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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2022, n° 000041062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 41 062 (DÉCHÉANCE)
Orkila Egypt Chemicals, 12 Al Badeya St El. Merghany, Heliopolis, Caire, Égypte (demanderesse), représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Orkla Asa, Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo, Norvège (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (représentant professionnel). Le 20/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 1 196 433 à compter du 31/01/2020 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3 : Préparations de blanchiment; préparations pour polir, récurer et abraser; produits de parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Classe 16 : Pinceaux pour la peinture.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer.
Classe 25 : Articles chaussants.
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes congelés et séchés; gelées; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
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Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, préparations pour polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, congelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 3: Substances lessivielles; préparations pour nettoyer; savons; produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5: Compléments alimentaires; vitamines; substituts de repas; préparations de régime.
Classe 16: Rouleaux pour la peinture.
Classe 21: Brosses à dents et fils dentaires.
Classe 25: Vêtements; articles de chapellerie; sous-vêtements.
Classe 29: Poisson; légumes conservés et cuits; confitures; compotes; produits laitiers; en-cas à base de pommes de terre; fruits à coque préparés.
Classe 30: Préparations à base de céréales; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sel; sauces (condiments); épices; biscuits; chocolat; produits de chocolat; pastilles et bonbons; en-cas à base de maïs.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de substances pour la lessive et la vaisselle, préparations pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, compléments alimentaires, vitamines, substituts de repas, préparations de régime, rouleaux pour la peinture, brosses à dents et fils dentaires, vêtements, articles de chapellerie, sous-vêtements, poissons, légumes conservés et cuits, confitures, compotes, produits laitiers, en-cas à base de pommes de terre, fruits à coque préparés, préparations à base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sel, sauces (condiments), épices, biscuits, chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons, en-cas à base de maïs, eaux minérales et gazeuses et autres
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boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 196 433 « ORKLA » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5: Compléments alimentaires, vitamines, substituts de repas; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air; préparations de régime.
Classe 16: Pinceaux et rouleaux pour la peinture.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer; brosses à dents et fils dentaires.
Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; sous- vêtements.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de pommes de terre; fruits à coque préparés.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits; chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons; en-cas à base de maïs.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35: Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive et la vaisselle, préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, compléments alimentaires,
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vitamines, substituts de repas, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, préparations de régime, pinceaux et rouleaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, brosses à dents et fils dentaires, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, sous- vêtements, viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en-cas à base de pommes de terre, fruits à coque préparés, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, biscuits, chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons, en-cas à base de maïs, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40: Traitement de matériaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que l’enregistrement international contesté n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services contestés. Elle soutient que la marque est exploitée sous une forme figurative différente de celle enregistrée.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle explique qu’elle est un conglomérat qui commerce à l’échelle mondiale mais surtout dans les pays scandinaves et les pays d’Europe centrale et orientale. Son chiffre d’affaires était de 2.8 milliards d’euros en 2015. La titulaire possède de nombreuses marques notamment dans le secteur alimentaire. Elle soutient que la marque est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif et qu’elle est placée directement sur les produits. Elle indique que les annexes 4, 5 et 6 prouvent l’usage des produits des classes 03, 05 et 21. L’annexe 7 prouve l’usage des produits de la classe 25 et les annexes 8 et 9 des produits des classes 29 à 32. Les preuves combinées prouvent l’usage pour les services de la classe 35.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas apporté d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-
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usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 29/01/2015. La demande en déchéance a été déposée le 31/01/2020. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans
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précédant la date de la demande en déchéance, soit du 31/01/2015 au 30/01/2020 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de l’enregistrement international a présenté les preuves d’usage suivantes le 15/06/2020 :
Annexe 1: Article Wikipédia relatif à la titulaire de l’enregistrement international, imprimé le 15/06/2020.
Annexe 2: Rapports annuels des années 2018 et 2019.
Annexe 3: Extrait du site internet de la titulaire listant ses marques (consulté le 15/06/2020).
Annexe 4: Catalogues 2019 relatif aux produits ménagers et aux produits
de soins personnels. La marque figurative est placée en entête des catalogues. En revanche, elle n’apparait pas sur les produits représentés dans ces catalogues qui portent d’autres marques telles que Jordan, Möller, L300, Sana-sol, maxim, etc.
Annexe 5: Photographies de produits des classes 03, 05 et 21. La marque figurative est représentée en petit format au dos des
étiquettes .
Annexe 6: 2 factures datées de 2019 relatives aux produits ménagers et aux produits de soins personnels.
Annexe 7: Photographies de produits de la classe 25. La marque figurative
est représentée en petit format au dos des étiquettes
.
Annexe 8: Catalogues de 2019 de denrées alimentaires, boissons,
confiseries et snacks. La marque figurative est placée en entête des catalogues.
Annexe 9: 21 factures (les factures n° 521428 et n° 5440061968 ont été fournies en double exemplaire) relatives aux denrées alimentaires, boissons, confiserie et snacks. 18 d’entre elles sont datées de l’année 2019, 2 sont datées de 2018 et 1 de 2015.
