Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 019165171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/11/2025
Burges Salmon IP Ireland Limited Tedi Halili The Greenway, 112-114 St Stephen’s Green Dublin 2 Dublin D02TD28 IRLANDA
Demande n°: 019165171 Votre référence: 64356.1 Marque: UK Stem Cell Bank
Type de marque: Marque figurative Demandeur: The Secretary of State for Health and Social Care Department for Health and Social Care, 39 Victoria Street London SW1H 0EU GB
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/04/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que le signe est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants:
Classe 1 Cellules souches à des fins de recherche ou scientifiques; Cellules souches, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires; Milieux de culture cellulaire à usage dans l’industrie biotechnologique; Milieux de culture cellulaire à usage dans les laboratoires de recherche non médicale; Cultures de milieux cellulaires [autres qu’à usage médical ou vétérinaire].
Classe 5 Cellules souches; Cultures de cellules fibroblastiques; Préparations pharmaceutiques contenant des cellules souches; Préparations pharmaceutiques régénératrices de tissus; Cellules à usage médical; Implants chirurgicaux développés à partir de cellules souches; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; Préparations sanitaires à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations chimico-pharmaceutiques; Préparations de diagnostic à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire.
Classe 9 Appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire; Dispositifs de test et de contrôle de qualité; Bulletins d’information électroniques téléchargeables; Scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
appareils et instruments cinématographiques, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; Logiciels; Appareils et instruments de chimie; Programmes d’ordinateur [logiciels], enregistrés; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Publications électroniques téléchargeables; Tubes à essai.
Classe 10 Instruments de culture cellulaire à usage médical; Appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales; Récipients pour le transport d’échantillons contenant des cellules humaines vivantes.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; revues médicales; revues médicales relatives à la sécurité des médicaments et des produits médicaux; matériels de référence imprimés; Papier, carton; Échantillons biologiques à usage microscopique [matériel d’enseignement]; Brochures; Livres; Diagrammes; Manuels
[manuels]; Publications imprimées.
Classe 35 Stockage électronique de données; traitement de données; maintenance, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte, traitement et/ou vérification de données; gestion de bases de données informatiques dans le domaine des produits médicinaux, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la pharmacovigilance, des essais cliniques, des autorisations de fabrication, des certificats de bonnes pratiques de fabrication, des listes de termes contrôlés et/ou des vocabulaires contrôlés; gestion de bases de données informatisées; services de publicité pour promouvoir la connaissance des services de déclaration pour les produits de santé; rapports et études; Compilation d’informations dans des registres informatisés relatifs aux lignées de cellules souches; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Gestion de fichiers informatisés; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de consultation, de conseil et d’information en relation avec ce qui précède.
Classe 41 Fourniture de bulletins d’information en ligne; Éducation; Fourniture de formation; Académies
[éducation]; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d’ateliers [formation]; Informations en matière d’éducation; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication de livres; Publication de livres et de revues électroniques en ligne; Publication de textes, autres que des textes publicitaires; Enseignement; Rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; services de consultation, de conseil et d’information en relation avec ce qui précède.
Classe 42 Services de recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; Recherche sur les cellules souches; Culture de cellules à des fins de recherche scientifique; Essais, authentification et contrôle de qualité; Analyses de laboratoire; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Recherche biologique; Étalonnage [mesurage]; Analyses chimiques; Recherche chimique; Services de chimie; Essais cliniques; Essais de matériaux; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de laboratoires scientifiques; Recherche scientifique; Logiciels-service [SaaS]; Études de projets techniques; Recherche technique; services de consultation, de conseil et d’information en relation avec ce qui précède.
Classe 44 Stockage de cellules souches; Services de banques de cellules souches; Services médicaux relatifs au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules souches; Services de médecine régénérative; Services de banques de tissus humains; Services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes; Services médicaux; Services vétérinaires; Services de médecine alternative; Soins de santé; Centres de santé; Conseils en matière de santé; Assistance médicale; Services de cliniques médicales;
2/9
Location de matériel médical ; services de consultation, de conseil et d’information en relation avec ce qui précède.
