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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003224975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 224 975
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st floor, Sqaq Lourdes, Swq 3334 St. Julians, Malte (opposante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tomasz Mueller, 30 Stycznia 14f/7, 83-110 Tczew, Pologne (demandeuse). Le 14/07/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 975 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes pour ordinateurs; logiciels informatiques; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux multimédias interactifs; logiciels informatiques, enregistrés; programmes informatiques, enregistrés; programmes logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; programmes informatiques, téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; applications logicielles informatiques, téléchargeables; logiciels téléchargeables depuis l’internet; logiciels multimédias; applications mobiles. Classe 41: Services de jeux en ligne; services de jeux de hasard; services de bibliothèques de jeux; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; services de divertissement par jeux informatiques et vidéo; services de jeux informatiques interactifs; services de jeux vidéo; services de divertissement par jeux vidéo.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 419 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
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3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 419 « The Way of Blood » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 511 131 « Blood » (marque verbale). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des activités de jeu ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels ; programmes pour ordinateurs ; Classe 41 : Services de jeux de hasard ; location d’équipements de jeux. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux interactifs ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et d’activités de jeu en ligne ; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des activités de jeu ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; programmes pour ordinateurs ; logiciels informatiques ; programmes informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade ; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques ; programmes de jeux informatiques interactifs ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; programmes de jeux multimédias interactifs ; logiciels informatiques, enregistrés ; programmes informatiques, enregistrés ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; programmes de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo informatiques ; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo ; jeux informatiques multimédias interactifs
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programmes; logiciels téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateur téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; logiciels téléchargeables depuis l’internet; logiciels multimédias; applications mobiles.
Classe 41: Services de jeux en ligne; services de jeux de hasard; services de ludothèques; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; services de divertissement par jeux informatiques et vidéo; services de jeux informatiques interactifs; services de jeux vidéo; services de divertissement par jeux vidéo.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de jeux informatiques; les logiciels de jeux; les logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; les programmes pour ordinateurs; les programmes logiciels pour jeux vidéo sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jeux informatiques téléchargeables contestés; les logiciels de jeux interactifs; les logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; les logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; les logiciels de jeux téléchargeables; les logiciels de jeux de réalité virtuelle; les logiciels informatiques; les programmes informatiques multimédias interactifs (spécifiés deux fois); les programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade; les programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; les programmes de jeux informatiques interactifs; les programmes de jeux informatiques téléchargeables; les programmes de jeux multimédias interactifs; les logiciels informatiques enregistrés; les programmes informatiques enregistrés; les programmes de jeux vidéo; les logiciels de jeux vidéo informatiques; les logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; les logiciels téléchargeables; les applications logicielles téléchargeables; les programmes d’ordinateur téléchargeables; les logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; les applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; les logiciels téléchargeables depuis l’internet; les logiciels multimédias; les applications mobiles sont inclus dans la catégorie générale de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services de jeux de hasard sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de jeux et les services de jeux de hasard se chevauchent, dans la mesure où les deux catégories comprennent des jeux de hasard informatiques ou en ligne, des jeux de casino, du poker en ligne, de la loterie en ligne et des paris sportifs en ligne.
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Les services contestés de jeux en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; services de divertissement par jeux informatiques et vidéo; services de jeux informatiques interactifs; services de divertissement par jeux vidéo sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large de services de jeux de hasard du requérant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés de jeux vidéo incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les services de salles de jeux d’arcade du requérant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services du requérant. Les services contestés de bibliothèque de jeux sont similaires à la location d’équipement de jeux du requérant car ils ont le même but, à savoir fournir l’accès à des expériences de jeu. Ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure Blood The Way of Blood
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes plus grandes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas apparaître du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
L’élément verbal commun « Blood » sera compris comme « le liquide rouge qui coule à l’intérieur de votre corps, que vous pouvez voir si vous vous coupez ». (informations extraites du Collins Dictionary le 03/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blood). Comme il n’a pas de signification directe pour les produits et services en question, il est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’article défini « The » et la préposition « of » dans le signe contesté sont utilisés dans le langage courant pour introduire l’élément qui suit, et pour exprimer la relation entre une partie et un tout, respectivement, et ils ont un impact limité sur les consommateurs. L’expression « The Way of » sera perçue comme « lié à » (faiblement distinctive) et, dans son ensemble, le signe contesté « The Way of Blood » sera perçu comme une expression signifiant « lié au sang ». Par conséquent, contrairement aux observations de la requérante, les éléments « The Way of » ont une signification en tant que marque moindre que celle attribuée à l’élément verbal auquel ils se réfèrent, à savoir « Blood ». Puisqu’elle n’a aucun rapport avec les produits et services concernés, l’expression est, par conséquent, globalement distinctive à un degré normal.
L’opposante n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. La marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Blood » (et son son), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le dernier élément du signe contesté. La différence entre les signes résulte des éléments verbaux supplémentaires « The Way of » (et leur son), dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure véhicule le concept attribué au sang, tandis que le signe contesté, dans son ensemble, véhicule le concept de « lié ou associé au sang ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne dans la mesure où les deux seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal « Blood ».
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion inclut le risque d’association, en ce sens que le public peut, à défaut de confondre directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement incorporé dans la seconde partie du signe contesté, en tant qu’élément le plus distinctif.
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, compte tenu de la coïncidence dans l’élément distinctif « Blood », il est considéré que le signe contesté peut être perçu comme une nouvelle gamme de produits et services de l’opposant. Ce risque d’association se produirait également même si le degré d’attention du public est élevé.
Dans ses observations, le demandeur fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent « Blood ». À l’appui de son argument, le demandeur fait référence à deux enregistrements de marques « TRUE BLOOD » en 2009, et « Blood » en 2021 et fournit des liens vers l’outil de recherche du registre TMview. Le demandeur fournit également un lien vers le site web https://www.gamblinginsider.com.
La division d’opposition observe que l’existence d’enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut présumer qu’une telle marque ait été effectivement utilisée (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de, et sont devenus
Décision sur l’opposition n° B 3 224 975 Page 7 sur 7
habitué aux marques qui incluent l’élément « Blood ». Dans ces circonstances, l’allégation de la demanderesse doit être écartée.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 511 131 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La Division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Bianca DĂNILĂ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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