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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R1967/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1967/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 29 mars 2022
Dans l’affaire R 1967/2021-5
Shell Brands International AG Baarermatte
6340 Baar
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours Suisse
représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Rückertstr. 1, 80336 München, GERMANY
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 577 826
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 octobre 2020, Shell Brands International AG (« la titulaire ») avec une date de priorité du 31 juillet 2020, basée sur une marque suisse n° 10793/2020, a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 29 – Extraits de légumes à usage culinaire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; conserves de légumes, poissons, viande et fruits; huiles et graisses comestibles; salades de légumes; salades maraîchères préparées; cornichons; soupes; pâtes à tartiner à base de légumes; en-cas à base de légumes; burgers [galettes] végétariens; croustilles à base de légumes et croustilles à base de fruits; croustilles de pommes de terre; produits alimentaires constitués entièrement ou principalement de pommes de terre compris dans cette classe; desserts composés principalement de fruits, de fruits secs, de fruits congelés et cuits, de noix, de gelées, de confitures,
d’huiles et de graisses comestibles, de substituts laitiers;
Classe 30 – Café; boissons à base de café; arômes de café; thé; boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farine et préparations à base de céréales; pain; baguettes; rouleaux de printemps; sandwichs; sandwichs chauds et remplis à froid; baguettes chaudes et froides; rouleaux de printemps chauds et remplis à froid; sandwichs ouverts; sandwichs grillés; sandwichs ouverts grillés; hamburgers aux légumes (sandwichs); pizza; pâtes alimentaires; préparations pour pâtes à pain; pâtisseries et pâtisseries; tartes; pâtisseries; pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; pains; biscuits; beignets; scones; cookies; muffins; barres d’avoine (flapjacks); puddings; confiserie; confiseries et confiseries congelées; glaces alimentaires; préparations faites de céréales; levure; mélanges pour la préparation de pain sous forme de pâtes; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; vinaigrettes;
Classe 31 – Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines;
Classe 32 – Bières; eaux minérales [boissons]; sodas; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert et blanc.
2 Le 1 mars 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
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3 Par lettre du 16 mars 2021, l’examinatrice a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour tous les produits de la demande de marque. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française, tchèque, allemande, anglaise, suédoise, espagnole, danoise, italienne, lithuanienne, portugaise et roumaine attribuerait au signe la signification suivante: personne ou produit qui exclut tout usage de produit d’origine animale et qui est respectueux des animaux.
La signification susmentionnée du mot «VEGAN», dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Français
« VÉGANE » (nom) Personne qui exclut de son alimentation tout produit d’origine animale et adopte un mode de vie respectueux des animaux.
(adjectif) Le mouvement végane – var. (anglicisme) vegan nom invariable et adjectif invariable. Véganisme, adjectif : Qui ne contient pas de substance
d’origine animale et dont la fabrication est respectueuse des animaux
(Informations extraites du dictionnaire Le Robert en ligne le 15 mars 20221 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/vegane).
Anglais
« VEGAN » A person who abstains from all food of animal origin and avoids the use of animal products in other forms. Of or relating to vegans or veganism; based on the principles of vegans (Informations extraites du dictionnaire Oxford en ligne le 15 mars 20221 à https://www.oed.com/view/Entry/221868?rskey=nkUzhF&result=1#eid).
Traduction : Une personne qui s’abstient de toute nourriture d’origine animale et évite d’utiliser des produits d’origine animale sous toute autre forme. Relatif aux personnes véganes ou au véganisme; basé sur les principes des personnes véganes.
Allemand
« VEGAN » den Veganismus betreffend, zu ihm gehörend, ihm folgend (Informations extraites du dictionnaire Duden en ligne le 15 mars 20221 à https://www.duden.de/rechtschreibung/vegan).
Traduction qui concerne, appartient ou suit les principes du véganisme.
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Espagnol
« VEGANO » Perteneciente o relativo al veganismo. Que practica el veganismo (Informations extraites du dictionnaire Real Academia Española en ligne le 15 mars 20221 à https://dle.rae.es/vegano?m=form).
