EUIPO
12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° R1691/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1691/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 12 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1691/2022-5
care4coffee GmbH
Munich, Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par FISCHER & PARTNER RECHTSANWÄLTE, Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18628470
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par demande du 23 Le 12 décembre 2021, la société care4coffee GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18628470
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Services en papier; Toitures de table en carton; Cartons d’emballage en carton; Récipients d’emballage en carton; Sacs en papier; Lingettes en papier; Produits de l’imprimerie; Brochures;
Classe 21 — Coupes à café; Tasses de café; Gobelets à café; Service café [vaisselle]; Mâts de thé;
Gobelets en carton; Tasses et gobelets; Verres [boîtes à boire];
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Capuzenpullover; Hoodies [Kapuzenpullover];
Sweatshirts de capuchon; Cravates; Ceintures; Chaussettes et articles chaussants; Vestes; Sweater; Lingettes [vêtements]; Écharpe; Tabliers (vêtements);
Classe 30 — Café; Grains de café; Arômes de café; Pâtes à café; Boissons à base de café; Sachets à café; Succédanés de café; Extraits de café; Mélanges de café; Café moulu; Grains de café torréfié; Capsules de café farcies; Boissons fabriquées à partir de café; Café [torréfié, pulvérisé, en granulés ou sous forme de boisson]; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao;
Boissons à base de cacao; Produits à base de cacao; Le sucre.
Classe 35 — Merchandising; Services de vente au détail de café; Les services de commande en ligne;
Publicité en ligne; La publicité, le marketing et la promotion; Soutien à la commercialisation en tant que services de franchise; Gérer les affaires commerciales des franchisés; Les services fournis par un franchiseur, c’est-à-dire l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales;
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans des cafés; La fourniture de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons sur des cafés en ligne; Restauration dans les restaurants; La restauration d’invités; Services de restauration; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Fourniture d’aliments et de boissons à Bistros.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points g) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir:
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Classe 16 — Services en papier; Toitures de table en carton; Cartons d’emballage en carton; Récipients d’emballage en carton; Sacs en papier; Lingettes en papier; Produits de l’imprimerie; Brochures;
Classe 21 — Coupes à café; Tasses de café; Gobelets à café; Service café [vaisselle]; Mâts de thé; Gobelets en carton; Tasses et gobelets; Verres [boîtes à boire];
Classe 30 — Café; Grains de café; Arômes de café; Pâtes à café; Boissons à base de café; Sachets à café; Succédanés de café; Extraits de café; Mélanges de café; Café moulu; Grains de café torréfié; Capsules de café farcies; Boissons fabriquées à partir de café; Café [torréfié, pulvérisé, en granulés ou sous forme de boisson]; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao;
Boissons à base de cacao; Produits à base de cacao; Le sucre.
Classe 35 — Merchandising; Services de vente au détail de café; Les services de commande en ligne;
Publicité en ligne; La publicité, le marketing et la promotion; Soutien à la commercialisation en tant que services de franchise; Gérer les affaires commerciales des franchisés; Les services fournis par un franchiseur, c’est-à-dire l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales;
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans des cafés; La fourniture de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons sur des cafés en ligne; Restauration dans les restaurants; La restauration d’invités; Services de restauration; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Fourniture d’aliments et de boissons à Bistros.
La demande a été acceptée pour les produits de la classe 25.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Article 7, paragraphe 1, point g)
Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient l’élément «coffee» dans le signe comme «café», «boissons à chaud fabriquées à partir de graines torréfiées et moulues (fèves de café) d’un écoulement tropical» ou «graines de café brutes, grillées et moulues, ou transformées en poudre qui se dissout dans de l’eau chaude». Par conséquent, ils constitueraient la partie concernée de la marque demandée, combinée avec des succédanés de café; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao; Boissons à base de cacao;
Perçoivent les produits à base de cacao compris dans la classe 30 comme trompeurs, en ce sens que ces produits contiennent du café, alors qu’ils ne peuvent, en réalité, présenter ces caractéristiques. Il existe donc un risque suffisamment grave que le public pertinent soit induit en erreur quant à la nature et à la qualité des produits contestés.
