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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° R2287/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2287/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 février 2023
Dans l’affaire R 2287/2023-5
Tesla, Inc.
1 Tesla Road
78725 Austin
États-Unis Opposante/requérante représentée par Bird signalisation Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne).
contre
Juicyphant GmbH
Alt-Heiligensee 36
13503 Berlin
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par ADARES Patent- und Rechtsanwälte REININGER mentale Partner GMBB,
Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 062 (demande de marque de l’Union européenne no 18 574 565)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2021, R 2287/2023-5, Gigabier/GIGABIER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2021, KABO Liegneschaft GmbH Co KG, le prédécesseur en droit de Juicyphant GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gigabier
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32: Bière et produits de brasserie.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 40: Brassage de bière pour le compte de tiers.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2021.
3 Le 13 janvier 2022, Tesla, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe non enregistré GIGABIER utilisé dans la vie des affaires au Danemark et en Irlande.
6 Par décision du 20 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 20 novembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 janvier 2024.
8 Le 5 février 2024, l’opposante a retiré le présent recours R 2287/2023-5.
9 Le 9 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12/02/2024, R 2287/2023-5, Gigabier/GIGABIER
3
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la
Cour de justice contre la décision du Tribunal.
12 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (3) du RMUE. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, l’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, qu’ils aient été effectivement exposés ou non. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à 300 EUR. Cette décision ne change pas.
18 Le montant total s’élève à 850 EUR.
12/02/2024, R 2287/2023-5, Gigabier/GIGABIER
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
12/02/2024, R 2287/2023-5, Gigabier/GIGABIER
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