EUIPO, 6 décembre 2024, R 0012/2024‑4, SHAPE OF A TETRA BRIK (3D)
EUIPO 6 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte de l'article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC

    La chambre de recours a convenu que la division d'annulation avait commis une erreur dans l'application de l'article 7, en concluant que la marque contestée ne remplissait pas les conditions d'exclusion de l'enregistrement.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque

    La chambre de recours a rejeté l'allégation de mauvaise foi, considérant que la demande de nullité fondée sur ce motif était indissociable de la première demande, qui a été acceptée.

  • Accepté
    Caractéristiques essentielles de la marque

    La chambre de recours a conclu que les caractéristiques essentielles de la marque ne remplissaient pas une fonction technique au sens de l'article 7, ce qui a conduit à l'annulation de la demande en nullité.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision du 6 décembre 2024, la quatrième chambre de recours a examiné le recours de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. contre la décision de nullité de sa marque de l'Union européenne (MUE) pour la forme d'un emballage (Tetra Brik). La question juridique principale était de déterminer si la forme de la marque était exclusivement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ce qui aurait entraîné sa nullité selon l'article 7, paragraphe 1, point e), ii), du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE). La chambre a conclu que la marque contestée ne remplissait pas cette condition, annulant ainsi la décision précédente et rejetant la demande en nullité, tout en condamnant la demanderesse à payer les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 6 déc. 2024, n° R0012/2024-4
Numéro(s) : R0012/2024-4
Textes appliqués :
Article 7(1)(e)(ii) CTMR, Article 51(1)(b) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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