Classe 45 Services juridiques ; services de conseil en matière de réglementation ; recherche juridique dans le domaine des politiques publiques ; services de conseil politique ; examen des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les lois et règlements ; recherche juridique ; services de consultation, de conseil et d’information en relation avec ce qui précède.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent et le public professionnel dans le domaine de la conservation de cellules souches comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : conservation de cellules souches au Royaume-Uni.
• La signification susmentionnée de l’expression « UK Stem Cell Bank », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (Collins English Dictionary du 23/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stem-cell), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank)).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• La conservation de cellules souches ou la conservation de sang de cordon ombilical implique la collecte et la congélation des cellules souches du cordon ombilical de votre bébé à l’aide de la technologie cryogénique. Ces cellules ont le potentiel de traiter des maladies mortelles telles que les maladies de la moelle osseuse nécessitant une greffe. Des cancers comme le lymphome ou la leucémie.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 1, 5, 9 et 10 sont des cellules souches à des fins de recherche ou scientifiques, des préparations pharmaceutiques contenant des cellules souches, des appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire, des appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire qui sont fournis au Royaume-Uni. Les produits de la classe 16 et les services de la classe 41 sont des contenus, des publications, des conférences et des académies de formation liés à la conservation de cellules souches au Royaume-Uni, ou dont l’objet est la conservation de cellules souches. Et les services des classes 35, 42, 44 et 45 sont tous liés à la compilation d’informations dans des registres informatisés concernant les lignées de cellules souches, la recherche sur les cellules souches, la culture de cellules à des fins de recherche scientifique, le stockage de cellules souches, les services médicaux liés au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules souches et tous les services juridiques connexes et pertinents qu’implique ce domaine.
• « UK » informe simplement que le producteur/fournisseur est une entreprise britannique et/ou que les produits et services sont fournis au Royaume-Uni. L’expression ne peut être monopolisée, car il existe de nombreuses banques de cellules souches originaires du/situées au Royaume-Uni.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination, le domaine de spécialisation et l’objet des produits et services demandés.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3/9
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• L’image d’une cellule ne fait que renforcer le sens descriptif et ne détourne pas l’attention du sens clair de l’expression. Elle ne se distingue en aucune façon et ne s’écarte pas significativement de l’imagerie standard des cellules souches.
• Dans l’impression d’ensemble du signe, elle ne confère pas de caractère distinctif à l’ensemble, car l’impression reste purement informative.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a demandé une prolongation de délai qui a été accordée jusqu’au 23/08/2025.
Le demandeur a présenté ses observations le 22/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ L’examinateur a disséqué la composante verbale de la marque figurative complexe et s’est uniquement fondé sur la signification du dictionnaire de l’expression UK Stem Cell Bank. Une analyse de chaque élément dont la marque est composée n’est pas nécessaire ; l’évaluation doit plutôt se concentrer sur la marque dans son ensemble.
2/ L’élément figuratif de la marque est placé au début, la partie à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. Par conséquent, en raison de son positionnement, de sa taille et de sa coloration distinctive, il n’est pas possible d’affirmer qu’il sera ignoré par les consommateurs. Ce n’est pas la manière typique, ni même courante, de représenter une cellule. Il ressort clairement des extraits de la recherche Google qu’aucune image, même lointainement similaire à l’élément figuratif de la marque, n’apparaît lors de la recherche du terme « cellule ». Le demandeur réitère donc que la marque est un signe distinctif consistant en une combinaison originale d’un élément figuratif abstrait et de composantes verbales et qu’elle satisfait au faible critère de distinctivité requis pour l’enregistrement.
3/ Au Royaume-Uni, la demande britannique équivalente à la présente demande a été enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro d’enregistrement britannique 4181649 sans soumission de preuve de caractère distinctif acquis.
4/ Le demandeur attire également l’attention de l’examinateur sur certaines marques comparables qui ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO et donne quelques exemples de marques acceptées.