Annexe 10: Photographies de produits des classes 29, 30 et 32 et de leurs emballages.
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Le 30/09/2021, l’Office a demandé à la titulaire qu’elle fournisse la traduction de ses preuves d’usage dans la langue de procédure. Le 03/02/2022, la titulaire a fourni la traduction partielle de ses preuves.
REMARQUES PRELIMINAIRES
La titulaire de l’enregistrement international a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de l’enregistrement contesté. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021. Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte.
Le 03/02/2022, la titulaire a soumis une attestation de témoin datée du 16/06/2020 dans laquelle l’avocat de la titulaire déclare que la marque contestée a été utilisée pendant la période du 29/01/2015 au 29/01/2020 pour les produits et services contestés. Cependant, il doit être noté que d’une part, la procédure n’avait été réouverte que pour la présentation d’une traduction des preuves d’usage dans la langue de la procédure et non pas pour la fourniture de nouveaux éléments de preuves. D’autre part, la demanderesse n’ayant pas contesté les preuves initiales soumises par la titulaire, l’absence d’une telle contestation rend le dépôt de preuves supplémentaires injustifié. Enfin, l’attestation de témoin, datée du 16/06/2020, était disponible avant l’expiration du dernier délai imparti à la titulaire pour présenter ses arguments et preuves d’usage (ce délai ayant expiré le 15/12/2020) et la titulaire n’a pas justifié cette transmission tardive. Il ne sera donc pas tenu compte de cet élément de preuve soumis tardivement.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
La plupart des éléments de preuve de l’usage, à savoir les factures, les catalogues et les rapports annuels, datent de la période pertinente et plus particulièrement des années 2018 et 2019. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
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Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les catalogues, factures et rapports annuels montrent que les lieux de l’usage sont notamment les pays nordiques (Finlande, Suède et Danemark) ainsi que les pays baltes. Cela peut être déduit de la langue de certains documents et des adresses dans ces pays ou de références à ces pays dans les rapports annuels. De plus, les factures font état de ventes dans différents pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas et Pologne) ou au Royaume-Uni. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497,
§ 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne peut être considéré comme un usage en tant que marque.
En revanche, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et 22) ou lorsque le signe est utilisé comme indication de magasin pour des services de vente au détail.
En l’espèce, de nombreuses photographies montrent que la marque «
» a été régulièrement apposée sur les étiquettes des produits, certes en plus petits caractères et généralement au dos de l’étiquette, mais aussi en entête des factures et des catalogues. L’enregistrement international a donc bien été utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18,
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paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (arrêt du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits. Dans ce cas, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément. Il importe donc peu que dans la présente affaire, chaque produit soit également désigné par une indication individuelle en plus de la marque contestée.
En l’espèce, l’enregistrement international contesté est le signe verbal « ORKLA ». La marque a été utilisée sous la forme figurative suivante
.
La division d’annulation considère que cette variation est acceptable dans la mesure où elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part la marque utilisée reproduit en tant qu’élément dominant le terme distinctif « ORKLA ». D’autre part, l’élément figuratif qui semble représenter la partie supérieure d’une étoile émergeant de derrière un arc de cercle est visuellement secondaire du fait de sa taille réduite et de sa position. En outre, l’étoile est habituellement perçue par le consommateur comme un synonyme de qualité et possède donc un caractère distinctif faible. De plus, l’arc de cercle sera perçu comme un élément purement décoratif. Enfin, la couleur rouge utilisée pour reproduire le signe est habituelle dans le commerce et la police d’écriture est banale.
Par conséquent, bien que la marque contestée soit utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont simplement décoratifs, faiblement distinctifs ou secondaires et ne jouent donc qu’un rôle mineur. Il est par conséquent démontré que l’enregistrement international a été utilisé sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage
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global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Il ressort de certaines factures que des produits qui ont été facturés par la titulaire à des sociétés de distribution sont écoulés par celles-ci sur le marché. Il s’agit là d’un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32;16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73). En outre, il convient de noter que l’usage de la marque par une société économiquement liée à la titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement de la titulaire et est donc à considérer comme fait par la titulaire (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
Pour démontrer l’usage des produits et services contestés, la titulaire a apporté notamment, deux rapports annuels et des catalogues datés de 2018 et 2019, des factures datées de 2015, 2018 et 2019 et des photographies. Les rapports annuels font référence aux volumes de vente par catégorie de produits. Ainsi s’agissant de la branche « soins » les revenus d’exploitation étaient de 8.1 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 5.9 milliards en 2019. Les rapports annuels précisent que les deux plus grandes unités commerciales sont Orkla Home & Personal Care, qui détiennent des positions de leaders dans les segments des soins personnels et des produits de nettoyage, et Orkla Health, qui détient une position de leader dans les segments des compléments alimentaires, de la nutrition sportive et du contrôle du poids. Orkla Care détient également des positions de premier plan dans les domaines des outils de peinture (Orkla House Care), du traitement des plaies (Orkla Wound Care), des vêtements de base vendus dans le circuit de l’épicerie (Groupe Pierre Robert) et des produits de nettoyage professionnels (Lilleborg). Les rapports annuels montrent également que 34% du chiffre d’affaire pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 20% des autres pays européens (pays Baltes, Pologne et Espagne).
