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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° R2254/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2254/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 septembre 2021
Dans l’affaire R 2254/2020-1
S.A.C.I. Falabella Ulaire no 1665
Santiago
Chili Titulaire de la MUE/requérante
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Kranhaus 1, Im Zollhafen 18
50678 Köln
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 189 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 701 686)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/09/2021, R 2254/2020-1, Falabella
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2005, S.A.C.I. Falabella (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FALABELLA
pour la liste de services suivante (telle que modifiée le 12 janvier 2010):
Classe 35 — Savons et peaux d’animaux nuisibles, peaux d’animaux nuisibles et peaux d’animaux nuisibles et peaux d’animaux, de morceaux, de matières grasses, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, de matières grasses, d’animaux de compagnie, d’animaux nuisibles et de peaux d’animaux, d’animaux de compagnie, de matières grasses, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux nuisibles et de chocolat; peaux d’animaux; peaux d’animaux; préparations pour abraser (préparations pour -), sauces et graisses comestibles; peaux d’animaux, préparations et graisses comestibles; peaux d’animaux, préparations et graisses comestibles; peaux d’animaux et d’animaux nuisibles; peaux d’animaux, de motocycles, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux nuisibles, d’animaux, d’animaux, d’animaux et de destruction d’animaux, d’animaux nuisibles, d’animaux, d’animaux de compagnie, d’agriculture et de destruction d’animaux, de parasols et de veroles, préparations pour faire sécher, peaux d’animaux et préparations pour abraser, produits de réfrigération et d’aquaculture, produits de boulangerie et d’hygiène, ainsi que de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et de qualité de cuisson, d’hygiène et de cuisson, de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, de cuisson et de cuisson, de cuve et de verrerie, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en matières grasses, en agriculture et en matières grasses, en agriculture et en d’aquaculture, en composés d’animaux, en conserve, en qualité d’imprimerie et en agriculture, en agriculture et en d’aquaculture, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en conserve, en qualité d’agriculture et en peaux d’animaux, en qualité d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’agriculture et d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’éducation et de formation, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, d’éducation et de formation, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’art en laboratoire et de l’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et de formation en agriculture et d’aquaculture en tous les stiColombia, en qualité d’imprimerie, en qualité et composée et au moyen d’enverpein, en plaqué et en encen aillla Communauté, en plaqué et à l’enrob, à l’stien l’ozone et à la verencasher, à la verir, à l’aquaculture, à la viande, à l’aquaculture, à la ververrerie et à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, et à l’aquaculture, à la aille de l’Union européenne de l’Union européenne et à la
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composition radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et à l’industrie de la aquaculture, aux verrachides ches et aux verpeches et aux verpeches, à l’aquaculture, à l’art et à la cuisson au conie, à la cuisson au fond et à l’enaille, à l’art et à la cuisson, à l’industrie, à l’aquaculture et à la cuisson, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie et à l’aquaculture, à la viande, à l’aquaculture, à l’industrie, à la viande, à la viande, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’industrie, à l’industrie et à la viande, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’agriculture et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’agriculture et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’art, à la Communauté et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’industrie, à la viande et à la famille, à base de viande, à peaux
d’animaux, à peaux d’animaux et à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux et à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux
d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, et en matières grasses, ainsi qu’en verroirs et en peaux d’animaux, en matières grasses, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à bard’enrobet en matières grasses, à peaux
d’animaux, à jet, en matières grasses, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux
d’animaux, à nettoyer et en matières plastiques, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux
Classe 39 — Distribution de produits.
2 La demande a été publiée le 14 mai 2007 et la marque a été enregistrée le 12 janvier 2010.
3 Le 16 décembre 2016, CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und
Steuerberatern mbB (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 1 octobre 2020 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 4 701 686 dans leur intégralité à compter du 16 décembre 2016. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La MUE a été enregistrée le 12 janvier 2010. La demande en déchéance a été déposée le 16 décembre 2016. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de lademande en déchéance, à savoir du 16 décembre 2011 au 15 décembre
2016 inclus, pour les services contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Le7 octobre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage. Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données:
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• Annexe 1: Extraits (non datés) en espagnol du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne http://www.falabella.com. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, ils ont été présentés dans le but de fournir des informations sur la grande variété de produits proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses magasins, tels que des meubles, des vêtements, des appareils ménagers, des appareils électroniques, des articles de sport, des articles de décoration.