Le public pertinent anglophone sera confronté à la marque demandée en relation avec des succédanés de café; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé;
Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao; Boissons à base de cacao; Confrontés à des produits à base de cacao compris dans la classe 30, ils comprendront l’élément «coffee» exclusivement en ce sens qu’il est fait référence au «café» ou à un produit «contenant du café» qui est traité avec soin. Certes, comme l’a fait valoir la demanderesse, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
En outre, il est essentiel pour le consommateur de savoir si le produit proposé contient du café ou non. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’exposé de la
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demanderesse elle-même selon lequel les consommateurs de café utilisent également des succédanés de café en raison des conséquences physiques d’une consommation excessive de café. Le public n’a pas non plus la possibilité de déterminer, par simple examen du produit, si celui-ci est ou non contenant du café, mais doit se fier aux indications figurant sur l’emballage (qui, comme la demanderesse le mentionne, doit indiquer les ingrédients). En outre, il convient de noter que les produits contestés sont vendus dans des emballages relativement similaires à ceux du café et que les consommateurs achètent souvent ces produits de manière abondante sans nécessairement prendre le temps d’analyser l’inscription sur l’emballage. Il est donc probable que les consommateurs retirent ces produits du rayonnage par erreur, qu’il s’agit de café ou qu’ils en contiennent (27/10/2016, T 29/16-, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 47).
Article 7, paragraphe 1, point b)
En outre, le public anglophone ciblé comprendrait la marque demandée comme suit: Le café aimerait très bien faire preuve de diligence à l’égard du café. Par conséquent, le public pertinent percevrait le signe uniquement comme un slogan publicitaire élogieux, dans le but de transmettre un message de service aux consommateurs et un message inspirant ou motivant. Ils considéreront la marque demandée comme une information promotionnelle qui sert uniquement à souligner les aspects positifs des produits et services, par exemple le fait que les fournisseurs de produits en papier susceptibles d’être utilisés pour servir, conserver ou transporter du café (classe 16 et 21), du café et des produits à base de café (classe 30) ainsi que des services de café et de restauration (classe 43) sont très heureux de préparer ce café avec soin et endosser ou d’encourager le consommateur à valoriser le café. Le matériel promotionnel (classe 16), la publicité, la promotion et le merchandising
(classe 35) ainsi que les services de franchise (classe 35) concernent la vente de café et sont fournis avec diligence et diligence par des fournisseurs qui ont souscrit au café. Ni le chiffre «4», qui est reconnu comme une référence à la préposition anglaise «for», ni les éléments figuratifs ne sont de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée.
Le public ciblé décomposera un signe qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui donnent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/20/2004, T-356/02, VITAKRAFT, § 51). Il existe donc une contradiction manifeste entre les produits sans café contestés et le message de l’élément verbal de la demande, selon lequel il s’agit du «café».
La marque demandée est susceptible de tromper le public. En effet, le consommateur anglophone pertinent devient la suite de mots «care4coffee» figurant dans la demande d’enregistrement pour succéder au café; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao; Boissons à base de cacao; Confronté à des produits à base de cacao compris dans la classe 30, il considérera par erreur qu’il s’agit de café ou que ces produits contiennent du café, même si tel n’est pas le cas en réalité. Par conséquent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un caractère trompeur.
La signification des éléments verbaux «care» et «coffee» qui composent la marque demandée ainsi que du chiffre «4» (en tant que «for») a été confirmée par la
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jurisprudence et n’a pas non plus été mise en doute par la demanderesse. Les consommateurs anglophones pertinents comprendront le terme global «care for coffee» comme signifiant «attention au café». La dénomination contient l’indication claire que les produits et services liés au café sont traités avec soin, en tout cas par leurs fournisseurs, éventuellement également par les consommateurs visés, en consommant les produits ou en recourant aux services. Qu’il s’agit également d’un message culturel sur la gestion durable du café (votre mot-clé: «Fairtrade») n’a pas d’incidence sur le fait que le signe est perçu comme un slogan publicitaire élogieux.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de rejeter le signe en raison d’une signification descriptive de l’expression «care for coffee»en ce qui concerne les produits et services en cause. Toutefois, c’est précisément la description de la relation de la demanderesse ou de ses clients avec les produits et services, raison pour laquelle le signe a un effet élogieux, car «care for coffee» agit — ainsi que la demanderesse l’expose d’ailleurs elle-même — comme l’invite le consommateur à traiter soigneusement le café (et donc avec les produits et services liés au café) et cette exigence n’a de sens que si les produits et services ont gagné la diligence de la demanderesse ou des consommateurs grâce à des caractéristiques supplémentaires, telles que la bonne qualité. Un tel message doit être considéré comme un slogan promotionnel pour les produits et services contestés. Cela concerne d’ailleurs également les services de la classe 35, mentionnés par la demanderesse, à savoir, pour l’essentiel, la publicité, la promotion, le merchandising, la franchise et le commerce de détail concernant le café, qui, à son tour, doit être traité avec soin.
