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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° R1431/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1431/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 avril 2026
Dans l’affaire R 1431/2025-5
Flender GmbH
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
Allemagne Demanderesse / Appelante représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221
Düsseldorf, Allemagne
contre
Matrix Jvco Ltd
2410, Al Sarab Tower, ADGM Al Maryah Island
Abu Dhabi Émirats arabes unis Opposante / Défenderesse représentée par Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 189 483 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 658 904)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 22 février 2022, Flender GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
aiQ
en tant que marque de l’Union européenne (le « signe contesté » ou la « demande de MUE contestée »), pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 8 juin 2022 et le 13 septembre 2022, et telle que limitée le 25 juillet 2024 :
Classe 7 : Éoliennes, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour moulins, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; moulins (machines), en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; moteurs d’entraînement électriques pour moulins, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; éoliennes, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; générateurs, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; générateurs d’électricité éoliens, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; boîtes de vitesses, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, autres que pour véhicules terrestres ; carters de boîtes de vitesses, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, autres que pour véhicules terrestres ; freins, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, autres que pour véhicules terrestres ; accouplements de sécurité, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, éléments limiteurs de couple pour accouplements, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; pignons à cames, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; poulies à courroie, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, en particulier poulies à courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; chaînes pour moteurs et unités d’entraînement, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, et démarreurs pour ceux-ci, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement
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des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état (autres que pour les véhicules terrestres); chaînes articulées, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; limiteurs de couple, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, en particulier éléments de serrage pour accouplements, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; pignons, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, et poulies de courroie, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; transmissions, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage pour unités d’entraînement, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage de chaînes, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; courroies de distribution, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; courroies trapézoïdales, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage coniques, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage de moyeux, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage pour boulons de fondation, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage pour filetages, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; éléments de serrage électromécaniques, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; pièces de machines, en particulier celles équipées de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, châssis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies pour courroies trapézoïdales, poulies, tendeurs de courroie, embrayages à friction, embrayages magnétiques, accouplements d’arbres, freins et garnitures de freins; leviers de commande d’embrayage et de frein; roulements, supports de paliers, coussinets de paliers, paliers à graissage par anneau, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de graissage, pompes à graisse, presse-étoupes, engrenages coniques; roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, soupapes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, les produits précités étant en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroies, ensembles d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques, en particulier ceux équipés de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état.
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Classe 9: Capteurs et logiciels pour l’enregistrement, la surveillance, le contrôle de fonctionnement, l’entretien, la maintenance, l’inspection, le suivi, le contrôle d’accès, l’optimisation du cycle de vie et de la fiabilité d’accouplements, de transmissions, d’accouplements, de générateurs, de machines et de moteurs.
Classe 35: Collecte, compilation et systématisation de données, gestion de données, compilation de statistiques aux fins de la surveillance, de l’entretien, de la maintenance et du réglage de pièces de machines, d’accouplements et d’engrenages et de commandes électroniques pour machines, de pièces de machines, de commandes électroniques, de composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour broyeurs, de broyeurs (machines), de moteurs d’entraînement électriques pour broyeurs, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et leurs démarreurs
(autres que pour véhicules terrestres), chaînes articulées, chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, limiteurs de couple, éléments de serrage, en particulier éléments de serrage pour accouplements, pignons et poulies de courroie, transmissions, éléments de serrage pour unités d’entraînement, éléments de serrage de chaîne, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, éléments de serrage coniques, éléments de serrage de moyeu, éléments de serrage pour boulons de fondation, éléments de serrage pour filetages, éléments de serrage électromécaniques, pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports de machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de palier, paliers à graissage annulaire, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de lubrification, pistolets à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, packs d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques et commandes électroniques, en particulier aux fins de la surveillance, de l’entretien, de la maintenance, de l’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité et de l’adaptation des produits précités au moyen de logiciels.
Classe 37: Réparation et maintenance de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; conseils en matière de maintenance et de réparation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; réparation et maintenance d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; installation d’accouplements et de boîtes de vitesses; nettoyage, réparation et maintenance d’accouplements et de boîtes de vitesses; réparation et maintenance de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; réparation et maintenance de composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour broyeurs, de broyeurs (machines), de moteurs d’entraînement électriques pour broyeurs, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres,
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freins, autres que pour véhicules terrestres, accouplements de sécurité, éléments limiteurs de couple pour accouplements, pignons à cames, poulies à courroie, en particulier poulies à courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), chaînes articulées, chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, limiteurs de couple, éléments de serrage, en particulier éléments de serrage pour accouplements, pignons et poulies à courroie, transmissions, éléments de serrage pour unités d’entraînement, éléments de serrage de chaîne, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, éléments de serrage coniques, éléments de serrage de moyeu, éléments de serrage pour boulons de fondation, éléments de serrage pour filetages, éléments de serrage électromécaniques, pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, châssis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies trapézoïdales, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, supports de roulement, coussinets de palier, paliers à graissage par bague, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de graissage, pompes à graisse, presse-étoupes, engrenages coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, ensembles d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints d’étanchéité, manchons, disques; entretien d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; entretien de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; entretien de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces
(autres que pour véhicules terrestres), engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour moulins, moulins (machines), moteurs électriques d’entraînement pour moulins, éoliennes, générateurs, générateurs d’électricité éoliens, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres.
Classe 40: Personnalisation de machines, de pièces de machines, de courroies d’entraînement, de courroies transporteuses et de commandes électroniques; personnalisation d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; personnalisation de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; personnalisation de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies à courroie, en particulier de poulies à courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies à courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, châssis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies trapézoïdales, poulies, tendeurs de courroie,
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accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbres, freins et garnitures de freins, leviers d’embrayage et de frein, paliers, supports de paliers, coussinets de paliers, paliers à graissage par anneau, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de graissage, pompes à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, soupapes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies articulées, courroies trapézoïdales larges, raccords de courroies, garnitures d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints d’étanchéité, manchons, disques; tous les produits précités en particulier pour l’inspection, la surveillance et l’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électriques; construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; construction d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; construction de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; construction de composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour moulins, moulins
(machines), moteurs d’entraînement électriques pour moulins, éoliennes, générateurs, générateurs d’électricité éoliens, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, moteurs, autres que pour véhicules terrestres, freins, autres que pour véhicules terrestres, accouplements de sécurité, éléments limiteurs de couple pour accouplements, pignons à cames, poulies de courroies, en particulier poulies de courroies pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), chaînes articulées, chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, limiteurs de couple, éléments de serrage, en particulier éléments de serrage pour accouplements, pignons et poulies de courroies, transmissions, éléments de serrage pour unités d’entraînement, éléments de serrage de chaînes, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, éléments de serrage coniques, éléments de serrage de moyeux, éléments de serrage pour boulons de fondation, éléments de serrage pour filetages, éléments de serrage électromécaniques, pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, châssis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies pour courroies trapézoïdales, poulies, tendeurs de courroies, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbres, freins et garnitures de freins, leviers d’embrayage et de frein, paliers, supports de paliers, coussinets de paliers, paliers à graissage par anneau, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de graissage, pompes à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, soupapes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies articulées, courroies trapézoïdales larges, raccords de courroies, garnitures d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints d’étanchéité, manchons, disques.
Classe 42: Développement de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; surveillance et inspection de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; conseils techniques relatifs à la construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; services informatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels pour la sélection de mécanismes d’entraînement et pour la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état d’équipements ou de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des
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machines, pièces de machines et commandes électroniques; analyse de systèmes informatiques aux fins de la surveillance, de la maintenance, de l’entretien et de l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; conseils en matière d’analyse de systèmes informatiques aux fins de la surveillance, de la maintenance, de l’entretien et de l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; stockage et protection électroniques de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; développement, conseils techniques, surveillance et inspection d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; analyse de données pour la planification et l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses; fourniture de matériel et de logiciels pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et de boîtes de vitesses; informatique en nuage et conseils techniques pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses; services technologiques pour optimiser le fonctionnement d’embrayages et d’engrenages; conseils techniques et développement, surveillance et inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; conseils techniques et développement, surveillance et inspection de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et de démarreurs pour ceux-ci (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports de machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de palier, paliers à graissage annulaire, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de lubrification, pistolets à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement,
courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, packs d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques; surveillance et contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs; tout ce qui précède en particulier aux fins de l’inspection, de la surveillance et de l’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, stockage et protection électroniques de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2022.