Traduction : Qui appartient ou est relatif au véganisme. Qui pratique le véganisme.
Suédois
« VEGAN » person som äter enbart vegansk kost (Informations extraites du dictionnaire Nationalencyklopedin en ligne le 15 mars 20221 à https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vegan).
Traduction : Personne qui suit un régime végétalien.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits alimentaires et les boissons demandés en classes 29, 30, 31 et 32 ne contiennent pas de substances
d’origine animale et sont donc aptes à la consommation pour les personnes suivant les principes du véganisme et/ou suivant un régime végétalien. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en le mot VEGAN inscrit en blanc au centre de deux feuilles de couleur verte, elles-mêmes au centre
d’un cercle également de couleur verte, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur une qualité et le public ciblé des produits.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
4 Par e-communication datée du 15 juin 2021, la titulaire a contesté la position de l’examinatrice. Ses observations peuvent se résumer comme suit:
La marque demandée est composée d’un élément verbal et figuratif en couleur montrant une feuille verte stylisée et le premier concept qui attire
l’attention du consommateur est celui, récemment bien développé, d’un mode de vie « vert / écologique / respectueux de la nature / durable – responsable ».
Il n’y a cependant aucune écologie / nature / plante couverte dans les articles sélectionnés pour lesquels la demande cherche à être protégée; la stylisation est assez fantaisiste et distinctive.
Une structure similaire est observée dans une autre marque de la titulaire, qui a été dûment approuvée et déjà publiée par l’Office sous le n°o1 577 837
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et l’Office a également accordé, sans aucun problème, des marques purement verbales comprenant le mot VEGAN et, dans certains cas, pour les mêmes classes.
5 Par décision rendue le 24 septembre 2021 (« la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
La titulaire, dans sa réponse au refus provisoire, revendique qu’une marque peut être considérée comme descriptive uniquement si elle indique directement les caractéristiques naturelles, intrinsèques et permanentes des produits, par exemple en utilisant la marque « TOMATES » pour des tomates, le mot « CAFÉ » pour la classe 30 ou de la viande pour la classe 29.
De fait, les « autres caractéristiques » prévues au refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, peuvent non seulement être l’espèce, tel que dans les exemples cités par la titulaire (« TOMATES » pour des tomates, le mot « CAFÉ » pour la classe 30 ou de la viande pour la classe 29), mais aussi la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou toute autre caractéristique des produits.
En l’occurrence, l’examinatrice a défini dans le refus provisoire que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits alimentaires et boissons demandés en classes 29, 30, 31 et 32 ne contiennent pas de substances
d’origine animale et sont donc aptes à la consommation pour les personnes suivant les principes du véganisme et/ou suivant un régime végétalien. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur une qualité et le public ciblé des produits, et non l’espèce comme dans les exemples de la titulaire.
La titulaire invoque ensuite le fait que la marque est composée d’un élément verbal et figuratif en couleur montrant une feuille verte stylisée et le premier concept qui attire l’attention du consommateur est celui, récemment bien développé, d’un mode de vie « vert / écologique / respectueux de la nature / durable – responsable ».
En réponse, l’examinatrice fait valoir qu’en règle générale le fait que les éléments verbaux soient agencés d’une certaine façon, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement
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conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif.
L’examinatrice considère que les éléments graphiques de la marque sont assez simplistes. De fait, le style, la taille et l’épaisseur des polices de caractères sont assez communs et l’agencement de l’élément verbal au centre du logo et inscrit en horizontal de gauche à droite est aussi banal et le cercle qui entoure le logo est une forme géométrique de base.
En ce qui concerne la représentation des deux feuilles et la couleur verte, l’examinatrice considère que ces deux éléments figuratifs ne font que renforcer le message transmis par la partie verbale de la marque, c’est-à-dire, tel que la titulaire l’indique elle-même dans sa réponse « le premier concept qui attire l’attention du consommateur est celui, récemment bien développé,
d’un mode de vie «vert / écologique / respectueux de la nature / durable – responsable », ce qui ne désigne effectivement pas l’espèce des produits, mais bien une qualité.
