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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2024, n° R0594/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0594/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 août 2024
Dans l’affaire R 594/2024-1
Jayblu GmbH
Dorfbauerschaft 6 48720 Rosendahl
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ameleo Law Von Groll indirects Korte Partnerschaftsgesellschaft,
Scheibenstr. 47, 40479 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Pharmacontinente — Saúde e Higiene, S.A
Rua João Mendonça, no 529
Senhora da Hora
4450-100 Matosinhos
Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa
(Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 187 773 (demande de marque de l’Union européenne no 18 757 178)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
06/08/2024, R 594/2024-1, Skinence/SKINERIE TM SKIN HEALTH COSM ETICS (fig.) et al.
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 757 178 pour la marque verbale
Skinence
et des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 44, l’opposition a été formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motifs d’opposition et de trois marques antérieures, dont la MUE no 17 579 566 pour la marque figurative
enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 3, 10, 21 et 44;
2 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande contestée et fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
3 Par décision du 7 février 2024, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
4 Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours.
5 Le 19 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire le 12 juin 2024 au plus tard. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
6 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
7 Le recours est déclaré irrecevable.
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 12 juin 2024.
06/08/2024, R 594/2024-1, Skinence/SKINERIE TM SKIN HEALTH COSM ETICS (fig.) et al.
3
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné la demanderesse à supporter les frais, est devenue définitive.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de
550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés ou non (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
06/08/2024, R 594/2024-1, Skinence/SKINERIE TM SKIN HEALTH COSM ETICS (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/08/2024, R 594/2024-1, Skinence/SKINERIE TM SKIN HEALTH COSM ETICS (fig.) et al.
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