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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003230210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 210
Aman Group S.A.R.L, Grabenstrasse 17, 6340 Baar, Suisse (opposante), représentée par K&L Gates LLP, OpernTurm Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hospitality Specialist LLC, 30 N Gould St Ste R, 82801 Sheridan WY, États-Unis (demanderesse), représentée par Paul Cosmovici, Str. Povernei, Nr. 7, Et. 2, Ap. 06, Sector 1, 010641 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 210 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 216 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 216 «AMANSALA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 892 757 «Aman» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services hôteliers.
Décision sur opposition n° B 3 230 210 Page 2 sur 5
Classe 44: Services de spa de santé. Les services contestés sont les suivants: Classe 43: Services d’hôtels et d’hébergement; services d’accueil. Classe 44: Services de spa de santé. Services contestés de la classe 43 Les services contestés d’hôtels et d’hébergement; services d’accueil sont identiques aux services hôteliers de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement couverts dans les deux listes de services, soit parce que les services contestés incluent ou chevauchent les services de l’opposant. Services contestés de la classe 44 Les services contestés de spa de santé sont identiquement inclus dans la liste de services de l’opposant.
Les services en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Aman AMANSALA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Il est donc indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison des deux, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, ce qui est le cas pour les deux signes en l’espèce. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison à cet égard est sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, il y sera fait référence en lettres majuscules. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur opposition n° B 3 230 210 Page 3 sur 5
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « AMAN » dans la marque antérieure a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en espagnol, il s’agit de la troisième personne du pluriel du verbe « aimer » (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 05/10/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/amar?m=form). Il s’ensuit que, pour la partie hispanophone du public, au moins un des éléments des signes a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement. Cette différence conceptuelle peut aider ces consommateurs à distinguer plus facilement les signes.
Cependant, il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue couramment parlée n’est pas l’espagnol, qui ne connaît pas la signification de l’élément verbal en question. Par exemple, une partie significative du public anglophone pertinent ne comprendra pas le mot « AMAN », étant donné que le mot équivalent dans la langue officielle correspondante est complètement différent (love). Même dans le contexte des services concernés, cette partie du public est peu susceptible d’attribuer une signification claire et spécifique à l’élément verbal en cause. Par conséquent, une partie significative du public anglophone percevra le mot « AMAN » comme étant dépourvu de sens, et ainsi l’élément verbal « AMAN » dont est constituée la marque antérieure est distinctif à un degré moyen. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal « AMANSALA » du signe contesté n’a pas de signification pour le public en cause et est, par conséquent, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « AMAN* ». Ils diffèrent par les lettres/sons supplémentaires du signe contesté « *SALA ». Ces lettres supplémentaires rendent le signe contesté plus long et visuellement différent de la marque antérieure. Cependant, le fait que la marque antérieure, « AMAN », soit entièrement incorporée au début du signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, la
Décision sur opposition n° B 3 230 210 Page 4 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Les marques présentent une similitude visuelle et phonétique de degré moyen. La comparaison conceptuelle n’est pas possible. Les similitudes des signes résident dans la coïncidence des lettres « AMAN », qui constituent le seul élément de la marque antérieure et les quatre premières lettres du signe contesté. Les différences entre les signes sont les lettres « *SALA » à la fin du signe contesté, où le public concentre moins son attention. Lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent, même avec un degré d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, les différences des signes résidant dans les lettres supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisantes pour contrecarrer l’identité des services et exclure le risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Victoria DAFAUCE Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ MENÉNDEZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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