4 Le 30 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir points 1 et 3). Le 8 novembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne l’aptitude à tromper, l’examinatrice se fonde notamment sur la décision «LA IRLANDESA 1943»-, R 1499/2016 G. Or, dans cette affaire, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, il n’existait précisément aucune contradiction entre l’information fournie par la marque et sa qualité, ce qui a été confirmé une nouvelle fois dans la décision. Dans la décision «CAFFE NERO», sur laquelle l’examinatrice s’appuie également, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE a été appliqué en ce qui concerne le thé, le cacao et d’autres produits parce que la dénomination «CAFFE NERO» a été considérée comme descriptive de produits contenant du café et que l’on est parti du principe que, par cette description, le consommateur soupçonne le produit café derrière le signe.
De même, l’Office a également enregistré des marques de l’Union européenne telles que «Magic Teatime» (no 18354963) notamment pour des produits tels que le café et le cacao ainsi que des boissons non alcooliques (voir également le numéro
10121374, «Teatime»). Il en va de même pour les marques telles que «MR.BOX TEA» (no 18707145) ou «VEDANNA TEA» (no 18701934). À l’inverse, des
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marques telles que «HENRY’S COFFEE WORLD» ont également été enregistrées pour des produits tels que le thé et le cacao (no 11289758).
Selon la pratique décisionnelle du Tribunal, il ne pouvait en aller autrement que lorsque et dans la mesure où une telle marque est comprise comme une simple description du contenu des produits («café» — «Coffee nero»), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce. Les boissons à base de thé et de cacao sont également traditionnellement proposées dans les cafés et les cafés, bien que le libellé ne s’applique qu’aux boissons à base de café.
La compréhension phonétique de «care4coffee» doit être comprise de manière générale comme une invitation adressée au destinataire et non, d’un point de vue linguistique, comme une description de l’usage propre des produits (ce qui serait «we care»). En raison de l’élément figuratif, les termes «care» et «coffee» se heurtent en tant qu’éléments verbaux associatifs.
La dénomination «care4coffee» doit être appréciée dans son ensemble. Selon la demanderesse, le signe appelle à la diligence dans la manipulation du café et évoque les consommateurs ayant un besoin de consommation de café. Toutefois, étant donné que celui-ci peut entraîner des problèmes physiques en raison de son effet stimulant, les consommateurs de café ont également recours à des succédanés de café. Compte tenu du fait que les ingrédients respectifs de ces produits (conformément aux obligations légales) sont indiqués, le public pertinent ne comprend pas la dénomination «care4coffee» comme une description du produit, mais comme un claim ou un slogan pour la communauté du café.
L’élément figuratif lui-même est déjà distinctif, ce qui est d’autant plus vrai en combinaison avec les éléments verbaux.
En revanche, en l’espèce, l’appréciation de l’examinatrice ne repose pas sur des analyses ou des faits objectifs, mais se fonde uniquement sur la perception subjective et volatile de l’intéressée.
Dans ce cas, le logo est jugé acceptable au regard des directives. Rien il doit en aller autrement également en l’espèce (caractéristique stylisée dans le noir Cercle).
Enfin, la demanderesse soutient que plus de mille marques comportant l’élément verbal «care» ont été enregistrées sans contestation, telles que les marques de l’Union européenne no 18617964 «FOR PEOPLE WHO CARE», no 18603394 «WE CARE», no 18435112 «Care at work» et no 18434062 «because WE CARE».
Ces derniers exemples illustrent, selon la demanderesse, que, dans le cadre de ses critères d’examen, l’Office ne comprend généralement pas la signification de l’élément verbal «care» comme élogieux d’un slogan publicitaire. En l’espèce, qui se différencie même par ses particularités graphiques, il convient donc également de présumer l’existence d’un caractère distinctif.
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Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) et sous g) (caractère trompeur) doit être rejetée.
