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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° R0484/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0484/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juin 2025
Dans l’affaire R 484/2025-4
Cancer Council Queensland
553 Gregory Tce 4006 Fortitude Valley
Australie Titulaire de l’enregistrement international / Requérant représenté par K&L GATES LLP, OpernTurm Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 799 806 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
30/06/2025, R 484/2025-4, Cancer Risk Calculator (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 juin 2024, en revendiquant la priorité du 22 février 2024, Cancer Council Queensland («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(«l’enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 41: Éducation en matière de santé.
Classe 44: Services de bien-être, à savoir conseils en matière de santé et de nutrition; fourniture d’informations relatives à la vaccination; enquêtes d’évaluation des risques pour la santé; services d’évaluation de la santé.
2 Le 19 juillet 2024, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 27 août 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international comme ayant la signification suivante: analyseur de possibilité de cancer.
− Les significations des mots dont l’enregistrement international est composé sont étayées par les références de dictionnaire suivantes:
CANCER: «Cancer is a serious disease in which cells in a person’s body increase rapidly in an uncontrolled way, producing abnormal growths» (Collins Dictionary).
RISK: «If there is a risk of something unpleasant, there is a possibility that it will happen» (Collins Dictionary).
CALCULATOR: «a person or thing that calculates» (Collins Dictionary).
− Les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme fournissant des informations selon lesquelles les services de la classe 41 sont conçus pour éduquer les individus sur leur risque personnel de développer un cancer en tenant compte de multiples facteurs liés au mode de vie et à la santé, tels que l’exposition au soleil, l’alimentation, la consommation d’alcool, l’activité physique et les indicateurs de santé globaux.
L’enregistrement international décrit un outil permettant aux individus d’acquérir des connaissances sur le risque de cancer dans le cadre d’efforts plus larges d’éducation à la santé.
− Quant aux services de la classe 44, ils sont conçus pour estimer le risque d’un individu de développer un cancer en fonction de divers facteurs de santé et de mode de vie, afin que les professionnels de la santé puissent fournir des conseils ciblés et éclairés aux individus, les guidant dans la compréhension
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leurs risques de cancer et à prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé globale et réduire les facteurs de risque par des changements de mode de vie, des interventions médicales et des vaccinations.
− Quant aux pictogrammes (au-dessus des éléments verbaux), ils représentent différents aspects de la santé et du mode de vie et informent les consommateurs sur les comportements qui augmentent ou réduisent le risque de développer un cancer : exposition au soleil, tabagisme, consommation d’alcool, alimentation (alimentation saine, en particulier la consommation de fruits et légumes), activités physiques et suivi de la santé.
− Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en les éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » en caractères gras bleus sur deux lignes et six feuilles colorées, chacune d’elles contenant un symbole : le soleil, une cigarette dans un symbole d’interdiction,
une bouteille, une pomme et une carotte, une chaussure et une onde électrique, le consommateur pertinent percevrait l’IR comme fournissant des informations sur le type et la finalité des services.
− Étant donné que l’IR a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
− Bien que l’IR contienne certains éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables et/ou soulignent le message descriptif et non distinctif de l’IR qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à l’IR de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 16 octobre 2024, le titulaire de l’IR a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
− Même si le consommateur anglophone comprend l’IR comme signifiant « analyseur de possibilité de cancer », l’IR ne serait pas descriptif pour les services pour lesquels la protection est demandée car il ne fournit pas directement et spécifiquement des informations sur les services pertinents.
− Les pictogrammes qui sont placés au-dessus des éléments verbaux, même s’il est considéré qu’ils représentent différents aspects de la santé et du mode de vie qui augmentent ou réduisent le risque de développer un cancer – tels que l’exposition au soleil, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’alimentation, l’activité physique et le suivi de la santé, ceux-ci ne sont en aucun cas courants. Ils n’informent pas directement et spécifiquement le consommateur sur les services des classes 41 et 44 pour lesquels la protection est demandée et ne consistent pas non plus uniquement en une forme de base, naturelle, qui n’est rien de plus qu’une représentation fidèle servant à indiquer le genre, la destination ou d’autres caractéristiques des services.
− Les éléments figuratifs et stylistiques confèrent un certain degré de stylisation à l’IR et sont loin d’être insignifiants.
