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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° R2232/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2232/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 28 June 2024
Dans l’affaire R 2232/2023-5
DeluPay 10 Rue Roquépine 75008 Paris France Opposante / Demanderesse au recours représentée par Miip made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France
contre
DePay AG Gotthardstrasse 26
6300 Zug
Titulaire de l’enregistrement international / Défenderesse au recours Suisse représentée par Gomis & Lacker Avocats AARPI, 65 rue de Prony, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 177 940 (enregistrement international n°1658148 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
28/06/2024, R 2232/2023-5, DePay / DeluPay
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 décembre 2021, DePay AG (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour, après limitation présentée et acceptée le 16 juin 2022, des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42, et plus particulièrement pour les produits et services suivants qui font l’objet du présent recours:
Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; programmes de traitement de données; logiciels
d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (Mobile App); logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business; logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business pour l’analyse de données de transaction dans le trafic des paiements; logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business pour la numérisation de lettres et d’envois de lettres dans le cadre de l’expédition et de la distribution; distributeurs automatiques de billets et de tickets actionnés par des moyens de paiement; distributeurs automatiques destinés à effectuer des opérations financières de toute nature et à fournir des informations.
Classe 35 : Établissement d’extraits de factures, de fiches de paie, tenue de la comptabilité; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant mécanismes à prépaiement; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant détecteurs de fausse monnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de paiement; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant programmes informatiques pour l’échange d’actions et
d’obligations; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de cryptographie; services de vente au détail par voie électronique
(y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense des crypto-actifs; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs
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[blockchain]; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; services de vente au détail par voie électronique concernant convertisseurs de devises électroniques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant machines de reconnaissance des devises; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant dispositifs de validation de pièces de monnaie; services de vente au détail par voie électronique concernant monnaies; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant monnaies commémoratives; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces autres que monnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces de monnaie de collection; aide à la réalisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris fourniture de renseignements à ce sujet; collecte et systématisation de données dans une base de données, notamment traitement électronique de données commerciales, financières et de transactions de paiement; services de conseil concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par voie électronique.
Classe 36 : Services financiers, à savoir compensation (trafic de compensation), transfert de capitaux (par voie électronique), octroi de crédits à tempérament; activités financières; opérations monétaires; opérations de recouvrement; activités immobilières, en particulier location de locaux à des fins de vente; activités d’assurance; services financiers de surveillance, d’analyse et d’évaluation des données de transaction dans le trafic des paiements; conseils financiers aux entreprises et services de conseil concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés également par voie électronique.
Classe 42 : Conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; élaboration de logiciels informatiques et de logiciels de traitement de données pour les portails e-business pour l’analyse des données de transaction dans le trafic des paiements; conception de sites web; services de conseil et d’information concernant tous les services.
2 La demande a été publiée le 2 mai 2022.
3 Le 2 septembre 2022, DeluPay (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la MUE n° 18 569 590
DeluPay
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déposée le 1 octobre 2021 et enregistrée le 15 janvier 2022 pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de contrôle [inspection]; Appareils pour l’enregistrement de données; Appareils pour l’enregistrement du son et des images;
Équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; supports d’enregistrement magnétiques; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; ordinateurs; logiciels; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes bancaires
[codées ou magnétiques]; Cartes de retrait [codées]; Cartes de retrait [magnétiques];
Cartes de crédit; Cartes de paiement magnétiques; Distributeurs de billets de banque; distributeurs automatiques de billets; Machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque; Logiciels bancaires; Applications logicielles téléchargeables;
Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; Logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; Logiciel de gestion financière; Programmes informatiques liés aux données financières; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Terminaux sécurisés pour transactions électroniques; Logiciels pour la préparation de transactions en ligne; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Logiciels de vérification de crédit;
Détecteurs de faux billets; Étuis spécialement adaptés aux cartes de crédit; Banques de données.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Expertise en affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; investigations pour affaires; estimation en affaires commerciales; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; consultation pour la direction des affaires; reproduction de documents; comptabilité; services
d’établissement de déclarations fiscales; informations d’affaires; location de distributeurs automatiques; consultation professionnelle d’affaires; aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; Estimation en affaires commerciales; tenue de livres comptables; Gestion de comptes de ventes; gestion de fichiers informatiques; services de comptabilité; Étude de marché; Audits de comptes; Établissement de relevés de comptes; prévisions économiques; Audit financier; Services de conseils concernant la gestion de documents commerciaux; Services publicitaires; Services publicitaires en rapport avec des services financiers; Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Consultation en matière de comptabilité fiscale; Services d’expertises comptables; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires;
Gestion des relations avec la clientèle; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Comptabilité de gestion; Comptabilité informatisée; Gestion de comptes de sociétés; Services de préparation et de conseil en fiscalité; Aide à la gestion d’affaires commerciales; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; Traitement de données; Gestion de bases de données;
Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Recueil de données dans un fichier central; Compilation d’informations à des fins commerciales;
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); relations
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publiques; Promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles.
