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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° 003145601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 601
Netto Marken-Discount Stiftung indirects Co. KG, Industriepark Ponholz 1, 93142 Maxhütte-Haidhof, Allemagne (opposante), représentée par Dr. Rauscher indirects Partner, Ludwig-Eckert-Str. 10, 93049 Regensburg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Belfru, Steenweg Op Sevendonk 95, 2630 Oud-Turnhout, Belgique (requérante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 13/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 601 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 356 619 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 356 619, «Vinette» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 33 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement national allemand no 2 063 852, «Vinetti» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin.
Décision sur l’opposition no B 3 145 601 Page sur 2 5
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; vin à faible teneur en alcool; PUNCH au vin; refroidisseurs de vin
[boissons]; boissons contenant du vin [spritzers]; cocktails de vin préparés; apéritifs à base de vin; boissons alcoolisées de fruits.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 33
Le vin figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés «vin à faible teneur en alcool, punch à vin, refroidisseurs de vin
[boissons], boissons contenant du vin [spritzers], cocktails de vin préparés, apéritifs à base de vin, boissons alcooliques à base de boissons à base de vin contenant du vin [spritzers] sont tous inclus dans les boissons contenant du vin de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestés sont similaires aux vins, vins mousseux, boissons contenant du vin compris dans la classe 33 de l’opposante. En effet, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la liste contestée couvrent: en tant que catégorie générale, les produits spécifiques de l’opposante sont identiques à ceux-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 145 601 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 33; et en ce qui concerne la vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) compris dans la classe 35, alors qu’il est supérieur à la moyenne en ce qui concerne la vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 35. En effet, les services contestés peuvent porter sur des montants élevés. et la quantité des produits pertinents, même si une activité habituelle d’une partie du public pertinent a trait à des produits non spécialisés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vinettis Vinette
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «Vinetti» et «Vinette», en tant que tels, sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent. Par conséquent, ils sont distinctifs. En outre, l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de six lettres identiques «Vinett *» et leurs sons présents à l’identique dans les éléments verbaux distinctifs des signes. Ils diffèrent uniquement par leur dernière lettre, à savoir par la lettre «i» (dans la marque antérieure) et la lettre «e» (dans le signe contesté) et par leur sonorité. La différence au niveau des dernières lettres aura, tout au plus, une incidence très limitée sur la perception visuelle et phonétique globale des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale).
Par conséquent, en ce qui concerne la coïncidence au niveau de la suite de six lettres identiques dans le même ordre de sept lettres au total, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 145 601 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’ incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. Le niveau d’attention du public cible varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du type de produits et services pertinents (comme expliqué ci-dessus). Caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les consommateurs allemands pertinents.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, la similitude globale entre les signes est frappante dans la mesure où ils coïncident par six lettres identiques «Vinett *» dans le même ordre sur sept lettres au total. La différence au niveau de leurs dernières lettres aura un impact très limité sur la perception visuelle et phonétique des signes; le cas échéant.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent. Même le public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne est susceptible de confondre les signes en conflit apposées sur des produits et services identiques ou similaires.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 2 063 852 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 145 601 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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