5 Le 24 janvier 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de l’IR dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour tous les services des classes 41 et
44 pour lesquels la protection est demandée. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
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− Le public pertinent pour les services en cause est le consommateur moyen, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, et le public professionnel ayant un degré élevé de connaissance et d’attention.
− La MI a été évaluée par rapport à la perception du public anglophone, notamment dans les territoires anglophones de l’Union européenne (c’est-à-dire l’Irlande et Malte).
− La MI contient trois éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » et six icônes colorées, chacune à l’intérieur d’un motif en forme de feuille contenant un symbole : le soleil, une cigarette dans un symbole d’interdiction, une bouteille, une pomme et une carotte, une chaussure et une onde électrique.
− Les trois éléments verbaux seront clairement compris par le public anglophone pertinent dans le contexte des services concernés comme une référence à leur nature et à leur finalité. L’expression n’a rien d’inhabituel. Par conséquent, le signe « Cancer
Risk Calculator » ne nécessite aucune étape mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent. En outre, le public pertinent percevra le sens de ces mots – et de leur combinaison – intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme le reflètent les dictionnaires.
− La combinaison de mots, en relation avec les services pertinents, ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations données par les éléments verbaux qui la composent. Il n’y a aucun élément supplémentaire qui permettrait de considérer que la juxtaposition de la combinaison de mots et de la séquence de lettres est inhabituelle ou pourrait avoir sa propre signification qui, dans la perception du public pertinent, distingue les services offerts de ceux d’une origine commerciale différente.
− Dans le contexte des services de la classe 41, la MI fait directement référence à un outil ou une ressource éducative qui aide les personnes à comprendre ou à évaluer leur risque de développer un cancer. L’éducation à la santé comprend souvent la transmission aux individus de connaissances sur la manière dont les choix de mode de vie (tels que l’alimentation, le tabagisme, l’exercice et l’exposition au soleil) peuvent affecter leur santé, y compris le risque de cancer. Les éléments verbaux indiquent que le service vise à éduquer les personnes sur les facteurs de risque de cancer, ce qui est intrinsèquement lié à l’éducation à la santé. Les icônes – exposition au soleil, tabagisme, alcool, alimentation, activité physique, etc. – sont toutes des sujets courants dans l’éducation à la prévention du cancer. Par conséquent, le signe est susceptible d’être perçu comme informant directement les consommateurs sur la nature du service (c’est-à-dire, éducation ou information sur le risque de cancer).
− Pour les services de la classe 44, la MI indique que la fonction principale des services est d’évaluer le risque de cancer, spécifiquement en analysant divers facteurs liés au mode de vie tels que l’alimentation, l’activité physique, l’exposition à des substances nocives comme le tabac et d’autres facteurs environnementaux. Cela correspond à l’objectif de nombreux services de bien-être, qui visent à fournir aux individus des informations personnalisées sur leur santé afin de mieux gérer leur bien-être général. Bien que la vaccination ne soit pas directement liée à l’évaluation du risque de cancer, le concept de risque (tel que suggéré par le mot « calculator ») reste pertinent car de nombreux services de santé liés au risque de cancer peuvent également inclure des conseils sur les vaccins pour la prévention du cancer (par exemple, le vaccin contre le VPH). Par conséquent, la MI est descriptive des services car elle transmet directement l’objectif et le contenu de ces services – aider les individus à évaluer leur risque de cancer et à faire des choix de mode de vie éclairés pour réduire ce risque.
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− Les pictogrammes (le soleil, la cigarette, la pomme et la carotte, etc.) représentent visuellement les facteurs liés au mode de vie qui influencent directement le risque de cancer, tels que l’alimentation, l’activité physique et l’exposition à des substances nocives comme le tabac et les rayons UV. Ces pictogrammes ne sont pas seulement décoratifs – ce sont des symboles largement reconnus dans le contexte de l’éducation à la santé et du bien-être. Les images renforcent l’idée que les services offerts fournissent des informations sur la manière dont les choix de mode de vie peuvent avoir un impact sur le risque de cancer.
− Même si les pictogrammes sont légèrement stylisés, ils restent très informatifs quant à ce qu’ils représentent. Par exemple, l’icône du soleil serait reconnue par le public pertinent comme un facteur pouvant augmenter le risque de cancer de la peau, et l’icône de la cigarette se rapporterait clairement aux cancers liés au tabagisme. La présence de ces icônes à côté des éléments verbaux réduit essentiellement l’objet du service à la prévention du cancer et à l’évaluation des risques, rendant l’IR intrinsèquement descriptive des services fournis.