Finalement et concernant le fait qu’une structure similaire est observée dans une autre marque de la titulaire, qui a été dûment approuvée par l’Office et que l’Office a également accordé, sans aucun problème, des marques purement verbales comprenant le mot VEGAN et, dans certains cas, pour les mêmes classes, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où certaines d’entre elles contiennent des éléments verbaux composés (VeganRus, EVERVEGAN,
Vegan Essence, Reform haus Vegan, etc.), et la plupart affichent des particularités graphiques plus complexes tant au niveau des couleurs que des éléments figuratifs ajoutés.
6 Le 24 novembre 2021, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
24 janvier 2022 en anglais et le 9 février 2022, dans le délai imparti, dans la langue de procédure.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
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Article 7, paragraphe 1, point c) RMUE – « Caractère descriptif de la marque »
Pour qu’une marque soit réputée descriptive, elle doit avoir un lien direct et spécifique avec les produits en question, par exemple « POMME » pour des pommes. Comme l’indique à juste titre l’examinatrice, la loi a établi que cette interdiction est valable uniquement lorsque le lien avec les produits et services en question est suffisamment direct et concret.
Ainsi, dans l’affaire « Off-White » (25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 37 et jurisprudence citée) « la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement doit indiquer la caractéristique objective et la nature inhérente, intrinsèque et permanente du produit en question pour être réputée descriptive. ».
Il est connu que différentes marques peuvent posséder différents niveaux de caractère distinctif. Le système européen permet l’enregistrement non seulement de marques fortes, mais aussi de marques présentant un lien suggestif avec les produits visés. Le diagramme ci-dessous illustre très clairement ce principe :
.
Les Directives de l’Office expliquent qu’un « signe ou l’élément d’un signe aura un caractère faiblement distinctif s’il fait allusion (sans toutefois en être exclusivement descriptif) aux caractéristiques des produits et services », si bien qu’un « terme qui n’est pas descriptif mais fait simplement allusion aux produits ou services en question peut être suffisamment distinctif pour répondre au critère du motif absolu » (voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 4, p. 28 et suivantes). Ainsi, pour les marques figuratives, le principal facteur examiné par l’Office est la
« stylisation suffisante du signe pour qu’il diffère significativement des produits généralement disponibles sur le marché ».
Dans le cas présent, les caractéristiques individuelles du signe le rendent entièrement distinctif et le premier concept dont prend conscience le consommateur est celui du mode de vie « vert, écolo et orienté sur la nature ».
La marque se compose d’un mot et d’un motif en couleur. Ce motif est celui d’une feuille verte stylisée. Pourtant, les produits visés par la demande d’enregistrement ne sont pas liés à l’écologie, à la nature ou aux plantes.
Lorsqu’un signe ne décrit pas mais ne fait que suggérer un concept qui pourrait avoir un lien avec les produits visés, il est évident que la marque surmonte l’objection fondée sur le motif absolu et qu’elle est donc enregistrable.
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Dans sa décision, l’Office évoque un « obstacle » supplémentaire : une marque est refusée non seulement si elle indique les produits/services visés (POMME pour des pommes), mais aussi si sa nature descriptive s’appuie sur ou est déterminée par « d’autres caractéristiques ».
Comme souligné précédemment, en accordant toute son attention à l’élément verbal de la marque, l’Office a ignoré son élément figuratif pourtant prédominant.
La marque en question, , à des fins d’appréciation, est:
• une marque figurative en couleur qui comprend un élément verbal;
• l’élément principal se compose d’un cercle vert nuancé entourant deux feuilles ou deux arbres ;
• verte stylisée;
• la stylisation est sophistiquée et distinctive;
• le mot « vegan » est inséré en blanc dans ces feuilles avec une police de caractères stylisée qui harmonise les lettres de ce mot;
• le mot « vegan » n’est pas vu ni reconnu tout de suite par les consommateurs, qui doivent faire un effort pour le distinguer.
