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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° 003110881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 881
ERGO Group AG, Ergo-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ARGO Payment Services Institute δρυμα Πληρgratuite μjusticiable → Αtos νυμaffilié Εταιρεια δ.τ.ARGO Ghange, déontologie κρατους 29, 10552 Athènes, Grèce (demandeur), représentée par Niki Christakou, Asklipiou 141, 11472 Athènes (représentant professionnel).
Le 18/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 881 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 145 675 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classe 36) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 145 675 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 292 638 pour la marque verbale «ERGO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 292 638 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Assurances;affaires financières;affaires monétaires;affaires immobilières;informations en matière d’assurances;informations financières;conseils financiers;parrainage financier;consultation en matière d’assurances;constitution de fonds;services de cautionnement;actuariat;estimation d’antiquités;estimation d’objets d’art;estimation de bijoux;estimation numismatique;services d’investissements;services de paiement de retraites.
Lesservices contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de négociations et d’échange de devises;bureaux de change;transferts monétaires;services d’agences de change de devises;transferts et transactions financières, et services de paiement;services financiers;services monétaires;services financiers et monétaires;souscription d’assurances;courtage en assurances;émission de bons de valeur;services de transfert de fonds;transfert électronique de fonds;émission de cartes de crédit;services bancaires;services de gestion de paiements;services de paiements financiers;gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers;acceptation du paiement de factures;services de débit de comptes;opérations de compensation [change];services de paiement pour le commerce électronique.
Souscription d’assurances contestées;Lecourtage en assurances est inclus dans la catégorie générale des assurances de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
L’émission de bons de valeur contestée est incluse dans la catégorie générale des services d’investissement de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés de change et d’échange de devises;bureaux de change;transferts monétaires;services d’agences de change de devises;transferts et transactions financières, et services de paiement;services financiers;services monétaires;services financiers et monétaires;services de transfert de fonds;transfert électronique de fonds;émission de cartes de crédit;services bancaires;services de gestion de paiements;services de paiements financiers;gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers;acceptation du paiement de factures;services de débit de comptes;opérations de compensation [change];Les services de paiement commercial électronique sont des services financiers, qui sont identiques auxaffaires financièresde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 3 7
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
En particulier, les services financiers s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15;19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté;14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
ERGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ERGO» de la marque antérieure dérive du latin et est utilisé comme «donc, donc».Le simple fait qu’il figure dans certains dictionnaires prouve son existence, mais ne saurait servir de preuve que le mot est réellement connu du public.Le mot «ergo» est un mot académique ayant des connotations juridiques ou philosophiques traditionnelles, peu utilisé et même alors uniquement sous forme écrite et non dans le langage courant courant (20/03/2009, R 515/2008-4, ERGO/URGO, § 14, confirmé par 15/07/2011, T- 220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 36).Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «ERGO» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «ARGO» du signe contesté apparaît dans certaines histoires de l’antiquité classique en tant que nom d’un navire, mais il ne signifie pas qu’il véhicule un concept(17/11/2014, R 421/2014-4 — ARGO (MARQUE FIGURATIVE)/ERGO).Le mot «ARGO» n’a aucune signification dans le dictionnaire espagnol et ne sera pas attribué de signification conceptuelle par le public pertinent en Espagne;cette expression est, dès lors, distinctive.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs espagnols;
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 4 7
L’élément figuratif du signe contesté représente un objet stylisé, qui pourrait être perçu comme un bateau.Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent analysé le percevra comme un objet fantaisiste et indéfinissable sans signification particulière.Afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la partie du public analysé qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme un objet indéfinissable.
Cet élément figuratif est représenté sur un fond rectangulaire bleu foncé, qui est une forme géométrique simple communément utilisée dans le commerce pour souligner les informations contenues dans la marque.Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).Par conséquent, ce contexte est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;Son élément verbal est représenté dans une police de caractères bleu foncé légèrement stylisé et son élément figuratif est représenté en blanc.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (sons) «* RGO» et diffèrent par la première lettre/son («E» contre «A»).
S’il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, la différence dans la première lettre de chaque signe ne suffit pas à neutraliser la similitude entre les signes pour toutes les autres lettres, lorsqu’elles sont représentées de manière identique et constituent la majorité des signes en cause (22/5/2012,-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 67).
Les signes diffèrent sur le plan visuel par la police de caractères légèrement stylisée, les couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Phonétiquement, les signes ont le même rythme et la même intonation puisqu’ils ont la même longueur et le même nombre de syllabes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 5 7
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par trois de leurs quatre lettres, qui apparaissent en outre dans le même ordre.Même si l’on considère que les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début d’une marque, les différences au niveau des lettres initiales «E» et «A» ne sauraient l’emporter sur la similitude visuelle et phonétique découlant de l’identité des lettres restantes [20/04/2017, R 957/2016-4, Xana (fig.)/sana, § 36].
En outre, dans le contexte de services identiques, le consommateur pertinent est davantage susceptible de confondre les marques et de croire que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal en soi et aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui, même s’il est très attentif, devra également se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse confondre les signes ou croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 6 7
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme un objet indéfinissable.Cela suffit qu’une partie significative du public pertinent des services en cause puisse être confondue quant à l’origine des services.Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services pertinents sont susceptibles d’être confondus.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenneno 3 292 638 de l’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif etde sa renommée tels qu’avancés par l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya Nikolova Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 110 881 Page du 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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