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3 Le 31 janvier 2023, Matrix Jvco Ltd («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), et
à l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale
nº 18 484 722
AIQ
déposée le 2 juin 2021 et enregistrée le 9 février 2022, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son; ordinateurs et périphériques d’ordinateur; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; logiciels d’intelligence artificielle pour la performance de forage; logiciels d’intelligence artificielle pour la modélisation de réservoirs; logiciels d’intelligence artificielle pour la détection de corrosion; logiciels d’intelligence artificielle pour la modélisation de mégadonnées, les technologies de vision par ordinateur et les technologies d’apprentissage automatique pour la maintenance prédictive; logiciels d’intelligence artificielle pour l’utilisation dans la chaîne de blocs pour la comptabilité des hydrocarbures; logiciels d’intelligence artificielle pour l’utilisation dans la chaîne de blocs; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour l’utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; robots d’enseignement; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; ordinateurs; appareils périphériques mobiles et informatiques; téléphones mobiles; terminaux informatiques; matériel informatique; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes d’adaptation, connecteurs et pilotes; ordinateurs portables; matériel de réseau informatique; appareils de stockage de données; disques durs; bases de données; supports de données; équipements et instruments de communication électronique; dispositifs d’information autonomes, à savoir, haut-parleurs audio à commande vocale et manuelle dotés de capacités d’assistant numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, pour le contrôle de téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédia portables et dispositifs de diffusion multimédia numérique; logiciels utilisés pour les dispositifs d’information et de communication à commande vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels pour l’accès et la recherche dans des bases de données et des sites web en ligne; logiciels pour la recherche, sur commande, de documents, de fichiers et d’autres informations stockées sur le téléphone mobile, l’ordinateur, la tablette ou tout autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur; logiciels; logiciels informatiques pour l’utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière; logiciels informatiques pour les projets pétroliers et gaziers; logiciels informatiques pour le transport et les services de transport; logiciels informatiques pour les outils d’intelligence artificielle; logiciels informatiques pour les services de sécurité; logiciels informatiques pour les outils d’intelligence artificielle pour l’industrie pétrolière et gazière; logiciels informatiques pour l’utilisation dans la performance de forage; logiciels informatiques pour l’utilisation dans la modélisation de réservoirs; ordinateur
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logiciels de détection de la corrosion ; logiciels informatiques pour la qualité des produits ; logiciels informatiques pour la modélisation de mégadonnées ; logiciels informatiques pour les technologies de vision par ordinateur ;
logiciels informatiques pour les technologies d’apprentissage automatique de maintenance prédictive ; logiciels informatiques pour l’utilisation de la chaîne de blocs pour la comptabilité des hydrocarbures ; logiciels de systèmes d’exploitation ;
logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; logiciels de cloud computing téléchargeables ; logiciels de cloud computing ; logiciels d’application pour services de cloud computing ; logiciels scientifiques ; logiciels d’ingénierie chimique ; logiciels d’ingénierie mécanique ; logiciels d’ingénierie électrique ; logiciels de génie civil ; logiciels informatiques pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur ; logiciels d’ingénierie assistée par ordinateur [IAO] ; matériel informatique pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur ; logiciels pour le pétrole et le gaz ; programmes de développement de logiciels ; logiciels de développement d’applications ; logiciels de développement de sites web ; programmes de développement de logiciels ;
logiciels informatiques pour la création, la rédaction, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images, contenus audio, vidéo et multimédias, et de publications électroniques ; publications électroniques téléchargeables ; logiciels de technologie commerciale ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de synchronisation de données ; logiciels de gestion ; logiciels de gestion de mégadonnées ; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données ;
logiciels informatiques pour la gestion de bases de données ; manuels d’utilisation sous forme lisible électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur ; logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels de synchronisation de données, logiciels de développement d’applications ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de reconnaissance de caractères ; applications logicielles à commande vocale ;
logiciels informatiques pour aider un utilisateur à faire fonctionner un appareil portable informatisé ;
logiciels informatiques pour l’exploitation d’informations audiovisuelles ; logiciels informatiques fournissant des ressources aux consommateurs pour la recherche, la localisation, la notation, l’évaluation et la fourniture d’instructions pour l’achat, la consommation et l’utilisation d’une large gamme de produits, services et informations de consommation sur un réseau de communication mondial et utilisant tout mode d’accès connecté sous tout format, à savoir, les appareils de communication mobiles, l’internet de bureau, le courrier électronique, la voix ou les canaux de médias sociaux.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle ; services de contrôle de la qualité et d’authentification ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; conseils en informatique ; conseils en logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; SaaS pour les télécommunications ; conseils techniques ; services d’analyse relatifs aux logiciels informatiques ; conception de logiciels ; rédaction de logiciels ; développement de logiciels ; ingénierie logicielle ; création de logiciels ; développement de produits ; services de développement industriel ; services de développement de sites web ; consultation en développement de produits ; développement de systèmes informatiques et de bases de données ; conception, développement, maintenance et installation de logiciels pour le pétrole et le gaz ; recherche et développement relatifs au pétrole et au gaz ; conception et développement de données électroniques ; SaaS pour le pétrole et le gaz ; conception et développement de systèmes d’affichage de données ; conception et développement de systèmes de traitement de données ; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données ; services de migration de données ; services de réseaux informatiques ; services de configuration de réseaux informatiques ; développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels ; conception, développement, maintenance et installation de logiciels informatiques ; conception, développement, maintenance et installation d’applications logicielles ; conception, développement, maintenance et installation de logiciels d’applications mobiles ; personnalisation de logiciels ; location de logiciels ; services de conseil en logiciels informatiques ; services d’hébergement ; services de mise en œuvre de logiciels ; conception, développement, maintenance et installation de logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la réception de sons,
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images ou données sur l’internet; services de plateforme en tant que service [PaaS]; PaaS comprenant des plateformes logicielles pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la réception de sons, d’images ou de données sur l’internet; PaaS comprenant des plateformes logicielles pour les communications vidéo et audio; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables; services de fournisseur de services d’applications (ASP); hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la diffusion en continu, la publication, l’affichage, la liaison, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias électroniques ou d’informations sur des réseaux de communication; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables; création d’index d’informations en ligne, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; services d’imagerie numérique; programmation de logiciels de gestion de bases de données; conception, développement, maintenance et installation de logiciels de reconnaissance gestuelle; conception, développement, maintenance et installation d’applications logicielles pour le pétrole et le gaz; conception, développement, maintenance et installation de logiciels d’apprentissage automatique pour le pétrole et le gaz; conception, développement, maintenance et installation de logiciels d’apprentissage automatique pour la reconnaissance faciale, vocale, d’images et gestuelle; développement de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle et des réseaux neuronaux; plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; logiciel-service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; services d’informatique en nuage; conseil en matière d’informatique en nuage; conception et développement de serveurs en nuage; conception, développement, maintenance et installation de logiciels d’informatique en nuage; fourniture de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables; fourniture de logiciels de mise en réseau en nuage non téléchargeables; services de recherche; recherche et développement de logiciels informatiques; recherche dans le domaine des logiciels et programmes informatiques; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels informatiques; recherche et développement scientifiques; recherche et développement technologiques dans le domaine du pétrole et du gaz; recherche et développement dans le domaine de l’apprentissage automatique informatique automatisé; recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la science des matériaux; recherche dans le domaine de la technologie de traitement des données; recherche relative à l’automatisation informatisée des processus administratifs; recherche relative au traitement des données; recherche relative aux ordinateurs; exploration de données; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; services de conseil en matière de conception de produits d’apprentissage automatique informatique automatisé; services de conseil en matière de conception de produits d’apprentissage par intelligence artificielle; essais de produits; recherche de produits; développement de produits; développement et commercialisation de produits et d’applications d’intelligence artificielle pour l’industrie pétrolière et gazière; essais de sécurité des produits; conception et développement de produits dotés d’intelligence artificielle; analyse et évaluation de produits dotés d’intelligence artificielle; fourniture d’informations techniques dans le domaine de l’intelligence artificielle; services technologiques liés à la fabrication de produits dotés d’intelligence artificielle; services de programmation informatique pour le développement de dispositifs intelligents; exploration de gaz et de pétrole; exploration et recherche de pétrole et de gaz; exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; services d’exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; stockage de données via la blockchain; authentification de données via la blockchain; certification de données via la blockchain; blockchain en tant que service [BaaS]; conseil en technologies de l’information; services de technologies de l’information; recherche relative à la technologie; fourniture d’informations scientifiques et technologiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à tous les services précités.
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6 Par décision du 16 juin 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la demande d’EUTM contestée, pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour tous les produits contestés de la classe 9 et les services de la classe 42, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants pour sa décision :
Article 8, paragraphe 1, sous a) et b)
− Le requérant fait valoir que l’opposant, dans ses observations, a tenté de définir les produits et services contestés de la manière la plus restrictive possible. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que la protection est demandée et non tels qu’effectivement utilisés, à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant n’a pas demandé de preuve d’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés, et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
− Les produits contestés de la classe 7 sont dissimilaires par rapport aux produits antérieurs.
− En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9, les logiciels d’enregistrement, de surveillance, de vérification de fonction, de maintenance, d’entretien, d’inspection, de suivi, de contrôle d’accès, d’optimisation du cycle de vie et de fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs sont inclus dans la catégorie large de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les capteurs contestés d’enregistrement, de surveillance, de vérification de fonction, de maintenance, d’entretien, d’inspection, de suivi, de contrôle d’accès, d’optimisation du cycle de vie et de fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs de la classe 9 mesurent et transmettent des données de performance clés, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation du cycle de vie des composants industriels. Ils sont inclus dans les appareils et instruments de mesure de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services contestés des classes 35, 37 et 40 sont dissimilaires par rapport aux produits et services antérieurs.
