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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2024, n° 003155429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 429
Cut Cut, Unipessoal, Lda, Rua das Lapas Fr. A, 3020 578, Coimbra, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Record è Cucine S.r.l., Via Pacinotti, 54, 30020 Pramaggiore (VE), Italie (titulaire), représentée par Paolo Bertoni et Jacopo Baieri, Via Giuseppe Verdi, N. 4, 20121 Milano (Italie) (représentants professionnels).
Le 06/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 429 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des hauts de table; feuilles pour tables et tables à café; équerres non métalliques pour étagères; pièces de meubles; portes de meubles; structures de meubles; tiroirs parties intégrantes; pieds pour meubles; pieds courts pour meubles; roulettes non métalliques; roulettes de meubles non métalliques; poignées de meubles non métalliques; poignées de tiroirs non métalliques; boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; charnières non métalliques; garnitures de portes non métalliques; ferme-porte non métalliques, non électriques; garnitures de meubles non métalliques; pare-chocs pour meubles; équerres non métalliques pour meubles; feuilles de portes pour meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; bouncers marchande pour bébés; portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et petits animaux domestiques; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente au détail et en gros, également en ligne, de portes de meubles, cadres de meubles, tiroirs, pièces de meubles; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de pattes pour meubles, pieds pour meubles, roulettes de meubles, accessoires de meubles, poignées de meubles, plateaux de table; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de garnitures de portes, portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de ferme-porte, bordures pour meubles, poignées de tiroirs; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de feuilles pour tables et tables à café, roulettes non métalliques; services de vente au détail et en gros de bouncers pour bébés également en ligne; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de supports pour meubles, tableaux, tables de thé, feuilles de portes pour meubles, plages; services de vente au détail et
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en gros, également en ligne, de charnières; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de pièces de meubles, pieds de meubles, boutons, portes de meubles, protège-pare-chocs pour meubles; services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’équerres d’étagères; travaux de bureau.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 596 145, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 596 145 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 568 365 «Cut Cut» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 24: Housses pour coussins; taies d’oreillers; linge de maison; couvertures de lit; tentures murales en matières textiles.
Classe 27: Tapis de bain; tapis; paillassons.
Classe 35: Publicité extérieure; location de temps publicitaire; publicité; décoration de vitrines; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de produits publicitaires; documents publicitaires; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers).
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 20: Armoires de cuisine; meubles pour cuisines; meubles de cuisine modulaires; cuisines modulaires; unités modulaires pour cuisines; meubles ajustés; armoires et placards; tables supprimant en tant que meubles; tables de nuit; tables métalliques; compteurs photographiques; tables extractables concrétiser; établis établis ci-avant; tables rondes; tables à thé; feuilles pour tables et tables à café; plans de travail intervienne ameublement; consoles
&bra; meubles &ket;; chaises sièges socle; chaises de salle de restauration; Enliners coût-ameublement; tabourets; meubles d’assise; armoires pour services à thé; commodes; Garde-manger; présentoirs; vitrines distinctivité; meubles métalliques; meubles pour la présentation de produits; meubles pour rayonnages recherchée; rayons; rayonnages de rangement suspendues Industrie ameublement; équerres non métalliques pour étagères; supports pour livres de cuisine; repose-livres étiques (meubles); entourer des chariots photographiques; buffets; wagons pour dîner déboucher sur des meubles; portemanteaux; pièces de meubles; portes de meubles; rayons de meubles; structures de meubles; tiroirs parties intégrantes; pieds pour meubles; pieds courts pour meubles; roulettes non métalliques; roulettes de meubles non métalliques; poignées de meubles non métalliques; poignées de tiroirs non métalliques; boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; charnières non métalliques; garnitures de portes non métalliques; ferme-porte non métalliques, non électriques; garnitures de meubles non métalliques; pare-chocs pour meubles; équerres non métalliques pour meubles; feuilles de portes pour meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; séparateurs de chambres; pans de boiseries pour meubles; écrans d’ameublement; casiers à bouteilles; coffres
