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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° R1662/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1662/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 28 février 2022
Dans l’affaire R 1662/2021-5
Sea Sail Ship Parc Activités de Mané Craping Brangolo
56690 Landévant
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Eloïse Bigard-Prunet, 193 rue de l’Université, 75007 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 435 077
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
28/02/2022, R 1662/2021-5, Sea sail ship
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 mars 2021, Sea Sail Ship (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SEA SAIL SHIP
pour, après modification en date du 26 avril 2021, les produits et services suivants:
Classe 6 – Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; ancres; rails; Attaches métalliques; Maillons d’attache métalliques; Pattes d’attache métalliques; boutons-poussoirs; cadenas; Chaînes en acier; Chaînes de sûreté;
Chaînes métalliques; Charnières métalliques; cloches; Brides [colliers] métalliques; Colliers de câble métalliques; Cordages métalliques; Cordes de remorquage en métal; cosses à souder; coudes
à anti-siphon; Enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Fermetures métalliques; Fil à souder; girouettes; Lattes métalliques; marches de mât; panneaux de ponts; patères; poignées; portemanteaux (crochets); rivets; ferrures; sangles métalliques; serrures; verrous; serre-câbles; stores métalliques; targettes; visserie; tous ces produits ayant trait á
l’équipement maritime; arrêts de gaine, attache moteurs; échelles métalliques; câbles métalliques à des fins d’haubanage;
Classe 9 – Supports d’enregistrement numériques; Guides de formation électroniques; Logiciels;
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, optiques, de mesurage, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, ces produits étant liés à l’accastillage; extincteurs; aiguillots dériveurs; Adaptateurs électriques pour prises d’allume-cigares de véhicule; ampèremètres; anémomètres; anodes; antennes; avertisseurs; balises; barographes; connecteurs; batteries; Bouées radio; Bouées de repérage; Bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; câbles électriques et en acier; centrales de navigation; compas; compte-tours; commutateurs; contacteurs; contrôleurs de batterie; Coupe-circuit; coupleurs de batterie; couvertures isothermiques (de sécurité); débimètres; disjoncteurs; doseurs d’huile; échelles de sauvetage; radars; économètres; filets de filière; fils électriques; fusibles; Goulottes pour câbles [gaines]; Gaines pour fils électriques; systèmes d’orientation; Harnais de sécurité
[autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; haut-parleurs; hygromètres; indicateurs de marées; interrupteurs jauges à carburants; jumelles; lecteurs de cartes; Logiciels de navigation; loupes; lunettes; projecteurs; pupitres de commande; radeaux de sauvetage; radio- commande; radio lecteurs de cassettes et de disques compacts; rapporteurs; récepteurs météo; sextants; sonars; speedomètres; tableaux électriques; thermomètres; traceurs de cartes; voltmètres; pochettes étanches pour smartphones;
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; amortisseurs de suspension; anti-vols; avirons; bacs; gouvernails; Capotes de véhicules; capots de toits; commandes à distance pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; Crochets de bateaux; Crochets de remorquage; essuie-glace; Gaffes [marine]; Hélices marines; hublots; pagaies; remorques; roues; ressorts de mouillage; rétroviseurs; sièges pour véhicules nautiques; volants; bicyclettes; trousses de réparation; Taquets [marine]; bandes réfléchissantes pour véhicules;
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; Articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Livres; Brochures; Matériel de formation imprimé; cartes de navigation; livres sur la navigation; Carnets de bord [marine]; pinceaux; plumiers; catalogues de vente par correspondance;
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Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils, renseignements ou informations en affaires commerciales; Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
Classe 36 – Affaires financières; Gestion financière; Gérance de biens immobiliers; Services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds;
Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
2 Par lettre du 30 avril 2021, l’examinatrice a soulevé une objection provisionnelle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits et services de la demande de marque à savoir:
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes
[marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques; Taquets [marine];
Classe 35 – Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
– Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: bateau à voiles pour la mer.
– La signification susmentionnée des mots 'sea', 'sail' et 'ship' composant la marque peut être étayée par les références suivantes du dictionnaire:
• SEA – 'The sea is the salty water that covers about three-quarters of the Earth’s surface.' (information extraite du dictionnaire Collins Dictionary le 29 avril 2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sea).