III. Motifs
4/9
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
S’agissant des arguments présentés par le demandeur :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel l’examinateur a disséqué l’élément verbal de la marque figurative complexe et s’est fondé uniquement sur la signification du dictionnaire de l’expression UK Stem Cell Bank, et que l’appréciation doit se concentrer sur la marque dans son ensemble, l’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir une banque de cellules souches au Royaume-Uni.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cette
5/9
part du principe qu’en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties.
Il est également courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de quatre mots familiers : UK, Stem, Cell et Bank. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste ou suggestive (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
L’Office estime que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire pour traiter et comprendre l’information ou le sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise. Le signe en cause n’est pas suggestif mais plutôt descriptif.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel l’élément figuratif de la marque n’est même pas la manière courante de représenter une cellule et que la marque est un signe distinctif consistant en une combinaison originale d’un élément figuratif abstrait et de composantes verbales et satisfait à la norme de faible caractère distinctif requise pour l’enregistrement, l’Office fait observer que les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer une origine commerciale d’une image d’une marque figurative représentant une image non distinctive d’une cellule et n’étant rien d’autre que l’apparence extérieure des produits et services, à moins que l’agencement particulier ne soit frappant et mémorable. Tel n’est pas le cas de la marque en cause, de l’avis de l’Office.
Ainsi, la marque n’apparaît pas inhabituelle et ne contient aucune caractéristique distinctive qui lui permette de se différencier significativement des autres symboles de cellules souches disponibles sur le marché.
L’Office constate que rien dans l’élément figuratif de la marque n’ajoute quoi que ce soit de plus au signe contesté. Un style graphique, même s’il présente une caractéristique spécifique, ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est capable de véhiculer une impression immédiate et durable que les membres du public pertinent peuvent retenir de manière à leur permettre de distinguer les produits et services du demandeur de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché.
Bien que les signes présentant un faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE soient susceptibles d’enregistrement, il convient de faire une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, une portée de protection limitée, et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service de ceux qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
L’Office fait observer que c’est sur la base de l’expérience acquise que les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office, il incombait au demandeur de fournir
6/9
informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T- 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, indépendamment de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et/ou services en cause.
La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
3/ Au Royaume-Uni, la demande britannique équivalente à la présente demande a été enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro d’enregistrement britannique 4181649 sans soumettre de preuve de caractère distinctif acquis.
S’agissant de la décision nationale invoquée par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et de ses règles qui lui sont spécifiques ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national … En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
4/ L’EUIPO a également accepté un certain nombre d’enregistrements similaires :
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir d’appréciation ». Dès lors, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux
7/9
engagé en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Les marques mentionnées par le demandeur qui ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office ne sont pas comparables au cas d’espèce. Et cette constatation est motivée par les raisons suivantes :
IR n° 1134273 = ici, l’élément figuratif est assez frappant et mémorable, la stylisation rend la marque distinctive.
MUE n° 1290808 WISCONSIN STEM CELLS = cette marque a été acceptée en 1999, il y a 26 ans, la pratique de l’Office a changé et WISCONSIN confère un caractère distinctif à la marque.
IR n° 1591931 H.F.M STEM CELLS = l’acronyme HFM ne semble pas être un acronyme reconnu pour Human Fetal Mesenchymal. Il existe de nombreuses autres significations.
MUE n° 13760285 = la marque ici est suffisamment figurative. Il y a un minimum de caractère distinctif dans le signe.
MUE n° 18493518 = la marque ici est également suffisamment figurative. Il y a un minimum de caractère distinctif dans le signe.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut pas remplir la fonction ultime de la marque.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
8/9
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19165171
est par la présente rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
9/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil de chauffage ·
- Irrigation ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Refus
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Imitation
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Allemagne ·
- Hesse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cartes ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Pays ·
- Services financiers ·
- Degré ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Entreposage ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Transport ·
- Classes ·
- Données ·
- Stockage ·
- Emballage
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Crabe ·
- Avancement ·
- Interlocutoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Programme d'ordinateur ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Scientifique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Dispositif ·
- Électricité ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Aspirateur ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Classes ·
- Four ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Internet ·
- Classes ·
- Soins de santé ·
- Organisation ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.