• Annexe 2: Extraits en espagnol du site web www.webarchive.org de 2012 à 2016 tirés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne http://www.falabella.com. Ils comprennent une variété d’articles tels que des meubles ou des téléphones portables dont les prix
sont en USD. Certains des extraits incluent le signe .
• Annexe 3: Extraits en espagnol de Facebook (non datées) et d’Instagram (13/12/2018) de FALABELLA;
• Annexe 4: Des extraits en espagnol montrant des catalogues de divers produits de Falabella.com. Certains d’entre eux datent de 2012, 2013 et 2015.
En l’espèce, les éléments de preuve se composent de plusieurs extraits de pages de réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram FALABELLA, mais ils ne sont pas datésou sont datés au-delà de la période pertinente (extrait d’Instagram daté du 13/12/2018, annexe 3). En outre, des pages du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne ainsi que plusieurs extraits de l’archive web sur son site web http://www.falabella.com de 2012 à 2016 ont été produits. Ils montrent divers articles dont les prix sont en USD
(annexes 1-2). Toutefois, toutes ces pièces ne donnent aucune indication quant aux chiffres de vente ou au volume commercial.
Enoutre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des extraits en espagnol montrant des catalogues d’une variété de produits de Falabella.com. Certains d’entre eux datent respectivement de 2012, 2013 et 2015 (annexe 4). Néanmoins, ils ne contiennent aucune indication concluante indiquant que les services portant la marque contestée ont été fournis aux consommateurs pertinents du territoire pertinent ou qu’ils sont prêts à atteindre les consommateurs pertinents. En particulier, la valeur en termes de preuve des extraits de l’internet peut être renforcée par la production de preuves démontrant que le site internet spécifique a été visité et, en particulier, que des commandes pour les produits pertinents ont été effectuées sur le site web par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente, ce qui n’a pas été fourni en l’espèce.
Même des preuves circonstancielles montrant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR
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ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ils’ensuit que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de factures ou d’autres documents provenant d’une source indépendante montrant les chiffres de vente des services pendant la période pertinente afin de compléter les informations fournies par les autres documents. Comme indiqué ci-dessus, les autres éléments de preuve n’ont fourni aucuneinformation supplémentaire pour démontrer l’importance de l’usage et, par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché.
Les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, doivent au moins être déduits du fait que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que les documents produits, considérés individuellement ou dans leur ensemble, ne fournissent pas suffisamment d’informations, sans mentionner de chiffres concrets, sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les services pertinents, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité.
Enl’espèce, des éléments de preuve insuffisants ont été produits en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue de l’intégralité de ses droits.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 16 décembre 2016.
6 Le 27 novembre 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mai 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office n’a pas tenu compte de certains des documents produits qui confirment l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
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Elle fait principalement valoir que les documents produits sont en mesure de prouver l’usage sérieux, effectif et continu de la marque de l’Union européenne contestée étant donné qu’ils contiennent suffisamment d’indications quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage de l’enregistrement de la marque contestée pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne explique le contenu de chaque élément de preuve et affirme que les documents produits sont suffisants pour prouver l’usage sérieux, effectif et continu de la marque de l’Union européenne contestée. En particulier:
Les captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne jointes à l’annexe 2 font référence aux années suivantes: 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. C’est presque toutes les années qui sont incluses dans la période pertinente: Du 16 décembre
2011 au 15 décembre 2016. En ce sens, les références relatives à ces années confirment clairement l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
Tous les éléments de preuve produits sont en espagnol. Ainsi, et compte tenu du fait que cette langue n’est officielle que dans un seul pays de l’Union européenne, il est aisé de conclure que de tels matériaux sont destinés aux consommateurs en Espagne. Ils sont dès lors lancés sur le territoire pertinent (lieu).
Compte tenu de tout ce qui précède, lors de l’appréciation de la nature des signes, il convient de tenir compte du fait que tous les éléments de preuve produits (site web, catalogues, etc.) confirment que la marque contestée «FALABELLA» a été utilisée en relation avec les services visés en classes 35 et 39.
Selon l’exigence de temps, tous les documents présentés correspondent à la période pertinente.