Classe 36 : Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; Évaluation (estimation) de biens immobiliers; assurances; informations financières; banque directe (home-banking); services de liquidation d’entreprises (affaires financières); services de caisses de paiement de retraites; paiement par acomptes; Services d’épargne bancaire; émission de cartes de crédit; opérations de compensation (change); cote en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; constitution de capitaux; vérification des chèques; crédit; services de financement; affaires bancaires; estimations immobilières; transactions financières; Prêts financiers; cautions (garanties); prêt sur nantissement; services de cartes de débits; assurances sur la vie; services de cartes de crédits; investissement de capitaux; transfert électronique de fonds; opérations financières; analyse financière; courtage; opérations monétaires; placement de fonds; crédit-bail; expertises fiscales; émission de bons de valeur; consultation en matière financière; Services pour la souscription d’assurances individuelles contre les accidents; prêt sur gage; estimations financières (assurances, banques, immobilier); constitution de fonds; courtage en bourse; évaluations de biens immobiliers; informations en matière d’assurances; opérations de change; caisses de prévoyance; services fiduciaires; Services d’agences de crédit; estimations fiscales; dépôt en coffres-forts; estimations financières des coûts de réparation; consultation en matière d’assurances; émission de chèques de voyage;
Services d’expertise financière; Services de placements financiers; Services de gestion de fonds; Services bancaires; services bancaires en ligne; gestion financière; Opérations bancaires financières; Services bancaires d’investissement; Émission de chèques bancaires; Services de cartes bancaires; Services de conseils bancaires; Associations d’épargne et de prêts (services bancaires); Services bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement; Services bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de placement bancaire; Services de banque électronique par le biais d’un réseau informatique global (opérations bancaires sur Internet); Assurance en matière immobilière; Services de souscription d’assurance; Services de conseillers en assurances; Services d’assurance concernant les crédits; Services d’assurance en matière d’immobilier; Courtage en investissements; Services d’investissements financiers; Gestion d’investissements boursiers; Gestion d’actifs d’investissement; gestion de patrimoine; recouvrement de créances; Services de conseillers en investissements; Gestion de fonds de placement; Services de conseillers en placements; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de comptes de placement; Services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances; Services de prêt et de crédit; Financement d’emprunts;
Mise en place d’emprunts; Mise à disposition d’informations financières; Mise à disposition d’informations financières en ligne; Services de conseillers financiers; Services de financement participatif ou micro-mécénat; collecte de fonds à des fins charitables; Gestion de fonds; Organisation de collectes de fonds; services philanthropiques concernant des dons financiers; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; services de paiement automatisé; services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d’appareils de télécommunication sans fil; services de garantie du paiement de mandats;
Services de traitement des paiements fiscaux; Transfert électronique de devises virtuelles; services de paiement sans contact; Services d’assurance en matière de cartes
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de crédit; services d’assurance en matière de protection des achats, de protection des prix et de garantie prolongée pour des produits achetés par carte de crédit; Gestion de patrimoine.
Classe 38 : Télécommunications; Services de télécommunications liés au commerce électronique; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de transmission électronique de données; Services de télécommunications; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique (télécommunications); Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; Services de communications électroniques concernant les autorisations de cartes de crédit;
Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des portails sur
Internet; Fourniture d’accès à des informations sur Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Services de courrier et de messagerie électroniques;
Communication par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques.
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; Mise à jour de logiciels; Services techniques de téléchargement de données numériques.
6 Par décision rendue le 15 septembre 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition jugeant qu’il existait un risque de confusion des produits et services contestés des classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition a été rejeté pour les autres produits et services, listés au paragraphe 1 de la présente décision.
Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Produits contestés dans la classe 9
− Les logiciels pour ordinateurs; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (Mobile App); logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business; logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business pour l’analyse de données de transaction dans le trafic des paiements; logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business pour la numérisation de lettres et
d’envois de lettres dans le cadre de l’expédition et de la distribution; contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
− Il existe un chevauchement entre les programmes de traitement de données contestés et les logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Il existe un chevauchement entre les distributeurs automatiques de billets et de tickets actionnés par des moyens de paiement; distributeurs automatiques destinés à effectuer des opérations financières de toute nature et à fournir des informations contestés et les terminaux sécurisés pour transactions électroniques de l’opposante.
Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés dans la classe 35
− Les services location de distributeurs automatiques; figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
− Les services établissement d’extraits de factures, de fiches de paie, tenue de la comptabilité; aide à la réalisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris fourniture de renseignements à ce sujet; collecte et systématisation de données dans une base de données, notamment traitement électronique de données commerciales, financières et de transactions de paiement ; tous les services susmentionnés, y compris par voie électronique contestés sont inclus dans la catégorie plus large des gestion de comptes de sociétés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
− Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, comme services de vente en gros, commerce sur internet, services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
− Par conséquent, les groupes de services contestés suivants sont considérés similaires à des produits de l’opposante en classe 9, car les services se rapportent à des produits identiques aux produits indiqués de l’opposante (identiques car mentionnés à l’identique ou sous forme de synonyme ou car les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits faisant l’objet des services contestés ou qu’il existe un chevauchement entre les produits en question) :
• les services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant mécanismes à prépaiement contestés sont similaires aux mécanismes pour appareils à prépaiement de la marque antérieure ;
• les services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant détecteurs de fausse monnaie contestés sont similaires aux détecteurs de faux billets de la marque antérieure ;
• les services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de paiement; services de vente au détail par voie
électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de commerce
électronique et de paiement électronique; services de vente au détail par voie
électronique (y compris sur internet) concernant programmes informatiques pour l’échange d’actions et d’obligations;; services de vente au détail par voie
électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de cryptographie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la
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réception et la dépense des crypto-actifs; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant jetons de sécurité
[dispositifs de chiffrement]; services de vente au détail par voie électronique concernant convertisseurs de devises électroniques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant machines de reconnaissance des devises; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant dispositifs de validation de pièces de monnaie; contestés sont similaires aux logiciels de la marque antérieure.
− Par contre, les services de vente au détail par voie électronique concernant monnaies; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant monnaies commémoratives; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces autres que monnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces de monnaie de collection et les produits de l’opposante ne sont pas similaires.
Outre leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les modalités d’utilisation de ces produits et services sont différentes et ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.
− Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même segment de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Dans le présent cas, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits.
− En relation avec les services de l’opposante, ces services contestés de vente au détail ne sont pas non plus similaires aux services de l’opposante, car ils n’ont pas la même nature et ils ne sont pas destinés aux mêmes fins. Leurs fournisseurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont offerts par le biais de différents canaux de distribution.
− Les services de conseil concernant tous les services susmentionnés relatifs aux services ci-dessus jugés dissemblables aux services de l’opposante sont dissimilaires aux produits et services de l’opposante, car ils sont proposés par des entreprises différentes et ne s’adressent pas au même public et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes.
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Services contestés dans la classe 36
− Les services opérations monétaires; activités d’assurance; tous les services susmentionnés également par voie électronique figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
− Les services financiers, à savoir compensation (trafic de compensation), transfert de capitaux (par voie électronique), octroi de crédits à tempérament; activités financières; opérations de recouvrement; services financiers de surveillance, d’analyse et d’évaluation des données de transaction dans le trafic des paiements; conseils financiers aux entreprises et services de conseil concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés également par voie électronique contestés sont inclus dans la catégorie plus large des affaires financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les activités immobilières, en particulier location de locaux à des fins de vente également par voie électronique contestées sont inclues dans la catégorie plus large des affaires immobilières de l’opposante. Dès lors, elles sont identiques.
Services contestés dans la classe 42
− Les services conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; élaboration de logiciels informatiques et de logiciels de traitement de données pour les portails e-business pour l’analyse des données de transaction dans le trafic des paiements; conception de sites web contestés sont inclus dans les catégories plus larges des services respectifs de conception de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de conseil et d’information concernant tous les services sont similaires aux services de l’opposante dans la même classe auxquels les services faisant l’objet du conseil ont été jugés identiques ou similaires, car ils sont proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public au moyen des mêmes canaux de distribution.
Public pertinent – Niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de normal à élevé.
Les signes DeluPay versus DePay
− L’ensemble du public pertinent individualisera et comprendra l’élément « Pay » au sein des deux marques.
− Le caractère distinctif de cet élément variera entre non distinctif et moyen en fonction des produits et services auxquels il s’applique.
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− Certains des produits et services pertinents (notamment les produits et services qui font l’objet du présent recours) ont ou peuvent avoir un lien spécifique avec l’action de payer. L’élément « PAY » sera donc vraisemblablement perçu comme une allusion à l’une des destinations ou l’une des fonctionnalités des produits et services en question et donc, comme non distinctif ou ayant un caractère distinctif faible.
− D’autres produits et services pertinents n’ont pas de lien spécifique avec l’action de payer et ne correspondent pas à des activités dans les domaines financiers et monétaires, comme par exemple, les supports magnétiques ou optiques. Dans la mesure où l’élément « PAY » n’indique pas une caractéristique des produits et services en cause, il est distinctif à un degré normal.
− Les éléments « Delu » de la marque antérieure et « De » du signe contesté, tel qu’utilisés dans les signes, sont dépourvus de signification en relation avec les produits et services pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
− Visuellement et phonétiquement, les signes présentent un degré inferieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’élément « PAY » est non distinctif ou a un caractère distinctif faible.
− Sur le plan conceptuel, dans la mesure où l’élément commun « PAY » est dépourvu de caractère distinctif ou est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée, voire très limitée. Par conséquent, les signes présentent un faible, voire très faible degré de similitude sur le plan conceptuel pour les produits et services dans les domaines financiers et monétaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Dans la mesure où la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément « PAY » faible ou non distinctif au regard de certains de ces produits et services.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Pour les produits et services contestés (objet du présent recours), qui ont ou peuvent avoir un lien spécifique avec les paiements et des services qui correspondent ou peuvent correspondre à des activités dans les domaines financiers et monétaires, à l’égard desquels l’élément « PAY » est non distinctif ou faible, les signes présentent un degré inferieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique, et un faible, voire très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Dans la mesure où le lien entre les signes est fondé sur un élément non distinctif ou faible, l’élément « PAY » ne peut indiquer l’origine commerciale et le consommateur pertinent se concentrera sur les éléments supplémentaires des signes,
« Delu » de la marque antérieure et « De » du signe contesté, qui sont en début des signes.