&bra; meubles &ket;; hampers reviendra corbeilles for the transport of items; paniers non métalliques; supports pour serviettes réclamé meubles.1; crochets pour serviettes non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; tapis d’évier amovibles; cadres; coussins; coussins de sièges; mobiles décoration décoration; décorations en os, ivoire, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois, autres que décorations pour arbres de Noël; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bouncers marchande pour bébés; portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et petits animaux domestiques; coffres non métalliques; feuilles en matières plastiques pour recouvrir des étagères; meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 35: Décoration de vitrines; marketing d’évènements; services de conseils en marketing; réalisation d’études de marketing; services de marketing; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation et conduite de foires, d’événements et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de feuillets publicitaires, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; présentation de produits
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sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; services de vente au détail et en gros également en ligne de armoires de cuisine, meubles pour cuisines, éléments de cuisine modulaires, unités modulaires pour cuisines, bancs pour cuisines, bancs solaires, chariots importations, portes de meubles, rayons de meubles, rayonnages de meubles, cadres de meubles, cadres de meubles, vitrines lundi, buffets, tiroirs et pièces de meubles; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de stands porte-serviettes voudrait, pattes pour meubles, meubles pour la présentation de produits, meubles d’assise, pieds pour meubles, rayonnages de rangement suspendus, roulettes de meubles, accessoires de meubles, poignées de meubles, tables de rangement, tables, tables, comptoirs de travail vol.; services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’garnitures de portes, de stands de lit, de portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques persiste, commodes, commodes, hampers, paniers pour le transport d’articles, paniers; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de ferme-porte, décoration mobile liquide, coussins de chaise, présentoirs, bordures pour meubles, feuilles d’emballage en matières plastiques en maille pour la doublure d’étagères, crochets de serviettes, poignées de tiroirs; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de cloisons de meubles en bois, écrans solaires ameublement, porte-bouteilles, supports de livres, feuilles pour tables et tables à café, roulettes non métalliques; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de meubles adaptés, supports de cuisine, crochets, non métalliques, pour portemanteaux, tapis ou couvertures amovibles pour éviers, étagères, vitrines de meubles intervienne, bouncers pour bébé; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de supports pour meubles, tableaux, tables de thé, feuilles de portes pour meubles, plages; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de charnières, de chaises, de boîtes à thé, de compteurs photographiques, tables extractables concrétiser, coffres de meubles, tables console, cadres, armoires, coussins, ornements en os, ivoire, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois, coffres-forts à viande; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de cloisons de salle, d’objets d’art en bois, cire, plâtre ou en plastique, pièces de meubles, pieds de meubles, boutons, portes de meubles, protège-poubelles pour meubles, chaises à manger; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de taboupes, d’étagères, de meubles, de miroirs, de cadres, de récipients d’entreposage ou de transport; publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.
Classe 40: Fabrication de meubles sur commande; fabrication sur mesure de meubles de cuisine; fabrication sur mesure d’unités de cuisine modulaires; fabrication sur mesure de cuisines modulaires; fabrication sur mesure d’unités modulaires pour cuisines; travail du bois; recyclage d’ordures et d’ordures; purification et traitement de l’air de l’eau; imprimerie; conservation des aliments et des boissons.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les supports de cuisine contestés; repose-livres étiques (meubles); portemanteaux; séparateurs de chambres; pans de boiseries pour meubles; écrans d’ameublement; hampers reviendra corbeilles for the transport of items; paniers non métalliques; crochets pour serviettes non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; tapis d’évier amovibles; cadres; mobiles décoration décoration; décorations en os, ivoire, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois, autres que décorations pour arbres de Noël; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; coffres non métalliques; feuilles en matières plastiques pour recouvrir des étagères; miroirs, cadres; les récipients non métalliques pour le stockage ou le transport sont au moins similaires aux tapis et moquettes de l’opposante; paillassons compris dans la classe 27. Les produits contestés et ceux de l’opposante se composent de différents types d’articles de décoration, tels que divers types d’œuvres d’art (par exemple, statues, figurines, ornements, etc.), ainsi que de différents types de stands, cloisons, tapis, crochets à hang divers, glaces (miroirs), revêtements pour étagères, récipients ménagers de différents types, tapis, tapis, etc. Ces types de produits font l’objet d’une publicité commune dans les mêmes catalogues et les mêmes magazines spécialisés en matière de décoration intérieure. Par conséquent, ils peuvent au moins coïncider par leur destination (à savoir décoration), leurs canaux de distribution et leurs sections (c’est-à-dire les magasins de détail ou les marchés en ligne où des articles ménagers ou des solutions de stockage domestique sont vendus) et le public pertinent (c’est-à-dire les consommateurs finaux ou les concepteurs).
