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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° R1509/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1509/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mars 2021
Dans l’affaire R 1509/2020-2
FILTERMAC s.r.o. Vratislavova 4/27
12800 Prague 2
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par ROWAN LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁR s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4 (République tchèque)
contre
Amiad Water Systems Ltd. Kibbutz Amiad,
D.N. Upper Galil 1
Amiad 12335
Israël Opposante/défenderesse représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 077 381 (demande de marque de l’Union européenne no 17 968 731)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2018, FILTERMAC s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Machines pour la distribution de boissons et de sirops sans alcool; Distributeurs de boissons;
Classe 11 — Installations pour la filtration de l’eau; Appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; bagues d’étanchéité; Tous pour la distribution de boissons; Filtres pour l’eau potable;
Classe 21 — Bouteilles; Bouteilles d’eau; Flacons de boire; Flasques de poche; Bouteilles en plastique; bouteilles en plastique réutilisables; Bouteilles isolantes; Flasques de poche; Supports pour bouteilles; Porte-bouteilles; Accessoires pour bouteilles; Emballages de bouteilles (en matières textiles et autres); Anneaux de protection en silicone pour bouteilles;
Classe 25 — Vêtements; Tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; Maillots pour femmes, hommes et enfants; lingerie féminine pour femmes et hommes; Pantalons; Chemises; Sweat-shirts;
Chaussettes; Pull-overs et autres vêtements; Chaussures;
Classe 32 — Boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons sans alcool; Sirops;
Jus; Concentrés pour la fabrication de boissons sans alcool; Jus;
Classe 35 — Vente en gros et au détail de machines de distribution de boissons, distributeurs de boissons et sirops sans alcool, équipements de filtration et bouteilles filtrantes, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons sans alcool, jus de fruits et sirops; Courtage d’échanges commerciaux concernant des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons sans alcool et sirops, équipement de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons sans alcool, jus de fruits et sirops; Utilisation commerciale de l’internet dans le domaine du commerce et de la fourniture de machines pour la distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops; Commerce internet (achats en ligne) concernant des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons sans alcool et sirops, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles de boissons, vêtements, boissons sans alcool, jus de fruits et sirops; Publicité et informations commerciales via l’internet à des fins commerciales pour des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops; Franchisage;
Classe 37 — Installation, montage, entretien et maintenance de machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, machines pour la distribution de boissons et équipements de filtration de l’eau.
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2 La demande a été publiée le 6 décembre 2018.
3 Le 5 mars 2019, Amiad Water Systems Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 11, 35 et 37.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M 1 705 875 pour la marque verbale FILTOMAT, déposée le 8 juin 1992 et enregistrée le 4 février 1994 pour les produits suivants:
Classe 11 — Filtres, pour installations domestiques ou industrielles.
6 Par décision du 25 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour:
Classe 11 — Installations pour la filtration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; bagues d’étanchéité; tous pour la distribution de boissons; filtres pour l’eau potable;
Classe 35 — Vente en gros et au détail d’équipements de filtration et de flacons de filtre; commerce internet (achats en ligne) concernant des équipements de filtration et des bouteilles de filtre;
Classe 37 — Installation, montage, entretien et maintenance d’équipements de filtration de l’eau.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 11
– Les filtres pour l’eau potable contestés se chevauchent avec ceux de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles, et sont dès lors considérés comme identiques.
– Les installations de filtration de l’eau contestées; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; Tous pour la distribution de boissons et les filtres de l’opposante, pour les installations domestiques ou industrielles, ils ont la même destination globale en matière de filtrage, entre autres, de l’eau. Ils sont généralement fabriqués par les mêmes fabricants et sont proposés par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public. Ils sont donc similaires.
– Les anneauxd’étanchéité contestés; Tous destinés à la distribution de boissons sont souvent produits et vendus par les mêmes entreprises qui produisent lesfiltres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles par les mêmes canaux de distribution et ils ciblent également le même public. Ils sont donc considérés comme similaires.
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Services contestés compris dans la classe 35
– Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
– Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros ou les services d’achat sur l’internet compris dans la classe 35.
– Par conséquent, les services de vente en gros et au détail d’équipements de filtration et de bouteilles de filtre contestés; Le commerce internet (achats en ligne) concernant les équipements de filtration et les bouteilles de filtre sont similaires à un faible degré aux filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles.