− Les services contestés de la classe 42 sont soumis à la spécification suivante : tout ce qui précède, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, stockage électronique et protection de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques. Cette spécification n’influence pas le résultat de la comparaison des services, car le terme « en particulier », utilisé dans la liste de services du requérant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples. Par conséquent, par souci de clarté, et considérant que cela ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la spécification susmentionnée sera prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
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− Le développement contesté de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; développement d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; développement de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; développement de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs et de machines, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir des essieux, des dispositifs d’embrayage et de débrayage, des poussoirs, des tiges, des carters, des couvercles de carters, des bâtis de machines, des supports de machines, des bancs de machines, des bielles et des tiges de piston, des arbres à cames, des cames, des manivelles, des vilebrequins, des poulies de courroie trapézoïdale, des poulies, des tendeurs de courroie, des accouplements à friction, des accouplements magnétiques, des accouplements d’arbre, des freins et des garnitures de frein, des leviers d’embrayage et de frein, des roulements, des paliers, des coquilles de palier, des paliers à lubrification annulaire, des paliers à semelle et des paliers suspendus, des roulements à rouleaux, des roulements à aiguilles, des roulements à rouleaux, des huiles, des pistolets graisseurs, des pompes à graisse, des presse-étoupes, des roues coniques, des roues à vis sans fin, des engrenages à vis sans fin, des roues de friction, des roues dentées, des volants d’inertie, des volants à disque, des appareils de régulation de vitesse, des commandes, des actionneurs de vannes, des vannes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, des transmissions à engrenages, des transmissions à variation continue, des variateurs, de la sellerie, des courroies et des articles en cuir à usage technique, à savoir des courroies d’entraînement, des courroies trapézoïdales, des courroies plates, des courroies à maillons, des courroies trapézoïdales larges, des connecteurs de courroie, des packs d’embrayage élastiques, des rondelles d’étanchéité, des joints, des manchons, des disques; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs sont inclus dans les catégories plus larges de développement de produits de l’opposant; services de développement industriel.
Par conséquent, ils sont identiques.
− Le conseil technique contesté relatif à la construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; conseil technique concernant les éoliennes, en particulier les générateurs électriques et les engrenages; conseil technique pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses; conseil technique sur la surveillance et l’inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; conseil technique sur les composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), les engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier les engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier les engrenages pour moulins, les moulins
(machines), les moteurs électriques d’entraînement pour moulins, les éoliennes, les générateurs, les générateurs d’électricité éoliens, les boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, les carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, les moteurs et les machines, autres que pour véhicules terrestres, les freins, autres que pour véhicules terrestres, les accouplements de sécurité, les éléments limiteurs de couple pour accouplements, les pignons à cames, les poulies de courroie, en particulier les poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, les chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs
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à cet effet (autres que pour les véhicules terrestres), chaînes articulées, chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, limiteurs de couple, éléments de serrage, en particulier éléments de serrage pour accouplements, pignons et poulies à courroie, transmissions, éléments de serrage pour unités d’entraînement, éléments de serrage de chaînes, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, éléments de serrage coniques, éléments de serrage de moyeux, éléments de serrage pour boulons de fondation, éléments de serrage pour filetages, éléments de serrage électromécaniques, pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, châssis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies à courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, embrayages à friction, embrayages magnétiques, accouplements d’arbres, freins et garnitures de freins, leviers d’embrayage et de frein, roulements, supports de roulements, coussinets de paliers, paliers à graissage par anneau, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de graissage, pompes à graisse, presse-étoupes, engrenages coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, soupapes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroies, ensembles d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs sont inclus dans la catégorie plus large de services de conseils techniques de l’opposant, ou du moins la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services informatiques contestés, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels pour la sélection de mécanismes d’entraînement et pour la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état d’équipements ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant de conception, développement, maintenance et installation de logiciels informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
− L’analyse de systèmes informatiques contestée aux fins de surveillance, de maintenance, d’entretien et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; les conseils en matière d’analyse de systèmes informatiques aux fins de surveillance, de maintenance, d’entretien et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie, sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant d’analyse de systèmes informatiques; services de conseils, de consultation et d’information relatifs à tous les services précités. Par conséquent, ils sont identiques.
− Le stockage et la protection électroniques de données contestés relatifs à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques sont identiques au stockage de données via la blockchain de l’opposant, car ils se chevauchent au moins.
− L’analyse de données contestée pour la planification et l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses chevauche l’analyse industrielle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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− La fourniture de logiciels contestée pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et de boîtes de vitesses, est incluse dans, ou chevauche, la fourniture par l’opposante de logiciels en ligne non téléchargeables. Par conséquent, ils sont identiques.
− Le service d’informatique en nuage contesté pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses est inclus dans la catégorie plus large de services d’informatique en nuage de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services technologiques contestés pour optimiser le fonctionnement d’embrayages et d’engrenages sont inclus dans la catégorie large de services scientifiques et technologiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
− La surveillance et l’inspection contestées de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; la surveillance et l’inspection d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; la surveillance et l’inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, les contrôles fonctionnels et les contrôles d’état; la surveillance et l’inspection de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et de démarreurs pour ceux-ci (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports de machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de paliers, paliers à lubrification annulaire, paliers à socle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de lubrification, pistolets à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, packs d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs sont au moins similaires aux services de contrôle qualité et d’authentification de l’opposante car ils coïncident dans le but d’assurer la fiabilité, la fonctionnalité et la conformité des produits ou des processus aux normes définies. Tous ces services impliquent des essais, des inspections et
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surveillance utilisant des équipements et des méthodologies spécialisés pour évaluer la qualité. La nature des services implique souvent des environnements de laboratoire et une expertise technique en analyse et mesure, qui peuvent se chevaucher quelle que soit l’industrie concernée. Les prestataires de services de contrôle qualité fournissent couramment leurs services à de multiples industries, ce qui signifie que leurs canaux de distribution et leur public pertinent se chevauchent souvent.
− La fourniture contestée de matériel pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier les accouplements et les boîtes de vitesses, est au moins similaire à la fourniture par l’opposant de logiciels en ligne non téléchargeables, car ils sont fournis par les mêmes entreprises, ont les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
− Les produits et services jugés identiques ou au moins similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des termes et conditions des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les deux signes sont des marques verbales uniques ; il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules tant qu’elles ne sont pas écrites d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »).
− Les signes sont composés des mêmes lettres. La seule différence est que la marque antérieure est en majuscules, tandis que dans le signe contesté, les deux premières lettres « ai » sont en minuscules et la dernière lettre « Q » est en majuscules. Par conséquent, les signes sont identiques.
− Il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation du caractère distinctif des éléments des signes, car ils sont identiques dans les deux cas et se trouvent donc sur un pied d’égalité.
− L’opposant affirme que sa marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque parce qu’elle n’a aucune signification en relation avec les produits et services pertinents, mais il n’a formulé cette allégation que le 20 février 2025. Étant donné que l’allégation a été soumise après le délai de justification, qui a expiré le 6 octobre 2024, l’allégation est tardive et ne peut être prise en compte. De plus, l’opposant n’a déposé aucune preuve pour étayer une telle allégation.
− Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les signes sont identiques et certains des produits et services sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour tous les produits et services jugés identiques.
− En ce qui concerne les services contestés restants de la classe 42 jugés au moins similaires à ceux couverts par la marque antérieure, compte tenu de l’identité des signes, il existe un
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risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour ces services.
− En réponse à l’allégation de la requérante, les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant l’élément « AIQ » et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, l’allégation de la requérante doit être écartée.
− Compte tenu de l’identité entre les signes et de la similarité au moins partielle entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 484 722 de l’opposante.
− Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
− L’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car ces produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’acte d’opposition de l’opposante n’était accompagné d’aucune preuve de la réputation alléguée de la marque antérieure.
− L’opposante a disposé d’un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 6 octobre
2024. L’opposante n’a soumis aucune preuve concernant la réputation de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
− Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
7 Le 11 août 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée avait été refusée.
8 Le 15 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le 23 octobre 2025, la requérante a été informée d’une irrégularité dans la soumission des preuves au titre de l’article 55 du règlement d’exécution du RMUE, à savoir que les preuves n’avaient pas été structurées conformément aux exigences formelles énoncées dans cette disposition.
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10 Le 13 novembre 2025, la requérante a déposé sa réponse à la lettre de notification d’irrégularités du
23 octobre 2025.
11 Le 19 novembre 2025, la requérante a été informée que l’irrégularité n’avait pas été entièrement régularisée, les annexes n’étant toujours pas numérotées de manière consécutive et la première page de chaque annexe devant comporter ou inclure le numéro d’annexe correspondant. La requérante a également été informée que la Chambre de recours déterminerait à un stade ultérieur si les preuves en question seraient prises en considération.