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De même, les rapports annuels indiquent que le secteur alimentaire représentait 38% des recettes d’exploitation de la titulaire en 2019. Ce secteur d’activité détiendrait des positions de leader sur le marché dans un certain nombre de catégories, notamment les pizzas surgelées, le ketchup, les soupes, les sauces, les garnitures de pain et les repas prêts à consommer. Les revenus d’exploitation étaient de 16 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 16.8 milliards en 2019. Les rapports annuels montrent également que 40% du chiffre d’affaire pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 25% des autres pays européens. A cela il faut ajouter que la titulaire détient la position de numéro un et de numéro deux dans les catégories confiserie, biscuits et snacks. Son revenu d’exploitation pour ces produits était de 6.2 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 6.6 milliards en 2019. 48 % du chiffre d’affaire pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 18% des pays baltes. Enfin, la titulaire est le principal fournisseur d’ingrédients de boulangerie et de crème glacée dans les régions nordique et baltes. Son revenu d’exploitation pour ces produits était de 9.6 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 10.3 milliards en 2019. 42 % du chiffre d’affaire pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 47% des autres pays européens. De plus, la titulaire a fourni 21 factures qui font état de ventes (en centaines d’exemplaires) de boissons aux fruits, sauces, pizzas, produits laitiers, biscuits, confiserie, chocolats et chips. Elles s’adressent à différents clients dans différents pays de l’Union européenne. Ces ventes ont eu lieu en 2015, 2018 et 2019. Les factures font état d’autres produits tels que des compotes, confitures, purées, cornichons, pickles, falafel, goulash dans des quantités moindres.
Ces mêmes documents montrent que la marque « » est utilisée pour des services de vente au détail et en gros d’une très large gamme de produits.
Par conséquent, les documents présentés tels que les rapports annuels et les factures associés aux catalogues et photographies fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits et services, tel que démontré ci-dessous.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
L’enregistrement international contesté a été enregistré pour les produits et services indiqués au premier paragraphe de cette décision. Cependant, les preuves de l’enregistrement international présentées par la titulaire ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
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Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
En ce qui concerne les produits listés et objets des services de vente, les preuves volumineuses fournies par la titulaire (rapports annuels, catalogues, factures et photographies) font état de la production et vente de nombreux produits. Les rapports annuels indiquent que les activités de la titulaire portent sur la fabrication et la vente de produits divisés selon les catégories suivantes: soins personnels et produits de nettoyage, compléments alimentaires, nutrition sportive et contrôle du poids, outils de peinture, traitement des plaies, vêtements de base vendus dans le circuit de l’épicerie, produits de nettoyage professionnels, aliments, confiserie et snacks, soins personnels et ingrédients alimentaires. Cependant ces catégories générales peuvent englober de
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nombreux produits pour lesquels la titulaire n’a pas démontré l’usage. Suite à l’examen attentif des éléments de preuve pris dans leur globalité, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour une partie des produits et services enregistrés suivants qui sont présents dans les catalogues, factures ou photographies et inclus dans les catégories générales mentionnées ci-dessus et indiquées dans les rapports annuels:
Classe 3: Substances lessivielles; préparations pour nettoyer; savons; produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5: Compléments alimentaires; vitamines; substituts de repas; préparations de régime.
Classe 16: Rouleaux pour la peinture.
Classe 21: Brosses à dents et fils dentaires.
Classe 25: Vêtements; articles de chapellerie; sous-vêtements.
Classe 29: Poisson; légumes conservés et cuits; confitures; compotes; produits laitiers; en-cas à base de pommes de terre; fruits à coque préparés.
Classe 30: Préparations à base de céréales; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sel; sauces (condiments); épices; biscuits; chocolat; produits de chocolat; pastilles et bonbons; en-cas à base de maïs.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
Classe 35: Vente en gros et au détail de substances pour la lessive et la vaisselle, préparations pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, compléments alimentaires, vitamines, substituts de repas, préparations de régime, rouleaux pour la peinture, brosses à dents et fils dentaires, vêtements, articles de chapellerie, sous-vêtements, poissons, légumes conservés et cuits, confitures, compotes, produits laitiers, en-cas à base de pommes de terre, fruits à coque préparés, préparations à base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sel, sauces (condiments), épices, biscuits, chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons, en-cas à base de maïs, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour une partie des produits et services pour lesquels il est enregistré et pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. Il s’agit des produits et services suivants:
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Classe 3: Préparations de blanchiment; préparations pour polir, récurer et abraser; produits de parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5: Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Classe 16 : Pinceaux pour la peinture.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer.
Classe 25: Articles chaussants.
Classe 29: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes congelés et séchés; gelées; œufs; lait; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; sucre; miel; sirop de mélasse; levure, poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35: Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, préparations pour, polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, congelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40: Traitement de matériaux.
La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce pour davantage de produits et services n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de l’enregistrement international a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 31/01/2020.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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