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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003123239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 123 239
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposant), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Holabuyer E-Commerce Co., Ltd., Office Building 501, Nankeng 1st Industrial Zone, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District,, 518129 Shenzhen, Chine (demandeur), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 123 239 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 11 : Lampes ; luminaires à LED ; appareils d’éclairage ; installations d’éclairage pour véhicules ; éclairages décoratifs ; éclairages extérieurs ; lampes solaires ; ventilateurs électriques ; robinetterie ; stérilisateurs ; humidificateurs [à usage domestique] ; lampes de bureau ; humidificateurs à alimentation USB à usage domestique ; ventilateurs électriques portables ; lampes de bicyclettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 211 788 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les appareils et machines d’épuration d’eau.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2020, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classe 11) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 211 788 « Antelife » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’à main) ; moulins à usage domestique (autres qu’à main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils
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(électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils à souder électriques ; fers à souder électriques ; électrovannes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes
[enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour une connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils d’acupuncture électriques ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriquement ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriquement ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriquement ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des
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les produits précités étant ou comportant un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la diffusion générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de culture physique; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; machines d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels d’ordinateurs; conseils en informatique; copie de programmes d’ordinateurs; mise à jour de logiciels d’ordinateurs; conception de logiciels d’ordinateurs; location de logiciels d’ordinateurs; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes d’ordinateurs, maintenance de logiciels d’ordinateurs; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels d’ordinateurs; conception de systèmes informatiques; installation de programmes d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); copie de programmes d’ordinateurs; location de logiciels d’ordinateurs; maintenance de logiciels d’ordinateurs; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; luminaires à LED; appareils d’éclairage; installations d’éclairage pour véhicules; éclairage décoratif; éclairage extérieur; lampes solaires; appareils et machines pour la purification de l’eau; ventilateurs électriques; robinets; stérilisateurs; humidificateurs [à usage domestique]; lampes de bureau; humidificateurs alimentés par USB à usage domestique; ventilateurs électriques portables; lampes de bicyclette.
Produits contestés de la classe 11
Les lampes de bicyclette sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lampes contestées; lampes de bureau; luminaires à LED; éclairage extérieur; éclairage décoratif; installations d’éclairage pour véhicules; lampes solaires incluent, sont incluses dans, ou chevauchent la catégorie plus large des lampes électriques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Cela inclut les produits contestés considérés comme des catégories larges incluant les lampes électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils d’éclairage contestés sont similaires aux lampes électriques de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques portables sont similaires aux appareils de climatisation de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les humidificateurs contestés [à usage domestique]; humidificateurs alimentés par USB à usage domestique sont similaires aux appareils de climatisation de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
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Les stérilisateurs contestés sont similaires aux ustensiles de cuisson (électriques) de l’opposant car ils coïncident quant à leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les robinets contestés sont similaires dans une faible mesure aux appareils de climatisation de l’opposant car ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits contestés restants sont des appareils et machines de purification d’eau qui sont généralement conçus pour éliminer les impuretés, les contaminants et les éléments indésirables de l’eau, la rendant ainsi sûre et propre à la consommation, à l’usage industriel ou à d’autres applications spécifiques. Ces produits contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE Antelife
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Les deux signes sont des marques verbales pour lesquelles l’utilisation de lettres majuscules et minuscules n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, § 65 ). En l’absence d’une graphie inhabituelle susceptible d’avoir un impact sur la perception des signes par le public, les éléments « life » et « Antelife » sont, par conséquent, protégés en tant que tels.
Les signes partagent le mot anglais de base « Life » (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T- 318/13, LIFEDATA, § 26) qui est compris comme une référence à « la période entre la naissance et la mort » (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25) par le public pertinent dans tous les États membres de l’UE. Quant au signe contesté, bien que le
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consommateur moyen perçoit une marque dans son ensemble et ne s’attache pas à examiner ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens déterminé ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Ainsi, le terme « life » sera également perçu dans le signe contesté.
Quant au mot anglais « life », il est en outre relevé que ce terme ne décrit pas directement le type ou la nature des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et est, dès lors, normalement distinctif par rapport aux produits en cause (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., §46). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Le terme additionnel « Ante » au début du signe contesté est un mot latin signifiant « avant ». Il est également vrai, cependant, que le public des différents États membres de l’Union européenne parle principalement les langues prédominantes sur leurs territoires respectifs (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27).
Le terme « Ante » sera, par conséquent, perçu comme dénué de sens et donc également comme normalement distinctif du moins par une partie non négligeable du public pertinent, par exemple, le consommateur moyen en Allemagne dont la compréhension linguistique principale est limitée à l’allemand. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que le terme différent « Ante » au début des signes contestés est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, pour laquelle ce terme est dénué de sens. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation, et le fait que le mot anglais « life » constitue l’intégralité de la marque antérieure, et que la marque contestée est exclusivement composée de la marque antérieure à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il est certes vrai que les signes diffèrent par le terme additionnel « Ante » au début du signe contesté. Il est également vrai, cependant, que le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble des signes, et non leurs parties isolées, qui doit être prise en compte. Ainsi, en raison du chevauchement dans le terme « life », et malgré la différence dans le terme « Ante » au début du signe contesté, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. Comme indiqué ci-dessus, le terme additionnel
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l’élément verbal « Ante » est dépourvu de signification pour le public germanophone concerné et n’est, par conséquent, pas apte à introduire un concept distinct clair et spécifique susceptible de compenser le degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, et les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique ainsi qu’une similitude conceptuelle due au chevauchement du terme anglais « Life » et de sa signification. En outre, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « Life » est immédiatement perceptible et audible visuellement et phonétiquement. De plus, étant donné que le terme « Life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire. Compte tenu de tout cela, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il pourra établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « Life » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est différent. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 123 239 Page 8 sur 8
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et de l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STREUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
En vertu de l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. En vertu de l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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