Étendue du recours
8 La demande a partiellement donné lieu à des objections. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits et services refusés par l’examinatrice et énumérés au point 3 font l’objet de la procédure.
9 Les produits et services suivants ont été refusés pour défaut de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 16 — Services en papier; Toitures de table en carton; Cartons d’emballage en carton; Récipients d’emballage en carton; Sacs en papier; Lingettes en papier; Produits de l’imprimerie; Brochures;
Classe 21 — Coupes à café; Tasses de café; Gobelets à café; Service café [vaisselle]; Mâts de thé;
Gobelets en carton; Tasses et gobelets; Verres [boîtes à boire];
Classe 30 — Café; Grains de café; Arômes de café; Pâtes à café; Boissons à base de café; Sachets à café;
Extraits de café; Mélanges de café; Café moulu; Grains de café torréfié; Capsules de café farcies; Boissons fabriquées à partir de café; Café [torréfié, pulvérisé, en granulés ou sous forme de boisson]; Le sucre.
Classe 35 — Merchandising; Services de vente au détail de café; Les services de commande en ligne; Publicité en ligne; La publicité, le marketing et la promotion; Soutien à la commercialisation en tant que services de franchise; Gérer les affaires commerciales des franchisés; Les services fournis par un franchiseur, c’est-à-dire l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales;
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans des cafés; La fourniture de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons sur des cafés en ligne; Restauration dans les restaurants; La restauration d’invités; Services de restauration; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Fourniture d’aliments et de boissons à Bistros.
10 Les produits suivants ont été refusés en raison de leur caractère trompeur, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE:
Classe 30 — Succédanés de café; Thé; Teepads; Sachets de thé; Mélanges de thé; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao; Boissons à base de cacao; Produits à base de cacao.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
57).
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31).
14 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque
(05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
15 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais elle est typique de la publicité.
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinatrice a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Le public pertinent
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris.
19 Compte tenu de la nature des produits revendiqués, il y a lieu de s’attendre à ce que ceux-ci s’adressent principalement aux consommateurs moyens et que leur choix ne soit pas très diligent, mais aussi à des consommateurs spécialisés, tels que les restaurants. Par conséquent, le degré d’attention des consommateurs est moyen.
20 La marque demandée est composée de mots de la langue anglaise qui constituent un terme solide. Le public cible est donc le public anglophone, tel que l’Irlande, Malte, Chypre, les Pays-Bas et la Suède.
La marque demandée
21 La marque figurative demandée est composée des termes anglophones «care» et «coffee» en caractères généraux et minuscules, qui sont reliés par le chiffre 4 dans un cercle noir.
22 Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, les consommateurs attribueront au chiffre 4 dans la composition «care4coffee» la signification du mot anglais «for».
(25/09/2015, T-366/14, ECLI:EU:T:2015:697, 2good, § 30, 16/01/2014, T-528/11,
EU:T:2014:10, FOREVER, § 69; 08/07/2021, R 264/2020-1, Cash4life, § 30.
23 «To care for someone» est une expression qui signifie «garde à quelqu’un», «s’occuper de quelqu’un», «garde à quelqu’un». L’expression «to care for something» peut être traduite de manière analogue par «s’occuper de quelque chose», «quelque chose à cœur». Il se trouve dans des expressions anglaises connues. Le «care» pris isolément peut être la forme de commande, mais aussi la version abrégée de «I care» ou «we care». Toutefois, la combinaison verbale «care for» peut également être utilisée de manière substantive, comme «Pfpflege von», «Fürsorge für».
24 Ainsi que l’examinatrice l’a indiqué à juste titre, dans la langue de procédure, le terme «café» signifie «café», c’est-à-dire «boissons à chaud fabriquées à partir de graines torréfiées et moulues (fèves de café) d’un écoulement tropical» ou «graines de café, brutes, torréfiées et moulues, ou transformées en poudre qui se dissout dans de l’eau chaude».
25 Il n’est pas contesté que l’expression «Care4Coffee» peut donc être traduite dans la langue de procédure en tant que «café» ou «attention à l’égard du café». La signification des différents mots dans d’autres contextes que celui de l’espèce n’est pas pertinente à cet égard.