La marque en question est très stylisée et distinctive, car la courbure du cercle est nuancée de manière à produire une impression tridimensionnelle.
Par ailleurs, il existe plus de 500 autres marques semblables déjà enregistrées par l’Office.
De fait, la marque ayant été enregistrée par l’Office, on peut très facilement et immédiatement percevoir que les deux marques sont celles de la titulaire et les distinguer de celles d’autres entreprises. L’association de cette « petite famille » de marques avec le nom de SHELL se fera immédiatement dans l’esprit du consommateur. Ainsi, il est important de noter que le signe « V », qui n’a fait l’objet d’aucun refus, sera simplement
considéré comme une version un peu plus courte de la marque .
L’examinatrice a apparemment ignoré le principal élément de la marque, à savoir le cercle vert stylisé contenant le motif à deux feuilles prédominantes.
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Principe d’égalité de traitement et précédents importants
Le principe d'« égalité de traitement » relève du concept plus général de la « sécurité juridique ».
S’il est vrai que « chaque affaire est jugée sur ses propres mérites », on ne saurait ignorer que des cas identiques ou analogues doivent bénéficier d’un traitement semblable. À cet égard, force est de constater que, contrairement à la marque en question, le premier logo a été enregistré. Cela est d’autant plus étonnant que la marque a une structure plus marquée et comporte davantage d’éléments distinctifs que la première. La titulaire rappelle que les marques ci-dessous ont fait l’objet de demandes d’enregistrement pour les mêmes classes (29, 30, 31, et 32).
En principe, le droit à la sécurité juridique signifie que la loi doit être fiable et ses conséquences juridiques prévisibles, surtout lorsqu’il s’agit de décisions émanant d’un État membre ou d’une administration européenne régissant l’octroi de droits aux citoyens. Le droit à l’égalité de traitement implique que des affaires substantiellement identiques doivent être traitées par les administrations et les juridictions de manière identique, sans distinction et sans discrimination. La doctrine de l'« attente légitime », qui se fonde sur les principes de « sécurité juridique » et de « bonne foi », est également un pilier de la législation de l’Union européenne.
La titulaire estime que le tableau ci-dessous, qui montre les deux marques parallèles au nom des clients, comme un exemple frappant du traitement inégal appliqué à des marques/demandes semblables :
.
Lorsque les conclusions sont claires et évidentes, il n’est pas nécessaire de prolonger les discussions. De ce fait, si la demande parallèle pour la marque « feuille V » déposée à la même date a été acceptée, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas de la marque verbale/figurative en question, qui est plus sophistiquée.
Cela est d’autant plus surprenant que l’enregistrement de la marque en question a été refusé après l’enregistrement de la marque « feuille V ».
L’Office a pris deux décisions diamétralement opposées pour deux cas identiques, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.
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Une liste extraite de la base de données de l’Office est jointe, qui fait état de 506 marques contenant le mot « VEGAN ». Au regard de cette liste et du tableau qui lui fait suite, il est étonnant de constater que la marque en question, qui est sophistiquée et est en couleur, soit refusée alors que, dans les mêmes classes, la marque verbale VEGAN ait été acceptée.
Il en va de même pour les marques verbales VEGAN 2DAY, VEGAN PORK, VEGAN 3, VEGAN ICE, UPDATE VEGAN, HAPPY VEGAN,
VEGAN FLOW, DESIGNER VEGAN, qui ont été enregistrées pour des produits alimentaires dans les classes 29 et 30.
Dans le cas présent, l’Office n’utilise pas des critères homogènes, car il a refusé la marque en question alors qu’il avait déjà enregistré des marques moins distinctives. De ce fait, dans sa réponse, la titulaire a cité plusieurs décisions indiquant les critères généralement appliqués par l’Office pour apprécier le caractère distinctif des marques figuratives.
Si le caractère distinctif a été établi dans ces demandes antérieures, et ce même pour la marque verbale VEGAN, l’Office devrait tout simplement suivre ses pratiques déjà établies et autoriser l’enregistrement de la marque en question.
