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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° 003143457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 457
Lit Società Responsabilità limitata, Corso Stati Uniti, 41, 10129 Turin, Italie (opposante), représentée par INTERPATENT, Via Caboto, 35, 10129 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
L.I.T. AG, Otto-Hahn-Str. 18, 26919 frein, Allemagne (titulaire).
Le 19/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 457 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 565 158 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 565 158 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 922 308 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services et le public pertinent
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés.
Décision sur l’opposition no B 3 143 457 Page sur 2 5
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Emballage d’articles pour le transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage de produits; entreposage de marchandises dans la zone de transit; transport et entreposage; entreposage de conteneurs et de cargaisons; entreposage; entreposage et livraison de marchandises; transport et entreposage de marchandises; entreposage de marchandises avant le transport; entreposage et livraison de marchandises; dépôt de marchandises à des fins de transport; stockage; transport et entreposage de marchandises.
Tous les services contestés consistent en l’emballage, l’entreposage, le transport ou la livraison de marchandises et sont donc identiques aux services de l’opposante, en particulier au transport (qui inclut le transport de marchandises) et à l’ emballage et l’entreposage de marchandises, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent ou chevauchent les services contestés.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé en fonction des conditions générales de certains services (par exemple, les conditions de transport de produits fragiles ou dangereux), de leur prix et de leur fréquence d’achat.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «lit» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un degré normal de caractère distinctif. La légère stylisation est purement décorative et ne possède aucun caractère distinctif intrinsèque.
S’agissant de la marque antérieure, s’il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le demi-cercle figuratif représenté à la fin de celle-ci comme une lettre supplémentaire «O» formant le mot «Lito», la majorité du public le percevra comme une figure géométrique banale et banale, qui n’a qu’une fonction décorative, puisqu’elle est séparée des lettres antérieures «Lit» par le terme «service» et est également représentée dans une police légèrement plus grande que celle utilisée pour les autres caractères du signe.
En tant que tel, il aura difficilement une incidence sur la perception des consommateurs, compte tenu également du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois
Décision sur l’opposition no B 3 143 457 Page sur 3 5
verbaux et figuratifs, le public pertinent accordera plus d’importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs lorsqu’il fera référence à cette marque [28/09/2016-, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si- G5 et al., EU:T:2016:571, § 54].
De même, la stylisation de la marque antérieure dans son ensemble est purement décorative et n’empêche pas les consommateurs de percevoir immédiatement le mot «Lit» sans autre effort mental. Comme dans le cas du signe contesté, «Lit» dans la marque antérieure possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les services pertinents.
Enfin, l’élément verbal supplémentaire «service» de la marque antérieure, présent en seconde position, est un mot anglais de base, susceptible d’être compris sur le territoire pertinent, également en raison de son équivalent proche en italien («servizio»). Il est donc descriptif et non-distinctif par rapport aux services en cause, car il donne des informations sur l’activité commerciale fournie sous le signe.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément distinctif «Lit» (et son son) placé au début de la marque antérieure, où l’attention du public pertinent se concentre normalement, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite.
Comme expliqué ci-dessus, pour au moins la partie du public pertinent qui percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme un élément décoratif et non comme une lettre finale «O», le signe contesté incorpore l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure dans son intégralité comme seul élément verbal (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102; 13/05/2015. T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279). Même pour les consommateurs susceptibles de percevoir cet élément comme formant le mot «Lito», les signes partagent trois lettres sur quatre, placées de manière identique dans chacun d’eux. Leurs stylisations différentes, qui sont de grande qualité et décoratives, ne sont pas suffisantes pour compenser ces similitudes. En outre, l’élément supplémentaire de la marque antérieure («service») est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause et ne sera probablement pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique pour au moins la partie des consommateurs qui prononcera la marque antérieure «Lit» (au lieu de «Lito»).
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «service» de la marque antérieure, il est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des services pertinents. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, en particulier en ce qui concerne les services d’entreposage et de transport, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du
Décision sur l’opposition no B 3 143 457 Page sur 4 5
caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires dans la mesure où, à tout le moins lorsqu’ils sont perçus comme «Lit», le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, sans aucun élément de différenciation supplémentaire. Les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal supplémentaire «service» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif et est placé à la fin du signe et en un plus petit fort, et aux éléments figuratifs des signes, qui ont peu d’incidence sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, même en tenant compte du public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, un risque de confusion ne saurait être exclu.
Compte tenu du fait que le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30), les consommateurs italiens pertinents peuvent, par exemple, penser que le signe contesté est une nouvelle marque (simplifiée) «Lit».
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 922 308 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 143 457 Page sur 5 5
Gracia TORDESILLAS Monika CISZEWSKA Martina Galle MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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