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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2022, n° R1864/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1864/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 avril 2022
dans l’affaire R 1864/2020-2
Kalypso Media Group GmbH Wilhelm-Leuschner-Straße 11-13
67547 Worms
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 062 634
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
18/04/2022, R 1864/2020-2, Commandos
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2019, Kalypso Media Group GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COMMANDOS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables; supports de données électroniques et exploitables par une machine.
Classe 28 – Jeux, y compris les jeux pour les salons de jeux et les jeux électroniques ainsi que les jeux actionnés par des pièces; jeux de cartes; jouets; figurines (jouets); maquettes (jouets).
Classe 41 – Mise à disposition de jeux informatiques en ligne et services de publication en ligne; organisation de jeux sur l’internet; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux; édition et publication de produits de l’imprimerie, publications de textes et en ligne; services de photographe et composition photographique pour le compte de tiers; mise en page (excepté à usage publicitaire); production d’animations, enregistrements audio, enregistrements musicaux et vidéo; divertissement; fourniture de vidéos téléchargeables en ligne et de musique numérique sur l’internet; traduction; production et organisation de spectacles; organisation et mise en place d’événements culturels et sportifs.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 septembre 2020 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour les
Classe 9 – Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables; supports de données électroniques et exploitables par une machine.
Classe 28 – Jeux, y compris les jeux pour les salons de jeux et les jeux électroniques ainsi que les jeux actionnés par des pièces; jeux de cartes; jouets; figurines (jouets); maquettes (jouets).
Classe 41 – Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux sur l’internet; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux; divertissement; organisation et mise en place d’événements culturels.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le consommateur pertinent percevrait le signe comme transmettant l’information selon laquelle les produits et services en cause ont un rapport avec le contenu thématique «commandos» au sens d’une unité militaire. Il pourrait s’agir, entre autres, de logiciels de jeu (ou de leur mise à disposition) pour des jeux de commandos (c’est-à-dire des jeux dans lesquels un commando militaire est au centre de l’intrigue, comme dans les jeux de guerre, les jeux de tir en vue subjective, etc.) ou des jeux de stratégie analogues dans lesquels il faut diriger des commandos. En outre, en ce qui concerne les figurines et les maquettes (jouets), le signe est également perçu comme une
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indication de leur équipement et de leur nature. L’on peut penser ici à des figurines et des maquettes de tels «commandos» (de la personne individuelle ou d’un groupe entier).
– Le consommateur anglophone, hispanophone et germanophone pertinent comprendrait le signe comme suit: «Kommandos» (unité militaire).
– Même si «Commandos» n’est pas considéré comme un terme générique dans l’industrie des jeux, il fournit des informations sur la nature, le contenu thématique et la destination des produits et services contestés.
– Par conséquent, le signe décrit la nature et le contenu thématique ainsi que la destination des produits et services en question.
4 Le 21 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Le 6 juillet 2021, la chambre de recours a rendu une décision par laquelle elle a rejeté le recours.
6 Le 28 septembre 2021, la chambre de recours a informé la demanderesse de son intention de révoquer la décision du 6 juillet 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE au motif que la décision du 6 juillet 2021 a été prise par un seul membre.
7 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a informé l’Office qu’elle acceptait la révocation.
8 Le 2 novembre 2021, la décision R 1834/2020-2 du 6 juillet 2021 a été révoquée.
Motifs du recours
9 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Le refus partiel de la demande de marque a dès lors été prononcé à tort, car le lien direct et concret entre le signe COMMANDOS et les produits et services revendiqués, lien qui est exigé à juste titre par la jurisprudence pour supposer un caractère directement descriptif de la marque, fait défaut. Pour apprécier le caractère descriptif, il faut apprécier la perception que se fait le public concerné des produits et services en cause. Les usages en matière d’identification et de perception au sein de la catégorie de produits et de services concernés doivent également être pris en considération.
– Il est de pratique courante dans ce secteur d’utiliser des noms de jeux qui suggèrent la nature et/ou les thèmes des jeux, dont plusieurs exemples ont été donnés.
– Le public ciblé est habitué depuis des décennies à distinguer les jeux au moyen de noms ayant une connotation descriptive; malgré une connotation descriptive, ces signes ne sont pas perçus par le public comme des indications purement descriptives.
– La décision attaquée prend l’exemple de «Dirt Rally» pour illustrer que les consommateurs déduisent du nom du jeu qu’il s’agit d’un jeu de course automobile. C’est vrai, mais cela ne signifie pas que le signe «Dirt Rally» se
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verrait refuser la protection en raison de son caractère purement descriptif, car un logiciel de jeu ne présente pas de «rallyes sales» et ne décrit pas directement les produits et services. De même, BATTLEFIELD (enregistrée par exemple en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro n° 11 270 923) n’est pas descriptive, car les produits/services pourraient représenter des champs de bataille, WORMS (marque de l’Union n° 857 292), car ils pourraient concerner des vers, JURASSIC WOLRD (marque de l’Union n° 13 065 156), car, sur le plan thématique, l’univers jurassique pourrait être concerné ou Anno 1701 (marque de l’Union n° 4 096 277), car les produits et services pourraient traiter de l’année 1701. La liste pourrait sans aucun doute encore être longue et occuper plusieurs pages.