12 Dans sa réponse, reçue le 16 janvier 2026, l’opposante a demandé le rejet du recours.
13 Par décision de renvoi du 27 février 2026, la cinquième Chambre de recours a suspendu la procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, EUTMDR et a renvoyé l’affaire aux examinateurs afin qu’ils décident de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus pour la demande de marque de l’Union européenne.
14 Les examinateurs ont décidé de ne pas rouvrir l’examen.
15 Le 9 avril 2026, le greffe a informé les parties que la procédure était reprise.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− L’identité est évidente lorsque les produits/services à comparer sont énumérés en termes exactement identiques.
− La compréhension commune de « AIQ » est « Artificial Intelligence Quotient ». Le concept d'« Artificial Intelligence Quotient » (« AIQ ») est défini comme la capacité d’une personne à utiliser l’IA pour effectuer une grande variété de tâches. En raison du caractère descriptif de « AIQ » en tant qu’abréviation courante, la portée de la protection est limitée. Il s’ensuit qu’un risque de confusion ne peut être présumé que pour des marques identiques et des produits et services identiques.
− La marque antérieure est « AIQ », tandis que le signe contesté est « aiQ ». Par conséquent, ils diffèrent par leur police de caractères.
− La marque antérieure ne revendique pas de capteur ; de logiciels d’enregistrement, de surveillance, de vérification de fonctions, de maintenance, d’entretien, d’inspection, de suivi, de contrôle d’accès, d’optimisation du cycle de vie et de la fiabilité des accouplements, engrenages, générateurs, machines et moteurs de la classe 9 ; elle est enregistrée dans les classes 9 et 42 pour des termes généraux et comprend un groupe innombrable de produits et services, ce qui entraîne une distorsion de concurrence déloyale.
− Le titulaire du signe contesté est la société allemande Flender GmbH (https://www.flender.com/en/ MHP-6), qui est connue comme fabricant de boîtes de vitesses et pour les éoliennes. L’opposante est une entreprise basée aux Émirats arabes unis (https://aiqintelligence.ae/ MHP-7) qui recherche des solutions d’intelligence artificielle pour le secteur de l’énergie.
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− L’opposant était connu pour couvrir des produits et services allant au-delà de son utilisation prévue. Par conséquent, les termes généraux de la marque de l’opposant constituent un abus du système de marque de l’UE. Cela signifie que les produits et services pour lesquels la protection est demandée doivent être interprétés selon une définition beaucoup plus spécifique, plus proche de l’utilisation réelle.
− Le Tribunal a récemment confirmé une décision de la Chambre de recours, statuant que la marque de l’UE « MONOPOLY » devait être annulée pour une variété de produits et services parce qu’elle constituait une demande répétée des marques antérieures « MONOPOLY » et, par conséquent, qu’elle avait été déposée pour contourner la nécessité de démontrer l’usage et, partant, la mauvaise foi. La mauvaise foi ne se limite pas au redépôt de marques qui n’ont jamais été suffisamment utilisées, mais inclut également le dépôt de marques pour des produits et services sans aucune intention crédible d’usage. En ce qui concerne l’argument de mauvaise foi consistant à revendiquer des produits et services sans aucune intention crédible d’usage, il est juste de soutenir que les produits et services contestés des marques opposées ne sont pas du tout similaires au point de créer une confusion.
− Il est contestable que le commerce soit traité de manière complètement différente, de sorte qu’il n’y a rien de commun dans le commerce entre les marques contestées. Par exemple, les capteurs, ainsi que le contrôle d’état des accouplements, engrenages, générateurs, machines et moteurs, par rapport à l’intelligence artificielle des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Il n’existe aucun risque de confusion entre les signes. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée et l’opposition rejetée.
17 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Le requérant a déposé le mémoire exposant les motifs le 15 octobre 2025, puis a été informé d’une irrégularité dans la production des preuves, les annexes n’étant pas numérotées consécutivement et aucun index n’étant fourni. Les irrégularités n’ont pas été corrigées dans le délai imparti. Il est donc demandé de ne pas prendre en considération les annexes soumises par le requérant.
− Selon le requérant, la compréhension commune de « AIQ » est « Artificial Intelligence Quotient », ce qui signifie que la marque antérieure est descriptive et a une portée de protection limitée. Cependant, cette affirmation est purement spéculative, car le requérant n’a pas étayé davantage sa prétention par des preuves pertinentes. De plus, la marque antérieure a été enregistrée par l’Office, et a donc été considérée comme distinctive dans l’Union européenne, pour les produits et services en question.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− En l’espèce, les deux signes sont composés des lettres « A »-« I »-« Q ».
− La seule différence entre les signes est l’utilisation de minuscules dans la demande de marque de l’UE contestée. Cette différence est si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue auprès du consommateur moyen, puisque les signes sont identiques.
− Même si les signes devaient être considérés comme très similaires, un risque de confusion reste probable, ce qui entraîne le rejet de la demande de marque en relation avec les mêmes produits et services, qui sont identiques/similaires à ceux de l’opposant.
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− Les produits de la classe 9 en comparaison sont identiques.
− La requérante ne développe pas réellement les conclusions de la décision attaquée concernant les services de la classe 42 et ne démontre pas pourquoi les services contestés ne relèvent pas de la catégorie plus large de services couverts par la marque antérieure.
− Il n’appartient pas à la Chambre de recours de statuer sur la prétendue mauvaise foi de l’opposante lors du dépôt de sa marque.
− La requérante ne fournit aucune preuve démontrant que les parties ont des canaux de distribution, des bases de clientèle ou des pratiques de commercialisation différents. En outre, les deux secteurs cités, l’industrie de l’énergie et la fabrication de boîtes de vitesses industrielles/éoliennes, sont des industries étroitement liées, en particulier dans les applications d’énergie renouvelable. Cela démontre même le contraire, c’est-à-dire que les produits et services du signe contesté relèvent naturellement du secteur de la marque antérieure.
Motifs
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour une partie des produits et services des classes 9 et 42.
20 L’opposante n’ayant pas formé de recours distinct ou de recours incident, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services restants des classes 7, 35, 37 et 40 pour lesquels l’opposition a été rejetée.
21 En conséquence, la Chambre examinera si la décision attaquée était correcte en accueillant l’opposition et en rejetant la demande de marque de l’UE contestée pour les produits et services suivants (ci-après les « produits et services contestés ») :
Classe 9 : Capteurs et logiciels pour l’enregistrement, la surveillance, le contrôle de fonctionnement, la maintenance, l’entretien, l’inspection, le suivi, le contrôle d’accès, l’optimisation du cycle de vie et de la fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs.
Classe 42 : Développement de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; surveillance et inspection de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie ; conseils techniques relatifs à la construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; services informatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels pour la sélection de mécanismes d’entraînement et pour la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état d’équipements ou de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques ; analyse de systèmes informatiques aux fins de surveillance, de maintenance, d’entretien et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en
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notamment en ce qui concerne leur durée de vie ; stockage et protection électroniques de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; développement, conseils techniques, surveillance et inspection d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages ; analyse de données pour la planification et l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses ; fourniture de matériel et de logiciels pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et de boîtes de vitesses ; informatique en nuage et conseils techniques pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses ; services technologiques pour optimiser le fonctionnement d’embrayages et d’engrenages ; conseils techniques et développement, surveillance et inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état ; conseils techniques et développement, surveillance et inspection de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et de démarreurs pour ceux-ci (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports de machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de paliers, paliers à graissage annulaire, paliers à socle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets graisseurs, pompes à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs, transmissions à engrenages, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement,
courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, packs d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques ; surveillance et contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs ; tout ce qui précède en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, de stockage et de protection électroniques de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques.
Recevabilité des preuves produites devant les Chambres de recours
22 Avec le mémoire exposant les motifs, la requérante a déposé les documents suivants :
− Annexe MHP 6 : extrait du site internet de la requérante ;
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− Annexe MHP 7 : extrait du site internet de l’opposant.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, et ainsi que l’a confirmé la Cour de justice, la production de faits et de preuves n’est, en principe, pas exclue après l’expiration des délais prescrits par le RMCUE, sauf disposition contraire (13/03/2007, C-29/05 P,
Arcol, EU:C:2007:162, § 42 ; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
L’Office n’est donc pas empêché de prendre en considération des preuves produites tardivement, y compris des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours.
24 En prévoyant que l’Office « peut » prendre de telles preuves en considération, l’article 95, paragraphe 2,
du RMCUE confère à la Chambre un large pouvoir d’appréciation, qui doit être exercé de manière motivée (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43 ; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
25 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMCUE d’exécution, la Chambre ne peut toutefois accepter des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle que si deux conditions cumulatives sont remplies.