Tous les documents et documents produits prouvent l’importance de l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne cite les arrêts suivants à l’appui de son point de vue:
Arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, dans lequel le Tribunal a accepté l’usage sérieux et souligné qu’ «une appréciation globale implique que tous les facteurs pertinents soient considérés dans leur ensemble et non de manière isolée».
Arrêt du 08/07/2010, T-30/09, peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43: À titre de preuve de l’usage, l’opposante a (simplement) fourni plusieurs catalogues à l’intention des consommateurs finaux, sur lesquels figure la marque pertinente sur des vêtements. Le Tribunal a déclaré que «il est
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vrai que ces catalogues ne fournissent pas d’informations sur la quantité de produits effectivement vendus par l’intervenante sous la marque PETER STORM. Toutefois, il y a lieu de tenir compte […] du fait qu’un grand nombre d’articles désignés par la marque PETER STORM étaient proposés dans les catalogues».
– En outre, elle a cité les lignes directrices de l’EUIPO: «Le standard appliqué lors de l’appréciation des preuves sous la forme d’impressions tirées d’Internet n’est pas plus strict que lors de l’appréciation d’autres formes de preuve. Par conséquent, la présence de la marque sur des sites Internet peut notamment montrer la nature de son usage ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été offerts au public». Par conséquent, le fait que le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne était actif au cours de la période pertinente ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux donne donc lieu à un usage sérieux et non symbolique.
Àla lumière de ce qui précède, contrairement aux arguments de l’Office, les preuves de l’usage produites datent de la période pertinente, sont liées au territoire pertinent (l’Union européenne) et fournissent suffisamment d’informations concernant lesefforts commerciaux déployés par la titulaire de la MUE pour acquérir une présence importante sur le marché européen et les éléments de preuve confirment que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour des services compris dans les classes 35 et 39.
En conclusion, la décision attaquée a commis une erreur en considérant que les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient insuffisantes pour prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
9 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
En réponse, la demanderesse en nullité conteste les documents produits par la titulaire de la MUE.
Elle affirme que l’enregistrement contesté n’a pas été suffisamment utilisé dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La demanderesse en nullité affirme que l’importance de l’usage n’a pas été prouvée dans la mesure où rien ne prouve que la titulaire de la marque de l’Union européenne a acquis ou maintenu une position commerciale dans un quelconque pays de l’Union européenne.
Enoutre, elle souligne que l’importance de l’usage n’a pas non plus été prouvée étant donné qu’il n’existe aucune preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne a acquis ou maintenu une position commerciale dans un quelconque pays de l’Union européenne. Selon la demanderesse en nullité, les éléments de preuve montrent uniquement que la marque est utilisée dans des pays d’Amérique du Sud ciblant principalement des clients au Chili et en Colombie. En outre, elle explique qu’aucun des extraits du site
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internet ne relève de la période pertinente et ne fait référence à aucun territoire au sein de l’Union européenne.
En ce qui concerne la nature de l’usage, les documents figurant aux annexes 1 à 4 ne démontrent pas l’usage sérieux de «FALABELLA» pour les services compris dans les classes 35 et 39.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Étant donné que tant la demande d’enregistrement de la marque contestée que la demande en déchéance de la marque en cause ont été déposées avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire
(JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du
Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO, L 341), et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L), il y a lieu de comprendre comme déterminant le libellé de la décision attaquée, à savoir l’article 58, paragraphe 1, point a), du, du 16 décembre 2016, portant modalités d’application du sur la marque communautaire, et abrogeant le, du, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (JO, L).
12 Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la personne concernée a manifesté un intérêt particulier
à préserver la confidentialité.
15 Lorsqu’un intérêt particulier au maintien d’un document confidentiel en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Un tel intérêt particulier
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doit exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son caractère commercial.
16 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers. Compte tenu de la nature commerciale potentiellement sensible pour la titulaire de la MUE des données contenues dans ces documents, la chambre de recours ne fera pas référence aux détails des chiffres en question conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
Déchéance pour non-usage [article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE]
17 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
18 L’usage sérieux exige une présence réelle des produits et services sur le marché de sorte que la marque puisse exercer la fonction essentielle qui lui est propre, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (12/12/2002, T- 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37). En d’autres termes, l’usage doit être un usage en tant que marque, en ce sens que le consommateur le percevra comme tel.
19 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
20 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (c’est-à-dire un usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. Elle exige que l’usage de la marque soit public et vers l’extérieur (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, §
54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36, 37).