Traduction par l’examinatrice: « La mer est l’eau salée qui recouvre environ les trois quarts de la surface de la terre. »
• SAIL – 'Sails are large pieces of material attached to the mast of a ship. The wind blows against the sails and pushes the ship along.' (information extraite du dictionnaire Collins Dictionary le 29 avril 2021
à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sail).
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Traduction par l’examinatrice: « Les voiles sont de grandes pièces de tissu fixées au mât d’un navire. Le vent souffle contre les voiles et pousse le navire. »
• SAIL – 'You say a ship sails when it moves over the sea.' (information extraite du dictionnaire Collins Dictionary le 29 avril 2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sail-the-seas).
Traduction par l’examinatrice: « On dit qu’un bateau navigue quand il se déplace sur la mer. »
• SHIP - 'A ship is a large boat which carries passengers or cargo.' (information extraite du dictionnaire Collins Dictionary le 29 avril 2021
à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ship).
Traduction par l’examinatrice: « Un navire est un grand bateau qui transporte des passagers ou des marchandises ».
– Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les produits sont des bateaux à voiles (y compris leurs pièces et parties constitutives) pour naviguer sur la mer, que ces pièces et parties constitutives sont vendues via les services de la classe 35 et que les services de la classe 41 sont des formations, des colloques ou des congrès qui ont trait à l’utilisation de ces bateaux et/ou à la navigation. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services en cause.
– Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Par E-communication datée du 24 juin 2021, la demanderesse a contesté la position de l’examinatrice. Ses observations peuvent se résumer comme suit:
– L’Office a émis une notification de refus provisoire de la demande de marque « SEA SAIL SHIP » considérant le signe comme descriptif pour une partie des produits et services visés. Au vu des définitions fournies dans la précédente objection de l’Office, la demanderesse conteste le caractère descriptif pour les produits suivants:
Classe 12 – gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes [marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques; Taquets [marine].
– Même si ces produits peuvent avoir trait au domaine nautique, ils ne sont pas liés exclusivement aux « bateaux à voiles ». En tout état de cause, les hublots ne font aucune référence au domaine nautique et peuvent concerner d’autres types de véhicules, notamment les aéronefs ou véhicules terrestres.
– Quant aux services de la classe 35 « Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes », si ces services ont trait au domaine nautique, ils ne sont pas liés exclusivement aux « bateaux à voiles ».
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– Finalement pour les services de la classe 41 « Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès », ils ne font aucune référence au domaine de la navigation ou au domaine maritime, et ne sauraient être considérés comme descriptifs.
4 Par décision rendue le 29 juillet 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour les produits et services nommés dans le paragraphe 2. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
– Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
– Étant donné que la marque demandée « SEA SAIL SHIP » se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
– « SEA SAIL SHIP » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
– Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les produits sont des bateaux à voiles (y compris leurs pièces et parties constitutives) pour naviguer sur la mer, que ces pièces et parties constitutives sont vendues via les services de la classe 35 et que les services de la classe 41 sont des formations, des colloques ou des congrès qui ont trait à l’utilisation de ces bateaux et/ou à la navigation.
– Le signe présente donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description des caractéristiques des produits et services, à savoir l’espèce et la destination.
– Quant à l’argument de la demanderesse qui estime que même si les produits de la classe 12 peuvent avoir trait au domaine nautique, ils ne sont pas liés exclusivement aux « bateaux à voiles » ou encore que même si les services de la classe 35 ont trait au domaine nautique, ils ne sont pas liés exclusivement aux « bateaux à voiles », l’Office rappelle qu’en tout état de cause, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
– Le message véhiculé par l’expression « SEA SAIL SHIP » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise. Il s’agit
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donc de mots parfaitement connus du public pertinent et ayant un sens bien précis en anglais: bateau à voiles pour la mer.
– L’indication en question ne sera donc pas perçue comme une marque commerciale et le lien descriptif entre la signification du signe et lesdits produits et services sera fait immédiatement dès lors qu’ils affichent l’indication « SEA SAIL SHIP ».
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel les services de la classe 41 ne font aucune référence au domaine de la navigation ou au domaine maritime, et ne sauraient de ce fait nullement être considérés comme descriptifs, l’Office souligne qu’une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive.
– En l’absence d’une limitation adéquate par la demanderesse, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151,
§ 33). L’argument de la demanderesse ne peut donc pas prospérer.