– Toutefois, les services de vente en gros et au détail concernant des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, bouteilles de boissons, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops; Le commerce de l’internet (achats en ligne) concernant des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons sans alcool et de flacons de boissons sans alcool, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops ne sont pas similaires aux filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles. La similitude entre les services de vente en gros et au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par la vente en gros et au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
– Courtage d’échanges commerciaux concernant des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons sans alcool et sirops, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons sans alcool, jus de fruits et sirops; utilisation commerciale de l’internet dans le domaine du commerce et de la fourniture de machines pour la distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops; publicité et informations commerciales via l’internet à des
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fins commerciales pour des machines de distribution de boissons, machines pour la distribution de boissons et sirops sans alcool, équipements de filtration et flacons filtrants, bouteilles pour boissons, vêtements, boissons non alcoolisées, jus de fruits et sirops; Les services de franchisage ne sont pas considérés comme des services de vente. Le courtage commercial est le fait d’organiser des transactions entre acheteurs et vendeurs en échange d’une commission. L’utilisation commerciale de l’internet dans le domaine du commerce et de la fourniture de produits, ainsi que la publicité et les informations d’affaires sont des services destinés à aider d’autres entreprises à commercialiser leurs produits. Ces services n’ont rien en commun et sont donc différents des filtres de l’opposante pour des installations domestiques ou industrielles.
Services contestés compris dans la classe 37
– L’ installation, le montage, l’entretien et la maintenance d’équipements de filtration de l’eau contestés sont similaires aux filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles, étant donné que les services contestés sont généralement fournis par les mêmes fabricants des appareils ou filtres de filtration eux-mêmes. En outre, ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et sont complémentaires.
– Toutefois, l’ installation, l’assemblage, l’entretien et la maintenance contestés de machines pour la distribution de boissons et de sirops sans alcool, machines de distribution de boissons, n’ont rien en commun avec les filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
Ces produits et services ont des utilisations différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme différents.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les installations de filtration d’eau.
Les signes
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs séquences de lettres «FILT
* MA *». Ils diffèrent toutefois par les lettres «O» au milieu et «T» à la fin de la marque antérieure et «ER» au milieu et «C» à la fin du signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté.
– Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des différents éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
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– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FILT» et «MA», présentes dans des positions identiques dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «O» au milieu et
«T» à la fin de la marque antérieure et «ER» au milieu et «C» à la fin du signe contesté.
– Les deux signes ont trois syllabes et sont de longueur presque identique (huit lettres contre neuf lettres). Cela crée un rythme et une intonation similaires, contrairement à ce que pense la demanderesse. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que la partie initiale des deux signes sera perçue comme faisant allusion au même concept, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
– Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément ayant un caractère distinctif réduit dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés ou en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.
– Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
– Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, comme c’est le cas en l’espèce, doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences au niveau des parties centrales et finales des signes peuvent facilement être ignorées étant donné qu’elles ne modifient pas de manière significative le concept véhiculé par les signes.
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– Les signes ont des débuts identiques, un nombre identique de syllabes et des longueurs similaires. En outre, le fait que les premières syllabes des signes sont identiques et que les deux dernières syllabes commencent par la même lettre crée une impression d’ensemble similaire.
– Les différences entre les signes se limitent aux parties centrales et finales des signes — dont les consommateurs ne se concentrent généralement pas sur — et à l’élément figuratif et aux aspects du signe contesté, qui sont faibles.
– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, sur la base des similitudes manifestes entre les signes.
– Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne sauraitêtreaccueillie.
7 Le 21 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 novembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’aspect visuel du signe contesté associé aux différentes lettres de la marque antérieure (qui comprend les lettres «O», «T») crée une impression visuelle différente de celle du seul mot de la marque antérieure.
– Lorsqu’ils sont comparés, les mots «OMAT» et «ERMAC» se composent visuellement d’un nombre différent de lettres et, en raison de leurs connotations «nontéléogiques», ils ne sont pas susceptibles d’évoquer un degré de similitude significatif du point de vue visuel pour les consommateurs pertinents.
– Le signe contesté consiste en la lettre «E» en forme de bouteille d’eau, ce qui crée un élément figuratif distinctif important dans la comparaison visuelle tant de la marque contestée que de la marque antérieure. Conformément à l’arrêt «Faber (fig.)/NABER» [20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.)/NABER, EU:T:2005:135] si la marque est composée d’un aspect figuratif inhabituel, l’élément verbal, identique ou similaire à celui composant la marque
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antérieure, ne saurait être considéré comme subsidiaire par rapport à l’autre élément du signe.
