’informations en matière d’achats; compilation et
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maintenance de répertoires en ligne; fourniture d’informations en matière d’organisation et de réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion de fichiers informatiques; services publicitaires, à savoir promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; fourniture d’informations commerciales sur l’internet; services d’abonnement à la ringtone mobile, à savoir fourniture de services de sonnerie pour téléphones mobiles, par lesquels les utilisateurs peuvent choisir à partir d’une variété de sons et de musique de notification d’appels; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 38: Services de radiodiffusionsur Internet; diffusion en ligne de musique; fourniture de forums de discussion sur Internet; diffusion de programmes télévisés par câble; programmes de diffusion via un réseau informatique mondial; diffusion et transmission radiophoniques par câble; services de diffusion et transmission d’émissions télévisées par câble, réseau et satellite; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; transmission numérique et électronique de contenus audio et vidéo, de données, de sons, d’images et de messages; services de transmission de vidéos à la demande; mise à disposition de forums et de forums de discussion en ligne et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement; mise à disposition sans fil de tonalités de sonnerie téléchargeables et téléchargeables, de voix, de musique, de fichiers MP3, de graphismes, de jeux, d’images, de vidéos, d’informations et d’actualités via un réseau informatique mondial de dispositifs de communication mobile sans fil; envoi et réception de messages vocaux et de texte entre dispositifs de communication sans fil; fourniture de services de communications sans fil, à savoir transmission de sonneries vers des téléphones mobiles et des dispositifs mobiles; fourniture de services de communications sans fil, à savoir transmission de sonneries vers des téléphones mobiles et des dispositifs mobiles, et transmission de sonneries vers des téléphones mobiles par le biais de services d’abonnement, par laquelle les utilisateurs peuvent choisir à partir d’une variété de sons et de musique de notification d’appel; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 41: Servicesde studios d’enregistrement; mise à disposition d’un portail Internet dans le domaine de la musique; services de fan-club; services liés à la production musicale; festivals de musique et services en direct; musique non téléchargeable; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; distribution d’émissions de télévision et de radio pour des tiers; compilation d’émissions de télévision et de radio pour le compte de tiers; production et édition de musique; mise à disposition de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir fourniture en ligne d’enregistrements musicaux et vidéo préenregistrés non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial; fan-clubs; préparation et publication de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la musique et du divertissement; production et compilation d’émissions de radio; production d’enregistrements audio et sonores; production de disques; production de films et de vidéos; production de films cinématographiques; compilation de films cinématographiques; syndication de programmes télévisés; divertissement sous forme de programmes télévisés continus dans le domaine de la musique et du divertissement; divertissement, à savoir au moyen d’un spectacle continu de musique et de divertissement distribué sur la télévision, le satellite, les supports audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissement sous forme de programmes de radio continus dans le domaine de la musique; divertissement sous forme de concerts et de représentations en direct d’artistes et de groupes musicaux; services de
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divertissement, à savoir apparences personnelles de groupes musicaux, d’artistes musicaux et de célébrités; services de divertissement sous forme de spectacles rendus par des artistes musicaux par le biais d’enregistrements télévisés, radiophoniques et audio et vidéo; services de divertissement, à savoir spectacles d’artistes musicaux rendus en direct et enregistrés pour la distribution future; services éducatifs et de divertissement, à savoir production et présentation de spectacles télévisés, d’événements sportifs, de défilés de mode, de spectacles de jeux, de spectacles musicaux, de spectacles de récompenses et de spectacles comédiques devant des publics en direct qui sont tous retransmis en direct ou filés en vue d’une diffusion ultérieure; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; sélection et compilation de musique préenregistrée à des fins de diffusion par des tiers; services de divertissement par le biais d’un site web proposant des représentations musicales non téléchargeables, des vidéos musicales, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias proposant de la musique et du divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique, et commentaires et articles de musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir mise à disposition de commentaires en ligne de musique, d’artistes musicaux et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir apparences en direct, télévisées et films par un artiste professionnel; services de divertissement, à savoir organisation et production de musicats et de spectacles de scène; conduite d’expositions récréatives sous forme de festivals musicaux; services de divertissement, à savoir conduite d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; services de divertissement multimédia sous forme de