– Il s’ensuit que l’expression « SEA SAIL SHIP » va donc dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE et désigne des caractéristiques essentielles des produits et services en question.
5 Le 24 septembre 2021, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les services désignés en classe 41. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 28 novembre 2021.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire:
– Afin d’apprécier l’aptitude de l’expression « SEA SAIL SHIP » à présenter un caractère distinctif, il convient de se placer du point de vue d’un consommateur de langue anglaise.
– Le mot « SAIL » peut avoir différents sens, et ne pas être entendu uniquement comme la voile d’un bateau: En tant que verbe: le terme « SAIL » a d’autres sens, sans rapport avec les bateaux à voiles:
• sail (verb) – 'move quickly'; «se déplacer rapidement»;
(Source: https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sail).
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– En tant que nom: le mot « SAIL » a d’autres sens, sans rapport avec les bateaux à voiles:
• sail (noun)
On a windmill, a sail is any of the wide blades that are turned by the wind in order to produce power: « sur un moulin à vent, la voile est l’une des larges pales qui sont tournées par le vent pour produire de l’énergie »
(Source: https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sail).
• sail (noun) – travel: «voyage»
(Source: https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sail).
– Le mot « SHIP » peut avoir différents sens, et ne pas être entendu uniquement comme un bateau à voiles: En tant que verbe, le terme a d’autres sens, sans rapport avec les bateaux à voiles:
• Ship (verb) - To send something, usually a large objet or large quantity of objects or people to a place far away « Envoyer quelque chose, habituellement un gros objet ou une grande quantité d’objets ou des personnes vers un endroit éloigné ».
(Source: https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/ship).
• Ship – to transport something or someone by air, train, boat or truck – « transporter quelque chose ou quelqu’un par air, train, bateau ou camion ».
• Ship (commerce, IT) – To make something, especially computer products and equipment, available for sale, or to become available – « rendre quelque chose, en particulier les produits et équipements informatiques, disponibles à la vente ou à devenir disponibles ».
(Source: https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/ship).
– En tant que « nom » le terme « SHIP » a d’autres sens, sans rapport avec les bateaux à voiles:
• Ship (noun) – 'an aircraft or spacecraft.' « un avion ou un vaisseau spatial ».
(https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/ship).
• Ship (noun) – A large boat used for transporting goods or people by sea « un grand bateau utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes par mer ».
(https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/ship).
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– Néanmoins, même s’il était statué que chacun des trois termes composant l’ensemble « SEA SAIL SHIP » est susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner les bateaux à voiles, leur juxtaposition inhabituelle dans la structure ne constitue pas une expression de langue anglaise pour désigner des produits et services de bateaux à voiles ou présenter leurs caractéristiques essentielles.
– Si chacun des 3 mots de l’ensemble « SEA SAIL SHIP » est susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner les bateaux à voiles et les services attachés, leur juxtaposition, inhabituelle dans la structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits et services ou présenter leurs caractéristiques essentielles (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461;
03/10/2001, T-140/00, New Born Baby, EU:T:2001:243).
– En effet, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision contestée, l’expression « SAIL SHIP » n’existe pas dans la langue anglaise et ne saurait être traduite par « bateau à voiles ».
– Seuls les mots « SAILING SHIP » (en deux mots séparés) ou « SAILBOAT » (en un seul mot, attachant les termes « SAIL » et « BOAT ») existent en langue anglaise, et désignent les bateaux à voiles.
– Ainsi, la juxtaposition des mots « SEA », « SAIL » et « SHIP » est inhabituelle dans la structure et ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des produits et services des bateaux à voiles ou présenter leurs caractéristiques essentielles.
– Si les trois mots de langue anglaise composant la marque étaient compris du public concerné pour les produits et services libellés au dépôt, l’expression condensée ainsi formée ne respecte pas la syntaxe de cette langue anglaise de sorte qu’elle ne saurait être traduite dans le sens de « bateau à voiles pour la mer ».
– Au surplus, cette expression « SEA SAIL SHIP »:
• N’apparaît ni nécessaire, ni générique, ni usuelle pour désigner: « Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ».
• N’indique aucune caractéristique essentielle de l’un des services suivants: « Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». En effet, le signe dont l’enregistrement est revendiqué, s’il devait être considéré comme évocateur, ne le serait que pour l’activité de transport/expédition de produits ou personnes par la mer. Or, pour être nulle, la marque doit désigner immédiatement une caractéristique, et tel n’est pas le cas en l’espèce. Les services précités, visés dans la demande de marque, en classe 41, ne font aucune référence au domaine de la navigation ou au domaine maritime.