– Même si la marque antérieure était représentée sous une forme écrite dans la même couleur que les lettres du signe contesté, la forme de la bouteille d’eau créant la lettre «E» dans la marque ne pourrait jamais être réappliquée en raison de l’absence de la lettre «E» dans la marque antérieure. Par conséquent, la lettre «E» en forme de bouteille d’eau verte doit être considérée comme l’élément figuratif distinctif important du signe contesté, ce qui, conformément à la décision susmentionnée, suffit à distinguer le signe contesté et la marque antérieure pour le public pertinent.
– La pertinence de la partie initiale («FILT») étant la même est inférieure, et les autres éléments des marques seront plus importants, principalement l’élément figuratif (la représentation d’une bouteille, qui représente également la lettre «E») du signe contesté et la deuxième partie du signe contesté («RMAC»).
– En effet, l’élément figuratif (la représentation d’une bouteille, qui représente également la lettre «E») n’est pas allusif en ce qui concerne les caractéristiques des produits et services. Bien qu’un faible lien puisse être établi entre l’élément figuratif et une bouteille d’eau, il n’existe aucune association entre la représentation d’une bouteille et les équipements ou services de filtration proprement dits liés à ces équipements filtrants.
– Sur la base de la comparaison phonétique, le signe contesté et la marque antérieure diffèrent en raison de la prononciation différente de la lettre «R» en espagnol. Dans le cas du signe contesté, la lettre «R» provoquera une division phonétique du mot «FILTERMAC» en deux parties distinctives (à savoir «Filter» — «Mac»).
– La marque antérieure ne contient que des voyelles faibles et aucune lettre avec une prononciation particulière et sera dès lors prononcée comme un seul mot, la lettre «A» étant accentuée (à savoir «filtomAt»). Cela signifie que les deux marques diffèrent de manière significative, tant au niveau de l’intonation que du rythme, et que leur degré de similitude phonétique est faible.
– La marque antérieure est un mot créé par une procédure courante, lorsqu’une expression comprend un suffixe «-omat», désignant un dispositif qui exerce automatiquement une activité spécifique. Outre les machines, ce suffixe désigne également des magasins et des entreprises comme un lanceur, photomat, parkomat, Bankomat, etc. Le suffixe «-omat» est une abréviation du suffixe «- (o) MATIC», désignant l’automatisation. Ce concept est notoirement connu et est utilisé dans presque toutes les langues européennes et rend la marque antérieure descriptive des produits et services, à savoir une machine à filtrer. En outre, une machine à filtrer décrit les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (filtres, pour installations domestiques ou industrielles).
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– L’élément conceptuel commun aux deux marques est «FILT-», ce qui indique la relation entre les marques et la filtration ou les filtres. De telles expressions ne doivent pas être réservées à une seule entreprise et doivent être librement utilisées par tous, comme l’a relevé le Tribunal dans son arrêt Lokthread (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172). Par conséquent, la similitude entre les marques devrait être jugée dans leur deuxième partie, qui est distinctive dans le cas du signe contesté.
– Le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une marque composée de plusieurs éléments, étant donné que l’élément «-MAC» n’a pas de signification pour le public hispanophone. Conformément à l’affaire T- 257/14, Novomatic/OHMI, certains signes contenant le même mot seront perçus comme un tout désignant un concept spécifique, tandis que d’autres seront perçus avec la signification distincte de ce mot et, par conséquent, il ne saurait être considéré que les signes sont similaires sur le plan conceptuel au seul motif qu’ils contiennent le même mot.
– Le public pertinent percevra la marque «FILTOMAT» dans son ensemble, étant donné qu’il s’agit d’une façon courante d’étiqueter des dispositifs de filtrage automatiques, tandis que la marque «FILTERMAC» sera perçue comme étant composée de plusieurs éléments. Pour cette raison, les marques ne sauraient être similaires sur le plan conceptuel uniquement parce qu’elles contiennent l’élément commun «FILT».
– Si l’élément «-MAC» a une signification en anglais, qui est une langue connue d’une partie du public pertinent, le public pertinent parle principalement la langue dominante sur son territoire (comme indiqué dans l’arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord AG contre EUIPO). En outre, le mot «MAC» ne fait pas partie du vocabulaire anglais courant. Même dans les pays anglophones, il s’agit d’un mot propre, créé au début du 20e siècle et très spécifique à l’Amérique du Nord. Il ne saurait être attendu du public espagnol pertinent qu’il lui attribue une signification et il ne s’agit donc pas d’un terme descriptif, mais distinctif. Si les signes coïncident uniquement par un ou plusieurs éléments descriptifs ou non distinctifs et contiennent tous deux d’autres éléments distinctifs, ils peuvent être considérés comme différents.