− Dans de telles circonstances, il incombe au titulaire de l’IR de démontrer que les habitudes des consommateurs sur le marché pertinent sont différentes. L’Office ne peut être tenu de réaliser une analyse économique du marché, et encore moins une enquête auprès des consommateurs, pour établir la mesure dans laquelle les consommateurs prêteront attention à une catégorie particulière de services. Le
titulaire de l’IR n’a pas soumis de preuve de l’usage de « Cancer Risk Calculator » pour les services pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, le public pertinent, en voyant le signe, percevra immédiatement une indication significative et descriptive des caractéristiques essentielles des services en cause, de leur nature et de leur destination.
− L’IR est donc descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les services pour lesquels la protection est demandée.
6 Le 18 mars 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation de la décision contestée dans son intégralité.
7 Le 23 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
8 Les arguments soulevés dans le mémoire du titulaire de l’IR peuvent être résumés comme suit :
− Les services des classes 41 et 44 sont essentiellement des services dans le domaine de l’éducation à la santé et du bien-être/services de santé. Ces services ciblent le grand public avec un niveau d’attention moyen. L’IR étant composée de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte.
− Même si le consommateur anglophone comprendrait l’expression « Cancer Risk Calculator » comme ayant le sens de « analyseur de possibilité de cancer », l’IR ne fournit pas directement et spécifiquement d’informations sur les services des classes 41 et 44.
− Le terme « calculator » n’a pas de signification directe dans le contexte des services de la classe 41. La même logique s’applique aux services de la classe 44, et il est illogique pour l’Office de refuser
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l’IR au motif qu’elle est descriptive des services de la classe 44 et, en particulier, des revendications relatives à la fourniture d’informations sur la vaccination, tout en soutenant que la vaccination n’est pas directement liée à l’évaluation du risque de cancer.
− L’IR est, dans son ensemble, éligible à l’enregistrement sur la base de sa partie figurative qui constitue l’élément central en raison de sa position et de ses couleurs. Elle concerne une série de six images placées en ligne au-dessus des éléments verbaux «Cancer Risk Calculator» et composées de six feuilles de couleurs différentes, comme suit:
une feuille jaune avec le pictogramme d’un soleil
une feuille grise avec un panneau «interdiction de fumer»
une feuille orange avec le symbole d’une bouteille
une feuille verte avec des images d’une pomme et d’une carotte
une feuille bleue avec le symbole d’une chaussure
une feuille violette avec un écran d’ordinateur
− En fait, l’IR se compose, en partie, d’un élément figuratif complexe qui est constitué de diverses composantes individuelles et qui, en raison de leur taille et de leur positionnement, dominent l’IR en haut. Les six images ne sont pas de simples éléments géométriques ou purement décoratifs qui ne contribuent pas au caractère distinctif de l’IR.
− Les éléments figuratifs n’ont aucune référence directe à «Cancer Risk Calculator». Associer un symbole contenant une pomme et une carotte au cancer et plus spécifiquement aux services des classes 41 et 44, nécessite plusieurs étapes mentales de la part du consommateur. Une telle connexion n’est pas immédiate au premier coup d’œil. Il en va de même pour d’autres symboles tels qu’un écran d’ordinateur et une chaussure. Par conséquent, ni les composantes verbales individuelles ni l’expression globale «Cancer Risk Calculator» ne sont directement représentées par les éléments figuratifs individuels ni par l’image figura t ive globale.
− Il est évident que l’interprétation des symboles est erronée rien qu’en comparant le panneau «interdiction de fumer» et le «symbole de la bouteille». Si l’interprétation de l’Office était exacte, les deux symboles devraient être traités de la même manière (soit un interdit, soit sans le cercle barré) car la consommation d’alcool et le tabagisme ont tous deux le même effet (négatif) sur la santé. Il en va de même pour l’exposition au soleil.
− Plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour établir un lien entre les éléments figura t ifs et les mots «Cancer Risk Calculator». En conséquence, les composantes figura t ives ne symbolisent ni ne soulignent le sens des éléments verbaux.
