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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 003190137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 137
Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Rheinhessenstr. 25, 55129 Mainz, Germany (opponent), represented by Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employee)
un g a i ns t
Luca Cassani, Via Posa, 38, Castelcucco (tv), Italy (applicant), represented by Dr. Modiano
& Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italy (professional representative).
Le 13/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 137 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Vins; Vin rouge; Vin blanc; Vins cuits; PUNCH au vin; Boissons contenant du vin spritzers travailleuses; Vin de raisin; Vin de fraise; Vin de mûrier; Apéritifs à base de vin; Boissons à base de vin; Cocktails de vin préparés; Liqueurs; Spiritueux fermentés; Amers &bra; liqueurs &ket;; Liqueurs à la crème; Liqueurs à la crème; Liqueurs à base d’herbes; Digesters liqueurs and spirits liqueurs; Liqueurs à base de café; Apéritifs à base de liqueurs; Punchs alcoolisés; Amers &bra; liqueurs &ket;; Vins alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Boissons alcoolisées prémélangées.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 710 538 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 710 538 «AMÁTA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 158 283, «D’AMATI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale de l’opposante (Allemagne) no 1 158 283;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; Vin rouge; Vin blanc; Vins cuits; PUNCH au vin; Boissons contenant du vin spritzers travailleuses; Vin de raisin; Vin de fraise; Vin de mûrier; Apéritifs à base de vin; Boissons à base de vin; Cocktails de vin préparés; Liqueurs; Spiritueux fermentés; Amers
&bra; liqueurs &ket;; Liqueurs à la crème; Liqueurs à la crème; Liqueurs à base d’herbes; Digesters liqueurs and spirits liqueurs; Liqueurs à base de café; Apéritifs à base de liqueurs; Punchs alcoolisés; Amers &bra; liqueurs &ket;; Vins alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Boissons alcoolisées prémélangées; Préparations alcooliques pour faire des boissons.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le vin figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Le vin rouge contesté; vin blanc; vins cuits; vin de raisin; vin de fraise; vin de mûrier; les vins alcooliques sont inclus dans le vin de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
PUNCH à vin contesté; boissons contenant du vin spritzers travailleuses; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; cocktails de vin préparés; liqueurs; spiritueux fermentés; amers
&bra; liqueurs &ket;; liqueurs à la crème; liqueurs à base d’herbes; digesters liqueurs and spirits liqueurs; liqueurs à base de café; apéritifs à base de liqueurs; punchs alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; les boissons alcoolisées prémélangées sont similaires aux vins de l’opposante parce qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, utilisation, concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Les préparations alcooliques pour boissons contestées et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement
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pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
D’AMATI AMÁTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments D’AMATI et AMÁTA des marques n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres _AMAT_ et diffèrent par «D» _I/_A et leur prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. The signs are visually and aurally similar to an average degree, and the conceptual aspect does not influence the assessment of the similarity of the signs.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). E
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun la séquence de lettres _AMAT_ et diffèrent par D’ _I/_A. Les signes coïncident par la majorité de leurs lettres. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les services identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente &bra; 15/01/2003,-99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48 &ket;.
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la carte &bra; 23/11/2010,-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.)/ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (marque fig.) / MURUA, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis (fig.)/EL COTO et al., EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion. En l’espèce, l’élément «D» et la dernière lettre I/A sont, lorsqu’ils sont prononcés dans des environnements bruyants, facilement ignorés, tandis que le reste de la marque est clairement perçu.
Bien qu’il soit de pratique constante que les consommateurs accordent une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait en aucun cas enfreindre le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un
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examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Dès lors, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le début de la marque est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce et, en particulier, des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37) et, en l’espèce, l’élément d’ «est facilement ignoré ou entendu».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
enregistrement international désignant l’Union européenne no 849 668, «D’AMATI» (marque verbale) pour du vin compris dans la classe 33.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cosignataire 2 Francesca CANGERI Erkki Münter Coût-nom SURNAME délibéré
Décision sur l’opposition no B 3 190 137 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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