– Les produits compris dans la classe 11 pour lesquels l’opposition a été accueillie sont en général des produits de nature technique dont le prix d’achat est relativement élevé et sont généralement achetés avec une connaissance préalable du marché et des produits du point de vue de l’acheteur. Les services compris dans la classe 35 sont directement liés aux produits susmentionnés et font présumer un certain degré d’expérience de la part d’un acheteur. En outre, pour les services compris dans la classe 37, cette connaissance préalable est nécessaire pour pouvoir choisir en connaissance de cause l’entretien et la maintenance des produits onéreux susmentionnés.
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– Les produits et services s’adressent donc principalement à des clients professionnels ayant des connaissances en matière d’installations de filtration d’eau et au prix élevé des produits et services, et leur sophistication accroît encore leur niveau d’attention. Le niveau d’attention du public est donc élevé, ce qui réduit le risque de confusion.
– Les filtres pour l’eau potable contestés se chevauchent avec ceux de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles, et peuvent dès lors être considérés comme similaires à un degré au moins élevé.
– Les installations de filtration de l’eau contestées; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; Tous pour la distribution de boissons et les filtres de l’opposante, pour les installations domestiques ou industrielles, les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante sont de nature hautement technique et spécialisée. Ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants, qui possèdent à nouveau leur conception technique différente et la différence dans leur utilisation prévue. Les produits de l’opposante constituent la première étape du traitement de l’eau, les produits contestés étant une deuxième étape complémentaire, mais la complémentarité n’est généralement pas concluante à elle seule pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits ou services et, dès lors, ils sont similaires à un faible degré.
– Les anneaux d’étanchéité contestés; Tous destinés à la distribution de boissons ne sont pas nécessairement produits et vendus par les mêmes entreprises qui produisent les filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles, et ils ne sont pas non plus proposés par les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés, tous destinés à la distribution de boissons, n’impliquent pas nécessairement que la filtration fait partie du processus étant donné que les boissons peuvent être, et sont généralement, distribuées de récipients préfiltrés (ou non filtrés) et préscellés. Il en va de même pour les anneaux d’étanchéité contestés, qui peuvent être mais ne sont pas nécessairement complémentaires des filtres, pour des installations domestiques ou industrielles. Pour ces raisons, les produits en cause devraient être considérés comme similaires à un faible degré.
– Comme l’Office l’a relevé dans la décision attaquée, les services de vente en gros et au détail contestés d’équipements de filtration et de flacons de filtre;
Le commerce internet (achats en ligne) concernant les équipements de filtration et les bouteilles de filtre sont similaires à un faible degré aux filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles.
– L’ installation, le montage, l’entretien et la maintenance d’équipements de filtration de l’eau contestés sont similaires à un faible degré aux filtres de l’opposante, pour des installations domestiques ou industrielles. Ils diffèrent par leur nature, étant donné que les services sont intangibles, tandis que les produits sont tangibles. En outre, la complémentarité n’est généralement pas déterminante en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre des
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produits et/ou services. Bien qu’un certain degré de complémentarité puisse exister, les produits/services peuvent être dissemblables. Dès lors, leur complémentarité est peu importante pour l’appréciation globale de la similitude, compte tenu de la différence fondamentale de nature des produits et services.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure est une marque verbale et la marque contestée est figurative, de sorte qu’il n’est pas pertinent de procéder à une comparaison en tenant compte des éléments visuels des marques.
– Sur le plan phonétique, les signes sont hautement similaires compte tenu de l’identité des parties initiales des signes et de la quasi-identité entre les parties finales des marques en conflit.
– La demanderesse a commis une erreur en affirmant que la marque contestée est divisée en deux parties. La comparaison correcte entre les signes est la suivante: («FIL-TO-MAT» contre «FIL-TER-MAC»), c’est-à-dire que les deux marques sont trisyllabiques.
– «MAC» et «MAT» ont une sonorité très similaire (en outre, s’il était tenu compte du fait qu’un «C» ou un «T» placé à la fin des mots a une sonorité très similaire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de doute concernant l’affirmation précédente).
– En espagnol, le suffixe «-omat» n’a pas de signification — et n’a pas non plus de signification «-MAT»; c’est la façon correcte d’établir les syllabes de la marque antérieure «FIL-TO-MAT».
– Ni les mots «parkomat, Bankomat, ni photomat» ne signifient quoi en espagnol, ni en anglais. Compte tenu de ces affirmations, le suffixe «-omat» n’est pas courant en espagnol ou en anglais.
– «Tapis» signifie «un petit matériau fort qui couvre et protège une partie d’un sol». En ce sens, il n’a aucun rapport avec les affirmations de la demanderesse, ni avec les produits couverts par la marque antérieure.