– Il convient de se référer à la décision du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-700/18, DUNGEONS / DUNGEONS & DRAGONS, rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition. Dans cet arrêt, le Tribunal a examiné le caractère distinctif des signes «dungeons» et «dragons» en rapport avec des jeux, des logiciels et des produits et services connexes et a exposé dans le point concerné que la seule circonstance que les produits et services puissent contenir des références à des «dungeons» (donjons) ou à des «dragons» dans leur contenu ne suffit pas pour considérer que ces signes sont descriptifs des caractéristiques des jeux en tant que tels.
– Appliquée à l’espèce, cette considération signifie que le simple fait que les produits et services rejetés puissent avoir un rapport quelconque avec des
«structures de commandos» ou des unités militaires, ou que les produits et services puissent traiter de ce thème, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un caractère purement descriptif.
– Le fait que le signe COMMANDOS puisse suggérer en gros au public ciblé, de manière purement allusive, que les produits et services peuvent avoir un contenu thématique dans lequel des unités militaires ou des structures de commandos pourraient (également) jouer un rôle, ne conduit pas nécessairement à conclure à l’existence d’un caractère purement descriptif, auquel cas les usages en matière d’identification expliqués précédemment dans le secteur concerné doivent également être pris en considération.
– C’est ce que confirment également les enregistrements susmentionnés à titre d’exemples uniquement, tels que BATTLEFIELD, JURASSIC WORLD, WORMS, etc. qui ont également été considérés, à juste titre, comme pouvant bénéficier d’une protection. À cet égard, la demanderesse est consciente que l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures et que chaque cas est un cas particulier. Les exemples fournis illustrent toutefois le fait que, dans le domaine des logiciels et des médias surtout, un caractère purement descriptif ne peut être automatiquement présumé simplement parce que la marque évoque un thème quelconque avec lequel les produits et services pourraient avoir un lien en termes de contenu.
– Bien qu’ils évoquent une thématique, ces signes peuvent donc bénéficier d’une protection car le caractère direct et concret de la référence fait défaut pour pouvoir refuser la protection aux marques.
– Les exemples d’utilisation concrète du signe COMMANDOS en relation avec des jeux, présentés dans les observations du 10 octobre 2019 (page 5) montrent que le signe est tout à fait capable d’identifier de tels produits et
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services au sens d’une indication d’origine sans que le public ne le perçoive comme un terme purement descriptif.
– COMMANDOS est suffisamment distinctif par rapport aux produits et services en cause, de sorte que cet obstacle à la protection n’empêche pas non plus l’enregistrement de la marque. Le signe n’est pas purement descriptif, et il n’est pas non plus impropre à servir de signe distinctif pour d’autres raisons.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques, dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions, ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
14 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a pas, lui non plus, à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 46).
15 De même, un signe verbal doit déjà se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
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EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
16 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. La situation n’est différente que si le caractère inhabituel de la combinaison produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des éléments qui composent le syntagme et si le syntagme prime la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
17 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif se justifie dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02
– T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
19 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card
/ Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 27).
20 Les produits et services refusés s’adressent tant à un public spécialisé qu’au grand public. Le niveau d’attention du public spécialisé sera en tout état de cause élevé, tandis que celui du grand public variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature et de la complexité du produit ou du service (10/10/2019,
T-700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 34-40).
21 En l’espèce, on se réfère au public pertinent anglophone, hispanophone et germanophone. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est
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refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
22 Le signe verbal demandé se compose du mot «Commandos». Ce mot a été correctement défini par l’examinatrice comme suit:
COMMANDOS – déformation insuffisante («modification») du terme anglais
«Commando»: «une unité militaire entraînée et organisée comme des troupes de choc, notamment pour des raids éclairs en territoire ennemi», «un membre d’une telle unité» (indications figurant dans le dictionnaire Merriam Webster, consulté le
7 juin 2019 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/commando).
En espagnol également, modification insuffisante de «Comandos»: «Kommandos»
(indications figurant dans le dictionnaire Pons, consulté le 7 juin 2019 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=commando&l=dees&in=&lf=de&qn ac=).
En allemand, modification également insuffisante de «Kommandos»: «unité, groupe assemblé pour assumer certaines fonctions, tâches officielles» (indications figurant dans le dictionnaire Munzinger Online/Duden – Deutsches Universal- wörterbuch; 8e édition revue et augmentée, Bibliographisches Institut GmbH,
Berlin, 2015, consulté le 7 juin 2019 à l’adresse www.munzinger.de).
23 La demanderesse confirme explicitement que le mot «Commandos» correspond au terme allemand «Kommandos» et peut être compris comme un terme désignant une «unité militaire» dans les pays mentionnés par l’Office.
