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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2021, n° R0337/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0337/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2021
Dans l’affaire R 337/2018-1
José Martinez Ortega Poligono Industrial Campollano C/A, 25
02007 Albacete
Espagne Demanderesse/requérante représentée par MARCH indirects ASOCIADOS, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008, Barcelone (Espagne)
contre
Justus Brenger indirects Co. Justinus-Werk Wiedenkfamiliaux Str. 7-15
42719 Solingen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par DR. SOLF indirects ZAPF, Schloßbleiche 20, 42103, Wuppertal (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 661 646 (demande de marque de l’Union européenne no 14 762 521)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/08/2021, R 337/2018-1, Albainox/Alba
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2015, José Martinez Ortega (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ALBAINOX
pour les produits et services suivants, tels que limités le 13 juillet 2021:
Classe 8 — armes blanches; articles de coutellerie de sport; Outils et instruments à main entraînés manuellement;
Classe 35 — Services de vente au détail de couverts de sport, armes blanches, pistolets et pistolets à air comprimé, granules pour pistolets à air, pistolets à outils et répliques d’armes, vêtements, chaussures, chapellerie, casques, lunettes et éléments de protection.
2 La demande a été publiée le 27 novembre 2015.
3 Le 24 février 2016, Justus Brenger indirects Co. Justinus-Werk (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 280 708 ALBA pour la marque verbale ALBA, déposée le 23 juillet 2003 et enregistrée le 17 octobre 2005 pour des produits compris dans les classes 8, 21 et 34.
6 Par décision du 15 décembre 2017 (ci-après, la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a rejeté la demande de marque pour le surplus.
7 Le 14 février 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 16 avril 2018.
8 Le 9 mai 2018, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure de recours. Le dernier délai de suspension accordé aux parties a expiré le 4 décembre 2019.
9 Le 14 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation des produits et services, telle que mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, avait été mise en œuvre comme demandé.
3
10 Le 21 juillet 2021, en raison de l’accord conclu entre les parties et de la limitation des produits et services, l’opposante a retiré l’opposition.
11 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
16 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 1 ci-dessus).
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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