Premièrement, les preuves doivent être pertinentes à première vue pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que les preuves n’ont pas pu être produites plus tôt pour des raisons valables, ou qu’elles ne font que compléter des faits et des preuves pertinents produits en temps utile, ou qu’elles sont produites afin de contester des constatations soulevées d’office par la première instance.
26 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE et l’article 27, paragraphe 4, du RMCUE d’exécution confèrent à la
Chambre un large pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision, de prendre ou non en considération des preuves produites pour la première fois devant elle, ce pouvoir d’appréciation est soumis à des limites claires, qui seront dûment prises en compte dans l’examen ci-après.
27 En l’espèce, la requérante a été informée, conformément à l’article 55 du RMCUE d’exécution, que les preuves produites avec l’exposé des motifs ne respectaient pas les exigences formelles prévues par cette disposition. Malgré l’indication claire des lacunes énoncées dans la communication du 23 octobre 2025, la requérante n’y a pas pleinement remédié dans le délai prescrit.
28 La Chambre constate toutefois que les documents produits devant elle avaient déjà été soumis par la requérante à la division d’opposition. Par conséquent, indépendamment de la question de la recevabilité formelle des preuves devant la Chambre en vertu de l’article 55
du RMCUE d’exécution, étant donné que les documents faisaient déjà partie du dossier de la présente procédure, ils seront pris en considération.
Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE
29 Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE prévoit que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée ne doit pas être enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
30 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose, dans sa partie pertinente, que la marque demandée ne doit pas être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
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31 Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, dans la mesure où elles concernent tant l’identité que la similitude des marques en cause, incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 35).
32 Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, points 16, 18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 30).
33 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 25).
Public pertinent et territoire
34 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion.
35 Le droit antérieur est un enregistrement de marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent est l’ensemble de
l’Union européenne. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du RMCUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, point 59 ;
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, point 76 ; 13/12/2011,
T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, point 32).
36 Selon une jurisprudence constante, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits couverts par la marque antérieure que ceux couverts par la marque demandée (04/05/2022, T-237/21, FIS (fig.) / Ifis e.a., EU:T:2022:267, point 19 ; 01/07/2008, T-328/05, QUARTZ (fig.) / QUARTZ,
EU:T:2008:238, point 23).
37 La Chambre de recours est d’accord avec les constatations non contestées de la division d’opposition selon lesquelles les produits et services visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des produits et services
38 Les produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services couverts par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, point 53), ou, inversement, lorsque les produits et services couverts par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, points 32, 33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, points 41, 42).
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39 Pour apprécier la similitude des produits et services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent ces produits et services eux-mêmes. Ces facteurs incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services en cause
(21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, point 53 ; 11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, point 37).
40 Selon la jurisprudence, la notion de « complémentarité » ne s’étend pas à toute situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige qu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la prestation de ces services (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, point 46 ; 11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, point 48 ; 26/07/2023, T-562/21 & T-590/21, CAMEL CROWN / camel active (fig.), EU:T:2023:440, point 37).
41 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, point 38).
42 À titre de remarque générale, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMC que les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice (06/10/2021, T-372/20,
Juvederm, EU:T:2021:652, point 54).
43 Toutefois, la classification d’un produit ou d’un service peut être utilisée pour interpréter le sens précis et l’étendue de la protection (09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle / InnerCircle,
EU:T:2019:580, point 38).
44 Les produits et services contestés faisant l’objet du recours sont les suivants :
Classe 9 : Capteurs et logiciels pour l’enregistrement, la surveillance, le contrôle de fonctionnement, l’entretien, la maintenance, l’inspection, le suivi, le contrôle d’accès, l’optimisation du cycle de vie et de la fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs.
Classe 42 : Développement de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; surveillance et inspection de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie ; conseils techniques relatifs à la construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; services informatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels pour la sélection de mécanismes d’entraînement et pour la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état d’équipements ou de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques ; analyse de systèmes informatiques aux fins de surveillance, d’entretien, de maintenance et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie ; conseils en matière d’analyse de systèmes informatiques aux fins de surveillance, d’entretien, de maintenance et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie ; stockage et protection électroniques de données
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relatifs à la surveillance, à l’entretien, à la maintenance et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques; développement, conseils techniques, surveillance et inspection d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; analyse de données pour la planification et l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses; fourniture de matériel informatique et de logiciels pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et de boîtes de vitesses; informatique en nuage et conseils techniques pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses; services technologiques pour optimiser le fonctionnement d’embrayages et d’engrenages; conseils techniques concernant et développement, surveillance et inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des contrôles fonctionnels et des contrôles d’état; conseils techniques concernant et développement, surveillance et inspection de composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), d’engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, de moteurs et de machines, autres que pour véhicules terrestres, de freins, autres que pour véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de chaînes cinématiques, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports pour machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de paliers, paliers à lubrification annulaire, paliers à socle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de lubrification, pistolets à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes, actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, transmissions à engrenages, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement,
courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, connecteurs de courroie, packs d’embrayage élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques; surveillance et contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs; tout ce qui précède en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, stockage et protection électroniques de données relatives à la surveillance, à l’entretien, à la maintenance et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques.
45 Les produits et services antérieurs sont, entre autres :
Classe 9 : Logiciels ; appareils et instruments de mesure.
Classe 42 : Développement de produits ; services de développement industriel ; conseils techniques ; conception, développement, maintenance et installation de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à tous les
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services précités ; stockage de données via la chaîne de blocs ; analyse industrielle ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; services d’informatique en nuage ; services scientifiques et technologiques ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne.
46 Ainsi qu’il est relevé dans la décision attaquée, une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
47 Il a été jugé que l’expression « notamment », utilisée dans la liste des services de la requérante, est purement indicative d’un exemple (08/06/2022, T-738/20, Holux / Holux et al., EU:T:2022:343, § 37 ; 14/12/2011, T-504/09, VÖLKL / VÖLKL, EU:T:2011:739, § 119 ;
12/11/2008, T-87/07, Affilene / Affilin, EU:T:2008:487, § 38 ; 09/04/2003, T-224/01,
NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Utilisée dans une liste de produits et services, l’expression « notamment » sert à distinguer des produits qui présentent un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque sans, pour autant, exclure des produits de la liste (08/06/2022, T-738/20, Holux / Holux et al., EU:T:2022:343, § 37 ; 14/12/2011,
T-504/09, VÖLKL / VÖLKL, EU:T:2011:739, § 119). Toutefois, toujours selon la jurisprudence, l’expression « notamment » ne saurait être considérée comme insignifiante ou dépourvue de toute utilité et peut servir, surtout dans le cas d’une indication vague et imprécise, à éclairer les opérateurs économiques et les autorités compétentes sur la volonté du titulaire de la marque quant à l’étendue de la protection qu’il a entendu conférer à sa marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci (08/06/2022, T-738/20, Holux /
Holux et al., EU:T:2022:343, § 37 ; 18/10/2018, T-533/17, nuuna / NANU,
EU:T:2018:698, § 64 et 65). Il s’ensuit que, si un terme vague est suivi d’un autre terme qui identifie expressément les produits ou les services à titre d’exemple, il est alors possible de procéder à une comparaison avec ce terme spécifique (08/06/2022, T-738/20, Holux / Holux et al., EU:T:2022:343, § 37 ; 25/06/2020, T-114/19, B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286,
§ 52).
48 Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de la requérante, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43 ; 05/10/2022,
T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 30 ; 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló
(fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71).
49 La requérante fait valoir que la liste des produits et services des classes 9 et 42 couverts par la marque antérieure est « générale », non précise et non claire.
50 À cet égard, la Chambre rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMCUE, « L’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services clairement couverts par le sens littéral de l’indication ou du terme. L’utilisation de ces termes ou indications n’est pas interprétée comme comprenant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent pas être ainsi compris ».
51 En ce qui concerne l’exigence de clarté et de précision dans la désignation des services couverts par la marque antérieure, il convient de relever que lorsqu’une marque est invoquée à l’appui du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ce motif d’opposition ne saurait être écarté d’emblée au seul motif qu’il n’existe pas de description précise des produits ou services couverts par la marque antérieure. Dès lors, tout manque de clarté et de précision concernant les produits ou services couverts par la marque antérieure serait
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ne saurait empêcher, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que les produits et services en cause soient comparés aux fins de l’appréciation du risque de confusion
(26/03/2025, T-1186/23, unite mercateo (fig.) / UNIDE et al., EU:T:2025:335, § 43 ; 24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 31 ; 07/06/2023,
T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 58 et la jurisprudence citée).
52 Les catégories des produits et services antérieurs en question ne figurent pas dans la liste des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice qui sont considérées comme n’étant pas suffisamment claires et précises conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMCUE, établie par l’Office en collaboration avec les offices de marques de l’Union européenne, d’autres
organisations (inter)nationales, offices et diverses associations d’utilisateurs (voir les Directives de l’Office sur les marques, partie 3, section 2, chapitre 2.4.7).