26 Le public pertinent percevra simplement le signe comme un slogan publicitaire élogieux, dont l’objectif est de communiquer un message du consommateur et un message
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inspirant ou motivant, à savoir qu’en l’espèce, des amateurs de café se rencontrent, que ce soit du côté du fournisseur ou du consommateur ou des deux côtés. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires qui servent uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services.
27 En ce qui concerne les produits revendiqués
Classe 16 — Services en papier; Toitures de table en carton; Cartons d’emballage en carton; Récipients d’emballage en carton; Sacs en papier; Lingettes en papier; Produits de l’imprimerie; Brochures
les consommateurs pertinents comprendront le signe en ce sens que les fournisseurs de tels produits susceptibles d’être utilisés pour le service ou l’emballage du café prépareront leur café avec soin et apport et que, en raison de leur qualité, les produits sont particulièrement aptes à cet effet.
28 Il en va de même pour les produits revendiqués
Classe 21 — Coupes à café; Tasses de café; Gobelets à café; Service café [vaisselle]; Mâts de thé; Gobelets en carton; Tasses et gobelets; Verres [boîtes à boire],
qui sont utilisées pour la conservation et le service du café et qui, en raison de leur nature, sont particulièrement adaptées au café.
29 En ce qui concerne les produits
Classe 30 — Café; Grains de café; Arômes de café; Pâtes à café; Boissons à base de café; Sachets à café;
Extraits de café; Mélanges de café; Café moulu; Grains de café torréfié; Capsules de café farcies; Boissons fabriquées à partir de café; Café [torréfié, pulvérisé, en granulés ou sous forme de boisson]; Le sucre,
tous les produits à base de café sont ou sont utilisés avec du café (comme le sucre), les consommateurs pertinents comprendront le signe en ce sens que tous ces produits ont été soigneusement fabriqués.
30 Les services
Classe 35 — Merchandising; Services de vente au détail de café; Les services de commande en ligne; Publicité en ligne; La publicité, le marketing et la promotion; Soutien à la commercialisation en tant que services de franchise; Gérer les affaires commerciales des franchisés; Services fournis par un franchiseur, à savoir aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales
concernent la vente de café. Le prestataire de services s’efforce d’obtenir du café. Les services de franchise concernent la vente de café, sont fournis avec diligence et diligence.
31 Il en va de même pour les services
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans des cafés; La fourniture de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons sur des cafés en ligne; Restauration dans les restaurants; La restauration d’invités; Services de restauration; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; La fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; La fourniture d’aliments et de boissons à Bistros;
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qui ont été effectuées avec diligence et diligence, en mettant particulièrement l’accent sur la consommation de café.
32 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux.
33 La signification de l’expression «care4coffee» sera comprise, sans autre réflexion, par le public anglophone en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une entreprise qui produit, traite, agit ou a un autre rapport avec le café avec soin.
34 Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. Au moyen de ce signe demandé, sans verbe ni sujet, l’utilisateur du slogan s’adresse au consommateur. Il s’agit d’une déclaration simple, claire et non ambiguë, à savoir une invitation de la demanderesse aux acheteurs de ses produits/services. Il n’y a pas de différence entre le contenu sémantique et la simple éloge du slogan, qui pourrait conférer un caractère distinctif.
35 Il importe peu de savoir quel travail de réflexion doit être effectué en détail et en quoi le consommateur peut regarder en détail la combinaison verbale. L’expression est immédiatement compréhensible. La jurisprudence a également considéré «une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles», comme des critères possibles pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif (17/03/2020, R 2592/2019-4, Support your local Barber, § 29 avec renvoi au
21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47). Or, la marque demandée ne présente pas de telles caractéristiques.
36 Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner fonction et qualité, c’est-à-dire que tous les produits et services ont été fabriqués/fournis avec soin en ce qui concerne le café. Ainsi, le message informatif de la marque devient d’autant plus évident.
37 Par ailleurs, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que tous les produits et services revendiqués sont à la base du café.
38 Il s’agit uniquement d’une invitation à l’achat. EU égard aux considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce sens que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
39 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
40 Lorsque des polices de caractères standard comportent des éléments graphiques simples supplémentaires en tant que partie de l’étiquetage, ces éléments doivent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, avoir un effet suffisant sur la marque
12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.)