24 La demanderesse fait valoir qu'«il est pratique courante dans ce secteur d’utiliser des noms de jeux qui suggèrent la nature et/ou les thèmes des jeux». Néanmoins, le public ciblé ne perçoit pas COMMANDOS comme un terme directement descriptif des produits et services. Elle invoque à cet égard l’arrêt du 10/10/2019, T-700/18, Dungeons /Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739.
25 Il ressort clairement de l’argumentation de la demanderesse qu’elle souscrit à la conclusion de l’examinatrice selon laquelle le mot «Commandos» traite de la nature et du thème de l’objet des produits et services contestés en l’espèce.
26 En ce qui concerne l’arrêt T-700/18, la chambre de recours observe qu’il présente des différences importantes par rapport à l’espèce.
27 La dénomination DUNGEONS & DRAGONS, qui constituait le droit antérieur dans l’affaire T-700/18 et sur laquelle le Tribunal a statué dans cette affaire, ne peut en effet être considérée comme descriptive car elle est très indirecte et indique seulement que le jeu en question a un rapport avec les dragons et les donjons. Elle n’informe pas le consommateur sur le contenu réel du jeu. Ainsi, le contenu réel du jeu n’est pas évoqué. Le public pertinent peut imaginer toutes sortes d’intrigues et d’histoires impliquant des dragons et des donjons. Par conséquent, le signe DUNGEONS & DRAGONS constitue tout au plus une indication indirecte et circonstancielle.
28 Il n’en va pas de même du mot «Commandos». Cette désignation informe directement et immédiatement les consommateurs qu’il s’agit d’un jeu militaire dans lequel des équipes adverses s’affrontent et dont l’objectif est de vaincre l’ennemi et de prendre possession de ses biens et de son territoire. Le terme «Commandos» renvoie donc directement et immédiatement à la nature des produits et services contestés (un jeu de nature militaire), à leur objet (se battre et conquérir),
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à leur contenu (se battre à l’aide de commandos), à leur finalité et à leur destination (jouer à un jeu militaire) et aux caractéristiques spécifiques du jeu (caractère militaire dans lequel la guerre et le combat sont à l’avant-plan).
29 Enfin, il convient également d’observer que, selon une jurisprudence constante et la pratique décisionnelle de l’Office, les signes qui sont directement descriptifs de l’objet et du contenu des produits et services en cause doivent être qualifiés de descriptifs et rester libres pour les autres opérateurs (12/06/2007, T-339/05,
Lokthread, EU:T:2007:172, § 27; 13/11/2019, R 1595/2019-2, freizeit guide euregio (marque fig.), § 27; 12/11/2019, R 1593/2019-2, shopping guide euregio
(marque fig.), § 28; 13/11/2019, R 1594/2019-2, gastro guide euregio (marque fig.), § 27; 13/11/2019, R 1061/2019-2, The Artisanal Movement (marque fig.),
§ 29).
30 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient maintenant d’établir s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les services contestés (20/07/2004, T-311/02,
Limo, EU:T:2004:245, § 30).
31 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, à savoir
Classe 9 – Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables; supports de données électroniques et exploitables par une machine;
le signe demandé est descriptif car il informe directement les consommateurs sur le fait que le logiciel commercialisé sous ce signe est un logiciel qui permet l’utilisation de jeux militaires impliquant des commandos.
32 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, à savoir
Classe 28 – Jeux, y compris les jeux pour les salons de jeux et les jeux électroniques ainsi que les jeux actionnés par des pièces; jeux de cartes; jouets; figurines (jouets); maquettes (jouets);
le signe demandé est descriptif car il informe directement les consommateurs que les produits commercialisés sous ce signe sont des jeux militaires impliquant des commandos.
33 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, à savoir
Classe 41 – Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux sur l’internet; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux; divertissement; organisation et mise en place d’événements culturels; le signe demandé est descriptif, étant donné qu’il informe directement les consommateurs que les services commercialisés sous ce signe ont un rapport avec les jeux militaires dans lesquels sont engagés des commandos.
34 Ainsi, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le libellé du signe demandé et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, étant donné que le signe demandé contient des indications directement descriptives concernant la nature, le thème, le contenu, la destination et la finalité de ces produits et services. Les conditions pour refuser une demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc réunies.
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Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (voir 21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005,
C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
36 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P &
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suiv.).
38 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
39 En lien avec les produits et services litigieux, le signe demandé se limite à un simple message selon lequel les produits et services en question sont des jeux militaires particulièrement qualitatifs ou ont un rapport avec ceux dans lesquels des commandos sont utilisés. Par conséquent, la marque demandée n’est pas propre à remplir sa fonction de signe distinctif. Le signe demandé ne permet donc pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits et services en question (voir, sur ce critère, 21/01/2011, T-310/08, executive edition,
EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
40 Par ces motifs, la marque est également refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits et services demandés.
18/04/2022, R 1864/2020-2, Commandos
Dispositif Par ces motifs,
- rejette le recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Szanyi Felkl S. Martin
18/04/2022, R 1864/2020-2, Commandos
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