21 En revanche, l’appréciation des preuves de l’usage n’a pas pour objet de mesurer la réussite commerciale ni de contrôler la stratégie économique d’une entreprise
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ou encore de réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton,
EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, §
38).
22 Enfin, si l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47;
23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10,
Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31), un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 34).
23 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
24 En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 12 janvier 2010. La demande en déchéance a été déposée le 16 décembre 2016, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les services contestés au cours de la période de cinq ans précédant le dépôt de la demande en déchéance, soit du 16 décembre 2011 au 15 décembre
2016 inclus, pour les services contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
25 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme, en substance, que la division d’annulation n’a pas examiné certains des éléments de preuve produits qui confirmeraient l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste donc l’appréciation des éléments de preuve effectuée dans la décision attaquée.
26 La chambre de recours estime dès lors qu’il convient de procéder à une analyse complète et d’examiner tous les paramètres de l’usage, y compris la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage. La chambre de recours appréciera donc les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en appréciant tous les éléments présentés conjointement.
27 Comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse en nullité, les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne révèlent aucune erreur de droit ou de fait dans la décision attaquée. Par conséquent, les conclusions spécifiques qui y figurent sont exposées et approuvées comme suit:
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Importance de l’usage
28 Les catalogues fournis en annexe 4, dont certains datent respectivement de 2012,
2013 et 2015, montrent une variété de produits de Falabella.com. Toutefois, de telles publicités ou catalogues ne permettent pas de prouver leur diffusion auprès d’une clientèle espagnole potentielle. Ils ne peuvent pas non plus prouver l’importance de la distribution ou le nombre de ventes ou de contrats effectués pour les services protégés par la marque, étant donné que ces éléments de preuve ne contiennent aucune indication concluante indiquant que les services concernés ont été fournis aux consommateurs pertinents sur le territoire pertinent ou qu’ils sont prêts à atteindre les consommateurs pertinents. La simple existence de publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que les services faisant l’objet de la publicité sous la marque contestée ont été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne saurait le prouver, comme le prétend à tort la titulaire de la marque de l’Union européenne.
29 Il enva de même pour les éléments de preuve produits en tant qu’annexes 1 à 3, qui consistent en plusieurs extraits de pages de réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram FALABELLA et du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que de plusieurs extraits tirés de l’archive web sur son site web http://www.falabella.com de 2012 à 2016. Même s’ils montrent certains articles
(annexes 1 à 2), ils ne révèlent aucune information quant au volume commercial ou aux chiffres de vente. À cet égard, il convient de mentionner que les extraits de médias sociaux ne contiennent pas d’observations formulées par les consommateurs ou les magasins au sujet des services concernés qui pourraient fournir des indications sur le chiffre d’affaires ou le chiffre de vente généré par la titulaire de la MUE, le territoire ou la période d’usage.
30 Compte tenu du fait qu’une marque ne peut pas être utilisée directement sur des services, contrairement aux produits portant la marque, l’usage des marques enregistrées pour des services se fera généralement sur papier commercial, dans la publicité ou d’une autre manière en relation directe ou indirecte avec les services. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucun document commercial, par exemple des cartes de visite, des courriers, des contrats, etc. qui pourrait prouver que les services étaient fournis sous la marque pour laquelle les services sont enregistrés.
31 Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne le souligne à juste titre en citant la ligne directrice de l’EUIPO, selon laquelle, en fait, la chambre de recours n’est pas tenue, le standard appliqué lors de l’appréciation des éléments de preuve sous la forme d’impressions tirées de l’internet n’est pas plus strict que lorsqu’il s’agit d’apprécier d’autres formes de preuve, de sorte que la présence de la marque sur des sites web peut montrer, entre autres, la nature de son usage ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. De simples impressions de la page internet d’une entreprise ne sont pas en mesure de prouver l’usage d’une marque
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pour certains services sans informations complémentaires quant à l’utilisation effective du site par les consommateurs potentiels et pertinents ou les chiffres de publicité et de vente complémentaires concernant les différents produits
(20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER/SHARP, § 33). En particulier, la valeur en termes de preuve des extraits de sites web peut être renforcée par la production de preuves démontrant que le site web spécifique a été visité et, plus spécifiquement, que des commandes pour les services pertinents ont été passées sur le site web par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
32 En l’espèce, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ont pas été associés à un usage effectif du site internet par des consommateurs potentiels et pertinents, ni à des chiffres de publicité et de vente complémentaires concernant les différents produits et l’importance de cette utilisation. Bien qu’il puisse être déduit de la capture d’écran du site web figurant à l’annexe 1 que différents produits tels que des meubles, des vêtements, des chaussures, etc. sont disponibles pour l’achat en ligne et la vente au détail (voir cart d’achat en haut à droite), la chambre de recours observe que rien ne prouve que ces commandes et achats ont effectivement été réalisés en faisant référence, par exemple, aux contrats correspondants, aux bons de commande, à la confirmation de l’achat, à la confirmation de la livraison ou aux communications faites par des consommateurs ou des magasins. Cetteomission affaiblit donc les éléments de preuve produits sous cette rubrique, ce qui signifie qu’elle devrait être compensée par d’autres facteurs afin de contrebalancer ses lacunes.
