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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 019225995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019225995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/12/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Demande no: 019225995 Votre référence: MA202540/JFI/JPR Marque: PARFUMERA Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PARFUMERA FRANCE 320 rue Saint-Honoré 75001 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 10/09/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Parfums, eaux de parfum, extraits de parfum, eaux de Cologne, préparations pour parfums, produits de parfumerie; cosmétiques, préparations cosmétiques, cosmétiques pour les cheveux; lotions capillaires, lotions pour les cheveux à usage cosmétique, lotions de protection pour les cheveux.
Classe 35 Services de regroupement (à l’exception de leur transport) pour le compte de consommateurs et de professionnels de produits d’hygiène, parfumerie, cométiques, lotions pour les cheveux, shampoings , ustensiles et accessoires de coiffure et de maquillage, vernis, crèmes et dissolvants pour les ongles (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 225 995 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Parfums, eaux de parfum, extraits de parfum, eaux de Cologne, préparations pour parfums, produits de parfumerie; cosmétiques, préparations cosmétiques, cosmétiques pour les cheveux; lotions capillaires, lotions pour les cheveux à usage cosmétique, lotions de protection pour les cheveux.
Classe 35 Services de regroupement (à l’exception de leur transport) pour le compte de consommateurs et de professionnels de produits d’hygiène, parfumerie, cométiques, lotions pour les cheveux, shampoings , ustensiles et accessoires de coiffure et de maquillage, vernis, crèmes et dissolvants pour les ongles (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; services de promotion de produits pour le compte de tiers. Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs; services d’informations notamment sur les prix de produits de grande consommation disponibles en magasin. Prestation de conseils en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
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un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/09/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Demande no: 019225995 Votre référence: MA202540/JFI/JPR Marque: PARFUMERA Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PARFUMERA FRANCE 320 rue Saint-Honoré 75001 PARIS FRANCIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «PARFUMERA».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 3 Parfums, eaux de parfum, extraits de parfum, eaux de Cologne, préparations pour parfums, produits de parfumerie; Cosmétiques, préparations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cosmétiques, cosmétiques pour les cheveux; Lotions capillaires, lotions pour les cheveux à usage cosmétique, lotions de protection pour les cheveux.
Classe 35 Services de regroupement (à l’exception de leur transport) pour le compte de consommateurs et de professionnels de produits d’hygiène, parfumerie, cométiques, lotions pour les cheveux, shampoings, vernis, crèmes et dissolvants pour les ongles (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française, a savoir le consommateur moyen, attribuera au signe la signification suivante: il/elle parfumera, c´est à dire imprégnera d´une odeur agréable
La signification susmentionnée du mot «PARFUMERA», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
PARFUMERA forme conjuguée du verbe « parfumer » au futur simple, 3e personne du singulier. PARFUMER : Remplir, imprégner d’une odeur agréable Aromatiser (informations extraites du dictionnaire LeRobert le 10/09/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/parfumer).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits et services objectés, à savoir que ceux-ci sont destinés à parfumer ou à donner une odeur agréable.
Pour les produits de la classe 3, le consommateur comprendra que le signe désigne directement la fonction principale des produits, à savoir qu’ils parfumeront la peau ou les cheveux. Ce terme décrit l’effet attendu de ces produits sur le corps humain.
Pour les services de la classe 35, le consommateur comprendra que les services de regroupement et de présentation concernent des produits destinés à parfumer.
Dès lors, le signe décrit la fonction ou la finalité des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1,
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point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, ou si vous ne soumettez pas de restriction valable sur les produits et services susmentionnés, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Parfums, eaux de parfum, extraits de parfum, eaux de Cologne, préparations pour parfums, produits de parfumerie; cosmétiques, préparations cosmétiques, cosmétiques pour les cheveux; lotions capillaires, lotions pour les cheveux à usage cosmétique, lotions de protection pour les cheveux
Classe 35 Services de regroupement (à l’exception de leur transport) pour le compte de consommateurs et de professionnels de produits d’hygiène, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, vernis, crèmes et dissolvants pour les ongles (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services de regroupement (à l’exception de leur transport) pour le compte de consommateurs et de professionnels d´ustensiles et accessoires de coiffure et de maquillage; organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; services de promotion de produits pour le compte de tiers; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs; services d’informations notamment sur les prix de produits de grande consommation disponibles en magasin; Prestation de conseils en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
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L’Office a connaissance de l’irrégularité en matière de classification soulevée le 08/09/2025 pour certains services compris dans la classe 35. Toutefois, cela n’a pas d’incidence sur le contenu de la présente objection étant donné qu’elle n’a pas d’incidence sur les services compris dans la classe 35.
Yannick MUNCH Examinateur
AG2Review réalisée par Aurélien BILLERAULT - La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office en faveur de l’amélioration de la qualité et du partage des connaissances, qui a fait suite à la décision no EX-20-06 du directeur exécutif.
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