Les coussins contestés; les coussins de chaise sont similaires au linge de maison de l’opposante compris dans la classe 24, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les armoires de cuisine contestées; meubles pour cuisines; meubles de cuisine modulaires; cuisines modulaires; unités modulaires pour cuisines; meubles ajustés; armoires et placards; tables supprimant en tant que meubles; tables de nuit; tables métalliques; compteurs photographiques; tables extractables concrétiser; établis établis ci-avant; tables à thé; plans de travail intervienne ameublement; consoles &bra; meubles
&ket;; chaises sièges socle; chaises de salle de restauration; Enliners coût- ameublement; tabourets; meubles d’assise; armoires pour services à thé; commodes; Garde-manger; présentoirs; vitrines distinctivité; meubles métalliques; meubles pour la présentation de produits; meubles pour rayonnages recherchée; rayons; rayonnages de rangement suspendues Industrie ameublement; entourer des chariots photographiques; buffets; wagons pour dîner déboucher sur des meubles; rayons de meubles; casiers à bouteilles; coffres &bra; meubles &ket;; supports pour serviettes réclamé meubles.1; lesmeubles comprennent différents types de meubles et sont au moins similaires à un faible degré aux tentures murales en matières textiles de l’opposante comprises dans la classe 24. Il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente différents types d’articles de décoration, tels que des tentures murales en matières textiles et d’autres, ainsi que des articles de meubles, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps pour parvenir à une tenue décorative performante et harmonieuse. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Ils ciblent le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution (par exemple, des
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magasins de meubles et/ou de décoration à domicile). En outre, ils sont complémentaires;
Les tables rondes contestées; feuilles pour tables et tables à café; équerres non métalliques pour étagères; pièces de meubles; portes de meubles; structures de meubles; tiroirs parties intégrantes; pieds pour meubles; pieds courts pour meubles; roulettes non métalliques; roulettes de meubles non métalliques; poignées de meubles non métalliques; poignées de tiroirs non métalliques; boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; charnières non métalliques; garnitures de portes non métalliques; ferme- porte non métalliques, non électriques; garnitures de meubles non métalliques; pare- chocs pour meubles; équerres non métalliques pour meubles; feuilles de portes pour meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; bouncers marchande pour bébés; portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et petits animaux domestiques; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; l’ambre jaune et tous les produits de l’opposante compris dans les classes 24, 27 et 35 sont différents. Certains des produits contestés (en particulier ceux qui consistent en des pièces et parties constitutives de meubles, par exemple des hauts de table, des pieds pour meubles, etc.) peuvent être distribués par des canaux de distribution similaires ou même identiques (c’est-à-dire des magasins de vente au détail ou des places de marché en ligne) que certains produits de l’opposante (par exemple, les tentures murales en matières textiles comprises dans la classe 24 ou les tapis compris dans la classe 27). Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, ces produits diffèrent tous par leur destination. Par exemple, certains des produits contestés contribuent à l’intégrité structurelle, à la facilité d’utilisation et à la fabrication de meubles; d’autres offrent la sécurité ou le confort aux bébés, enfants ou animaux de compagnie; tandis que d’autres sont des produits bruts ou mi-ouvrés (par exemple, os, coquilles, écume de mer ou ambre jaune). Toutefois, la destination des produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 27 est essentiellement décorative. Les produits comparés diffèrent également par leurs producteurs (c’est-à-dire les fabricants de meubles par opposition aux fabricants de textiles et/ou concepteurs de produits) et par leurs consommateurs finaux (c’est-à-dire les fabricants de meubles ou les ateliers de réparation par opposition aux consommateurs finaux ou concepteurs d’intérieur). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Décoration de vitrines de magasins contestée; marketing d’évènements; services de conseils en marketing; réalisation d’études de marketing; services de marketing; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation et conduite de foires, d’événements et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de feuillets publicitaires, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; les publicités sont identiques à celles de l’opposante; décoration de vitrines; diffusion d’annonces
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publicitaires; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