– La demanderesse tente de mélanger différentes langues (qui ne sont pas courantes dans les pays de l’UE, qui ne sont pas la langue de procédure ou de tenir compte du territoire espagnol pertinent) afin de créer l’impression que la marque antérieure est descriptive. Il ne fait aucun doute que l’opposante ne peut pas accepter ces arguments.
– Il convient de noter que la dénomination de la marque contestée est entièrement contenue dans la première partie du signe, «FILT» dans la dénomination de la marque antérieure.
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– Les deux marques contiennent les lettres «MA». En ce qui concerne cette coïncidence, les deux sont placés dans les mêmes positions dans les signes.
– La seule différence entre les dénominations réside dans les lettres «O» et «T» contre «ER» et «C». Néanmoins, les parties finales des deux signes sont très similaires, «MAT» contre «MAC», et ont également une sonorité quasi- identique.
– Indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide au niveau de la première syllabe «BRI-» et du son de la lettre finale «O» et, dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan phonétique. La prononciation diffère par la deuxième syllabe de la marque contestée, qui sera prononcée «NO» contre «O» dans la deuxième syllabe de la marque antérieure. Les marques en conflit coïncident par leur rythme et leur intonation et ont des sonorités de voyelles identiques.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «WAK» au début des signes et «R» à la fin, et, dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan phonétique. La prononciation diffère essentiellement par la présence de la voyelle supplémentaire «E» dans le signe antérieur, qui n’est pas partagée par le signe contesté, tandis que la différence de prononciation des lettres «K» et «KK» est à peine perceptible.
– Les produits compris dans la classe 11 désignés par la marque contestée sont très similaires et étroitement liés aux produits de la marque antérieure, car «Installations pour la filtration de l’eau; Appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; bagues d’étanchéité; Tous pour la distribution de boissons; Filtres pour l’eau potable» sont des filtres pour l’eau ou des produits qui contiennent des filtres.
– En ce qui concerne la classe 35 de la marque contestée, là encore, les produits et services sont étroitement liés ou complémentaires. Par exemple, les
«équipements pour la vente en gros et au détail d’équipements de filtration et de filtrage» sont des services étroitement liés ou complémentaires aux produits compris dans la classe 11 désignés par la marque «FILTOMAT»:
«Filtres pour installations domestiques ou industrielles». En ce qui concerne le reste des services, ils sont à nouveau très similaires, car ils sont liés à la vente de filtres.
– En ce qui concerne la classe 37 de la marque contestée, ces services sont des services complémentaires tenant compte des produits filtrants désignés par la marque antérieure «FILTOMAT». Par exemple, l’entretien de machines pour la distribution de boissons et la filtration de l’eau utilise clairement les produits de la marque antérieure. En ce sens, le public peut penser que l’opposante fournit également les services susmentionnés.
– Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion
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doit donc être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que les similitudes visuelles, phonétiques, conceptuelles ou phonétiques des marques en cause, et notamment leurs éléments distinctifs et dominants.
– Lorsqu’il est confronté aux produits et services hautement similaires des marques, le consommateur moyen peut penser que ces produits ont la même origine commerciale. Il est tout à fait possible pour une entreprise active sur le marché de la fourniture des services en cause d’utiliser des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément commun, pour distinguer la gamme d’un produit d’un autre.
– Il est donc concevable que le public ciblé considère les produits et services désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux types de produits, mais provenant, néanmoins, de la même entreprise.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent
15 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
16 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 Enl’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits et services pertinents s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les installations de filtration d’eau. Leur niveau d’attention a été considéré comme variant de moyen à élevé.
18 La requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent est élevé en raison de la nature technique des produits et services pertinents, de leur prix d’achat relativement élevé et du certain degré d’expérience de leurs acheteurs.
19 La chambre de recours convient que le niveau d’attention du public professionnel pertinent est élevé. En particulier, selon la jurisprudence, les professionnels font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Il s’ensuit que le public professionnel dans le domaine de la filtration de l’eau fera preuve d’un degré d’attention élevé.
20 Toutefois, la chambre de recours observe que certains des produits pertinents, par exemple les «filtres pour l’eau potable», les «appareils à filtrer l’eau», les «bouteilles de filtration d’eau», incluent des produits qui peuvent être achetés dans presque n’importe quel matériel domestique ou un détaillant d’amélioration de la maison. Ces produits ne sont ni onéreux ni techniquement complexes. Ils ne nécessitent pas de connaissances spécifiques de la part des acheteurs. Par conséquent, le niveau d’attention du grand public est moyen. Cela est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours [voir, par exemple, 14/01/2021,
R 1010/2020-2, EcoAqua (fig.), § 15].