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− Cette conclusion est conforme à la Communication commune des offices de marques européens dans le cadre du programme de convergence «CP3» sur le caractère distinctif des marques figuratives («Communication commune sur le caractère distinctif – Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs» du 2 octobre 2015) et aux Directives de l’EUIPO (Directives relatives à l’examen à l’Office, partie B, chapitre
4, section 4.2.2). En l’espèce, les éléments figuratifs ne sont ni de simples formes géométriques, ni n’ont de lien direct avec les services des classes 41 et 44.
Les éléments figuratifs sont positionnés de manière proéminente en haut de l’enregistrement international, ce qui a pour effet que l’ajout de ces éléments figuratifs renforce son caractère distinctif global.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable et fondé, comme il est exposé ci-après.
11 Conformément à l’article 193 du RMCUE, une demande d’enregistrement international désignant l’Union
européenne est refusée lorsque l’un des motifs absolus de refus visés à
l’article 7 du RMCUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
12 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, points 49-50).
13 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive exige la constatation que, pour le public visé, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002 :43,
point 44; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, point 21).
14 Le consommateur moyen n’a pas tendance à examiner les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière
(12/01/2006, C-73/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
15 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme le
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le libellé de cette disposition l’indique lui-même, que de tels signes et indications pourraient être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 18/01/2018,
T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
16 Il convient de rappeler que l’Office, afin d’assurer l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, qui vise à garantir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement les termes, même techniques, qu’ils commercialisent, est en droit de prendre en considération la présence, au sein du public général, d’une catégorie plus restreinte, composée des personnes auxquelles les produits ou les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont particulièrement destinés (18/11/2015, T-558/14,
Trilobular, EU:T:2015:858, § 23).
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’appliquent même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union
européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive dans une seule des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002,
C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire
18 Les services pertinents comprennent des services d’éducation à la santé et de bien-être, des services d’évaluation de la santé et des enquêtes, ainsi que la fourniture d’informations relatives à la vaccination, destinés tant au grand public qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public professionnel serait élevé et celui du grand public peut varier de moyen à élevé. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 L’IR comprend, entre autres, les éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » composés de
mots anglais. Par conséquent, le public pertinent, par référence auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le public anglophone. Outre le public en Irlande et à Malte, ce public est composé au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas,
la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ;
20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère non descriptif de l’IR
20 L’IR est une marque figurative composée des éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » représentés sur deux lignes en caractères gras bleu foncé et d’une ligne de six pictogrammes au-dessus, de différentes couleurs, comprenant une feuille jaune avec l’image d’un soleil, une feuille grise avec un panneau « interdiction de fumer », une feuille orange avec l’image d’une bouteille, une feuille verte avec l’image d’une pomme et d’une carotte, une feuille bleue avec l’image d’une chaussure et une feuille violette montrant un écran d’ordinateur avec une ligne ondulée.
21 L’examinateur a défini le sens des mots individuels composant les éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » par référence aux dictionnaires mentionnés au paragraphe 3, alinéa 2 ci-dessus, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’IR.
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22 La Chambre de recours souscrit dès lors à l’appréciation de l’examinateur selon laquelle la combinaison des éléments verbaux « Cancer Risk Calculator », qui respecte les règles de la grammaire anglaise, sera comprise par le public anglophone comme désignant un outil d’analyse de la probabilité de développer un cancer. En tant que telle, elle véhicule une information claire et directe concernant au moins une partie des services pour lesquels la protection est demandée relevant des classes 41 et 44, à savoir que les éléments verbaux désignent un outil ou une ressource destinée à éduquer les individus et à les aider à évaluer leur risque de cancer.
23 La stylisation des éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » est purement décorative et n’intègre aucune caractéristique exigeant du consommateur pertinent un effort intellectuel afin d’identifier le sens des éléments verbaux par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée (08/10/2019, R 1125/2019-4, THE GOOD CIder
OF SAN Sebastian SINCE 1918 (fig.), § 22).
24 Toutefois, les éléments figuratifs représentant divers pictogrammes, placés dans la partie supérieure de l’IR, sont suffisants pour détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux « Cancer Risk Calculator » et pour conférer un caractère distinctif à l’IR dans son ensemble.
25 Comme l’a fait valoir à juste titre le titulaire de l’IR, un élément figuratif n’altérera pas le caractère purement descriptif d’une combinaison verbale/figurative si la composante figurative est un élément géométrique simple ou purement décoratif (20/11/2015, T-202/15, World OF BINGO
(fig.), EU:T:2015:914, § 22 ; 02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106,
§ 61) ou si elle ne fait que renforcer ou symboliser le sens de l’élément verbal
(02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 72).