53 En outre, l’allégation de la requérante selon laquelle la spécification large de l’opposante, prétendument déposée sans intention sérieuse d’utiliser les produits et services, prouve la mauvaise foi, un comportement abusif ou une distorsion de marché déloyale est sans pertinence dans le cadre de la présente opposition, laquelle est fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. La référence à l’arrêt « MONOPOLY » (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211) est également malvenue. L’Office et les Chambres de recours n’ont pas compétence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, pour examiner des allégations relatives à la mauvaise foi, et les preuves prétendument soumises pour établir la mauvaise foi de l’opposante ne sauraient donc être considérées comme pertinentes.
54 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation par l’opposante de termes généraux larges constitue un abus du système de la marque de l’Union européenne et exige d’interpréter la spécification antérieure à la lumière d’un usage réel allégué, la Chambre rappelle que la comparaison des produits et services doit être effectuée uniquement sur la base du libellé figurant dans les listes respectives, et tout usage réel ou envisagé qui n’y est pas reflété est sans pertinence en l’absence d’une demande valable de preuve d’usage. En conséquence, comme déjà indiqué ci-dessus, le fait que la requérante se fonde sur des extraits de sites Internet pour montrer comment les parties opèrent sur le marché est sans importance aux fins de la présente comparaison.
55 La requérante n’a pas avancé d’autres arguments pertinents ni soumis de preuves pour étayer la différence alléguée entre les produits et services en comparaison.
La Chambre constate qu’ils sont en partie identiques et en partie similaires au moins à un degré moyen, pour les raisons exposées ci-après.
56 Toute constatation par la Chambre d’un degré de similarité inférieur entre certains produits et services que celui retenu par la division d’opposition n’est pas de nature à modifier l’issue de la présente affaire, pour les raisons exposées dans le reste de la présente décision.
57 Le logiciel contesté pour l’enregistrement, la surveillance, le contrôle de fonctionnement, la maintenance, l’entretien, l’inspection, le suivi, le contrôle d’accès, l’optimisation du cycle de vie et la fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs dans
la classe 9 est inclus dans la catégorie large de logiciels de l’opposante, dans la même classe.
Par conséquent, ils sont identiques (24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom,
EU:T:2021:103, § 33), comme cela est également relevé dans la décision attaquée.
58 Les capteurs contestés pour l’enregistrement, la surveillance, le contrôle de fonctionnement, la maintenance, l’entretien, l’inspection, le suivi, le contrôle d’accès, l’optimisation du cycle de vie et
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fiabilité des accouplements, transmissions, accouplements, générateurs, machines et moteurs de la
classe 9, sont conçus pour mesurer, enregistrer et transmettre des données de performance relatives au fonctionnement de composants industriels. Ces capteurs remplissent des fonctions de mesure et de surveillance qui sont inhérentes aux appareils et instruments de mesure. En tant que tels, les produits contestés sont soit inclus dans, soit constituent une catégorie spécifique des appareils et instruments de mesure antérieurs. Ils partagent la même nature et le même but, à savoir la mesure et la surveillance de paramètres techniques, ciblent le même public professionnel et sont susceptibles d’avoir les mêmes canaux de distribution. En conséquence, la Chambre de recours considère qu’ils sont hautement similaires, voire identiques, comme indiqué dans la décision attaquée.
59 En ce qui concerne les services contestés de la classe 42, la Chambre de recours constate que, comme mentionné dans la décision attaquée, la spécification indiquée pour tous ces services, à savoir tout ce qui précède, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, le stockage électronique et la protection des données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques, n’influence pas la comparaison, étant donné que, comme déjà noté ci-dessus, le terme « en particulier » indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie, et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive.
60 Par souci de clarté et considérant que cela n’altérerait pas le résultat des comparaisons, la Chambre de recours suivra l’approche de la division d’opposition et ne mentionnera pas la spécification indiquée ci-dessus dans la comparaison qui suit.
61 Le développement contesté de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; développement d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages ; développement de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, des commandes fonctionnelles et des commandes d’état ; développement de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), engrenages et leurs pièces (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour machines (autres que pour véhicules terrestres), en particulier engrenages pour moulins, moulins (machines), moteurs d’entraînement électriques pour moulins, éoliennes, générateurs, générateurs d’électricité éoliens, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, carters de boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, moteurs et machines, autres que pour véhicules terrestres, freins, autres que pour véhicules terrestres, accouplements de sécurité, éléments limiteurs de couple pour accouplements, pignons à cames, poulies de courroie, en particulier poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), chaînes articulées, chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, limiteurs de couple, éléments de serrage, en particulier éléments de serrage pour accouplements, pignons et poulies de courroie, transmissions, éléments de serrage pour unités d’entraînement, éléments de serrage de chaîne, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, éléments de serrage coniques, éléments de serrage de moyeu, éléments de serrage pour boulons de fondation, éléments de serrage pour filetages, éléments de serrage électromécaniques, pièces de machines, à savoir essieux, dispositifs d’embrayage et de débrayage, poussoirs, tiges, carters, couvercles de carters, bâtis de machines, supports de machines, bancs de machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, cames, manivelles, vilebrequins, poulies de courroie trapézoïdale, poulies, tendeurs de courroie, accouplements à friction, accouplements magnétiques, accouplements d’arbre, freins et garnitures de frein, leviers d’embrayage et de frein, roulements, paliers, coquilles de palier, paliers à lubrification annulaire, paliers à semelle et paliers suspendus, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, huiles, pistolets de lubrification, pompes à graisse, presse-étoupes, roues coniques, roues à vis sans fin, engrenages à vis sans fin, roues de friction, roues dentées, volants d’inertie, volants d’inertie à disque, appareils de régulation de vitesse, commandes,
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actionneurs de vannes, vannes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, transmissions à engrenages dentés, transmissions à variation continue, variateurs, sellerie, courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies d’entraînement, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies à maillons, courroies trapézoïdales larges, raccords de courroies, embrayages élastiques, rondelles d’étanchéité, joints d’étanchéité, manchons, disques ; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs de la classe 42, consistent essentiellement en le développement de machines, de pièces de machines, de commandes électroniques, d’éoliennes, de générateurs, d’engrenages, de capteurs, d’accouplements, de composants de transmission et d’une large gamme de composants mécaniques et électromécaniques, ainsi qu’en la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état de ces produits au moyen de capteurs. Ces services sont, par leur nature, des activités de recherche et développement visant la conception, l’élaboration et l’amélioration technique de produits et composants industriels.
62 Les services antérieurs de développement de produits et de développement industriel, dans la même classe, couvrent le même type d’activités, à savoir le développement technique et industriel de produits et de systèmes.
63 Ces services coïncident par leur nature et leur finalité, ciblent le même public professionnel et ont des canaux de distribution similaires avec des entreprises industrielles et d’ingénierie spécialisées. Par conséquent, ils sont identiques – comme cela a été relevé dans la décision attaquée – ou, à tout le moins, hautement similaires.
64 De même, les conseils techniques contestés relatifs à la construction de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques ; les conseils techniques concernant les éoliennes, en particulier les générateurs électriques et les engrenages ; les conseils techniques pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses ; les conseils techniques sur les capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, les contrôles fonctionnels et les contrôles d’état ; les conseils techniques sur les composants d’accouplement et de transmission de machines et leurs pièces (autres que pour les véhicules terrestres), les engrenages et leurs pièces
(autres que pour les véhicules terrestres), en particulier les engrenages pour machines (autres que pour les véhicules terrestres), en particulier les engrenages pour moulins, les moulins (machines), les moteurs électriques d’entraînement pour moulins, les éoliennes, les générateurs, les générateurs d’électricité éoliens, les boîtes de vitesses, autres que pour les véhicules terrestres, les carters de boîtes de vitesses, autres que pour les véhicules terrestres, les moteurs, autres que pour les véhicules terrestres, les freins, autres que pour les véhicules terrestres, les accouplements de sécurité, les éléments limiteurs de couple pour accouplements, les pignons à cames, les poulies de courroie, en particulier les poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, les chaînes pour moteurs de puissance et unités d’entraînement et leurs démarreurs (autres que pour les véhicules terrestres), les chaînes articulées, les chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, les limiteurs de couple, les éléments de serrage, en particulier les éléments de serrage pour accouplements, les pignons et les poulies de courroie, les transmissions, les éléments de serrage pour unités d’entraînement, les éléments de serrage de chaîne, les courroies de distribution, les courroies trapézoïdales, les éléments de serrage coniques, les éléments de serrage de moyeu, les éléments de serrage pour boulons de fondation, les éléments de serrage pour filetages, les éléments de serrage électromécaniques, les pièces de machines, à savoir les essieux, les dispositifs d’embrayage et de débrayage, les poussoirs, les tiges, les carters, les couvercles de carters, les bâtis de machines, les supports de machines, les bancs de machines, les bielles et les tiges de piston, les arbres à cames, les cames, les manivelles, les vilebrequins, les poulies de courroie trapézoïdale, les poulies, les tendeurs de courroie, les accouplements à friction, les accouplements magnétiques, les accouplements d’arbre, les freins et les garnitures de frein, les leviers d’embrayage et de frein, les roulements, les paliers, les coquilles de palier, les paliers à lubrification annulaire, les paliers à semelle et les paliers suspendus, les roulements à rouleaux, les roulements à aiguilles, les roulements à rouleaux, les huiles, les pistolets de lubrification, les pistolets à graisse, les presse-étoupes, les roues coniques, les roues à vis sans fin, les engrenages à vis sans fin, les roues de friction, les roues dentées, les volants d’inertie, les volants d’inertie à disque, les appareils de régulation de vitesse, les commandes, les actionneurs de vannes, les vannes pour machines à vapeur et moteurs de puissance, les transmissions à engrenages dentés, les transmissions à variation continue, les variateurs, la sellerie,
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courroies et articles en cuir à usage technique, à savoir courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies plates, courroies articulées, courroies trapézoïdales larges, raccords de courroies, embrayages élastiques, rondelles d’étanchéité, joints, manchons, disques; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs consistent, essentiellement, en des conseils techniques et des services de consultation technique relatifs à la construction, au fonctionnement, à la surveillance et à l’inspection de machines, de pièces de machines, de commandes électroniques, d’éoliennes, de générateurs, d’engrenages, d’accouplements, de transmissions et d’une large gamme de composants mécaniques et électromécaniques, y compris la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état au moyen de capteurs.