33 À ce stade, la chambre de recours est d’avis qu’aucune circonstance particulière ne justifie de conclure que les quelques extraits des catalogues produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, seuls ou en combinaison avec le site internet et les extraits de médias sociaux, prouvent l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des services concernés.
34 En résumé, bien que les éléments de preuve produits démontrent un certain usage de la marque de l’Union européenne contestée pour certains produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve indiquant le volume commercial effectif de l’exploitation de la marque de l’Union européenne contestée. Il s’ensuit que quelques extraits du catalogue montrant partiellement la marque à diverses occasions ne sauraient être considérés comme suffisants pour prouver l’usage sérieux en termes d’importance de l’usage, contrairement à ce que prétend la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Par conséquent, un lien entre le site Internet et les services fournis ne peut pas être établi (sans entrer dans les domaines de spéculation) en l’espèce.
35 La conclusion tirée ci-dessus concernant l’importance ou le volume de l’usage ne saurait être remise en cause par l’arrêt du 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, auquel la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence, étant donné qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. Premièrement, alors que, dans cette affaire, il existait des produits vendus sous la marque contestée, il existe en l’espèce des services à fournir sous la marque contestée. Deuxièmement, la marque «PETER STORM» a été apposée sur les produits qui pouvaient être commandés par courrier ou achetés dans certains magasins dans le cas mentionné,
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ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Troisièmement, les catalogues fournis dans cette affaire, qui étaient destinés aux consommateurs finaux, contenaient des informations spécifiques concernant 240 magasins au Royaume-Uni auxquels les produits ont été vendus ou la manière dont ils ont été commercialisés au
Royaume-Uni, alors qu’aucune des informations susmentionnées ne peut être tirée des quelques éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Comme indiqué précédemment, les lacunes constatées en l’espèce en ce qui concerne l’importance ou le volume de l’usage devraient donc être contrebalancées par des éléments de preuve plus convaincants dans les autres domaines de l’appréciation de l’usage sérieux.
Période d’usage
36 En ce qui concerne la période pertinente, les informations figurant sur l’internet sont considérées comme étant la date à laquelle les informations ont été publiées.
Aucune des deux captures d’écran du site Internet fournies à l’annexe 1 ne donne d’indication quant à la période pertinente ni au territoire pertinent. L’annexe A1 est datée du 4 octobre 2019, tandis qu’une capture d’écran produite à l’annexe A3 a été publiée le 13 décembre 2018, toutes deux ne relevant pas de la période pertinente. La question de savoir si le site web ou le compte de médias sociaux était en direct pendant la période pertinente n’est pas non plus évidente.
37 Les autres impressions de médias sociaux, à savoir Facebook, Instagram, fournies à l’annexe 3, ne sont en partie pas datées ou sont incomplètes en raison de l’absence de l’année. Ils ne peuvent donc pas être pris en considération. S’il est vrai que l’annexe 2 contenant cinq captures d’écran datées du 12 mai 2012, du 17 août 2013, du 22 septembre 2014, du 9 juin 2015 et du 11 janvier 2016 relèvent de la période pertinente, elles ne sont toutefois manifestement pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée en raison de l’absence ou de l’insuffisance des informations qu’elles contiennent.
38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la nature d’Internet rend difficile la détermination de la période effective pendant laquelle l’information était effectivement accessible au public. Les sites web sont aisément mis à jour et aucune information sur les archives de matériel ou d’enregistrements précédemment affichés qui avait été publiée au cours de cette période (par exemple, des horodatages ou dates d’indexation donnés à la page web par des moteurs de recherche) n’a été fournie.