26 Certes, certains des pictogrammes affichés dans la partie supérieure de l’IR et attirant autant l’attention que les éléments verbaux, peuvent être perçus comme représentant des facteurs de mode de vie et de santé couramment liés au risque de cancer, tels que le tabagisme. Néanmoins, la plupart des pictogrammes sont arbitraires ; les reconnaître comme des symboles de facteurs de mode de vie et de santé associés au risque de cancer exigerait une imagination considérable et plusieurs étapes mentales.
27 En effet, le pictogramme représentant une bouteille ne véhicule pas un message clair. Il ne semble pas symboliser l’exposition à des substances nocives telles que l’alcool, d’autant plus qu’il est dépourvu de
signe d’interdiction, contrairement au signe clair « interdiction de fumer ». Bien qu’il puisse potentiellement être perçu comme un encouragement à boire plus d’eau, la bouteille elle-même ne ressemble pas à une bouteille d’eau typique. Par conséquent, la signification de ce pictogramme est ambiguë et ne suggère pas nécessairement un impact négatif sur la santé, contrairement au signe « interdiction de fumer ».
28 La même ambiguïté s’applique au signe « soleil », qui, selon l’examinateur, représente l’exposition au soleil et aux rayons UV comme un risque courant de cancer. Si l’intention était de communiquer
un avertissement ou une interdiction concernant l’exposition au soleil, le symbole aurait dû inclure un indice visuel d’interdiction, similaire au signe « interdiction de fumer ».
29 De même, le signe « chaussure » ne ressemble pas à une chaussure de sport conventionnelle. Son interprétation comme une référence à l’activité physique en tant que mesure de santé préventive en relation avec le cancer nécessite un certain nombre d’étapes mentales et n’est pas immédiatement évidente. En outre, l’interprétation du pictogramme « pomme et carotte » comme une référence à l’alimentation ou à une alimentation saine n’est pas évidente et exige un certain degré d’appréciation subjective, car les éléments représentés ne véhiculent pas un message clair sans traitement mental supplémentaire.
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30 Enfin, le pictogramme d’un écran d’ordinateur pourrait être perçu soit comme un moniteur cardiaque, impliquant l’importance de la santé cardiovasculaire, soit plus largement comme un symbole de surveillance régulière de la santé comme un moyen de permettre un diagnostic précoce du cancer. L’image manque de caractéristiques distinctives qui l’associeraient clairement à un concept spécifique lié à la santé, et elle ne peut être considérée comme une représentation directe d’un risque de cancer courant ou d’un facteur préventif.
31 Dans l’ensemble, la chambre constate que les pictogrammes complexes comprennent une variété d’éléments individuels représentés dans diverses couleurs, ils ne sont pas une simple combinaison d’éléments décoratifs ou descriptifs et ne constituent pas une représentation symbolique des services pour lesquels la protection est demandée. La composition globale des pictogrammes est visuellement frappante et crée une impression immédiate et durable, la manière dont certains éléments sont représentés les rend arbitraires. En conséquence, les consommateurs sont peu susceptibles de saisir leur signification prévue sans s’engager dans un raisonnement interprétatif. Les éléments figuratifs introduisent
un aspect distinctif qui modifie la perception globale de l’IR par le public pertinent.
32 En conséquence de tout ce qui précède, il ne peut être affirmé que l’IR dans son ensemble est descriptif de l’un quelconque des services en cause conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
33 L’examinateur a estimé que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE s’applique en conséquence du fait que l’IR a une signification descriptive claire pour les services pour lesquels la protection est demandée,
c’est-à-dire en conséquence de l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Compte tenu des constatations ci-dessus, une telle conclusion n’est pas défendable.
34 L’examinateur n’a fourni aucune autre raison, et la chambre ne voit pas pourquoi l’IR devrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée dans les classes 41 et 44.
35 L’IR ne manque pas de caractère distinctif ni en raison de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE ni en soi.
Conclusion
36 Pour les raisons qui précèdent et après avoir examiné les arguments du titulaire de l’IR, l’IR n’est pas descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et
c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée.
37 Le recours est donc fondé, et la décision attaquée est annulée.
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11
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare :
Annule la décision attaquée.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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