65 Ces services sont, par leur nature, des services de consultation technique visant à fournir des connaissances et une expertise spécialisées en ingénierie concernant les machines et composants industriels. Les services de consultation technique de l’opposante couvrent le même type d’activités professionnelles, à savoir la fourniture de conseils techniques et d’expertise à des clients industriels et professionnels.
66 Les services en cause partagent la même nature et le même but, ciblent le même public pertinent, composé de professionnels des secteurs industriel et de l’ingénierie, et ont les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont identiques puisque les services antérieurs incluent ou, à tout le moins, chevauchent les services contestés (comme l’a relevé la division d’opposition) ou ils sont, à tout le moins, hautement similaires.
67 Les services informatiques contestés, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels pour la sélection de mécanismes d’entraînement et pour la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état d’équipements ou de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier aux fins d’inspection, de surveillance et d’optimisation de la durée de vie et de la fiabilité des machines, des pièces de machines et des commandes électroniques correspondent à des activités de création et de mise en œuvre de logiciels et, en tant que tels, relèvent de la catégorie plus large de l’opposante de conception, développement, maintenance et installation de logiciels informatiques, qui n’est pas limitée quant au domaine d’application. Dans la mesure où les services contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services antérieurs, ils sont identiques, comme l’a conclu la division d’opposition. En outre, même si les services contestés étaient considérés comme plus étroitement définis en raison de leur objectif industriel spécifique, la Chambre de recours constate qu’ils partageraient néanmoins la même nature, le même but, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les services de l’opposante, et seraient, par conséquent, hautement similaires.
68 L’analyse de systèmes informatiques contestée aux fins de surveillance, de maintenance, d’entretien et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; les services de consultation relatifs à l’analyse de systèmes informatiques aux fins de surveillance, de maintenance, d’entretien et d’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposante d’analyse de systèmes informatiques; services de conseil, de consultation et d’information. Par conséquent, ils sont identiques, comme l’a relevé la décision contestée.
69 La Chambre de recours considère que le stockage et la protection électroniques contestés de données relatives à la surveillance, à la maintenance, à l’entretien et à l’adaptation de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques sont au moins similaires dans une mesure moyenne au stockage de données via la blockchain de l’opposante, et non identiques comme l’a relevé la division d’opposition. Bien qu’il soit vrai que les services antérieurs de l’opposante de stockage de données via la blockchain concernent également le stockage de données électroniques, ils le font au moyen d’une solution technologique spécifique.
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Cependant, bien que les services ne soient pas identiques, étant donné que les services contestés ne sont pas limités au stockage basé sur la blockchain et que les services antérieurs sont restreints à cette méthode particulière, ils coïncident dans le même objectif essentiel de stockage de données électroniques, sont de nature similaire et visent le même public professionnel.
70 De même, en ce qui concerne l’analyse de données contestée pour la planification et l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses, la Chambre de recours constate qu’ils sont au moins similaires dans une mesure moyenne à l’analyse industrielle antérieure, et non identiques comme conclu dans la décision attaquée. Ils coïncident par leur nature et leur objectif comparables, à savoir l’analyse de systèmes et de processus industriels pour soutenir la planification et la prise de décision opérationnelle, visent le même public professionnel et peuvent être fournis par les mêmes prestataires de services spécialisés.
71 La Chambre de recours n’est pas d’accord avec la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la fourniture contestée de logiciels pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et de boîtes de vitesses, est incluse dans, ou chevauche, la fourniture par l’opposant de logiciels en ligne non téléchargeables. Les deux descriptions de services concernent la fourniture de logiciels et coïncident donc par leur nature. Alors que les services contestés ciblent un domaine technique clairement défini, à savoir des logiciels permettant la compilation et l’analyse de données pour l’exploitation d’installations industrielles, les services antérieurs de l’opposant sont formulés de manière large et englobent, en termes de libellé, tout type de logiciel en ligne non téléchargeable, y compris les logiciels industriels spécialisés. En conséquence, les objectifs respectifs des services, bien qu’exprimés à différents niveaux de spécificité, s’inscrivent dans le même cadre fonctionnel général permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches informatisées.
72 En outre, la production et la fourniture de logiciels proviennent généralement de la même catégorie d’entreprises spécialisées, que le logiciel soit général ou spécifique à un secteur. Les services ciblent tous deux des utilisateurs professionnels, en particulier des opérateurs techniques et industriels qui s’appuient sur des solutions logicielles pour les fonctions de planification et d’exploitation. Leur méthode de prestation, étant des services immatériels fournis via des réseaux informatiques, coïncide également et renforce leur similarité. Bien que les services contestés contiennent des limitations techniques qui ne sont pas présentes dans la spécification antérieure plus large, ces restrictions n’altèrent pas le fait que les services contestés constituent
un sous-ensemble de la catégorie plus large couverte par la spécification antérieure. Même en supposant que la différence de spécificité puisse empêcher une constatation d’identité, la convergence de la nature, de l’objectif général et de l’origine commerciale habituelle est néanmoins suffisante pour étayer une constatation de similarité au moins de degré moyen. Par conséquent, ces services sont au moins similaires dans une mesure moyenne.
73 Le service contesté d’informatique en nuage pour l’exploitation d’accouplements et de boîtes de vitesses est inclus dans la catégorie plus large de services d’informatique en nuage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques, comme conclu dans la décision attaquée.
74 Les services technologiques contestés visant à optimiser le fonctionnement des embrayages et des engrenages sont très similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposant – et non identiques comme l’a constaté la division d’opposition – car ils coïncident dans le même objectif technologique sous-jacent, à savoir la fourniture de solutions expertes visant à améliorer les performances et l’efficacité. Ils sont fournis en utilisant des méthodes techniques et scientifiques similaires et ciblent la même catégorie d’utilisateurs professionnels, tels que les fabricants et les ingénieurs recherchant des améliorations technologiques.