services de développement, d’enregistrement, de production et de post-production dans le domaine des films et des vidéos; services de divertissement et d’éducation, à savoir fourniture d’une expérience immersive en 3 de réalité virtuelle sous forme de films et vidéos non téléchargeables; divertissement sous forme de fourniture de jeux de réalité virtuelle, applications mobiles de réalité virtuelle; des expériences de réalité virtuelle, à savoir des services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, des manifestations liées à la réalité virtuelle, des événements liés à la réalité virtuelle, des événements liés à la réalité virtuelle, des journées d’expérience en matière de réalité virtuelle, des journées d’expérience dans lesquelles les consommateurs peuvent utiliser du matériel de réalité virtuelle pour visualiser et interagir avec du contenu lié à la musique, à savoir des représentations musicales et des concerts; organisation d’expositions à des fins récréatives proposant de la musique et des arts; publication de revues en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne ou via un réseau informatique mondial; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Apache207
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
L’élément verbal «Apache» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour les consommateurs de langue polonaise. Il peut avoir une signification dans certaines langues de l’Union européenne, par exemple en anglais, il signifie, entre autres, «un membre d’un indien, anciennement nomadic et waren, habitant les États-Unis et le Mexique southwWestern» (informations extraites du Collins le 23/08/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apache) et en français, entre autres, nom d’un tribe indien (informations extraites de Larousse le 23/08/2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apache/4390). Ce mot n’est pas lié aux produits et services pertinents d’une manière claire et évidente qui pourrait avoir une incidence sur son caractère distinctif. Par conséquent, indépendamment de la manière dont cet élément verbal sera perçu (comme un terme significatif ou un élément verbal dépourvu de signification), il possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services pertinents.
Le nombre «207» de la marque antérieure ainsi que les chiffres «02» et «07», écrits sur deux lignes distinctes, du signe contesté seront compris comme tels par le public dans l’ensemble du territoire pertinent. L’opposante a fait valoir que le chiffre initial «0» du
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signe contesté n’était pas distinctif en soi. Toutefois, elle n’a fourni aucun argument ni élément de preuve à l’appui de son allégation. Par conséquent, étant donné que ni le nombre «207» de la marque antérieure ni les éléments numériques «02» et/ou «07» du signe contesté n’ont de signification claire et directe par rapport aux produits et services pertinents, ils sont considérés comme distinctifs.
L’opposante a fait valoir que l’élément commun «207» possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, lorsqu’un signe, ou une partie de celui-ci, n’est pas descriptif (ou n’est pas autrement dépourvu de caractère distinctif et/ou faible), cela ne signifie pas qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru a été acquis par l’usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents.
La police de caractères du signe contesté sera perçue comme légèrement stylisée. Toutefois, cette représentation graphique des lettres n’est pas particulièrement élaborée et ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments numériques eux- mêmes. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les chiffres «2», «0» et «7», placés à la fin de la marque antérieure et disposés comme des éléments numériques à deux chiffres («02» et «07»), écrits sur deux lignes distinctes, dans le signe contesté. Ils diffèrent par leurs éléments initiaux, à savoir l’élément verbal «Apache» de la marque antérieure et le chiffre «0» du signe contesté. Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté.
La marque antérieure se compose de neuf caractères alphanumériques. Il s’agit donc d’un signe relativement long. Elle contraste fortement avec le signe contesté, qui est composé de deux éléments numériques à deux chiffres écrits sur deux lignes distinctes et qui, par conséquent, n’est pas un signe long. Par conséquent, bien que le signe contesté comprenne trois chiffres de la marque antérieure, les signes ont des longueurs et des structures globales très différentes, ce qui a un impact déterminant.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il est possible que les signes ne soient pas prononcés de la même manière dans toutes les langues. Plus spécifiquement, dans le cas du signe contesté, il est plausible que les éléments numériques à deux chiffres soient prononcés séparément («zero-two» «zero-seven») étant donné que ces éléments numériques sont écrits sur deux lignes distinctes et commencent tous deux par le chiffre «0». En
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revanche, l’élément numérique de la marque antérieure est susceptible d’être prononcé en un nombre à trois chiffres («two cent seven»). En outre, les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal initial «Apache» de la marque antérieure, qui est distinctif et créera une différence perceptible entre les signes.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal «Apache» de la marque antérieure est dépourvu de signification, les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’élément «207» de la marque antérieure sera perçu comme un nombre à trois chiffres, tandis que le signe contesté sera perçu comme une combinaison d’éléments numériques à deux chiffres, «02» et «07».