Territoire de l’usage
39 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas en mesure de prouver que la marque en cause a été utilisée dans l’Union européenne. Les impressions des sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexes A1 à A2) ne prouvent pas l’usage dans l’UE. Le fait que ces impressions soient rédigées en espagnol ne permet pas à la chambre de recours de conclure que la marque a été utilisée en Espagne (ou ailleurs dans l’Union européenne). L’espagnol est la langue principale de
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l’Amérique latine et est largement utilisé dans un contexte commercial aux États- Unis.
40 En outre, les captures de sites Internet fournies aux annexes A1 et A2 sont enregistrées sous le domaine de premier niveau «.com», qui n’est pas un domaine national de premier niveau et qui ne saurait, en général, indiquer un quelconque pays d’origine potentiel. Toutefois, ainsi qu’il ressort du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne falabella.com/fallabella-cl (voir annexes 1 et 2), les produits présentés visent des clients au Chili, ce qui ressort également du drapeau chilien en haut à droite de l’annexe 1. Ce point est étayé non seulement par le fait que le numéro de téléphone mentionné sur le site web 600 390 6500 fait référence au département des services à la clientèle de la titulaire de la marque de l’Union européenne au Chili, mais aussi par le fait que le deuxième site internet fait explicitement référence à des services fournis au Chili, comme le montre la photo ci-dessous:
41 À cetégard, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union européenne dans le seul but de l’exportation constitue également un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. En outre, les éléments de preuve se rapportant uniquement à l’importation des produits dans la zone pertinente peuvent, selon les circonstances de l’espèce, suffire à prouver l’usage dans ce domaine (voir, par analogie, 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et suivants concernant la preuve de l’usage dans la vie des affaires d’un signe, sur la base d’importations en provenance de Roumanie vers l’Allemagne), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, en l’espèce, il ne peut être déduit des documents produits que la titulaire de la marque de l’Union européenne a exporté des produits marqués de l’Union vers des clients situés en dehors de l’UE ni que les produits concernés ont été importés dans l’Union depuis un pays tiers.
42 En outre, les captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne ainsi que plusieurs extraits tirés de l’archive web sur son site web http://www.falabella.com montrent une variété d’articles qui n’indiquent pas les prix en euros, mais plutôt en dollars américains. Étant donné que les dollars des États-Unis ne sont pas la monnaie officielle d’un État membre de l’UE, cette indication d’une monnaie extérieure à l’UE ne peut démontrer l’usage de la marque pour aucun des services sur le territoire de l’Union européenne.
43 Enoutre, les captures d’écran relatives aux réseaux sociaux de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir Facebook, Instagram fournies à l’annexe 3, ne révèlent aucune information sur l’endroit où — sur le plan géographique — les services ont été fournis ni si, et dans quelle mesure, les consommateurs de l’UE étaient visés. Il en va de même pour l’ annonce présentée à l’annexe 4. Cette publicité, à l’exception des captures d’écran de catalogues, n’est pas datée et
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n’inclut aucune référence au territoire pertinent. Considérer qu’ils se rapportent au territoire de l’Union européenne reviendrait à exiger de la chambre de recours qu’elle procède à des spéculations et à une présomption. Même si les captures d’écran de catalogues présentées à l’annexe 4 sont datées dans une certaine mesure, à savoir 2012, 2013 et 2015, elles ne divulguent aucune information sur le territoire pertinent ni sur les services fournis. Alors que les captures de catalogues intitulée «CMR PUNTOS GAFAS 2013», «CMR puntos», sont datées de 2015, elles ne font référence qu’à la Columbia ( territoire non membre de l’UE). La chambre de recours fait également remarquer en passant que, au-delà des lacunes purement territoriales des éléments de preuve produits, la publicité (y compris les catalogues) ne contient aucune référence en ce qui concerne les prix des articles ni les numéros d’articles qui pourraient être lus conjointement avec d’autres éléments de preuve (tels que des factures, des commandes ou des contrats) et qui permettraient de conclure que les services marqués ont été proposés à la vente dans l’UE.