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– A ce titre, l’argument, soulevé dans la décision contestée, s’appuyant sur l’arrêt « EuroHealth » (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151,
§ 33) pour justifier du rejet pour tous les services de la classe 41 selon lequel
« une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, est non-fondé.
– Or, en l’espèce, la classe 41 couvre essentiellement les services rendus par des personnes ou par des institutions pour développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux ainsi que les services destinés à divertir ou à occuper l’attention. Il n’y est aucunement fait mention de services liés aux bateaux.
– De plus, la décision contestée ne prouve aucunement que le terme « SEA SAIL SHIP » permet au public concerné d’établir immédiatement et sans autre élément concret et direct l’association avec les services de formation, conseil en matière de formation, organisation et conduite de colloques, conférence et congrès.
– En conclusion, la demanderesse conteste la décision contestée, et sollicite que la demande de la marque « SEA SAIL SHIP » soit enregistrée, pour les produits et services non visés par la décision contestée, ainsi que pour les services de la classe 41 visés dans la demande.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
9 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
10 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque mentionné au paragraphe 2, notamment:
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes
[marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques;
Taquets [marine];
Classe 35 – Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
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Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
11 Par conséquent, les produits et services mentionnés ci-dessus font l’objet du présent recours. Pour les autres produits et services revendiqués par la demande de marque, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et de l’article 7, paragraphe 2,
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, 1000, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,
T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 &
C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition
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d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
17 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point
c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande
d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
19 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Le public pertinent
20 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P &C-474/01 P, Tabs
(3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 En l’espèce, les produits et services en cause pour lesquels la protection de la marque a été objectée sont les suivants:
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes
[marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques; Taquets [marine];
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Classe 35 – Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
23 Compte tenu de la nature des produits et services, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels, qui sont plus spécifiquement destinés aux produits et services maritimes et nautiques. Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs visés, par rapport aux produits et services en cause d’un ressort techniquement très spécialisé, sera d’un niveau plus élevé.
24 Par ailleurs, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, RMUE le public de référence par rapport auquel il convient d’apprécier l’octroi ou le refus de la marque est le consommateur employant la langue anglaise de l’Union européenne, puisque le signe en l’espèce constitue une expression composée de trois termes anglais.
25 La Chambre de recours se propose de suivre l’approche retenue par l’examinatrice et appréciera la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs anglophones: ceux de Malte, de l’Irlande, des Pay-Bas, de la Suède et de la Finlande par exemple. La Chambre de recours limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres dans le domaine de produits et services nautiques.
Le signe demandé
26 La marque verbale demandée « SEA SAIL SHIP » est composée de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens, notamment
« bateau à voiles pour la mer ».
27 La demanderesse ne conteste pas la signification donnée par l’examinatrice mais invoque l’argument que bien que l’expression composée n’existe pas, s’il était statué que chacun des trois termes composant l’ensemble « SEA SAIL SHIP » est susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner les bateaux à voiles, leur juxtaposition inhabituelle dans la structure ne constitue pas une expression de langue anglaise pour désigner des produits et services de bateaux à voiles ou présenter leurs caractéristiques essentielles.
28 Néanmoins, cet argument n’est pas bien fondé.
29 Premièrement, il est à noter qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la
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combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime sur la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
30 Deuxièmement, comme bien argumenté par l’examinatrice, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
31 Il n’est pas contesté, que le terme « SAIL SHIP » soit aussi compris comme un « bateau à voiles », comme il ressort des définitions extraites des dictionnaires et produites par la demanderesse.
32 De plus, le fait que le terme anglais utilisé pour bateau à voiles est « SAILING
SHIP » n’altère pas la signification du signe demandé. Même si l’utilisation du terme « SAIL » n’est pas grammaticalement correct, le consommateur moyen n’apercevra pas cet écart à la norme comme une signification différente du signe par rapport aux produits et services concernés (05/04/2005, R 1037/2004-2,
ÖSTERREICHER QUELLE § 32; 30/01/2006, R 374/2005-1, exellent, § 12-13).
