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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003228851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 228 851
Sysmax Innovations Co., Ltd, Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, 510520 Guangzhou, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Ábaco Propiedad Industrial, S.L., Sant Bonaventura, 18 Bajos, 08172 Sant Cugat del Vallès, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Enders Colsman AG, Brauck 1, 58791 Werdohl, Allemagne (demanderesse), représentée par Haverkamp Patentanwälte PartG mbB, Gartenstraße 61, 58636 Iserlohn, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 228 851 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 917 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la classe 11 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 917 « CORE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 787 764
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 851 Page 2 sur 6
a) Comparaison des produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 11 : Appareils à barbecue.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Grils à gaz.
Les grils à gaz contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les appareils à barbecue de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Contrairement aux allégations du demandeur, pour lesquelles il a fourni des preuves à l’appui, le consommateur moyen ne fera pas de distinction entre le « gril » et le « barbecue », car de nombreux barbecues à gaz sont utilisés pour griller.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et/ou ils peuvent nécessiter des connaissances spécialisées en raison de la nature ou des conditions des produits.
c) Les signes
CORE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 228 851 Page 3 sur 6
La marque antérieure est une marque figurative comprenant l’élément verbal 'NITECORE', représenté en lettres majuscules, en gras et de manière assez standard.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public car, pour cette partie, un chevauchement conceptuel entre les signes contribue à leur similitude globale, comme expliqué ci-après.
Bien que la marque antérieure 'NITECORE’ comprenne un élément verbal sans signification apparente, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, il est probable que la partie anglophone du public décomposera la marque antérieure en 'NITE’ et 'CORE'.
Le composant/élément coïncidant des signes 'CORE’ sera compris comme 'la partie centrale de certains fruits charnus, tels que la pomme ou la poire, constituée des graines et des parties de soutien ; la partie centrale, la plus interne ou la plus essentielle de quelque chose’ (informations extraites du Collins Dictionary le 15/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/core). Ce mot n’a pas de relation particulière avec les produits en cause et est, par conséquent, distinctif. Le composant 'NITE’ de la marque antérieure sera prononcé comme 'night’ et est souvent utilisé comme une faute d’orthographe de ce mot. Il fait référence à 'la période d’obscurité de chaque 24 heures entre le coucher et le lever du soleil, par opposition au jour’ (informations extraites du Collins Dictionary le 15/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/night). 'NITE’ pourrait être lié à certaines caractéristiques des produits pertinents, car ils peuvent être utilisés dans l’obscurité (la nuit). Cela est dû au fait qu’ils contiennent certaines particularités qui les rendent adaptés à cet usage. Par exemple, pour les grillades nocturnes lors de dîners, de fêtes ou de camping, ils peuvent avoir des caractéristiques telles que des lumières de gril pour un fonctionnement sûr la nuit et être adaptés aux environnements à faible luminosité. Par conséquent, 'NITE’ est au mieux faible, car il ne fait que référence au type de produit pouvant être utilisé la nuit.
La stylisation de la marque antérieure est une police de caractères majuscules, en gras et assez standard, qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Les consommateurs percevront cela comme une simple représentation stylistique de l’élément verbal et, malgré la stylisation, reconnaîtront le mot 'NIGHTCORE’ immédiatement et sans réflexion supplémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 851 Page 4 sur 6
Le signe contesté « CORE », tel qu’il a le sens expliqué ci-dessus, présente également un degré normal de caractère distinctif car il n’est ni allusif, ni faible, ni autrement descriptif.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le composant/élément verbal « *CORE » et sa prononciation. Il s’agit de l’intégralité du signe contesté et il est inclus en tant que deuxième composant distinctif de l’élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le composant « NITE* » de la marque antérieure et sa prononciation, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ils diffèrent en outre par la police de caractères de la marque antérieure, qui est purement décorative.
Bien que les signes diffèrent par le composant verbal « NITE* », placé au début de la marque antérieure où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments sont aussi importants que les éléments du début (20/04/2005, T-273/02, CALPICO / CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). Le composant « *CORE » de la marque antérieure a le même impact visuel que le composant « NITE* » (tous deux de quatre lettres). Par conséquent, il ne peut être négligé et, surtout, « NITE* » est au mieux faible.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43). Le signe contesté « CORE » est entièrement inclus dans la marque antérieure, en tant que son deuxième composant.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Les signes seront associés à un sens similaire en raison du concept de « *CORE », qui est distinctif. Le composant restant « NITE* » de la marque antérieure a un faible degré de caractère distinctif, voire aucun. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen d’un lien se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en analyse. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au mieux faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 851 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333, point 35).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Comme détaillé à la section c) de la présente décision, le signe contesté dans son intégralité, « CORE », est entièrement inclus dans la marque antérieure où il joue un rôle indépendant et distinctif. L’élément additionnel de la marque antérieure « NITE » est au mieux faible et a peu (voire pas) d’impact sur l’impression d’ensemble. Il existe un lien conceptuel clair entre les signes, ce qui étaye le risque de confusion.
Bien que le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, même avec un degré d’attention plus élevé. Par conséquent, en l’espèce, les consommateurs supposeront que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, étant donné que les produits de l’opposant pourraient être perçus comme une gamme spécifique de produits à utiliser la nuit.
Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). En particulier, la marque antérieure (comme expliqué ci-dessus) couvre des produits qui peuvent être perçus comme appropriés pour une utilisation nocturne et la « nouvelle gamme de produits » sous le signe contesté est une extension de la gamme non nécessairement destinée à la nuit, car elle ne contient pas le composant « NITE ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 787 764 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 228 851 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maria del Carmen COBOS PALOMO Chantal VAN RIEL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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