L’ administration contestée de programmes de fidélisation des consommateurs; l’organisation, l’exploitation et la supervision de programmes de fidélisation et de stimulation sont au moins similaires à la publicité de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur finalité, leur public pertinent et leur fournisseur.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services présente certaines caractéristiques communes à l’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposante. Les foires commerciales sont organisées à des fins de vente commerciale, en regroupant des acheteurs et des vendeurs et en facilitant les transactions commerciales en même temps. Ces foires et expositions peuvent également être organisées en ligne (par exemple, des salons commerciaux virtuels ou des plateformes de présentation). Par conséquent, ces services ont une destination similaire, peuvent cibler le même public pertinent et peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Ils sont donc similaires.
Conseils en organisation et direction des affaires contestés; la gestion, l’organisation et l’administration des affaires commerciales sont similaires à un faible degré à la publicité de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. La publicité consiste essentiellement à aider des tiers à vendre leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires à un faible degré à la direction des affaires, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit similaires soit très similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour le même consommateur.
Ces produits et services sont différents lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent des consommateurs différents.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Les services de vente au détail et en gros, également en ligne, de meubles pour cuisines, meubles pour cuisines, éléments de cuisine modulaires, éléments modulaires pour cuisines, bancs pour cuisines, bancs solaires, chariots importations, étagères de meubles, rayonnages de rayonnages, meubles vitrines, vitrines, wagons pour dîtres consentir; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de stands essuie- mains libres, meubles pour la présentation de produits, de meubles d’assise, rayonnages de rangement suspendus iture, tables à lustrer, tables, comptoirs de travail concernerait meubles; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de commodes; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de coussins pour chaises, présentoirs; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de porte- bouteilles, porte-livres; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de meubles ajustés, étagères, renfermant meubles énuméré; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de chaises, armoires pour thé, comptoirs jouissance tables EES, tables extractables concrétiser, coffres pour meubles, tables console, armoires, coussins, coffres-forts à viande; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de fauteuils à manger; les services de vente au détail et en gros, également en ligne, de tabourets, de meubles sont similaires à un faible degré au linge de maison et aux tentures murales en matières textiles de l’opposante compris dans la classe 24. En effet, les produits vendus au détail/en gros et les produits de l’opposante sont étroitement liés du point de vue des consommateurs et sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Ces produits vendus au détail/en gros au moins ont la même destination (c’est-à-dire qu’ils sont tous destinés à décorer ou rafraîchir des maisons ou à être utilisés à des fins domestiques), peuvent avoir les mêmes canaux de distribution (par exemple, des meubles à la maison et des magasins de décoration) et s’adressent au même public pertinent (à savoir les consommateurs finaux ou les stylistes).
Les services de vente au détail et en gros, également en ligne, de stands de lit, de coffres, de mannequins contestés pour le transport d’articles, paniers; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de décoration mobile liquide, feuilles d’alpinisme en matières plastiques pour doublures d’étagères, crochets pour serviettes; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de cloisons de meubles en bois, écrans ameublement; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de porte- biscuits, crochets, non métalliques, pour portemanteaux, tapis ou couvertures amovibles pour éviers; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de cadres, d’ornements en os, ivoire, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de cloisons de chambre, d’objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; les services de vente au détail et en gros, également en ligne, de miroirs, cadres, récipients d’entreposage ou de transport sont similaires à un faible degré aux tapis de compagnie de l’opposante compris dans la classe 27. En effet, les produits vendus au détail/en gros et les produits de l’opposante sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Ils font souvent l’objet de publicités dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement d’intérieur, et ils coïncident à tout le moins par leur finalité (à savoir décoration), leurs canaux de distribution (c’est-à-dire des magasins de détail ou des marchés en ligne) et le public pertinent (c’est-à-dire les consommateurs finaux ou les créateurs).