33 Toutefois, indépendamment des autres significations possibles des termes, ces significations ne sont pas pertinentes et ne viendraient pas spontanément à l’esprit, lorsque le terme est utilisé dans le contexte des produits et services en cause, notamment:
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes
[marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques;
Taquets [marine];
Classe 35 – Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
34 Dans ce contexte, la signification qui viendra spontanément et immédiatement à
l’esprit du consommateur donné, est celle liée à un bateau à voiles et aux services nautiques attachés, comme par exemple les services de vente et la formation aux professionnels du nautisme.
35 Pour cette raison, l’argument de la demanderesse selon lequel les éléments individuels du signe « SAIL » et « SHIP » ont plusieurs autres significations n’est pas pertinent et ne peut pas prospérer. Dans son intégralité, le signe est facilement compris comme désignant un « bateau à voiles ». Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et
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indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
36 De plus, la demanderesse soutient qu’il n’existe pas un lien entre le signe et les produits et services contestés. Cet argument doit également être rejeté.
Les produits contestés
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par eau; gouvernails; Crochets de bateaux; Gaffes
[marine]; Hélices marines; hublots; ressorts de mouillage; sièges pour véhicules nautiques;
Taquets [marine];
37 Ces produits concernent des appareils de circulation d’eau et des parties constitutives d’un bateau à voiles comme crochets, gaffes, hélices, hublots, ressort de mouillage, sièges et taquets marines. Telles parties constitutives sont communes dans un bateau à voiles et sont nécessaires à son fonctionnement.
38 Partant, l’expression en question donne exclusivement des renseignements directs et précis sur la fonctionnalité et la destination des produits objet du présent recours en classe 12.
Les services contestés
Classe 35 – Services de vente dans le domaine maritime et de l’accastillage, à savoir de pièces, et parties constitutives de véhicules maritimes;
39 Ils relèvent tous du domaine nautique et n’excluent pas la vente des bateaux à voiles et des parties constitutives de ceux-ci.
40 Comme l’examinatrice a bien argumenté, en l’absence d’une limitation adéquate par la demanderesse, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle (07/06/2001, T-359/99,
EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33)
41 Par rapport aux services contestés:
Classe 41 – Formation; conseils en matière de formation; organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Formation aux plaisanciers et professionnels du nautisme.
Même s’ils ne font pas tous référence au domaine maritime, ils ne l’en excluent pas explicitement. Le droit de marque n’est pas un jeu de devinettes quant à savoir quel produit ou service pourrait être inclus dans l’application; c’est la marque du point de vue du public pertinent en ce qui concerne les produits et services demandés pour lesquels les conditions absolues de refus en vertu de l’article 7
RMUE doivent être examinées (23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16).
42 L’expression contestée « SEA SAIL SHIP » se limite donc à signaler des indications purement descriptives des produits et services contestés. Aucune autre étape de réflexion n’est nécessaire pour que le consommateur arrive à cette conclusion. Par conséquent, le signe demandé sera clairement et sans ambiguïté,
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compris par les consommateurs pertinents, comme une simple indication descriptive relative à la finalité spécifique des produits et services en cause, à savoir que ces produits et services sont particulièrement appropriés ou attribués aux bateaux à voiles de mer.
43 Le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif et aucune opération mentale nécessaire pour comprendre la signification claire du terme dans le contexte des produits et services en question, à savoir qu’il s’agisse de produits et services particuliers dans le domaine maritime et nautique.
44 Une telle signification descriptive est suffisante pour rejeter le signe demandé comme descriptif. L’utilisation descriptive effective n’a pas besoin d’être démontrée (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex,
EU:T:2012:589, § 31).
45 Dès lors, le signe demandé décrit la finalité ou la destination appropriée des produits et services concernés.
46 C’est donc à bon droit que la décision attaquée a jugé que la marque demandée devait être refusée pour les produits susvisés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
47 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
48 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon la jurisprudence, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
49 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
50 À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
51 Comme la Chambre l’a établi dans la présente décision, la marque demandée doit être considérée comme descriptive dans la mesure où le signe informe le
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consommateur que les produits et services demandés sont appropriés ou attribués aux bateaux à voiles de mer.
52 Ce signe étant descriptif d’au moins une caractéristique des produits, le signe est inapte à indiquer l’origine commerciale de ces produits et est ainsi dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Conclusion
53 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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