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− Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits et services identiques, le consommateur pertinent, même avec un niveau d’attention normal, sera en mesure de distinguer les marques.
− Par conséquent il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 8 novembre 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition n´a pas été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2024 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : 21/04/2023, B 3 167 966, MONOBANK versus monabanq (fig.) ;
− Annexe 2 : 30/09/2022, B 3 130 166, GGpay versus GPAY;
− Annexe 3 : 04/05/2021, 46 433 C, Irisium versus IRIUM;
− Annexe 4 : 16/09/2022, B 3 153 416, SKINNYBIOTICS versus SKINBIOTIC;
− Annexe 5 : 25/10/2023, B 3 130 453, ENCON (fig.) versus ENERCON ;
− Annexe 6 : 27/09/2022, B 3 153 064, FORBIOTICS versus FORTEBIOTIC;
− Annexe 7 : 18/05/2021-5, R 273/2021-5, Holia / Hopalia.
8 Aucune observation en réponse n’a été présentée par la titulaire.
Moyens et arguments de l´opposante
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− L´opposante sollicite l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition n´a pas été accueillie.
Sur la comparaison des produits et services
− L’opposante conteste la comparaison de produits et services telle qu’analysé par la Division d’Opposition. Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre ne considère pas nécessaire de reproduire l’argumentation de l’opposante avancée à cet égard.
Sur le public pertinent – Niveau d´attention
− Les produits et services désignés par les marques en conflit s´adressent à la fois au grand public et a des clients professionnels, entreprises, sociétés ayant des expertises et des connaissances professionnelles. Le public est avisé, attentif compte tenu de l’implication de ces services.
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Sur la comparaison des signes
− Il convient d’analyser les marques en cause dans leur ensemble, à savoir DeluPay et DePay qui sont construites de la même manière :
• un préfixe d’attaque identique De/De (même choix des lettres en majuscule et minuscule) ;
• un terme final identique Pay (même remarque que précédent).
− La seule différence consistant dans la syllabe LU au milieu de la marque antérieure n’a pas d’impact sur l’impression d’ensemble.
− Au sein de ces marques, si l’élément final PAY peut être vraisemblablement perçu comme une allusion à l’une des destinations ou fonctionnalités des produits et services en cause acceptés par la Division d’Opposition, il n’en demeure pas moins que pris dans leur ensemble DeluPay et DePay n’ont pas de signification propre au regard desdits produits et services. Cela reste évocateur, allusif mais non descriptif en tant que tel.
− Les consommateurs ont également généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
− Il faut tenir compte du fait que ces consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques.
Sur le plan visuel
− Les signes sont très similaires sur le plan visuel. L’opposante revoie à des décisions de la Division d’Opposition pour étayer ses arguments avancés à cet égard :
• 21/04/2023, B 3 167 966, MONOBANK versus monabanq (fig.);
• 30/09/2022, B 3 130 166, GGpay versus GPAY.
− Dans la présente affaire, sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « De(*)PAY(*) ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la 3e et 4e lettre, à savoir L et U pour la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes coïncident dans l’intégralité de leurs lettres identiques D / E / P / A / Y placé dans le même ordre, à l’exception de deux lettres dans la marque antérieure dont le placement n’est cependant pas de nature à susciter particulièrement l’attention du public. L’impression visuelle d’ensemble produite par les signes est donc très proche. Là aussi, la présence du terme PAY qui reste allusif, comme le reconnaît la Division d’Opposition et dont se composent les signes, ont sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent une influence certes réduite mais pas nulle. En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan visuel et ce même pour les produits et services relevant du domaine financier et monétaire.
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− La demande de marque DEPAY et la marque antérieure DELUPAY sont visuellement similaires compte tenu des éléments suivants :
• le nombre de mots : les deux marques sont des marques verbales constituées d’un seul mot et avec la même calligraphie ;
• le nombre de lettres : 7 lettres contre 5 lettres dont 5 lettres identiques et placées dans le même ordre ;
• deux syllabes en commun : « DE » et « PAY », la première étant placée en position d’attaque dans les deux marques ;
• la même construction : les marques en comparaison sont DeluPay et DePay, les deux marques sont donc construites de la même façon.
− L’élément « LU » placé en milieu de signe au sein de la marque antérieure ne constitue pas une différence visuelle majeure qui serait de nature à altérer les similitudes visuelles prépondérantes entre les signes.
− De plus, face à des signes courts (7 lettres maximum), le consommateur qui voit ces deux signes ne s’attachera pas à l’élément qui les différencie, « LU », situé en milieu de signe.
Sur le plan phonétique
− Les signes doivent donc être considérés comme étant phonétiquement similaires et ce même au regard des produits et services qui relèvent des domaines financiers et monétaires.
