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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° 018954620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018954620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/04/2024
AKILYS AVOCATS 288 rue Duguesclin 69003 LYON FRANCE
Demande no: 018954620
Votre référence: STOPPLOMB
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: POLYASIM GROUP 10 avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 18/12/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie; produits chimiques à usage industriel; produits d’imprégnation pour façades de bâtiments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 2 Peintures et enduits; vernis; laques; enduits (peintures); peintures; revêtements pour couvrir et encapsuler les matériaux à base de plomb (peintures).
Classe 3 Décapant; décapant pour peinture; produits décapants; préparations pour
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 37 Services de construction, dépollution, réparation, entretien, reconditionnement et remise à neuf de bâtiments, ouvrages de génie civil et autres infrastructures similaires; réparation, services d’installation, d’entretien et de maintenance de tous matériaux et installations sur des sites industriels dans tous les domaines de l’industrie et en particulier de l’automobile, l’aéronautique, la mécanique, la métallurgie et les plastiques, la chimie, la pétrochimie et la pharmacie, l’agro-alimentaire; travaux de désamiantage; services de dépollution; services d’étanchéité (construction); installation et réparation de machines industrielles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’industrie/industrie chimique/construction/politiques environnementales, attribuera au signe la signification suivante: arrêter l’usage/inclusion de plomb.
La signification susmentionnée des mots «STOP» et «PLOMB», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires français Le Robert et Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales en ligne le 13/12/2023 à: https://www.cnrtl.fr/definition/stop https://dictionnaire.lerobert.com/definition/plomb
Le contenu pertinent du lien ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Par ailleurs, les mots «STOP» et «PLOMB» sont communément utilisés dans les domaines concernés, à savoir l’industrie chimique, la construction, entre autres. En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 13/12/2023 à: https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb https://hook-up.eu/fr/68-stop-plomb https://www.olenergies.com/le-lithium/stop-lenfer-des-mines-de-cobalt/
https://www.samse.fr/guide-maison-saine-ecologique/peinture-au-plomb-reconnaitre- lenlever https://www.nord.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-urbanisme-habitat-et- construction/Batiments-et-construction/Batiment-et-Sante/Plomb-saturnisme https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/4332107-stop-signe-rouge-interdiction-signe- interdit-symbole
Le contenu pertinent du lien ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
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• Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont sans plomb ou le bloque vis-à-vis d’autres éléments et les services sont liés à l’élimination de celui-ci ou pour arrêter la migration de celui-ci sur d’autres éléments. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services, suggérant ainsi qu’ils ne possèdent pas/ne contiendront plus de plomb
• Même si le signe contient certains éléments figuratifs constitués principalement des mots «STOP » et «PLOMB», qui sont représentés en police standard en couleur blanc dans un cadre blanc sur fond bleu foncé, dont la lettre «O» contenu dans le premier a été remplacée par le vecteur/symbole propre du 'stop', ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par ailleurs, la combinaison desdits éléments donne l’impression qu’ils constituent une simple étiquette et l’inclusion du symbole susmentionné ne fait que renforcer le message laudatif véhiculé par le signe en question.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
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européenne n° 18 954 620 ' ' est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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