Conclusions
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la titulaire demande à la Chambre de recours de casser le refus fondé sur le prétendu caractère descriptif de la marque, de confirmer le caractère distinctif de la marque, d´accepter le recours et de permettre la publication de la demande.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
10 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
11 La titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité, en ce qui concerne les produits de la demande suivants :
Classe 29 – Extraits de légumes à usage culinaire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; conserves de légumes, poissons, viande et fruits; huiles et graisses comestibles; salades de légumes; salades maraîchères préparées; cornichons; soupes; pâtes à tartiner à base de légumes; en-cas à base de légumes; burgers [galettes] végétariens; croustilles à base de légumes et croustilles à base de fruits; croustilles de pommes de terre; produits alimentaires constitués
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entièrement ou principalement de pommes de terre compris dans cette classe; desserts composés principalement de fruits, de fruits secs, de fruits congelés et cuits, de noix, de gelées, de confitures,
d’huiles et de graisses comestibles, de substituts laitiers;
Classe 30 – Café; boissons à base de café; arômes de café; thé; boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farine et préparations à base de céréales; pain; baguettes; rouleaux de printemps; sandwichs; sandwichs chauds et remplis à froid; baguettes chaudes et froides; rouleaux de printemps chauds et remplis à froid; sandwichs ouverts; sandwichs grillés; sandwichs ouverts grillés; hamburgers aux légumes (sandwichs); pizza; pâtes alimentaires; préparations pour pâtes à pain; pâtisseries et pâtisseries; tartes; pâtisseries; pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; pains; biscuits; beignets; scones; cookies; muffins; barres d’avoine (flapjacks); puddings; confiserie; confiseries et confiseries congelées; glaces alimentaires; préparations faites de céréales; levure; mélanges pour la préparation de pain sous forme de pâtes; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; vinaigrettes;
Classe 31 – Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines;
Classe 32 – Bières; eaux minérales [boissons]; sodas; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2,
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
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27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 &
C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
17 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
19 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Le public pertinent
20 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P &C-474/01 P, Tabs
(3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §42).
22 En l’espèce, les produits en cause pour lesquels la protection de la marque a été demandée sont les suivants :
Classe 29 – Extraits de légumes à usage culinaire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; conserves de légumes, poissons, viande et fruits; huiles et graisses comestibles; salades de légumes; salades maraîchères préparées; cornichons; soupes; pâtes à tartiner à base de légumes; en-cas à base de légumes; burgers [galettes] végétariens; croustilles à base de légumes et croustilles à base de fruits; croustilles de pommes de terre; produits alimentaires constitués entièrement ou principalement de pommes de terre compris dans cette classe; desserts composés principalement de fruits, de fruits secs, de fruits congelés et cuits, de noix, de gelées, de confitures,
d’huiles et de graisses comestibles, de substituts laitiers;
Classe 30 – Café; boissons à base de café; arômes de café; thé; boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farine et préparations à base de céréales; pain; baguettes; rouleaux de printemps; sandwichs; sandwichs chauds et remplis à froid; baguettes chaudes et froides; rouleaux de printemps chauds et remplis à froid; sandwichs ouverts; sandwichs grillés; sandwichs ouverts grillés; hamburgers aux légumes (sandwichs); pizza; pâtes alimentaires; préparations pour pâtes à pain; pâtisseries et pâtisseries; tartes; pâtisseries; pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; pains; biscuits; beignets; scones; cookies; muffins; barres d’avoine (flapjacks); puddings; confiserie; confiseries et confiseries congelées; glaces alimentaires; préparations faites de céréales; levure; mélanges pour la préparation de pain sous forme de pâtes; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; vinaigrettes;
Classe 31 – Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines;
Classe 32 – Bières; eaux minérales [boissons]; sodas; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
23 Compte tenu de la nature des produits, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels, comme les restaurateurs. Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs visés, par rapport aux produits en cause de la consommation quotidienne, sera moyen
(10/06/2020, T-717/18, PHILIBON, EU:T:2020:256, § 18; 04/03/2020,
R 2590/2019-5, Love bar, § 14; 21/12/2017, R 1012/2017-4, ALDIVA THANKS
(fig.)/DIVA (fig.) et al., § 12).