− L’opposante revoie à des décisions de première instance pour étayer ses arguments :
• 21/04/2023, B 3 167 966, MONOBANK versus monabanq (fig.);
• 30/09/2022, B 3 130 166, GGpay versus GPAY.
− En l’espèce, la prononciation des signes DeluPay et DePay comprend les mêmes phonèmes De/Pay. La seule différence se situant au centre de la marque antérieure,
LU, mais qui n’a pas d’impact sur le fait que les sons en début et en fin de signe sont les mêmes et suivent la même séquence. Cette seule différence est sans effet sur le rythme et l’intonation des marques pris dans leur ensemble et n’altère donc pas les ressemblances phonétiques dominées par les éléments De/Pay.
• 04/05/2021, 46 433 C, Irisium versus IRIUM;
• 16/09/2022, B 3 153 416, SKINNYBIOTICS versus SKINBIOTIC;
• 25/10/2023, B 3 130 453, ENCON (fig.) versus ENERCON.
− Appliquées à la présente affaire, il ressort de ces décisions que les signes DeluPay et Depay sont construits, selon la même construction, la même calligraphie et sont composés du même élément d’attaque : « De » et du même élément final « PAY »
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qui, dans leur ensemble, présentent des similitudes visuelles et phonétiques. Les lettres différentes LU ne sont pas positionnées de manière à pouvoir différencier suffisamment les deux signes puisqu’elles sont placées soit au milieu de la marque antérieure alors que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque.
− Même en considérant qu’une partie du public percevrait dans la marque des éléments peu distinctifs, il n’en demeure pas moins que le signe contesté De/Pay reproduit cinq des sept lettres de la marque antérieure dans une position et un ordre identique.
Sur le plan conceptuel
− Sur le plan conceptuel, les deux signes en présence n’ont aucune signification dans le langage courant, le terme PAY, même s’il est facilement compris par le consommateur, étant associé à « DELU » et « DE ». L’opposante revoie à des décisions de première instance afin d’étayer ses arguments à cet égard :
• 30/09/2022, B 3 130 166, GGpay versus GPAY;
• 27/09/2022, B 3 153 064, FORBIOTICS versus FORTEBIOTIC.
− Les signes n’ayant pas de signification particulière pris dans leur ensemble, aucune comparaison conceptuelle n’est possible. En tout état de cause, si une comparaison conceptuelle devait être effectuée, les signes ayant en commun un préfixe d’attaque identique, De/De, et le terme évocateur PAY, il ressort des éléments conceptuels proches ayant une structure similaire associant Delu / De au terme Pay qui reste évocateur/allusif pour le consommateur d’attention moyenne et d’attention élevé.
Appréciation globale
− Les marques ne diffèrent que par la présence des lettres « LU », au sein de la marque antérieure et placée en milieu de signe, alors que les signes en présence consistent chacun en une dénomination unique, avec la même construction et la même calligraphie, et partagent cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang en position d’attaque et à la fin.
− Le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. De plus, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, sans procéder à l’analyse de ses différents détails (18/05/2021-5, R 273/2021-5, Holia / Hopalia).
− Par conséquent, il est très probable que le consommateur d’attention moyenne et même le public professionnel plus attentif, qui n’aurait pas simultanément les deux marques sous les yeux, apparente celles-ci à une origine commune.
− Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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− La présence des lettres L et U au centre de la marque antérieure ne suffit pas à distinguer l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par les marques et à exclure tout risque de confusion entre elles, et ce compte tenu du lien conceptuel conféré par la notion commune de « Pay » que le public pertinent percevra comme pouvant évoquer un produit/service en lien avec un paiement.
− A cet égard, l’opposante ne conteste pas la décision de la Division d’Opposition sur le fait qu’il existe un risque de confusion entre les marques DeluPay et DePay pour une partie des produits et services et ce même pour le consommateur dont le niveau d’attention serait plus élevé.
− En revanche, l’opposante reproche à la Division d’Opposition d’opérer une différence entre les produits et services acceptés pour lesquels PAY dispose d’un caractère distinctif normal et ceux (également acceptés) qui auraient un lien spécifique avec les paiements et des services correspondant ou qui peuvent correspondre à des activités dans le domaine financier et monétaire.
− En effet, dans cette dernière catégorie pour laquelle la Division d’Opposition considère que l’élément Pay est non distinctif ou faible, sont inclus, de façon contradictoire et erronée les produits suivants :
Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs ; programmes de traitement de données; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (Mobile
App); logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e- business; logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails
e-business pour la numérisation de lettres et d’envois de lettres dans le cadre de l’expédition et de la distribution.
− Or, compte tenu de leur nature, leur fonction et leur destination, ils relèvent de la catégorie générale des produits logiciels de la classe 9 de la marque antérieure et sont, en ce sens, identiques et similaires à eux ; en tenant compte de l’interdépendance des facteurs, le risque de confusion et d’association à leur égard doivent être reconnus de la même manière que pour les autres produits de la classe 9 de la demande de marque contestée et rejetés par la Division d’Opposition avec qui ils partagent cette même nature, même fonction et même destination.
