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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 003210344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 344
LCG Consultoria, S.A., Estrada do Paço do Lumiar, Lote 3, Polo Tecnologico, sala 218, 1600 546 Lisboa, Portugal (opposant), représentée par Ana Menezes Monteiro, Rua dos Prazeres, 39, 1° Dto, 1200-354 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wise Payments Limited, 1st Floor, Worship Square, 65 Clifton Street, EC2A 4JE London, United Kingdom (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 05/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 210 344 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 923 655 (marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise
n° 493 929 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
Décision sur opposition nº B 3 210 344 Page 2 sur 3
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise nº 493 929, qui a été déposée le 12/01/2012 et enregistrée le 25/05/2012. Toutefois, cette marque a été annulée par la décision rendue le 16/09/2024 par l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI).
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 08/01/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 210 344 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RDMUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- Trinidad NAVARRO CONTRERAS Reet ESCRIBANO GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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