24 C’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que les éléments verbaux de la marque demandée « VEGAN », termes anglais de base, seront compris dans d’autres pays de l’Union européenne, en raison de leur identité/similitude avec les mots nationaux correspondants (22/05/2012, T-273/10, O•live, EU:T:2012:246,
§ 60).
25 Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple
(03/06/2009, C-394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, § 51) et la connaissance des termes étrangers par le public pertinent devrait être évaluée au cas par cas ; ce qui est particulièrement pertinent est de savoir si le mot en question est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire concerné.
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
14
26 Pourtant la grande majorité des citoyens de l’Union européenne comprendra la marque demandée comme « personne ou produit qui exclut tout usage de produit d’origine animale et qui est respectueux des animaux ».
27 La Chambre de recours se propose de suivre l’approche retenue par l’examinatrice et appréciera la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs pertinent de langue française, tchèque, allemande, anglaise, suédoise, espagnole, danoise, italienne, lithuanienne, portugaise et roumaine. La
Chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra
à ce stade de considérer la similitude du terme dans les autres langues étrangères de l’Union européenne.
Le signe demandé
28 La marque demandée est composé du mot « VEGAN » en blanc, qui signifie « personne ou produit qui exclut tout usage de produit d’origine animale et qui est respectueux des animaux », situé au centre de deux feuilles de couleur verte, elles-mêmes au centre d’un cercle également de couleur verte.
29 La titulaire ne conteste pas la signification donnée par l’examinatrice mais invoque les arguments que le signe ne désigne pas directement les caractéristiques essentielles des produits concernés et que les éléments figuratifs rendent le signe assez fantaisiste et distinctif.
30 Néanmoins, ces arguments ne sont pas bien fondés.
31 Premièrement, il est à noter qu’en ce qui concerne le mot « VEGAN », il est très répandu à l’heure actuelle. Le véganisme fait de plus en plus d’adeptes, notamment l’idée de manger bio, manger bon, manger sain, et bannir de son alimentation tout produit d’origine animale. Il existe un grand nombre de produits qui sont végan ou peuvent être de nature végane, y compris des aliments, des boissons et des substituts de repas. Les produits ont généralement la mention
« végan » sur leur emballage pour indiquer aux consommateurs pertinents que les produits ont été fabriqués sans exploiter d’une manière quelconque les animaux
(30/08/2021, R 2096/2020-2, MYVEGAN, § 62).
32 Deuxièmement, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
15
33 Il n’est pas contesté, que le terme « VEGAN » soit compris comme un produit sans exploitation d’animaux de quelque manière que ce soit, comme il ressort des définitions extraites des dictionnaires et produits par la titulaire.
34 Toutefois, indépendamment des autres significations possibles des termes, ces significations ne sont pas pertinentes et ne viendraient pas spontanément à l’esprit, lorsque le terme est utilisé dans le contexte des produits et services en cause.
35 Dans ce contexte, la signification qui viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur donné, est celle liée à un produit qui exclut tout usage de produit d’origine animale et qui est respectueux des animaux. C’est une caractéristique directe des produits concernés et non une suggestion, contrairement aux arguments de la titulaire.