44 Commela titulaire de la marque de l’Union européenne l’a fait valoir à juste titre, le caractère suffisant de l’indication et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, considérés chacun isolément, n’est pas appropriée, comme l’affirme à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, en faisant référence à l’arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31. Toutefois, la division d’annulation n’a pas apprécié les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne de manière isolée, mais en tenant compte de tous les facteurs et circonstances pertinents, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne.
45 Àcet égard, il convient de relever que des preuves circonstancielles pourraient, dans des circonstances spécifiques, suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale, comme l’a indiqué à juste titre la divisiond’annulation. Toutefois, si aucune preuve significative n’est fournie ou si elle est insuffisante, que ce soit en ce qui concerne l’importance de l’usage ou en ce qui concerne le lieu, les services concernés et la période de l’usage, des preuves circonstancielles — surtout si elles sont insuffisantes, comme en l’espèce — ne peuvent aboutir à la conclusion d’un usage sérieux. Même en lisant le site internet et les captures sur les réseaux sociaux fournis dans les annexes 1 à 3, en même temps que les catalogues fournis à l’annexe 4, ils ne démontrent pas que l’opposante a utilisé la marque contestée en lien avec les services concernés pendant la période pertinente en Espagne sous la marque «FALLABELLA».
Parconséquent, les simples éléments de preuve, même appréciés conjointement, sont insuffisants pour prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne.
46 En tout état de cause, un nom de domaine, en soi, même lorsqu’il fait référence à un domaine national de premier niveau, sans aucun élément de preuve supplémentaire, n’est pas suffisant pour démontrer l’usage sur le territoire pertinent, comme déjà expliqué aux paragraphes 31 à 32 ci-dessus. Les extraits d’internet ne fournissent pas non plus d’informations solides sur le territoire
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pertinent. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information supplémentaire concernant ces sites, par exemple le public visé par les services fournis, etc. Par conséquent, le fait que des documents soient publiés sur l’internet n’est pas suffisant, en soi, pour prouver l’usage sur le territoire de l’UE.
47 Enfin, les documents fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne prouvent pas que les services de «distribution de produits» compris dans la classe 39 ni les «services de vente au détail» compris dans la classe 35 ont effectivement été fournis dans le territoire pertinent au profit de la titulaire de la
MUE. Cela n’est pas contredit par le fait qu’un petit nombre de produits individuels (parexemple quelquesarticles de vêtements, un ordinateur portable
Lenova, un téléphone portable Samsung, une caméra Canon, une Maschine de LG, un congélateur Fensa, un pan/un wok d’Ilko, un cloi de CIC, un parfum CK One) sont représentés sur certains documents fournis.
Nature de l’usage
48 En ce qui concerne la nature de la marque contestée, on peut déjà se demander si les services pour lesquels elle est enregistrée ont été proposés sous la marque contestée dans la mesure où certains éléments produits, par exemple à l’annexe 4, contiennent un certain nombre de signes autres que la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée, par exemple:
; ; ; ;
; .
49 Bien qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré ne soit pas toujours nécessaire, la question de savoir si les signes utilisés en l’espèce et le signe tel qu’il a été enregistré sont globalement équivalents et donc acceptables peut être laissée en suspens. En effet, l’usage sérieux doit normalement être démontré cumulativement en termes de lieu, de durée et d’importance. À titre exceptionnel, les éléments de preuve faibles dans un domaine peuvent être compensés par des éléments de preuve plus solides dans d’autres domaines. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit de preuves convaincantes dans aucun des domaines.
Conclusion
50 Il s’ensuit que les éléments de preuve visant à prouver l’usage pour les services contestés sont dénués de pertinence étant donné i) qu’ils ne relèvent pas de la
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période pertinente et ii) qu’ils ne fournissent pas de preuves solides sur le territoire pertinent ou iii) sur l’importance de l’usage.
51 Par conséquent, la chambre de recours considère que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’étaient pas suffisants en ce qui concerne la durée, le lieu et l’importance de l’usage pertinents.
52 La décision attaquée selon laquelle la preuve de l’usage de la marque contestée n’a pas été établie doit donc être confirmée et le recours de la titulaire de la MUE doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
54 Ence qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter uniquement la taxe d’annulation de 630 EUR, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation. Cette décision demeure inchangée. Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas non plus désigné de représentant professionnel dans la procédure de recours, le montant total pour les deux procédures s’élève à 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure d’annulation, fixés à 630 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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