− Les services d’établissement d’extraits de factures, de fiches de paie, tenue de la comptabilité; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de cryptographie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; aide à la réalisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris fourniture de renseignements à ce sujet; collecte et systématisation de données dans une base de données, notamment traitement électronique de données commerciales, financières et de transactions de paiement; services de conseil concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par voie électronique en classe 35 sont inclus
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dans la catégorie plus large des services de gestions de comptes de sociétés de la marque antérieure et ils sont donc identiques et à tout le moins fortement similaires à ceux-ci, ce que ne conteste pas l’opposante; mais, en revanche, en appliquant le principe de l’interdépendance des facteurs, le risque de confusion et d’association doivent être reconnu à leur égard de la même manière que pour les autres services de la classe 35 de la demande de marque contestés et rejetés par la Division d’Opposition avec qui ils partagent cette même nature, même fonction et même destination.
− La Division d’Opposition reconnaît que les services suivants de la classe 42: conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; élaboration de logiciels informatiques et de logiciels de traitement de données pour les portails e-business pour l’analyse des données de transaction dans le trafic des paiements; conception de sites web; services de conseil et d’information sont identiques à ceux en classe 42 concernant la conception de logiciels, le développement de logiciel et mise à jour de logiciels de la marque antérieure car ils relèvent de leur catégorie générale, ce que ne conteste pas l’opposante. En revanche, en appliquant le principe de l’interdépendances des facteurs, le risque de confusion et d’association doivent être reconnus à leur égard, de la même manière que pour les autres services de la classe 42 de la demande de marque contestée et rejetés par la Division d’Opposition avec qui ils partagent cette même nature, même fonction et même destination.
− Pour ces produits et services susvisés, non seulement l’élément Pay n’est ni non distinctif ni faible mais à leur égard, le lien entre les signes en cause est fondé sur une même structure, Delu/De associé à Pay, et est donc à même d’être confondu par le consommateur d’attention moyenne et élevée.
− Enfin, concernant les produits en classe 9, à savoir: logiciels informatiques et logiciels de traitement de données pour portails e-business pour l’analyse de données de transaction dans le trafic des paiements; distributeurs automatiques de billets et de tickets actionnés par des moyens de paiement; distributeurs automatiques destinés à effectuer des opérations financières de toute nature et à fournir des informations, les services de la classe 35, à savoir: locations de distributeurs automatiques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant mécanismes à prépaiement; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant détecteurs de fausse monnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels de paiement; services de vente au détail par voie électronique
(y compris sur internet) concernant logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant programmes informatiques pour l’échange d’actions et d’obligations; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense des crypto-actifs; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; services de vente au détail par voie
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électronique concernant convertisseurs de devises électroniques; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant machines de reconnaissance des devises; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant dispositifs de validation de pièces de monnaie; services de vente au détail par voie électronique concernant monnaies; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant monnaies commémoratives; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces autres que monnaie; services de vente au détail par voie électronique (y compris sur internet) concernant pièces de monnaie de collection; services de conseil concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par voie électronique, et tous les services de la classe 36, bien qu’ils puissent être considérés comme ayant/ou pouvant avoir un lien avec une activité de paiement ou un service correspondant ou pouvoir correspondre à une activité du domaine financier et/ou monétaire, il n’en demeure pas moins qu’à leur égard les signes DeluPay et DePay n’ont pas de signification pris dans leur ensemble car il s’agit de mots inventés, de fantaisie, tout au plus allusifs, et ne décrivent pas une caractéristique ou leur origine commerciale; mais, compte tenu de leurs structures, de leurs ressemblances d’ensemble notamment visuelles et phonétiques, ils présentent un risque de confusion y compris d’association qui doit être reconnu.
− Même pour ces produits et services là, le consommateur d’attention moyenne et même plus élevée, percevra les signes en cause comme un tout et ne se livrera pas à l’examen de leurs différents détails, lesquels restent sans impact sur les ressemblances globales entre les signes DeluPay et DePay.
− En effet, pour ces produits et services, la présence du terme PAY qui reste allusif comme le reconnaît la Division d’Opposition et qui compose les signes, a sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent une influence certes réduite mais pas nulle.
− En tenant compte de l’interdépendance des facteurs, il ressort un risque de confusion impliquant un risque d’association, le consommateur étant amené à penser que DePay est une déclinaison de DeluPay est qu’ainsi les entreprises sont liées économiquement, ce qui n’est pas le cas.
− Pris dans leur ensemble et en se basant sur les affaires « MONOBANK versus monabanq (fig.) » (21/04/2023, B 3 167 966, MONOBANK versus monabanq (fig.)) et « GGpay versus GPAY » (30/09/2022, B 3 130 166, GGpay versus GPAY), il ressort un risque de confusion y compris d’association entre les marques DeluPay et DePay pour tous les produits et services concernés désignés par celles-ci.
− L’opposante demande donc à la Chambre de faire droit au recours et de rejeter la MUE attaquée dans son intégralité.