Les produits contestés
Classe 29 – Extraits de légumes à usage culinaire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; conserves de légumes, poissons, viande et fruits; huiles et graisses comestibles; salades de légumes; salades maraîchères préparées; cornichons; soupes; pâtes à tartiner à base de légumes; en-cas à base de légumes; burgers [galettes] végétariens; croustilles à base de légumes et croustilles à base de fruits; croustilles de pommes de terre; produits alimentaires constitués entièrement ou principalement de pommes de terre compris dans cette classe; desserts composés principalement de fruits, de fruits secs, de fruits congelés et cuits, de noix, de gelées, de confitures,
d’huiles et de graisses comestibles, de substituts laitiers;
Classe 30 – Café; boissons à base de café; arômes de café; thé; boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farine et préparations à base de céréales; pain; baguettes; rouleaux de printemps; sandwichs; sandwichs chauds et remplis à froid; baguettes chaudes et froides; rouleaux de printemps chauds et remplis à froid; sandwichs ouverts; sandwichs grillés; sandwichs ouverts grillés; hamburgers aux légumes (sandwichs); pizza; pâtes alimentaires; préparations pour pâtes à pain; pâtisseries et pâtisseries; tartes; pâtisseries; pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; pains; biscuits; beignets; scones; cookies; muffins; barres d’avoine (flapjacks); puddings; confiserie; confiseries et confiseries congelées; glaces alimentaires; préparations faites de céréales; levure; mélanges pour la préparation de pain sous forme de pâtes; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; vinaigrettes;
Classe 31 – Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines;
sont tous des denrées alimentaires et boissons à base de thé, café et cacao. Pour tous ces produits, le fait d’être végan est une caractéristique pertinente pour le consommateur. On entend par régime végan un régime qui exclut tous les produits d’origine animale. Il s’agit également d’un mode de vie très répandu. En particulier ces dernières années, le sujet du régime végan a fait l’objet d’une présence très populaire, de sorte qu’une partie très large du public pourrait expliquer cette philosophie alimentaire, même ceux qui ne souhaitent pas la suivre. La référence « VEGAN » dans l’enregistrement international demandé informe le consommateur que les aliments concernés sont compatibles avec ce régime et que, du point de vue d’une personne qui souhaite consommer exclusivement des aliments végétaux, ceux-ci peuvent être consommés en toute sécurité. Cette caractéristique est donc importante pour le public et est susceptible d’influencer le choix d’achat en faveur ou au détriment de chacun des produits
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
16
proposés (17/10/2016, R 1175/2016-4, Vegan Bakery, § 12; 02/09/2015,
R 816/2015-4, GLUTENFREI, § 12, 14).
36 Il en va de même pour les boissons contestées dans la
Classe 32 – Bières; eaux minérales [boissons]; sodas; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
37 La marque contestée « VEGAN » se limite donc à signaler des indications purement descriptives des produits contestés. Aucune autre étape de réflexion
n’est nécessaire pour que le consommateur arrive à cette conclusion. Par conséquent, le signe demandé sera clairement et sans ambiguïté, compris par les consommateurs pertinents, comme une simple indication descriptive relative à la caractéristique spécifique des produits en cause, à savoir que ces produits sont particulièrement appropriés au véganisme, notamment en excluant tout usage de produit d’origine animale et en respectant des animaux.
38 Le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif et aucune opération mentale n’est nécessaire pour comprendre la signification claire du terme dans le contexte des produits en question.
39 Une telle signification descriptive est suffisante pour rejeter le signe demandé comme descriptif. L’utilisation descriptive effective n’a pas besoin d’être démontrée (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex,
EU:T:2012:589, § 31).
40 Dès lors, le signe demandé décrit directement les caractéristiques des produits concernés.
41 Le fait que le terme « VEGAN » soit descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012,
T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11,
Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des produits concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
42 Rien dans le terme « VEGAN » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents (31/01/2019, T-427/18,
SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque en cause.
43 En plus, en ce qui concerne la représentation graphique des deux feuilles et la couleur verte, l’examinatrice a à juste titre considéré que ces deux éléments figuratifs ne font que renforcer le message transmis par la partie verbale de la
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
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marque, c’est-à-dire, tel que la titulaire l’indique elle-même sans sa réponse, « le premier concept qui attire l’attention du consommateur est celui, récemment bien développé, d’un mode de vie «vert / écologique / respectueux de la nature / durable – responsable », ce qui ne désigne effectivement pas l’espèce des produits, mais bien une qualité.