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dans son ensemble pour que celle-ci acquiert un caractère distinctif. Si ces éléments sont en mesure de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont en mesure de laisser une impression durable de la marque, alors la marque est apte à l’enregistrement. Le simple «ajout» d’un cercle et du chiffre 4, qui, comme expliqué ci-dessus, est usuel et compréhensible sans réflexion en tant que référence à la préposition anglaise «for», en une combinaison de mots non distinctive, n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation de formes géométriques simples est courante dans le commerce et n’est normalement pas considérée comme une indication de l’origine.
41 En particulier, l’élément verbal du signe demandé est des éléments ayant une signification individuelle, dont la combinaison grammaticalement correcte permet au consommateur de comprendre directement la signification indiquée par rapport aux produits et services revendiqués.
42 Toutefois, même si l’inscription devait être une police de caractères spécialement conçue pour le logo, les caractéristiques de la présentation ne sont pas des éléments frappants et mémorisables.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
43 Les motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que le consommateur soit effectivement induit en erreur ou qu’il existe un risque suffisamment grave d’une telle erreur (30/03/2006-, C 259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
44 Par ailleurs, il convient également de noter qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur:
«1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement: b) les caractéristiques essentielles du produit.»
45 Dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. La marque, considérée dans son ensemble, est alors susceptible de tromper le public et ne remplit donc pas sa fonction de garantie de l’origine des produits et des services auxquels elle se rapporte (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
46 Ainsi que le Tribunal l’a confirmé, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut également s’appliquer lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause est possible (27/10/2016,-T 29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 49).
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47 La question de savoir si un signe est perçu comme trompeur est appréciée au regard de la perception qu’en a le consommateur pertinent en relation avec les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée.
48 C’est à juste titre que l’examinatrice a établi que la partie pertinente du signe, si elle était utilisée en combinaison avec le cacao, le thé ou les succédanés du café compris dans la classe 30, serait manifestement trompeuse. Il fournit des informations claires indiquant que les produits faisant l’objet d’une contestation contiennent du café, alors que ces produits ne peuvent, en réalité, présenter ces caractéristiques. Il existe donc un risque suffisamment grave que le public pertinent soit induit en erreur quant à la nature et à la qualité des produits contestés. Ainsi, la marque demandée sera comprise comme une simple description du contenu des produits, car tous ces produits peuvent également inclure des produits à base de café.
49 L’argument de la demanderesse selon lequel les boissons à base de thé et de cacao sont traditionnellement proposées dans les cafés, bien que le libellé ne s’applique qu’aux boissons à base de café, est dénué de pertinence. Par ailleurs, l’argument de la demanderesse ne conduit pas à l’enregistrement, mais plutôt à un nouveau rejet sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où le consommateur pense que le facilitateur d’un produit déterminé, qui s’occupe particulièrement des caractéristiques de celui-ci, s’occupe également particulièrement des produits connexes: celui qui se trouve au cœur d’un bon café s’occupe également du thé, du cacao ou du succédané du café. Le consommateur qui comprend
«care4coffee»comme une formule promotionnelle pour le café, et non comme une marque, ne verra pas le même signe comme une marque pour des produits connexes tels que le thé, le cacao ou le succédané du café. Comme la demanderesse l’affirme elle- même, ces produits sont traditionnellement proposés en tant que boissons alternatives au café.
Enregistrements antérieurs
50 En outre, le caractère distinctif du signe demandé ne peut pas non plus être justifié par les enregistrements antérieurs cités de marques relevant d’autres classes. Chaque marque doit être appréciée individuellement. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51).
51 Il convient de rappeler que les principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la demanderesse d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76).
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52 Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 77).
53 Ces considérations s’appliquent également lorsque le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est constitué de manière identique à une marque dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a déjà été approuvé par l’EUIPO et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels le signe en cause est demandé (12/12/2013, C-70/13 P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45 et 29/01/2020, T 42/19-, CROSS, EU:T:2020:15,
§ 74).
54 En outre, il convient de relever que ces marques de l’Union européenne ont été enregistrées sans que la chambre ait eu l’occasion de se prononcer sur leur caractère enregistrable. De ce fait, ces enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant pour la chambre [-09/11/2016, T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73].
55 La demanderesse n’a pas non plus démontré en quoi ces enregistrements antérieurs seraient comparables au cas d’espèce.
56 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
According to Article 6 of Commission Regulation
(EC) No 216/96 Signés
Signés A. Pohlmann
V. Melgar
Au nom de
P. von Kapff
12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.)
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