Toutefois, les services de vente au détail et en gros, également en ligne, de portes de meubles, cadres de meubles, tiroirs et pièces de meubles contestés contestés; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de pattes pour meubles, pieds pour meubles, roulettes de meubles, accessoires de meubles, poignées de meubles, plateaux de table; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de garnitures de
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portes, portails de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de ferme-porte, bordures pour meubles, poignées de tiroirs; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de feuilles pour tables et tables à café, roulettes non métalliques; services de vente au détail et en gros de bouncers pour bébés également en ligne; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de supports pour meubles, tableaux, tables de thé, feuilles de portes pour meubles, plages; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de charnières; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de pièces de meubles, pieds de meubles, boutons, portes de meubles, protège- pare-chocs pour meubles; les services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’ équerres d’étagères sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 24, 27 et 35.
Les services de vente au détail/en gros susmentionnés et les produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 27, de même qu’ils sont de nature différente (les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles), répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits faisant l’objet des services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Bien que certains des produits vendus au détail/en gros (en particulier ceux consistant en des pièces et parties constitutives de meubles) puissent être distribués par des canaux similaires ou même via les mêmes canaux (c’est-à-dire des magasins de détail ou des marchés en ligne) que les produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 27, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, ils diffèrent tous par leur finalité. Par exemple, certains des produits vendus au détail/en gros contribuent à l’intégrité structurelle, à la facilité d’utilisation et à la fabrication de pièces de meubles, tandis que d’autres sont utilisés pour assurer la sécurité ou le confort des bébés, des enfants ou des animaux de compagnie. Toutefois, la destination des produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 27 est essentiellement décorative. Les services vendus au détail/en gros et les produits de l’opposante diffèrent également par leurs producteurs (c’est-à-dire les fabricants de meubles et les fabricants dans le domaine des textiles et/ou des créateurs de produits) et par leurs consommateurs finaux (c’est-à-dire les fabricants de meubles ou les magasins de réparation contre les consommateurs finaux ou les concepteurs d’intérieur). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les services contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation, et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Enfin, les travaux de bureau contestés et la publicité de l’opposante sont également différents, étant donné que les professionnels qui contribuent à la réalisation d’opérations commerciales ou qui fournissent des services de soutien ne proposent pas de stratégies publicitaires. Ils répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne
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sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles d’être fournis par le même type d’entreprises. Il en va de même pour les produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 27.
Services contestés compris dans la classe 40
La fabrication de meubles sur commande contestée; fabrication sur mesure de meubles de cuisine; fabrication sur mesure d’unités de cuisine modulaires; fabrication sur mesure de cuisines modulaires; fabrication sur mesure d’unités modulaires pour cuisines; travail du bois; recyclage d’ordures et d’ordures; purification et traitement de l’air de l’eau; imprimerie; la conservation des aliments et des boissons et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 24, 27 et 35 n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation, et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
Cut découpé
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 155 429 page: 11de 14
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En outre, le Tribunal a déjà jugé que même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR/TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36).
Le mot «CUT» est un mot anglais qui a des significations différentes selon le contexte. Pour cette raison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non négligeable de la partie italophone, polonaise et espagnole du public qui ne comprend pas l’anglais et pour laquelle le terme «CUT» (présent deux fois dans la marque antérieure et une fois dans le signe contesté) est dépourvu de signification et distinctif pour les produits et services pertinents.
Compte tenu du public analysé, et en l’absence de toute allégation selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru ou une renommée, son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal.