21 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention du public pertinent variera entre moyen (pour le grand public) et élevé (pour le public professionnel).
22 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, lors de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé (19/04/2013, T-537/11,
Snickers, EU:T:2013:207, § 27).
23 Le territoire pertinent est l’Espagne.
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Comparaison des produits et services
24 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
1. Classe 11
25 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les «filtres pour eau potable» contestés chevauchent les «filtres pour installations domestiques ou industrielles» de l’opposante et sont donc identiques.
26 La demanderesse confirme que les produits en conflit susmentionnés se chevauchent et soutient qu’ils sont similaires à un degré élevé.
27 La chambre de recours est d’avis que les «filtres pour installations domestiques ou industrielles» antérieurs incluent les «filtres pour eau potable» contestés. Selon la jurisprudence, des produits et services sont considérés comme identiques lorsque les produits ou services de la marque antérieure incluent, en tant que catégorie plus large, les produits ou services de la marque contestée (07/09/2006,
T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
28 Il s’ensuit que les produits en conflit susmentionnés sont identiques.
29 La division d’opposition a en outre considéré que les «installations de filtration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; tous pour la distribution de boissons» et les «filtres, pour installations domestiques ou industrielles» de l’opposante sont similaires.
30 La demanderesse fait valoir que les produits en conflit susmentionnés ne présentent qu’un faible degré de similitude. En particulier, la demanderesse fait valoir que les produits antérieurs sont de nature hautement technique et spécialisée. En outre, les produits en conflit ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants.
31 La chambre de recours estime que les «installations de filtration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; tous destinés à la distribution de boissons» incluent tous les «filtres» en tant qu’élément clé. Ces filtres sont fabriqués par les mêmes fabricants, vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public que les «installations de filtration d’eau;
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appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; tous destinés à la distribution de boissons» auxquels ils appartiennent. Ces filtres sont également inclus dans les «filtres pour installations domestiques ou industrielles» antérieurs.
32 Compte tenu de ce qui précède, les «installations de filtration de l’eau» contradictoires; appareils à filtrer l’eau; bouteilles de filtration d’eau; tous pour la distribution de boissons» et les «filtres, pour installations domestiques ou industrielles» sont au moins similaires à un degré moyen.
33 La division d’opposition a en outre considéré que les produits contestés «anneaux d’étanchéité; tous pour la distribution de boissons» et les «filtres, pour installations domestiques ou industrielles» antérieurs sont similaires.
34 La demanderesse fait valoir que les produits en conflit susmentionnés ne présentent qu’un faible degré de similitude. En particulier, la demanderesse fait valoir que ces produits ne sont «pas nécessairement» fabriqués et vendus par les mêmes entreprises, et qu’ils ne sont pas proposés par les mêmes canaux de distribution.
35 La Chambre note que la demanderesse semble considérer que les produits en conflit susmentionnés ne doivent «pas nécessairement», mais peuvent néanmoins être fabriqués et vendus par les mêmes entreprises.
36 La chambre de recours est également d’avis que les «bagues d’étanchéité; tous pour la distribution de boissons» et les «filtres, pour installations domestiques ou industrielles» antérieurs peuvent faire partie du même système de filtrage et peuvent être indispensables et donc complémentaires. En outre, étant des parties des mêmes systèmes de filtrage, ils sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les «anneaux d’étanchéité; tous pour la distribution de boissons» et les «filtres pour installations domestiques ou industrielles» antérieurs sont similaires à un degré moyen.
2. Classe 37
38 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, la division d’opposition a considéré que les services d’ «installation, montage, entretien et maintenance d’équipements de filtration de l’eau» contestés étaient similaires aux «filtres pour installations domestiques ou industrielles» de l’opposante.
39 La demanderesse fait valoir que les produits et services en conflit susmentionnés ne présentent qu’un faible degré de similitude. Ils diffèrent notamment par leur nature, étant donné que les services sont intangibles et que les produits sont tangibles. En outre, même si «un certain degré de complémentarité existe», il est
«peu important».
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40 Selon la pratique de l’Office, il existe une similitude entre les services d’installation, d’entretien et de réparation compris dans la classe 37 et les produits pertinents visés par ces services lorsque (1) il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services; (2) le public pertinent coïncide; Et (3) l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (voir Directives de l’Office, https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786815/trade-mark-guidelines/4-4- installation--maintenance-and-repair-services, 15/03/2021).
