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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° 003078353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 078 353
Teofarma S.r.l., Viale F.lli Cervi, 8, 27010 Valle Salimbene (PV), Italie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna ± C. S.r.l., Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milan (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals Bro 2, 405 03 Göteborg, Suède (partie requérante), représentée par Barzanò sylviculture ZANARDO Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rome, Italie (mandataire agréé).
Le 02/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 078 353 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 000 976 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 000 976 pour (marque figurative).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 106 001 pour «PROSKIN» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 106 001 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 078 353 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour laver les vêtements; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et gratter [n] g; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Serviettes hygiéniques; culottes absorbantes [hygiéniques]; protège-slips; écrans de cave [sanitaires]; culottes absorbantes pour personnes incontinentes; coussinets pour incontinence; couches-culottes pour incontinents; serviettes éponge avec ceintures pour incontinence; slips périodiques; housses pour la fixation de serviettes hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; pansements pour plaies; produits antiseptiques pour le soin des plaies.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les produits contestés serviettes hygiéniques; culottes absorbantes [hygiéniques]; protège-slips; écrans de cave [sanitaires]; culottes absorbantes pour personnes incontinentes; coussinets pour incontinence; couches-culottes pour incontinents; serviettes éponge avec ceintures pour incontinence; slips périodiques; housses pour la fixation de serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes et savons de l’opposante protégés dans la classe 3 par la marque espagnole antérieure dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs, même s’ils sont utilisés à des fins différentes (13/05/2015, T-363/12, CLEANIC Natural Beauty/CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 44).
Les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau contestés; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; pansements pour plaies; les antiseptiques pour le soin des plaies visent, entre autres, à protéger, à désinfecter, à guérir ou à améliorer l’apparence de la peau. Les cosmétiques et les savons de l’opposante ainsi que les huiles essentiellescomprises dans la classe 3 comprennent une liste de produits, ainsi que des huiles aux propriétés désinfectantes particulièrement adaptées aux plaies, qui peuvent être utilisées pour embellir ou protéger l’apparence du corps humain et de la peau ou pour désinfecter et désinfecter les plaies. Ces produits peuvent donc coïncider par leur finalité. En outre, ils peuvent satisfaire les besoins du même public et avoir les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments. Ces produits sont donc similaires au moins à un faible degré [par exemple, 20/08/2021, R
Décision sur l’opposition no B 3 078 353 Page sur 3 5
2398/2020-2, mccosmetics NY (tig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (marque fig.) et al.,
§ 28].
b) Les signes
PROSKIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La requérante conteste le caractère distinctif de la marque antérieure et fait valoir que, en tout état de cause, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
À cet égard, premièrement, il convient de noter que les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C- 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314).
Les marques sont composées des mêmes lettres, la seule différence étant que, dans la marque figurative contestée, les lettres sont stylisées, bien qu’elles ne le soient pas de manière excessive. Cette caractéristique du signe contesté ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel; et, en tout état de cause, il a peu d’impact (voire nul) sur la comparaison des signes qui sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «PROSKIN» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. En outre, cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était faible (comme l’affirme la demanderesse) et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 078 353 Page sur 4 5
des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont au moins été jugés similaires à un faible degré.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique; sur le plan conceptuel, les signes sont soit identiques si une signification était véhiculée par l’élément commun, soit, si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque espagnole précitée de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication du caractère distinctif accru de la marque de l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
En outre, étant donné que la marque antérieure comparée ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure ou le motif invoqué par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Caridad Francesca CANGERI VAN DEN EEDE MUÑOZ VALDÉS
Décision sur l’opposition no B 3 078 353 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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