La marque antérieure est la marque verbale «Cut Cut». En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Le fait que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «THE» et «CUT». Ce dernier élément est assez stylisé et, en l’espèce, il est considéré comme distinctif. Toutefois, cette stylisation ne rend pas le mot «CUT» illisible et n’attire pas l’attention sur celui-ci &bra; 22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35 &ket;.
L’élément verbal «THE», présent dans le signe contesté dans une stylisation simple, est un mot anglais de base que le public pertinent comprendra comme un article défini. Selon la jurisprudence, les articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en exergue les substantifs qui les suivent &bra; 05/11/2018, R-928/2018 2, La PASSIATA/PASSINA (fig.), § 41; 24/06/2014, T-330/12, HUT/LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44). Toutefois, étant donné que le public analysé percevra les mots qui suivent comme dépourvus de signification, le déterminant, «THE» est dépourvu de concept, en soi, et possède un caractère distinctif moyen. Malgré son caractère distinctif, l’élément «THE» est secondaire sur le plan visuel en raison de sa très petite taille.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Parconséquent, bien que la stylisation du signe contesté soit distinctive, le public analysé lui attribuera moins de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 155 429 page: 12de 14
En ce qui concerne le caractère dominant, l’élément verbal «CUT» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «CUT» (et son son), qui est contenu à l’identique dans les deux signes.
Les signes diffèrent sur les plans visuel et phonétique par l’élément verbal identique répété «CUT» de la marque antérieure. L’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure établit une différence visuelle et phonétique notable entre les signes. Toutefois, le public pertinent remarquera qu’il ne s’agit que de la répétition de l’élément verbal initial «CUT». La répétition de ce mot ne permet pas d’établir une unité séparée inattendue ou frappante, mais plutôt une simple répétition du même mot. En outre, la répétition de l’élément verbal «CUT» dans la marque antérieure peut même accroître l’impression de similitude avec l’élément verbal «CUT» du signe contesté &bra; 03/07/2013, R 1875/2012-1, 3G/3 g Office (fig.), § 28 &ket;.
Les signes diffèrent également par le mot «THE», qui n’est présent que dans le signe contesté. Sur le plan visuel, cet élément joue un rôle secondaire dans le signe contesté en raison de sa petite taille. Sur le plan phonétique, il est peu probable que le public analysé le prononce. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra;-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui, bien que distinctive, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact sur les consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des marques, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le terme «CUT», présent dans les deux marques (et répété deux fois dans la marque antérieure), soit dépourvu de signification pour le public analysé, il percevra néanmoins la présence de l’élément verbal supplémentaire «THE» du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, étant donné que cet élément est précédé d’un mot dépourvu de signification, il est dépourvu de concept en soi pour le public analysé. Par conséquent, aucun des signes n’a de signification concrète pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou (au moins) similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est constitué du grand public et/ou des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 155 429 page: 13de 14
Les similitudes entre les marques résultent du fait que le signe contesté reproduit intégralement l’élément verbal «Cut» de la marque antérieure. La présence de cet élément deux fois dans la marque antérieure (et une seule fois dans le signe contesté) et l’élément verbal supplémentaire du signe contesté («THE», qui joue un rôle secondaire et est peu susceptible d’être prononcé) ne sont pas suffisants pour contrebalancer les similitudes entre les signes et exclure tout risque de confusion. En outre, bien que la stylisation du signe contesté soit distinctive, son incidence sur les consommateurs est trop limitée pour l’emporter sur les similitudes, comme expliqué ci- dessus. Enoutre, en l’espèce, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. En effet, étant donné que l’élément verbal «Cut» de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Cela vaut également pour les produits et services jugés similaires à un faible degré seulement, étant donné que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. En outre, le degré global de similitude entre les signes est suffisamment élevé, comme détaillé à la section c) de la présente décision. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public italophone, polonais et hispanophone qui ne comprend pas l’anglais. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 155 429 page: 14de 14
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ — LAIA Esteban GUEDB Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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