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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° T-452/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-452/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 mai 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 452/21,
Thomas Henry GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker,
A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Thomas Henry GmbH, demande
l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mai 2021 (affaire R 406/2021-1) (ci-après la
« décision attaquée »).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2021, l’EUIPO a présenté une demande de suspension de la procédure au motif que la décision attaquée allait être révoquée.
3 Le 11 octobre 2021, la requérante a déposé ses observations sur la demande de suspension de la procédure présentée par l’EUIPO.
4 Le 26 octobre 2021, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du
Tribunal, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans cette affaire jusqu’à ce que la décision de révocation de la décision attaquée, annoncée par l’EUIPO, soit devenue définitive.
5 Par décision du 8 novembre 2021, la première chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154,
p. 1) et de l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018,
L 104, p. 1) (ci-après la « décision de révocation »).
6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2022, l’EUIPO a présenté une demande de non-lieu à statuer au motif que le recours était devenu sans objet.
7 Le 23 mars 2022, la requérante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Sans s’opposer à celle-ci, elle a demandé à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens.
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, l’autre partie entendue, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur la demande de non-lieu à statuer, sans poursuivre la procédure.
10 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, laquelle est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
11 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
12 Il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO dans la mesure où, bien qu’elle ait été prise par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du règlement 2017/1001, de l’article 36 du règlement délégué 2018/625 et de l’article 7 de la décision 2020-7 du 21 juillet 2020 du présidium des chambres de recours relative à l’organisation des chambres, il n’y était pas conclu que le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué 2018/625.
13 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Thomas Henry GmbH.
Fait à Luxembourg, le 30 mai 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon G. De Baere
* Langue de procédure : l’allemand.
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