44 C’est donc à bon droit que la décision attaquée a jugé que la marque demandée devait être refusée pour les produits susvisés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
46 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon la jurisprudence, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
47 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
48 À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
49 Comme la Chambre l’a établi dans la présente décision, la marque demandée doit être considérée comme descriptive dans la mesure où le signe informe le consommateur que les produits demandés sont particulièrement appropriés au véganisme, notamment en excluant tout usage de produit d’origine animale et en respectant des animaux. Ce terme sera perçu par le consommateur comme une indication banale des caractéristiques des produits, non comme une indication d’origine qui leur permettrait de distinguer des produits de ceux d’autres entreprises.
50 En ce qui concerne les éléments figuratifs, le raisonnement général exposé dans la décision attaquée est partagé, à savoir qu’il s’agit des éléments figuratifs très simples. De fait, le style, la taille et l’épaisseur des polices de caractères sont assez communs et l’agencement de l’élément verbal au centre du logo et inscrit en horizontal de gauche à droite est aussi banal. Le cercle qui entoure le logo est une
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
18
forme géométrique de base. Les éléments graphiques ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du mot « VEGAN » pour rendre le signe distinctif (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26-27).
51 En effet, la forme d’une étiquette n’est pas susceptible d’affecter la signification des éléments verbaux dominants. De plus, loin d’ajouter un élément distinctif, cet élément figuratif renforce le caractère promotionnel des éléments verbaux dans la perception du public pertinent (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 37).
52 Ce signe étant descriptif d’au moins une caractéristique des produits, le signe est inapte à indiquer l’origine commerciale de ces produits et est ainsi dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
53 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005 :547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
54 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et le titulaire de l’enregistrement international doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
55 La Chambre de recours observe également que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée).
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
19
56 En outre, la Chambre de recours constate que, même si les marques citées par la titulaire étaient comparables à la marque actuellement examinée et dans l’hypothèse où ces marques seraient en mesure de démontrer la pratique générale suivie par le département « Opérations » de Office, la Chambre de recours n’a pas eu l’occasion de prendre position sur le caractère distinctif de ces marques citées par la titulaire. Des précédents comparables ne peuvent concerner que des affaires dans lesquelles la Chambre de recours a eu l’occasion d’intervenir. Les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife,
EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
57 À cet égard, la Chambre de recours tient également à souligner que la décision d’un examinateur d’accepter une marque, contrairement à une éventuelle décision de refus d’une marque, ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle l’examinateur a considéré la marque comme distinctive (25/05/2020, R 2965/2019-2, Scholarship, § 39).
58 Certes, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74 et jurisprudence citée;
12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41-42).
59 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 et jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875,
§ 43).
60 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
61 Dans ces circonstances, la titulaire ne saurait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation, finalement alléguée, des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime alléguée, afin de contester cette conclusion, sur la décision antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875,
§ 47).
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
20
62 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps (31/05/2021, R 382/2021-5, SMOKY Scot, § 43).
63 En tout état de cause, la Chambre a examiné avec tout le soin requis et de manière diligente les décisions soumises par la titulaire, mais considère que ces décisions ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque en cause.
64 Il est à noter que beaucoup des exemples donnés par la titulaire datent des années
2012, 2013, et 2014. Comme la Chambre a expliqué, le mode de vie végan est devenu de plus en plus répandu. Il y a quelques années, ce mot n’évoquait sans doute rien aux consommateurs moyens. Aujourd’hui cette tendance se développe
à une vitesse que ce soit dans les commerces de bouches ou les restaurants qui sont de plus en plus nombreux à proposer cette « option végane ». Et ils font le plein. En plus, ce n’est pas une mode, mais un mouvement de fond. Un nouveau secteur économique a émergé grâce à cette cuisine végétarienne. En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande.
65 En ce qui concerne l’enregistrement international de la titulaire accepté par
l’Office n°o1 577 837 , la lettre « V » présuppose une opération mentale nécessaire pour comprendre la signification claire du signe, à la différence de l’enregistrement international en l’espèce.
Conclusion
66 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
29/03/2022, R 1967/2021-5, VEGAN (fig.)
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