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75 La surveillance et l’inspection contestées de machines, de pièces de machines et de commandes électroniques, en particulier en ce qui concerne leur durée de vie; la surveillance et l’inspection d’éoliennes, en particulier de générateurs électriques et d’engrenages; la surveillance et l’inspection de capteurs pour l’enregistrement des conditions de fonctionnement, les contrôles fonctionnels et les contrôles d’état; la surveillance et l’inspection de composants d’accouplement et de transmission de machines et de leurs pièces (autres que pour les véhicules terrestres), d’engrenages et de leurs pièces (autres que pour les véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour machines (autres que pour les véhicules terrestres), en particulier d’engrenages pour moulins, de moulins (machines), de moteurs électriques d’entraînement pour moulins, d’éoliennes, de générateurs, de générateurs d’électricité éoliens, de boîtes de vitesses, autres que pour les véhicules terrestres, de carters de boîtes de vitesses, autres que pour les véhicules terrestres, de moteurs, autres que pour les véhicules terrestres, de freins, autres que pour les véhicules terrestres, d’accouplements de sécurité, d’éléments limiteurs de couple pour accouplements, de pignons à cames, de poulies de courroie, en particulier de poulies de courroie pour courroies de distribution et courroies trapézoïdales, de chaînes pour moteurs et unités d’entraînement et de démarreurs pour ceux-ci (autres que pour les véhicules terrestres), de chaînes articulées, de chaînes à maillons pour transmissions à variation continue, de limiteurs de couple, d’éléments de serrage, en particulier d’éléments de serrage pour accouplements, de pignons et de poulies de courroie, de transmissions, d’éléments de serrage pour unités d’entraînement, d’éléments de serrage de chaîne, de courroies de distribution, de courroies trapézoïdales, d’éléments de serrage coniques, d’éléments de serrage de moyeu, d’éléments de serrage pour boulons de fondation, d’éléments de serrage pour filetages, d’éléments de serrage électromécaniques, de pièces de machines, à savoir des essieux, des dispositifs d’embrayage et de débrayage, des poussoirs, des tiges, des carters, des couvercles de carters, des bâtis de machines, des supports de machines, des bancs de machines, des bielles et des tiges de piston, des arbres à cames, des cames, des manivelles, des vilebrequins, des poulies de courroie trapézoïdale, des poulies, des tendeurs de courroie, des accouplements à friction, des accouplements magnétiques, des accouplements d’arbre, des freins et des garnitures de frein, des leviers d’embrayage et de frein, des roulements, des paliers, des coquilles de palier, des paliers à graissage annulaire, des paliers à semelle et des paliers suspendus, des roulements à rouleaux, des roulements à aiguilles, des roulements à rouleaux, des huiles, des pistolets de lubrification, des pistolets à graisse, des presse-étoupes, des roues coniques, des roues à vis sans fin, des engrenages à vis sans fin, des roues de friction, des roues dentées, des volants d’inertie, des volants d’inertie à disque, des appareils de régulation de vitesse, des commandes, des actionneurs de vannes, des vannes pour machines à vapeur et moteurs, des transmissions à engrenages, des transmissions à variation continue, des variateurs, de la sellerie, des courroies et des articles en cuir à usage technique, à savoir des courroies d’entraînement, des courroies trapézoïdales, des courroies plates, des courroies à maillons, des courroies trapézoïdales larges, des connecteurs de courroie, des packs d’embrayage élastiques, des rondelles d’étanchéité, des joints, des manchons, des disques; la surveillance et le contrôle fonctionnel et d’état des produits précités au moyen de capteurs sont au moins similaires dans une mesure moyenne au service de contrôle qualité et d’authentification de l’opposant.
76 Les services contestés, qui comprennent la surveillance et l’inspection de machines, de pièces de machines, de commandes électroniques et de divers composants industriels (tels que des éoliennes, des engrenages, des capteurs et des transmissions) et les services de l’opposant coïncident dans le but d’assurer la fiabilité, la fonctionnalité et la conformité des produits et processus industriels aux normes définies.
77 Les services contestés impliquent une surveillance spécialisée et un contrôle fonctionnel des machines et composants industriels, souvent à l’aide de capteurs et d’autres équipements techniques, ce qui chevauche les services de contrôle qualité de l’opposant qui reposent sur des techniques de test, d’inspection et d’évaluation similaires. Les deux types de services requièrent une expertise technique et sont réalisés à l’aide d’équipements spécialisés en laboratoire ou en milieu industriel.
De plus, leurs canaux de distribution et le public pertinent se chevauchent souvent.
78 La fourniture contestée de matériel informatique pour la compilation et l’analyse de données pour la planification et l’exploitation d’installations commerciales et industrielles, en particulier d’accouplements et d’engrenages
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boîtiers est au moins similaire dans une mesure moyenne à la fourniture par l’opposant de logiciels en ligne non téléchargeables. Bien que le service contesté implique la fourniture de matériel et que l’opposant propose des logiciels en ligne, les deux services ciblent les mêmes secteurs commerciaux et industriels et remplissent des fonctions complémentaires. Étant donné que les services sont souvent utilisés ensemble dans les opérations industrielles, leur nature complémentaire joue un rôle significatif dans leur similarité. En outre, les deux services sont fournis par les mêmes entreprises, ont les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent, à savoir les entreprises et les professionnels des secteurs industriels.
Comparaison des marques
79 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 25 ; 08/05/2014,
C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, point 21 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, point 35).
80 Les signes à comparer sont :
AIQ aiQ
Marque antérieure Signe contesté
81 Les deux signes sont des marques verbales, composées des mêmes lettres, placées dans le même ordre, formant le mot « AIQ ».
82 La requérante se borne à affirmer que les signes sont différents en ce qu’ils diffèrent par leur police de caractères, sans soumettre d’autres arguments pertinents à cet égard.
83 Or, dès lors qu’ils ont été enregistrés/demandés en tant que marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (11/10/2023, T-490/22, ayuna LESS IS
BEAUTY (fig.) / Ajona, EU:T:2023:616, point 52 ; 18/11/2020, T-21/20, K7,
EU:T:2020:550, point 40 ; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, point 74 ; 25/06/2013,
T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, point 65 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43 ; 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, point 33).
84 Selon la jurisprudence, la demande de marque de l’Union européenne doit être considérée comme identique au signe antérieur « lorsqu’elle reproduit, sans aucune modification ni adjonction, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle contient des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, points 50 à 54). L’utilisation de lettres majuscules dans les marques verbales ne joue pas non plus de rôle dans la détermination de leur caractère distinctif et dominant
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éléments, ou pour leur comparaison (12/03/2025, T-293/24, LavalleGlass / LAV (fig.),
EU:T:2025:249, § 38 ; 06/11/2024, T-396/23, DAOgest / DAOSIN et al.,
EU:T:2024:770, § 46), ainsi que cela a été relevé à juste titre dans la décision attaquée.
85 Par conséquent, contrairement aux arguments de la requérante, la Chambre de recours considère que les signes sont identiques (19/01/2026, R 0783/2025-2, REDSTONE / Redstone, § 43), ainsi qu’il est indiqué dans la décision attaquée.
Caractère distinctif de la marque antérieure 86 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque par le public sur le marché en cause.
87 Plus la marque est distinctive, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère distinctif élevé, soit en soi, soit en raison de leur reconnaissance par le public, jouissent d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère distinctif moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
88 La requérante affirme que la « compréhension courante » du terme « AIQ » est « Artificial Intelligence Quotient », dont le concept est défini comme « la capacité d’une personne à utiliser l’intelligence artificielle pour accomplir une grande variété de tâches ». En outre, devant la division d’opposition, la requérante a relevé qu’il existe « de nombreuses marques incluant l’élément “AIQ” » et s’est appuyée sur plusieurs enregistrements de marques afin d’étayer son argumentation. Il s’ensuit que, selon la requérante, la marque antérieure est descriptive et, en tant que telle, elle jouit d’une portée de protection limitée.
89 La Chambre de recours constate que, premièrement, la requérante n’a pas déposé d’autre argument ou preuve pertinent afin d’étayer le fait que le terme « AIQ » serait compris par le public pertinent sur le territoire pertinent avec le concept de « capacité d’une personne à utiliser l’IA pour accomplir une grande variété de tâches ». Par conséquent, la Chambre de recours ne trouve aucune raison de s’écarter de la conclusion de la décision attaquée.
90 En outre, il est rappelé que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al.,
EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68).
91 Il s’ensuit que, ainsi que cela a été relevé dans la décision attaquée, les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant l’élément « AIQ » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, l’allégation de la requérante a été écartée à juste titre par la division d’opposition.
92 En outre, devant la division d’opposition, l’opposante a fait valoir que sa marque possédait un degré élevé de caractère distinctif. Toutefois, la division d’opposition a relevé que l’opposante avait présenté son allégation après le délai de justification, sans déposer de preuves, et que, par conséquent, cette allégation ne pouvait pas être prise en compte. L’opposante n’a soumis aucun argument à la Chambre de recours afin de contester cette constatation. Au contraire, elle
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fait valoir, dans ses observations, que sa marque doit être considérée comme ayant un degré de caractère distinctif normal, comme cela a été relevé dans la décision attaquée.
93 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre considère que, la marque antérieure étant dépourvue de signification par rapport aux produits et services en cause pour au moins une partie non négligeable du public pertinent sur le territoire concerné, elle possède un degré de caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
94 En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9 et les services de la classe 42 jugés identiques aux produits et services antérieurs, compte tenu de l’identité des signes, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
95 En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9 et les services de la classe 42 jugés similaires au moins dans une mesure moyenne aux produits et services antérieurs des mêmes classes, la Chambre rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, en particulier entre la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 18/12/2008,
C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
96 La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif moyen.
97 Compte tenu du degré de similitude au moins moyen des produits et services en cause, un risque de confusion ne peut être exclu, eu égard à l’identité des signes en conflit. Il en est ainsi même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, il existe une possibilité que le public pertinent, ou du moins une partie non négligeable de celui-ci, puisse croire que les services contestés proviennent de la même entreprise que les services de l’opposant ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Conclusion
98 L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 18 484 722 est accueillie pour les produits et services contestés des classes 9 et 42 jugés identiques sur la base de
l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et, pour les produits contestés de la classe 9 et les services de la classe 42 jugés au moins similaires, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
99 La Chambre relève que, même si les produits et services en cause jugés identiques étaient similaires (à des degrés divers), l’opposition à l’encontre de ces produits et services serait en tout état de cause accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
100 Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure n° 18 484 722 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposant au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
101 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dépens
102 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 18 EUTMIR, le requérant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la partie opposante de la procédure de recours.
103 Ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de la partie opposante d’un montant de 550 EUR.
104 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante afférents à la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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