41 En l’espèce, comme la division d’opposition l’a observé à juste titre, les services contestés sont généralement fournis par les fabricants des appareils ou filtres de filtration proprement dits et le public pertinent coïncide. En outre, les fabricants des équipements de filtration proposent généralement l’installation, l’assemblage, l’entretien et la maintenance de filtres indépendamment de l’achat des filtres, et pas seulement en tant que service après-vente.
42 Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont similaires, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition.
3. Produits et services en conflit restants
43 La division d’opposition a également considéré que les autres produits et services en conflit faisant l’objet du présent recours étaient similaires à un faible degré.
44 Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties.
45 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit. Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont similaires à un faible degré.
Comparaison des marques
46 Les signes à comparer sont les suivants:
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FILTOMAT
Marque espagnole antérieure Signe contesté
(marque verbale)
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
48 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
49 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Éléments distinctifs et dominants
50 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée du mot «FILTOMAT».
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51 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «FILTERMAC» écrit en lettres majuscules bleues épaisses et d’une lettre «E» stylisée qui ressemble à une bouteille d’eau.
52 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, les éléments «FILTO» (présent dans le signe antérieur) et «FILTER» (présent dans le signe contesté) seront associés par une partie significative du public pertinent à «filter». Cela est dû au fait que ces mots sont proches du mot espagnol filtro pour «filter». Étant donné que les produits et services pertinents sont liés aux filtres et aux appareils à filtrer l’eau, ces éléments possèdent un faible degré de caractère distinctif.
53 Les terminaisons «MAT» et «MAC» sont dépourvues de signification pour le public hispanophone et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
54 La demanderesse fait valoir que seul l’élément «FILT» est faiblement distinctif en raison de son association avec le mot espagnol filtro. La demanderesse fait également valoir que le public pertinent percevra la marque antérieure dans son ensemble comme signifiant «FILTOMAT» et l’associera à des dispositifs de filtrage automatiques. En outre, selon la requérante, la marque contestée sera divisée par le public pertinent en «FILT» et «ERMAC».
55 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, § 57).
56 Étant donné que les éléments «FILTO» et «FILTER» sont plus proches de leur équivalent espagnol filtro que le mot «FILT», le public hispanophone pertinent est susceptible de décomposer les signes en «FILTO-MAT» et «FILTER-MAC». Il n’y a donc aucune raison que le public pertinent décomposera les signes en «FILT-OMAT» et «FILT-ERMAC» ou ne perçoive que le signe antérieur comme un mot «FILTOMAT». Il est également très peu probable que le signe antérieur, perçu comme «FILTO-MAT», soit associé à des dispositifs de filtrage automatique étant donné que le mot «MAT» est dépourvu de signification pour le public hispanophone.
57 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, la division d’opposition a considéré que la représentation d’une bouteille, qui représente également la lettre «E», était allusive en ce qui concerne les caractéristiques des produits et services étant donné qu’elle serait associée à une bouteille d’eau potable filtrée. La division d’opposition a également considéré qu’il était faible en ce qui concerne les produits et services pertinents.
58 La demanderesse fait valoir que la lettre «E» «en forme de bouteille d’eau verte doit être considérée comme l’élément figuratif distinctif important du signe contesté». La demanderesse ajoute que «la représentation d’une bouteille qui
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représente également la lettre «E» ne fait pas, en réalité, allusion aux caractéristiques des produits et services. Bien qu’un faible lien puisse être établi entre l’élément figuratif et une bouteille d’eau, il n’existe pas d’association entre la représentation d’une bouteille et les équipements ou services de filtration proprement dits liés à ces équipements filtrants».
59 La chambre de recoursconteste le fait qu’il n’existe qu’une «association faible entre l’élément figuratif et une bouteille d’eau». Au contraire, il est très probable que la stylisation de la lettre «E» sera directement associée à une bouteille d’eau potable filtrée, comme indiqué par la division d’opposition. Compte tenu des produits et services contestés qui sont tous liés à la filtration de l’eau, la représentation de la bouteille d’eau fait référence à la destination des produits et services pertinents, à savoir la fourniture d’eau potable filtrée. Il est donc faible par rapport aux produits et services en cause et renforce l’association du mot «FILTER» à la filtration d’eau.
60 En ce qui concerne la police de caractères et les couleurs utilisées dans le signe contesté, la police de caractères plutôt standard et les couleurs dans le signe contesté sont de nature purement décorative et ont peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Comparaison visuelle
61 En l’espèce, les signes coïncident par la séquence de lettres «FILT * (*) MA *».
62 Il s’ensuit que les signes coïncident par deux des trois lettres des éléments distinctifs «MAC» et «MAT». Ils coïncident également par les lettres identiques
«FILT * (*)» des éléments faibles «FILTO» et «FILTER», respectivement, qui constituent le début des deux signes.
