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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° 003151449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 449
Wikimed Unipessoal, LDA, Rua do Salitre 142, 1250-204 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kiro, 23 Boulevard François Robert, 13009 Marseille, France (titulaire), représentée par Gilbert Piat, 16, Rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 02/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 449 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 26/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque internationale désignant l’Union européenne no 1 582 382 «KIRO» (marque verbale),à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 653 071, «KITO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Il ressort de l’examen de l’acte d’opposition que celui-ci est irrecevable car la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5).
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 77, paragraphe 2, point a), du RDMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le même article, sous b), les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 151 449 Page sur 2 3
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Dans l’acte d’opposition déposé par voie électronique le 26/07/2021, l’opposante a accepté que les informations nécessaires à l’enregistrement de la marque verbale portugaise antérieure no 653 071 pour la marque verbale «KITO» sur la base de l’opposition puissent être introduites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque internationale contestée désignant l’Union européenne no 1 582 382 est le 10/12/2020. Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité du 03/07/2020 no 4 663 235 pour la France.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 653 071 de l’opposante est le 09/11/2020 et aucune priorité n’a été revendiquée. Outre les documents présentés à cet égard, la division d’opposition a vérifié ces informations à partir du site Internet de l’Office national portugais «Instituto Nacional da Propiedade Industrial» (INPI).
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque nationale portugaise de l’opposante sur laquelle l’opposition est fondée n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de la demande de marque internationale contestée désignant l’Union européenne. Par conséquent, l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 653 071 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 28/07/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 02/10/2021, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 151 449 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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