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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003194124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 124
Luis Alberto Requejo Tapia, C/ Negurigana 22, Leioa, Espagne (opposant), représenté par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
IC Research S.r.l., V.le Gramsci,13, 80122 Napoli, Italie (demanderesse). Le 08/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 124 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 19/04/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 825 581 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n°
M2 229 810 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 26/02/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif que les produits en conflit étaient dissemblables.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 836/2024-1 le 28/02/2025. La Chambre a estimé que les produits étaient en partie similaires dans une mesure moyenne et en partie similaires dans une faible mesure aux produits de la marque antérieure. La décision de la Chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin qu’elle procède à l’appréciation du risque de confusion. À cet égard, la Chambre de recours a également déclaré que les documents fournis par l’opposant sont insuffisants pour prouver son droit de former opposition conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
EN DROIT
Décision sur l’opposition n° B 3 194 124 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition. La Chambre de recours ayant renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure, cette dernière était liée par la ratio decidendi de la première décision de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la division d’opposition se conformera au raisonnement et aux constatations de la Chambre de recours concernant la justification de la marque antérieure. La Chambre de recours a déclaré que les documents fournis par l’opposant sont insuffisants pour prouver son droit de former opposition conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE. Les preuves consistent en un extrait de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques qui indique Eugenio Requejo Velasco comme titulaire de la marque antérieure et en une déclaration certifiée confirmant que, le 12 mars 2019, l’opposant a signé un acte de succession suite au décès de ses parents, Maria Teresa Tapia Hernández et Eugenio Requejo Velasco, selon lequel la marque espagnole n° M2 229 810 lui a été attribuée. La simple signature d’un acte de succession ne suffirait pas à habiliter l’opposant à invoquer la marque espagnole attribuée par cet acte comme marque antérieure dans la présente procédure. En conséquence, si l’opposant ne fournit pas de preuves supplémentaires, par exemple qu’il a déposé une demande d’enregistrement du transfert de cette marque, l’opposition devra être rejetée comme n’étant pas dûment justifiée.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RMDUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. En l’espèce, l’opposant n’a pas fourni de preuves supplémentaires, par exemple qu’il a déposé une demande d’enregistrement du transfert de cette marque.
Au vu de ce qui précède, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer pleinement le risque de confusion.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 194 124 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Francesca CANGERI Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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