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Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours dans la mesure ou l’opposition a été rejetée c’est-à-dire que pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1 de la présente décision pour lesquels la marque contestée a été acceptée.
13 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté un recours d’adhésion. La décision contestée est par conséquent définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie.
14 Dès lors le présent recours se limite aux produits et services demandés pour lesquels
l’opposition a été rejetée.
Admissibilité des pièces présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
15 L’opposante a présenté devant la Chambre de recours en annexe à ses écrits, des éléments de preuves consistant en des décisions prétendument similaires de première instance et une décision de la Chambre de recours de l’Office.
16 Ces documents ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle, même postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer (24/11/2005, T-346/04, ARTHUR ET FELICIE / Arthur
(fig.), EU:T:2005:420, § 18-19). Ils sont donc admissibles.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette
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appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197 § 38).
Comparaison des produits et services
21 Selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne les marques antérieures sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-133/05, PAM-
PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 et la jurisprudence citée).
22 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
23 Les produits et services contestés, objets du présent recours, sont listés au paragraphe 1 de la présente décision.
24 La Division d’Opposition a constaté que certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires ou dissimilaires aux produits et services de l’opposante.
25 La Chambre de recours, par souci d’économie de procédure, ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services.
26 L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent
27 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser à la fois les services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
28 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Par
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exemple, les logiciels s’adressent au grand public et à des professionnels, tandis que la conduite d’études de projets techniques et les services scientifiques et technologiques s’adressent plutôt à des clients professionnels.
29 Le degré d’attention du public peut varier de normal a élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, pour les services de reproduction de documents, le niveau d’attention sera plutôt normal, tandis que pour les services d’élaboration de logiciels et les services d’affaires de la classe 35, le degré d’attention sera plutôt élevé en raison de leur finalité spécifique, de leur sophistication et de leur prix.
30 En particulier, les produits et services qui sont en lien avec les finances et les paiements sont destinés au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque ces produits et services sont spécialisés et peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir
Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).
31 Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des signes
32 Les signes à comparer sont les marques verbales suivantes :
DeluPay
Marque antérieure Marque contestée
33 En ce qui concerne la similitude entre les signes confrontés, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes
34 Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner le caractère distinctif des différents éléments des signes en cause.
35 En raison de la représentation en majuscule de la lettre « P » au sein des marques en conflit, alors que les lettres adjacentes sont en minuscules, les consommateurs percevront celles-ci comme étant formées par deux éléments chacun dépourvu d’espace entre ces lettres, « Delu » et « Pay » dans le cas de la marque antérieure et « De » et « Pay » dans le cas de la marque contestée. De plus, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe
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verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
36 Compte tenu de ceci, le terme « Pay » sera identifié par le public pertinent de l’Union européenne comme un mot existant ayant une signification concrète. Il s’agit en effet du mot anglais utilisé pour décrire l’action de s’acquitter de ce que l’on doit ou de verser une somme d’argent, qui sera compris dans toute l’Union européenne, y compris dans les États membres non anglophones (16/06/2016, R 891/2015-5, Paymax (fig.) / PAYBACK (fig.) § 56-59; 03/05/2017, R 1340/2016-4, i-bank NBG GROUP Simple Pay (fig.) / ibank Инвесмбанк АД Investbank Bulgaria (fig.) et al., § 22-23 ; 23/03/2021, R 709/2020-5, Weldpay ACQUISTA IN SICUREZZA (fig.) / worldpay (fig.), § 30), aussi parce que ce terme anglais est fréquemment utilisé au niveau international dans le secteur financier et monétaire.
37 Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’ensemble du public pertinent individualisera l’élément « Pay » au sein des deux marques et lui donnera la signification indiquée ci- avant, ainsi que constaté par la Division d’Opposition.
38 L’élément « Pay » est non distinctif ou possède un caractère distinctif faible pour les produits et services qui font l’objet du présent recours.
39 Tous les produits et services en cause ont ou peuvent avoir un lien spécifique avec l’action de payer, car il s’agit de divers équipements matériels ou logiciels destinés à effectuer des transactions financières, de logiciels qui sont ou pourraient être utilisés pour de telles fins, et des services qui correspondent ou peuvent correspondre à des activités dans les domaines financiers et monétaires.
40 C’est le cas, par exemple, des terminaux sécurisés pour transactions électroniques, les mécanismes pour appareils à prépaiement ou la gestion de comptes de sociétés de la marque antérieure, du traitement électronique de données commerciales, financières et de transactions de paiement de la marque contestée, et des logiciels et leur conception, du développement, de la mise à jour et maintenance, de la location de distributeurs automatiques, des opérations monétaires, des affaires financières et immobilières des deux marques.
41 L’élément « PAY » sera donc perçu comme une allusion à l’une des destinations ou l’une des fonctionnalités des produits et services en question et donc, sera perçu comme non distinctif ou ayant un caractère distinctif faible.