63 Les coïncidences susmentionnées créent une similitude entre les signes.
64 Les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser cette similitude.
En particulier, les lettres différentes «* * * O * * T» et «* * * ER * * C» ne jouent aucun rôle indépendant dans les signes en conflit et ne sont donc pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des éléments communs. En outre, selon la jurisprudence, il n’y a aucune raison que le consommateur prête une plus grande attention aux différences entre les marques en conflit qu’à leurs points communs (23/02/2010, T-11/09, Jack gée Jones, EU:T:2010:47, § 29).
65 Les éléments figuratifs du signe contesté sont faibles et/ou purement décoratifs.
En particulier, comme indiqué ci-dessus, la lettre «E» représentant une bouteille d’eau potable filtrée fait référence à la destination des produits et services pertinents, à savoir la fourniture d’eau potable filtrée. La police de caractères utilisée est assez standard et n’a que peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les deux nuances de bleu font référence à l’eau et à la pureté et sont donc non distinctives par rapport aux produits et services pertinents.
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66 En outre, il convient de relever que la marque antérieure est une marque verbale.
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, les marques verbales peuvent être utilisées dans n’importe quelle police de caractères, n’importe quelle écriture ou n’importe quelle couleur (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16;
17/05/2011, R 686/2010-4, Agence Postale RAPIDE E-BOX/E-BOKS et al., §
24; 22/02/2006, R 90/2005-2, GO! LE GUIDE COLLECTION DI PANORAMA
TRAVEL/PANORAMA, § 24). Ils’ensuit que la marque antérieure pourrait être utilisée exactement dans la même stylisation que le signe contesté.
67 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Similitudephonétique
68 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres «FIL-T * (*) -MA *».
69 Les signes en conflit ont également le même nombre de syllabes «FIL-TO-MAT» et «FIL-TER-MAC». Ils ont également une longueur similaire, à savoir huit et neuf lettres. Cela crée un rythme et une intonation similaires.
70 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Similitude conceptuelle
71 Sur le plan conceptuel, les signes contiennent les mots «FILTO» et «FILTER» qui seront associés à «filter» par le public hispanophone pertinent car ils sont très proches du mot espagnol filtro.
72 Les terminaisons «-MAT» et «-MAC» ne sont pas capables d’avoir une signification propre et ne sont donc pas de nature à modifier la perception conceptuelle des signes par le public pertinent.
73 Il s’ensuit que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu du faible caractère distinctif des mots «FILTO» et «FILTER», le degré de similitude conceptuelle est faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
74 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
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75 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
76 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
77 La Chambre considère que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible «FILTO».
Appréciation globale du risque de confusion
78 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
79 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits pertinents sont identiques ou similaires (à différents degrés). Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
80 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
81 En particulier, les principaux éléments des signes en conflit sont presque identiques. Leurs éléments distinctifs «MAT» et «MAC» sont très proches. Ils ont en commun un début identique «FILT * (*)», bien qu’il s’agisse d’un élément peu distinctif. Sur le plan phonétique, ils partagent le son de «FILT * (*) -MA *». Ils ont également un rythme et une intonation similaires en raison du même nombre de syllabes et de longueurs similaires (neuf lettres contre huit lettres).
82 Enfin, les différences stylistiques entre les signes ne permettent pas de différencier les marques en conflit.
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83 En particulier, la stylisation de la lettre «E» en tant que représentation d’une bouteille d’eau est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents étant donné qu’elle fait référence à la destination des produits et services pertinents, à savoir la fourniture d’eau potable filtrée. En outre, la marque antérieure est une marque verbale. Selon la jurisprudence, la protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale portant sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (05/072016; T-
518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 24). Il s’ensuit que la marque antérieure peut être utilisée dans n’importe quelle police de caractères et n’importe quelle couleur, y compris exactement la même police de caractères et la même couleur que la marque contestée.
84 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
85 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence suivante:
13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415;
13/04/2018, R 979/2017-4 indirects R 1070/2017-4, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.);
13/12/2017, R 4/2017-2, Dermacy/DERMAZIN et al.;
26/06/2019, R 30/2019-4, Senederm/Sensoderm et al.;
11/03/20015, R 942/2014-4, Sensoderm/TENSODERM;
24/02/2021, R 1041/2020-2, DERMAPHEX Mousse Désinfectante (fig.)/Dermalex et al.
Conclusion
86 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
88 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
25/03/2021, R 1509/2020-2, FILTERMAC (fig.)/Filtomat
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2021, R 1509/2020-2, FILTERMAC (fig.)/Filtomat
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