Par souci d’exhaustivité, les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui associera l’élément verbal «Apache» de la marque antérieure à une ou plusieurs significations.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il s’agit d’une question de droit que l’Office se doit d’examiner même si les parties ne s’y arrêtent pas. En revanche, le degré de caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure est une question de droit et de fait que l’Office ne peut examiner que si l’opposant le revendique et le justifie en temps utile (Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, Chapitre 4, Adversarial Stage, 4.2 Faits).
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Toutefois, jusqu’à l’expiration du délai pour la présentation des preuves, qui a expiré le 01/07/2021, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation (hormis la page avec les résultats de recherche Google incluse dans les observations de l’opposante déposées le 10/06/2021). Toutefois, les résultats de la recherche sur Google ne sont pas concluants étant donné qu’ils dépendent des algorithmes du moteur de recherche et non nécessairement de la reconnaissance de la marque parmi les consommateurs pertinents. Dès lors, en l’absence de toute preuve supplémentaire, ils ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Dans ses observations du 12/04/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve. À cet égard, la division d’opposition observe qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées; Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits,
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preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
En particulier, si l’opposant souhaite invoquer un caractère distinctif accru de sa marque antérieure, il doit présenter et étayer sa revendication en temps utile, à savoir avant l’expiration du délai de présentation des preuves, qui, en l’espèce, a expiré le 01/07/2021.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduites dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses marques antérieures ou de ses droits antérieurs, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve n’est produite à l’appui des marques antérieures concernées dans le délai imparti par l’Office ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti lorsque les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants.
En l’espèce, dans le délai imparti, l’opposante a produit les éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif qui est manifestement insuffisant. Pour cette raison, les éléments de preuve produits le 12/04/2022 après l’expiration du délai ne peuvent être pris en considération aux fins de l’appréciation du prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Même s’ils sont pris en considération, les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour démontrer que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. À cet égard, les éléments de preuve sont constitués d’un extrait de Wikipédia, qui ne saurait être considéré comme probant à lui seul, étant donné que le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme
[16/10/2018-, 548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 131 et jurisprudence citée]. En ce qui concerne le lien vers le site web, il n’appartient pas aux organes de décision de l’EUIPO de rechercher sur le site web les éléments pertinents démontrant le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure
[04/10/2018-, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. En outre, tout élément de preuve faisant référence au succès des chansons de l’opposante et à sa notoriété n’est qu’une indication de la nature artistique des œuvres musicales et non de l’origine commerciale des produits et services commercialisés avec le même nom (22/06/2010,-255/08, José Padilla, EU:T:2010:249, § 54-56). En outre, les autres éléments de preuve concernent la demanderesse, ses activités et le territoire du Royaume-Uni, de sorte qu’ils sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque de l’opposante.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, SABèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les points communs entre les signes se limitent aux chiffres communs «2», «0» et «7». Ils diffèrent par les autres éléments et aspects des signes, tels que décrits à la section c) ci-dessus. Le signe contesté est beaucoup plus court que la marque antérieure dans la mesure où il se compose de deux éléments numériques à deux chiffres, «02» et «07», écrits sur deux lignes distinctes, tandis que la marque antérieure contient l’élément verbal «Apache» suivi du chiffre à trois chiffres «207». Toutes ces différences, prises dans leur ensemble, produisent une impression d’ensemble différente des signes.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. En l’espèce, les légères similitudes visuelles et phonétiques sont moins importantes dans l’impression d’ensemble produite par les signes, tandis que les différences décrites ci-dessus dans la section c) créent une distance considérable entre eux. Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
L’opposante a fait valoir ce qui suit:
Étant donné que tant la marque de l’opposante que la marque de la requérante sont utilisées exactement dans le même domaine, à savoir la
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musique de houblon urbain, il est fort probable que les consommateurs confondent l’existence d’un lien entre les deux marques. Les consommateurs sont très susceptibles de présumer l’existence d’un signe d’association, de paternité, d’approbation, voire d’un lien commercial direct entre l’opposante et l’étiquette de la requérante.
En outre, l’opposante a apporté des preuves démontrant prétendument que les signes en conflit sont essentiellement présents sur les mêmes marchés.
L’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques — les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite. Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits et services couverts par les marques, c’est-à-dire les conditions attendues pour la catégorie des produits et services couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits et services désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Dès lors, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (09/04/2014,-T 623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne sont pas pertinents pour l’appréciation du risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Justyna Gbyl Anna Pdélimiter KAŁA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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