42 Les éléments « Delu » de la marque antérieure et « De » du signe contesté, tel qu’utilisés dans les signes, sont dépourvus de signification en relation avec les produits et services pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Comparaison visuelle et phonétique
43 Les signes ont en commun les deux lettres initiales « De » et l’élément de trois lettres
« PAY » qui est placé à la fin de chaque marque. Ils diffèrent par la présence et les sons des deux lettres additionnelles « lu », de la marque antérieure, placées au milieu du signe.
Les signes ont une différente longueur étant donné que la marque antérieure est composée d’un terme de sept lettres divisées en trois syllabes, tandis que la marque
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contestée est composée d’un terme de cinq lettres divisées en deux syllabes. Leur rythme et intonation sont donc différents.
44 Dans la mesure où l’élément commun « PAY » est non distinctif ou a un caractère distinctif faible, les signes présentent un degré inferieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique, ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition.
Comparaison conceptuelle
45 Sur le plan conceptuel, les signes diffèrent par les éléments « Delu » de la marque antérieure et « De » du signe contesté qui n’ont pas de signification.
46 Étant donné que l’élément commun « PAY » est dépourvu de caractère distinctif ou jouit d’un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée, voire très limitée (14/07/2011,
T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379 , § 88).
47 Par conséquent, les signes présentent un faible, voire très faible degré de similitude sur le plan conceptuel pour les produits et services dans les domaines financiers et monétaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
49 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément « PAY » faible ou non distinctif au regard des produits et services.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
51 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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52 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30-31).
53 En l’espèce, il convient de rappeler que les produits et services en question ont été présumés identiques et le public destinataire de ces derniers comprend le grand public mais aussi le public spécialisé avec un niveau d’attention entre normal et élevé.
54 La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
55 Bien que les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et conceptuel par l’élément final « Pay », ainsi que les deux lettres initiales, les signes produisent une impression visuelle et phonétique suffisamment éloignée pour éviter tout risque de confusion.
56 En particulier, il doit être tenu compte du fait que l’élément de similitude entre les marques, à savoir l’élément verbal « Pay », dispose d’un caractère nondistinctif ou faible. Le consommateur pertinent, ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, se concentrera sur les éléments supplémentaires des signes, « Delu » de la marque antérieure et « De » du signe contesté, qui sont en début des signes.
57 Comme jugé par le Tribunal, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible (ou un élément de celle-ci) et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71).
58 Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour, à des éléments d’une marque, qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement
« évocateurs » de caractéristiques des produits, qui doivent également être considérés comme ayant un caractère distinctif faible et peu susceptible de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires mettent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011,
T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79-80, 82, 96).
59 En effet, un tel élément n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et ne doit dès lors se voir accorder que peu d’importance (28/11/2019,
T-643/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:818, § 53).
60 La ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif faible, voire inexistant par rapport aux produits et services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de
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confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (13/05/2020, T-381/19, City Mania / City Lights, EU:T:2020:190,
§ 118).
61 La coïncidence entre les marques dans leur partie faiblement distinctive à savoir l’expression « Pay » ne saurait aboutir à l’existence d’un risque de confusion (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 120 ; 22/02/2018,
T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021,
T-70/20, MUSEUM OF ILLU-SIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94).
62 Par ailleurs, il semble également difficilement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante ou une déclinaison de la marque antérieure en égard au caractère distinctif faible de l’élément « Pay ». En effet, dans le cas d’une marque antérieure largement allusive, le seul fait qu’elle soit intégralement reprise dans la marque demandée ne suffit pas pour constater que le public pertinent puisse considérer cette dernière comme une variante de cette première.
63 Par conséquent, l’impact de l’élément « Pay » reste limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.
64 L’argumentation de l’opposante visant à ce que la Division d’Opposition aurait de façon contradictoire et erronée inclus des produits et services pour lesquels elle considère que l’élément « Pay » est non distinctif ou faible, en avançant des critères d’identité ou de similarité entre les produits et services dans le cadre d’appréciation global du risque de confusion ne peut pas convaincre.
65 L’opposante n’avance en particulier aucun argument valable afin de démontrer que les produits et services en cause n’ont ou ne peuvent pas avoir un lien spécifique avec l’action de payer.
66 Ainsi, à la lumière de ce qui précède, et considérant les marques prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent dans l’Union européenne, et toute considération de l’impact de l’image imparfaite sur la perception de ce public ainsi que du principe d’interdépendance ne modifierait pas cette conclusion.
67 Compte tenu de ce qui précède, même en présence de services identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il y a donc lieu de rejeter le recours.
68 Partant, l’analyse de la Division d’Opposition par rapport au risque de confusion entre les signes en conflit est conforme à la jurisprudence du Tribunal.
Décisions précédentes
69 Enfin, s’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, et notamment des décisions de la Division d’Opposition prétendument similaires, auxquelles l’opposante renvoie pour étayer ses arguments, il convient de rappeler en tout état de cause que les
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Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48) et que la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 66).
70 Les décisions antérieures ne visent pas des situations identiques ou analogues et ne constituent pas, en tout état de cause, des précédents contraignants. Ces décisions ne peuvent pas par conséquent modifier l’issue du litige.
Conclusion
71 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
73 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
74 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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